Skip to main content
x
dgi

 

CODE GENERAL DES IMPOTS

Mis à jour au 1er janvier 2023

Edition officielle

(Direction Générale des Impôts)

Site web : www.impots.cm

N° gratuit : 82 00 (à partir d’un poste fixe ou d’un CT-phone).

TABLE DES MATIERES

LIVRE PRELIMINAIRE :  DISPOSITIONS GENERALES. 1

LIVRE PREMIER  IMPOTS ET TAXES. 3

TITRE I :  IMPOTS DIRECTS. 5

CHAPITRE I :  IMPOT SUR LES SOCIETES. 5

SECTION I :  GENERALITES. 5

SECTION II :  CHAMP D’APPLICATION  DE L’IMPOT. 5

SECTION III :  BENEFICE IMPOSABLE. 7

SECTION IV :  LIEU D’IMPOSITION.. 21

SECTION V :  PERIODE D’IMPOSITION.. 22

SECTION VI :  CALCUL DE L’IMPOT. 22

SECTION VII :  OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES. 22

SECTION VIII :  ETABLISSEMENT DE L’IMPOT. 24

SECTION IX :  PAIEMENT DE L’IMPOT. 25

SECTION X :  OBLIGATIONS DES  CONTRIBUABLES. 28

CHAPITRE II :  IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES. 29

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 29

SOUS-SECTION I  PERSONNES IMPOSABLES. 29

SOUS-SECTION II :  EXEMPTIONS. 30

SOUS-SECTION III  LIEU D’IMPOSITION.. 30

SECTION II :  DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES  31

SOUS-SECTION I  DES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES  VIAGERES  31

SOUS-SECTION II :  DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. 33

SOUS-SECTION III :  DES REVENUS FONCIERS. 37

SOUS-SECTION IV :  DES BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET  COMMERCIAUX   38

SOUS-SECTION V :  DES BENEFICES AGRICOLES. 40

SOUS-SECTION VI :  DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES  40

SOUS-SECTION VII :  DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX BENEFICES ARTISANAUX, INDUS-TRIELS ET COMMERCIAUX, AUX BENEFICES AGRICOLES ET AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX   42

SOUS-SECTION VIII :  TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE   42

SOUS-SECTION IX  FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE.. 45

SECTION III :  CALCUL DE L’IMPOT. 45

SECTION IV :  OBLIGATIONS COMPTABLES. 46

SECTION V :  OBLIGATIONS DECLARATIVES. 46

SECTION VI  MODALITES DE PERCEPTION.. 48

SOUS-SECTION I :  TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES  48

SOUS-SECTION II :  REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS. 48

SOUS-SECTION III :  REVENUS FONCIERS. 49

SOUS-SECTION IV :  BENEFICES ARTISANAUX,  INDUSTRIELS ET  COMMERCIAUX, BENEFICES AGRICOLES ET BENEFICES NON COMMERCIAUX.. 50

CHAPITRE III :  DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOT  SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES. 51

SECTION I :  REGIMES D’IMPOSITION.. 51

SECTION II :  DEPART DU CAMEROUN.. 55

SECTION III   LIEU D’IMPOSITION.. 56

SECTION IV :  OBLIGATIONS DES CHEFS D’ENTREPRISES ET DES SOCIETES DE PERSONNES  56

SECTION V :  MESURES INCITATIVES. 58

ANNEXES DU TITRE I :  LISTE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE EXONERES DE LA TVA.. 70

TITRE II :  DISPOSITIONS RELA-TIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D’ACCISES  78

CHAPITRE I :  CHAMP D’APPLICATION.. 78

SECTION I :  PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES. 78

SECTION II :  OPERATIONS IMPOSABLES. 78

SECTION III :  EXONERATIONS. 80

SECTION IV :  TERRITORIALITE. 82

SECTION V :  DROIT D’ACCISES. 84

CHAPITRE II :  MODALITES DE CALCUL. 84

SECTION I :  MODALITES D’IMPOSITION.. 85

SECTION II :  FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE. 85

SECTION III :  LIQUIDATION.. 86

CHAPITRE III :  MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS. 94

SECTION I :  PERCEPTION.. 95

SECTION II :  OBLIGATIONS DES  REDEVABLES. 98

ANNEXES DU TITRE II :  ANNEXE I : Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA   100

ANNEXE II : LISTE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D’ACCISES. 105

TITRE III :  FISCALITE LOCALE.. 109

TITRE IV :  IMPOTS ET TAXES DIVERS. 109

CHAPITRE I :  TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT. 109

SECTION I :  DISPOSITIONS COMMUNES. 109

SECTION II :  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS. 109

SECTION III :  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE  DIVERTIS-SEMENT ET   MACHINES A SOUS  111

CHAPITRE II :  TAXE DE SEJOUR.. 111

CHAPITRE III :  TAXE SPECIALE SUR LE REVENU.. 1121

TITRE V :  FISCALITES SPECIFIQUES. 1155

CHAPITRE I :  TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS. 1165

CHAPITRE II :  DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE MINIERE. 119

CHAPITRE III :  FISCALITE FORESTIERE. 120

SECTION I :  TAXE D’ABATTAGE. 120

SECTION II :  REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE. 121

SECTION III :  SURTAXE A L’EXPORTATION ET TAXE D’ENTREE USINE. 121

SECTION IV :  CAUTIONNEMENT. 122

SECTION V :  AUTRES DROITS ET TAXES. 123

CHAPITRE IV :  REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS 124

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 125

SECTION II :  REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES. 125

SECTION III :  REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES. 125

CHAPITRE V :  REGIME FISCAL APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS. 127

SECTION I :  REGLES GENERALES. 128

SECTION II :  REGIME DE LA ZONE FRANCHE. 128

TITRE VI :  ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE.. 130

SOUS-TITRE I :  LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC.. 130

CHAPITRE I :  DROITS D’ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION.. 130

SECTION I :  GENERALITES. 130

SECTION II :  DISPOSITIONS DEPENDANTES   ET INDEPENDANTES. 130

SECTION III :  ENREGISTREMENT SUR  MINUTES, BREVETS,  ORIGINAUX OU SUR  DECLARATION   131

SECTION IV :  MINIMUM DE PERCEPTION.. 131

SECTION V :  MUTATION SIMULTANEE DES MEUBLES ET IMMEUBLES : PRIX UNIQUE  131

SECTION VI :  DISPOSITIONS COMMUNES. 131

CHAPITRE II :  DELAIS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS. 132

CHAPITRE III :  VALEURS SUR LESQUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS, PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS  134

SECTION I :  BAUX ET LOCATIONS. 134

SECTION II :  CONTRATS DE MARIAGE. 134

SECTION III :  CREANCES. 134

SECTION IV :  DELIVRANCES DE LEGS. 134

SECTION V :  JUGEMENTS. 135

SECTION VI :  MAINLEVEES D’HYPOTHEQUES. 135

SECTION VII :  MARCHES. 135

SECTION VIII :  PARTAGES. 135

SECTION IX :  PROROGATIONS DE DELAIS. 135

SECTION X :  QUITTANCES. 135

SECTION XI :  RENTES. 136

SECTION XII :  SOCIETES. 136

SECTION XIII :  TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES  136

SECTION XIV :  ACTE TRANSLATIF DE FONDS DE COMMERCE ET MARCHANDISES NEUVES  137

SECTION XV :  TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET MUTATIONS PAR DECES  137

SECTION XVI :  DEDUCTION DES DETTES. 137

SECTION XVII :  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE ET L’USUFRUIT. 138

CHAPITRE IV :  BUREAUX OU LES ACTES  ET MUTATIONS DOIVENT ETRE ENREGISTRES  139

CHAPITRE V :  PAIEMENT DES DROITS ET CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER   140

SECTION I :  PAIEMENT DES DROITS AVANT ENREGISTREMENT. 140

SECTION II :  OBLIGATION DE PAIEMENT. 140

SECTION III :  CONTRIBUTION AU  PAIEMENT. 141

SECTION IV :  FRACTIONNEMENT DE DROITS. 141

CHAPITRE VI :  SANCTIONS. 143

SECTION I :  DEFAUT D’ENREGISTRE-MENT DES ACTES ET DECLARATIONS DANS LES DELAIS  143

SECTION II :  OMISSIONS. 144

SECTION III :  INSUFFISANCES. 144

SECTION IV :  DISSIMULATION.. 145

SECTION V :  PREEMPTION.. 145

SECTION VI :  REMISE DES PENALITES. 145

CHAPITRE VII :  DROITS ACQUIS ET PRESCRIPTIONS. 146

SECTION I :  DROITS ACQUIS. 146

SECTION II :  PRESCRIPTION.. 146

CHAPITRE VIII :  ACTES A ENREGISTRER EN DEBET. 147

CHAPITRE IX :  ACTES A ENREGISTRER GRATIS. 147

CHAPITRE X :  ACTES EXEMPTS DE LA FORMALITE. 148

CHAPITRE XI :   FIXATION DES DROITS. 150

SECTION I :  DROITS PROPORTIONNELS. 150

SECTION II :  DROIT DE TITRE. 152

SECTION III :  DROITS DEGRESSIFS. 152

SECTION IV :  DROITS PROGRESSIFS. 152

SECTION V :  DROITS FIXES. 153

CHAPITRE XII :  OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES, DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES QUISANCTIONNENT L’INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS  154

SECTION I :  ACTES EN CONSEQUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE. 154

SECTION II :  ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU RECEVEUR  159

SECTION III :  DROIT DE COMMUNICATION.. 159

SECTION IV :  REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE. 160

SECTION V :  VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES. 162

SECTION VI :  OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES ET FORME DES DECLARATIONS  164

SECTION VII :  IMMEUBLES :  OBLIGATIONS DES ACQUEREURS,  DES NOTAIRES ET DES CONSERVATEURS DES  HYPOTHEQUES ET PROPRIETES FONCIERES. 164

SECTION VIII :  NOTICE DE DECES. 165

SECTION IX :  INSCRIPTIONS NOMINATIVES DE RENTES SUR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET TITRE S NOMINATIFS OU A ORDRE PROVENANT  DU TITULAIRE DECEDE- TRANSFERT. 165

SECTION X :  POLICE D’ASSURANCE  CONTRE L’INCENDIE SOUSCRITE PAR DES PERSONNES DECEDEES  166

SECTION XI :  AVIS A DONNER PAR LES ASSUREURS. 166

SECTION XII :  OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES OU DEBITEURS DES SOMMES DUES A RAISON DU DECES  167

SECTION XIII :  OBLIGATIONS DES RECEVEURS. 167

SECTION XIV :  REMISE OU MODERATION  DE PENALITES ET AMENDES. 168

CHAPITRE XIII :  RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX : 168

SECTION I :  RECOUVREMENT. 169

SECTION II :  ACTION DES PARTIES ET INSTANCES. 169

CHAPITRE XIV :  TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE. 169

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 169

SECTION II :  TIMBRE DE DIMENSION.. 170

SECTION III :  TIMBRE DE DELIVRANCE  DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS  176

SECTION IV :  TIMBRE EN DEBET. 179

SECTION V :  EXEMPTIONS GENERALES. 180

SECTION VI :  DISPOSITIONS DIVERSES. 181

CHAPITRE XV :  CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES. 185

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 185

SECTION II :  OUVERTURE DE LA SUCCESSION VACANTE. 187

SECTION III :  GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES BIENS SANS MAITRE  189

SECTION IV :  FIN DE LA CURATELLE. 191

SECTION V :  ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET FRAIS DE PROCEDURE. 193

SOUS-TITRE II :  LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC.. 193

CHAPITRE I :  TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT. 194

SECTION I :  DROITS PROPORTIONNELS. 194

SECTION II :  DROITS DEGRESSIFS ET DROITS PROGRESSIFS. 195

SECTION III :  DROITS FIXES. 197

SECTION IV :  EXONERATIONS ET EXEMPTIONS. 198

SECTION V :  EVALUATION ADMINISTRATIVE. 199

CHAPITRE II :  TARIFS DES DROITS DE TIMBRE. 199

SECTION I :  TIMBRE DE DIMENSION.. 199

SECTION II :  TIMBRE SPECIAL A  CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS. 200

CHAPITRE III :  OBLIGATIONS ET SANCTIONS. 204

SECTION I :  DELAIS, LIEUX D’ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LA FORMALITE  204

SECTION II :  FRAIS FUNERAIRES. 205

SECTION III :  PRESCRIPTION.. 205

SECTION IV :  DROIT DE COMMUNICATION.. 205

SECTION V :  REMUNERATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS  205

SECTION VI :  REPARATION DES IMMEUBLES PAR LE CURATEUR. 206

SECTION VII :  REMISE DES TITRE S ET BIENS A L’ETAT. 206

SECTION VIII :  CURATELLES DE FAIBLE VALEUR. 207

SECTION IX :  AMENDE CONTRE LE CURATEUR. 207

SECTION X :  REMISE, MODERATION ET MAJORATION DES PENALITES DE RETARD ET AMENDES  207

SOUS-TITRE III :  CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC.. 208

CHAPITRE I :  TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES. 208

SECTION I :  CESSIONS D’ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION   208

SECTION II :  PRESCRIPTIONS DIVERSES. 209

CHAPITRE II :  TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES. 210

SECTION I :  CHAMP D’APPLICATION.. 210

SECTION II :  EXONERATIONS. 211

SECTION III :  FAIT GENERATEUR. 211

SECTION V :   LIEU D’IMPOSITION.. 212

SECTION VI :  OBLIGATIONS SPECIFIQUES. 212

SECTION VII :  DISPOSITIONS DIVERSES. 212

CHAPITRE III :  TIMBRE GRADUE. 212

SECTION I :  REGLES GENERALES. 212

SECTION II :  ASSIETTE ET TARIF. 213

SECTION III :  MODE DE PERCEPTION.. 213

CHAPITRE IV  TIMBRE SUR LA PUBLICITE. 213

SECTION I :  GENERALITES. 213

SECTION II :  TARIFS. 214

SECTION III :  MODE DE PERCEPTION.. 214

SECTION IV :  PENALITES. 218

CHAPITRE V :  DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES. 218

CHAPITRE VI :  EXEMPTIONS SUR LES DROITS DE TIMBRE. 220

CHAPITRE VII :  DROIT DE TIMBRE D’AEROPORT. 221

CHAPITRE VIII :  TAXE A L’ESSIEU.. 222

LIVRE  DEUXIEME  LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. 227

SOUS-TITRE I :  ASSIETTE DE L’IMPOT.. 229

CHAPITRE UNIQUE  OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. 229

SECTION I :  OBLIGATIONS DECLARATIVES. 229

SOUS-SECTION I :  PRINCIPE GENERAL. 229

SOUS-SECTION II :  MISE EN DEMEURE DE DECLARER.. 231

SECTION II :  OBLIGATIONS ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS. 232

SECTION III :  OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L’IMPOT. 232

SECTION IV :  OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES. 234

SOUS-TITRE II :  CONTROLE DE L’IMPOT.. 235

CHAPITRE I :  DROIT DE CONTROLE. 236

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 236

SECTION II :  DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 236

SECTION III :  MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE. 236

SOUS-SECTION I :  VERIFICATION SUR PLACE.. 236

SOUS-SECTION II :  CONTROLE SUR PIECES. 240

SOUS-SECTION III :  DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS  ET DE JUSTIFICATIONS  240

SECTION IV :  PROCEDURES DE  REDRESSEMENT. 241

SOUS-SECTION I :  PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE   242

SOUS-SECTION II :  PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE.. 243

SOUS-SECTION III :  PROCEDURE DE L’ABUS DE DROIT. 244

SECTION V :  LIMITES DU DROIT DE  CONTROLE. 244

CHAPITRE II :  DROIT DE COMMUNICATION.. 247

SECTION I :  PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION.. 247

SECTION II :  PORTEE ET LIMITE DU SECRET PROFESSIONNEL OPPOSABLE A L’ADMINIS-TRATION FISCALE  249

SECTION III :  MODALITES PARTI-CULIERES D’EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION   249

CHAPITRE III :  DROITS D’ENQUETE, DE CONSTATATION DES STOCKS ET DE VISITE  250

SOUS-TITRE III :  RECOUVREMENT DE L’IMPOT.. 252

CHAPITRE I :  MODALITES DE RECOUVREMENT. 253

SECTION I :  COMPETENCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT. 253

SECTION II :  AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT. 253

CHAPITRE II :  POURSUITES. 253

SECTION I :  POURSUITES DE DROIT COMMUN.. 253

SOUS-SECTION I :  MISE EN DEMEURE  VALANT COMMANDEMENT DE PAYER   254

SOUS-SECTION II :  SAISIE.. 254

SOUS-SECTION III  VENTE.. 255

SECTION II :  MESURES PARTICULIERES  DE POURSUITES. 256

SOUS-SECTION I :  AVIS A TIERS DETENTEUR.. 256

SOUS-SECTION II :  CONTRAINTE EXTERIEURE.. 257

SOUS-SECTION III :  BLOCAGE DES COMPTES BANCAIRES. 257

SOUS-SECTION IV :  FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT. 258

SOUS-SECTION V :  MISE EN FOURRIERE D’UN VEHICULE.. 258

SOUS-SECTION VI :  EXCLUSION DES MARCHES PUBLICS. 258

CHAPITRE III :  GARANTIES DE RECOUVREMENT. 258

SECTION I :  PRIVILEGE DU TRESOR. 258

SECTION II :  HYPOTHEQUE LEGALE. 259

SECTION III :  SOLIDARITE DE PAIEMENT. 259

SECTION IV :  PRESCRIPTION.. 261

SECTION V :  ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES. 261

CHAPITRE IV :  L’ATTESTATION DE NON REDEVANCE. 262

SOUS-TITRE IV :  SANCTIONS. 263

CHAPITRE I :  SANCTIONS FISCALES. 263

SECTION I :  PENALITES D’ASSIETTE. 263

SOUS-SECTION I :  INSUFFISANCE DE DECLARATION.. 263

SOUS-SECTION II :  ABSENCE DE DECLARATION.. 264

SOUS-SECTION III :  ABSENCE D’INDICATION DU NUMERO IDENTIFIANT UNIQUE   265

SOUS-SECTION IV :  ABSENCE DE LA FACTURE OU FAUSSE FACTURE   265

SECTION II :  SANCTIONS PARTICULIERES. 265

SECTION III :  PENALITES DE  RECOUVREMENT. 266

SOUS-SECTION I :  DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT. 266

CHAPITRE II :  SANCTIONS PENALES. 267

SECTION I :  PEINES PRINCIPALES. 267

SECTION II :  PEINES COMPLEMENTAIRES. 268

SECTION III :  DEPOT DE PLAINTES. 268

SOUS-TITRE V :  CONTENTIEUX DE L’IMPOT.. 269

CHAPITRE I :  JURIDICTION CONTENTIEUSE. 269

SECTION I :  RECOURS PREALABLE DEVANT L’ADMINIS-TRATION FISCALE. 269

SOUS-SECTION I :  GENERALITES. 269

SOUS-SECTION II :  RECLAMATIONS. 269

SOUS-SECTION III :  SURSIS DE PAIEMENT. 270

SOUS-SECTION IV :  DECISION DE L’ADMINISTRATION.. 272

SOUS-SECTION V :  FORME ET DELAI DE LA DECISION DE L’ADMINISTRATION   272

SECTION II :  TRANSACTIONS. 272

SECTION III :  PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. 273

SOUS-SECTION I :  DELAI DE PRESENTATION DE LA REQUETE.. 273

SOUS-SECTION II :  FORME DE LA REQUETE.. 274

SOUS-SECTION III :  EXPERTISE.. 275

SOUS-SECTION IV :  DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.. 276

SOUS-SECTION V :  MEDIATION.. 276

CHAPITRE II :  JURIDICTION GRACIEUSE. 277

SECTION I :  COMPETENCE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE. 277

SECTION II :  DEMANDES DES CONTRIBUABLES. 277

SOUS-SECTION I :  FORME DE LA DEMANDE.. 277

SOUS-SECTION II :  DECISION DE L’ADMINISTRATION.. 278

LIVRE TROISIEME  FISCALITE LOCALE.. 282

TITRE PREMIER  DES DISPOSITIONS GENERALES. 284

CHAPITRE UNIQUE. 284

TITRE II :  DES IMPOTS COMMUNAUX.. 285

CHAPITRE I :  DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES. 285

SECTION I :  DES DISPOSITIONS  GENERALES. 285

SECTION II :  DES EXEMPTIONS ET DES EXONERATIONS. 286

SOUS-SECTION I :  DES EXEMPTIONS. 286

SOUS-SECTION II :  DE L’EXONERATION TEMPORAIRE.. 287

SECTION III :  DES TARIFS. 288

SECTION IV :  DES DISPOSITIONS  PARTICULIERES. 289

SECTION V :  DE LA PERSONNALITE DE LA PATENTE. 289

SECTION VI :  DE L’ANNUALITE DE LA  PATENTE. 290

SECTION VII :  DES OBLIGATIONS DES  REDEVABLES. 290

SECTION VIII :  DE L’EMISSION ET DU  PAIEMENT DE LA PATENTE. 291

SECTION IX :  DES PENALITES. 292

ANNEXE DU CHAPITRE I :  TABLEAU DES ACTIVITES SOUMISES DE PLEIN  DROIT A LA CONTRIBUTION DES PATENTES  293

CHAPITRE II  DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES. 297

SECTION I :  DES DISPOSITIONS  GENERALES. 297

SECTION II :  DES TARIFS DE LA  CONTRIBUTION DES  LICENCES. 299

CHAPITRE III :  DE L’IMPOT LIBERATOIRE. 299

ANNEXES DU CHAPITRE III :  ANNEXE I :  Classification des activités soumises à l’Impôt Libératoire  302

CHAPITRE IV :  DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES. 305

CHAPITRE V :  DES DROITS DE MUTATION D’IMMEUBLES. 305

CHAPITRE VI :  DE LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT  305

CHAPITRE VII :  DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE. 305

CHAPITRE VIII :  DE LA REDEVANCE FORESTIERE. 305

CHAPITRE IX :  DE LA TAXE DE SEJOUR.. 306

TITRE III :  DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX.. 306

TITRE IV :  DES AUTRES TAXES COMMUNALES. 307

CHAPITRE I :  DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL. 307

CHAPITRE II :  DES AUTRES TAXES COMMUNALES. 308

SECTION I :  DES GENERALITES SUR  LES TAXES COMMUNALES. 308

SECTION II :  DE LA TAXE D’ABATTAGE DU BETAIL. 309

SECTION III :  DE LA TAXE COMMUNALE  SUR LE BETAIL. 309

SOUS-SECTION I :  DU CHAMP D’APPLICATION.. 309

SOUS-SECTION II :  DES EXEMPTIONS. 309

SOUS-SECTION III :  DE L’ASSIETTE, DES TAUX ET DU PAIEMENT. 310

SOUS-SECTION IV :  DES PENALITES. 310

SECTION IV :  DE LA TAXE SUR LES ARMES A FEU.. 310

SOUS-SECTION I :  DU CHAMP D’APPLICATION.. 310

SOUS-SECTION II :  DES EXEMPTIONS. 310

SOUS-SECTION III :  DE LA LIQUIDATION ET DU PAIEMENT. 311

SOUS-SECTION IV :  DES PENALITES. 311

SECTION V :  DE LA TAXE D’HYGIENE ET DE SALUBRITE. 311

SECTION VI :  DES DROITS DE FOURRIERE. 311

SECTION VII :  DES DROITS DE PLACES SUR LES MARCHES. 312

SOUS-SECTION I :  DES DROITS FIXES. 312

SOUS-SECTION II :  DES DROITS JOURNALIERS. 313

SECTION VIII :  DES DROITS SUR LE PERMIS DE BATIR OU D’IMPLANTER. 314

SECTION IX :  DES DROITS D’OCCUPATION  TEMPORAIRE DE LA VOIE  PUBLIQUE  314

SECTION X :  DE LA TAXE DE  STATIONNEMENT. 315

SECTION XI :  DES DROITS D’OCCUPATION DES PARCS DE STATIONNEMENT. 316

SECTION XII :  DU TICKET DE QUAI : 316

SECTION XIII :  DE LA TAXE SUR LES  SPECTACLES. 317

SECTION XIV :  DES DROITS DE STADE. 317

SECTION XV :  DE LA TAXE SUR LA   PUBLICITE. 318

SECTION XVI :  DU DROIT DE TIMBRE  COMMUNAL. 318

SECTION XVII :  DE LA REDEVANCE POUR  LA DEGRADATION DE LA CHAUSSEE  318

SECTION XVIII :  DE LA TAXE COMMUNALE  DE TRANSIT OU DE TRANSHUMANCE  319

SECTION XIX :  DE LA TAXE SUR LE  TRANSPORT DES  PRODUITS DE CARRIERES  320

SECTION XX  DES DROITS D’OCCUPATION DES PARKINGS. 320

SECTION XXI :  DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DE RECUPERATION.. 321

TITRE V :  DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES  AUX COMMUNAUTES URBAINES  321

CHAPITRE UNIQUE  DE LA REPARTITION DES IMPOTS ET TAXES ENTRE  LES COMMUNAUTES UR-BAINES ET LES COMMUNES  D’ARRONDISSEMENT. 321

TITRE VI :  DES RECETTES FISCALES D’INTERCOMMUNALITE  ET DE PEREQUATION   322

TITRE VII :  DES IMPOTS ET TAXES DES REGIONS. 323

TITRE VIII  DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS LOCAUX   324

CHAPITRE I   DES DISPOSITIONS GENERALES. 324

CHAPITRE II :  DES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. 325

SECTION I :  DE L’OBLIGATION  D’IMMATRICULATION  PREALABLE. 325

SECTION II :  DE L’OBLIGATION DE  DECLARATION.. 325

CHAPITRE III :  DE L’EMISSION DES IMPOTS LOCAUX : 325

CHAPITRE IV :  DU RECOUVREMENT DES  IMPOTS LOCAUX : 325

SECTION I :  DU RECOUVREMENT AMIABLE. 325

SECTION II :  DU RECOUVREMENT FORCE. 327

SECTION III :  DU CONTROLE. 327

SECTION IV :  DE LA PRESCRIPTION.. 328

CHAPITRE V :  DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX : 328

SECTION I :  DE LA JURIDICTION  CONTENTIEUSE. 328

SECTION II :  DE LA JURIDICTION  GRACIEUSE. 329

CHAPITRE VI :  DU REGIME DES SANCTIONS. 331

TITRE IX  DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSI-TOIRES ET FINALES. 331

ANNEXES. 342

ANNEXE 1  PARTIE LEGISLATIVE.. 344

LOI N° 77-10 DU 13 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER  345

LOI N°84/02 DU 30 JUIN 1984 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA  REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1984/1985. 354

LOI N°85/01 DU 29 JUIN 1985 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1985/1986. 363

LOI N°86/01 DU 1er JUILLET 1986 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1986/1987. 369

LOI N°88/005 DU 29 JUIN 1988 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1988/1989  371

ORDONNANCE N° 89/004 DU 12 DECEMBRE 1989 PORTANT INSTITUTION D’UNE REDEVANCE AUDIOVISUELLE  373

LOI N° 90/050 DU 19 DECEMBRE 1990 MODIFIANT LA LOI N° 77/10 DU 13 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER ET FIXANT LA PART DE CETTE CONTRIBUTION DESTINEE AU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI : 376

LOI N°96/08 DU 1er JUILLET 1996 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1996/1997. 379

LOI N° 2001/01 DU 18 DECEMBRE 2001 PORTANT  REAMENAGEMENT DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES. 384

LOI N°2004/026 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2005. 385

LOI N° 2005/008 DU 19 DECEMBRE 2005 PORTANT LOI :  DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUNPOUR L’EXERCICE 2006. 387

LOI N° 2008/009 DU 16 JUILLET 2008  FIXANT LE REGIME FISCAL, FINANCIER ET COMPTABLE APPLICABLE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT. 388

LOI N° 2009/018 DU 15 DECEMBRE 2009  PORTANT LOI DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2010. 392

LOI N° 2013/004 DU 18 AVRIL 2013 FIXANT LES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN   394

LOI N° 2013 / 011 DU 16 DECEMBRE 2013  REGISSANT LES ZONES ECONOMIQUES AU CAMEROUN   407

ORDONNANCE N° 2014/001 DU 07 JUILLET 2014 PORTANT  REDUCTION DE LA TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS  PETROLIERS (TSPP) ET DE CERTAINES TAXES DUES  PAR LES TRANSPORTEURS DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES  418

LOI N° 2015/011 DU 16 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015/002 DU 02 JUIN 2015 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2002/003 DU 19 AVRIL 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS  420

LOI N°2018/012 DU 11 JUILLET 2018  PORTANT REGIME FINANCIER DE L’ETAT ET DES AUTRES  ENTITES PUBLIQUES  421

LOI N° 2022/020 DU 27 DÉCEMBRE 2022  PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2023. 450

ANNEXE 2  PARTIE REGLEMENTAIRE.. 492

DECRETS. 493

DECRET N° 97/283/PM DU 30 JUILLET 1997 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 97/14 DU 18 JUILLET 1997 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1997/1998  494

DECRET N°98/009/PM DU 23 JANVIER 1998 FIXANT  L’ASSIETTE ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT  DES DROITS, REDEVANCES ET TAXES RELATIFS A L’ACTIVITE FORESTIERE. 501

DECRET N° 98/265/PM DU 12 AOUT 1998  FIXANT LES TAUX DE BENEFICE NET DES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE D’IMPOSITION.. 507

DECRET N° 2000/961/PM DU 08 DECEMBRE 2000 FIXANT  L’ASSIETTE AINSI QUE LES MODALITES DE RECOUVREMENT ET DE CONTROLE DES TAXES, APPLICABLES AUX PRODUCTIONS ANIMALES ET HALIEUTIQUES  508

DECRET N° 2011/0975/PM DU 04 AVRIL 2011 FIXANT LES MODALITES DE REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES ET NON AMORTISSABLES DES ENTREPRISES. 511

DECRET N° 2011/1732/PM DU 18 JUILLET 2011  PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT   DU COMITE NATIONAL DES FINANCES LOCALES. 520

DECRET N°2012/3731/PM DU 13 NOVEMBRE 2012 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A L’IMMATRICULATION FISCALE. 526

DECRET N° 2013 / 299 DU 09 SEPTEMBRE 2013 PORTANT  CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  DU COMITE PARITAIRE DE SUIVI DE LA STABILITE  DES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT  PRIVE AU CAMEROUN   532

DECRET N°2014/1881/PM DU 04 JUILLET 2014 FIXANT LES  MODALITES D’EVALUATION ADMINISTRATIVE  DES IMMEUBLES EN MATIERE FISCALE. 538

DECRET N° 2014/609 DU 31 DECEMBRE 2014  PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE   LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU  CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU. 543

DECRET N°2015/210 DU 28 AVRIL 2015 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION DE L’OCDE RELATIVE A L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE, SIGNEE LE 25 JANVIER 1988 ET AMENDEE PAR LE PROTOCOLE DU 27 MAI 2010. 544

DECRET N° 2015/2517/PM DU 16 JUILLET 2015  FIXANT LES MODALITESD’APPLICATION DE LA  LOI N° 2001/017 DU 18 DECEMBRE 2001 PORTANT REAMENAGEMENT DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES CREANCES DES COTISATIONS SOCIALES. 545

DECRET N°2016 /072 DU 15 FEVRIER 2016 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS SOCIALES ET LA REMUNERATION APPLICABLES DANS LES BRANCHES DES PRESTATIONS FAMILIALES, D’ASSURANCES PENSIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE DECES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES GEREES PAR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE. 563

DECRET N°2017/133 DU 18 AVRIL 2017 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD, TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU, SIGNEE LE 19 AVRIL 2015 A YAOUNDE. 569

DÉCRET N° 2018/3633/ PM DU 0 9 MAI 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 2011/1731/PM DU 18 JUILLET 2011 FIXANT LES MODALITES DE CENTRALISATION, DE REPARTITION ET DE REVERSEMENT DU PRODUIT DES IMPOTS COMMUNAUX SOUMIS A PEREQUATION. 570

DECRET N°2019/262 DU 28 MAI 2019 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2004/073 DU 05 AVRIL 2004 PORTANT APPLICATION DU SYSTEME COMPTABLE OHADA ET DE LA DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE. 573

DECRET N° 2019/2652/PM DU 05 AOUT 2019 RELATIF A LA GESTION DES TIMBRES FISCAUX ET AUTRES VALEURS FISCALES. 575

DECRET N°2019/3178/PM DU 02 SEPTEMBRE 2019 PRECISANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU STATUT DES ZONES ECONOMIQUEMENT SINISTREES ET LES CONDITIONS DU BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX Y RELATIFS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 121 ET 121 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. 581

DECRET N°2019/3179/PM DU 02 SEPTEMBRE 2019 PORTANT RECONNAISSANCE DU STATUT DE ZONE ECONOMIQUEMENT SINISTREE AUX REGIONS DE L’EXTREME-NORD, DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST. 584

 

 

LIVRE PRELIMINAIRE :
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.-

  1. La présente loi porte Code Général des Impôts.
  2. Le livre premier traite de différents types d’impôts (Articles 2 à 613).
  3. Le livre deuxième régit les procédures fiscales (Articles L1 à L146).
  4. Le livre troisième traite de la fiscalité locale (Articles C 1er à C 149)
  5. L’article 614 porte sur les dispositions finales.
  6. Pour le présent Code, au lieu de :
    • Directeur des Impôts, lire Directeur Général des Impôts ;
    • Direction des Impôts, lire Direction Générale des Impôts ;
    • Centre Principal des Impôts, lire Centre Régional des Impôts ;
    • Chef de Centre Principal des Impôts, lire Chef de Centre Régional des Impôts ;        
    • Acte Uniforme sur le droit comptable OHADA, lire Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière (AUDCIF).

LIVRE PREMIER
IMPOTS ET TAXES


 

 

 

TITRE I :
IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I :
IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION I :
GENERALITES

Article 2.- Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales.

Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés.

SECTION II :
CHAMP D’APPLICATION
DE L’IMPOT

Article 3.- Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :

  1. Les sociétés par actions, même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée (SARL), même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et les établissements ou organismes publics :
  • quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée, même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et leurs unions ;
  • les établissements publics, les organismes d'État jouissant de l’autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

2) Les sociétés civiles

a) même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :

  • lorsqu’elles se livrent à des opérations d'intermédiaire pour l’achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
  • lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;
  • lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
  • lorsqu’elles louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ou qu’elles exploitent ;
  1. les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition ;
  2. les sociétés civiles ayant opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes.

3) Les sociétés de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés :

  • les sociétés en nom collectif ;
  • les sociétés en commandite simple ;
  • les sociétés en participation ;
  • les syndicats financiers.

Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Pour être valable, l'option doit être signée par tous les associés et notifiée à l'inspecteur du lieu d'imposition dans les trois mois du début de l'exercice fiscal ; à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique à la part de bénéfices correspondant aux droits :

  • des commanditaires dans les sociétés en commandite simple;
  • des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.
  1. Les établissements publics et collectivités territoriales décen-tralisées :

les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités territoriales décentralisées non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, des revenus de capitaux mobiliers non soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que de toute autre activité à but lucratif ; ces dispositions s’appliquent aux sociétés, associations et organismes visés à l’article 4 ; ces revenus et activités doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée, tenue selon les règles et procédures du droit commercial.

  1. Les établissements de microfinances quelles que soient leur forme juridique et leur nature.

Article 4.- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1) les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente des produits agricoles, de l’élevage, et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

  • ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
  • opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture, l’élevage ou l'industrie;
  • opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non sociétaires.
  1. Les syndicats agricoles, pastoraux, et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent.
  2. Les caisses de crédit agricole mutuel.
  3. Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel.
  4. Supprimé.
  5. Supprimé.
  6. Supprimé.
  7. Supprimé.
  8. Supprimé.
  9. Les établissements privés d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif. Cette exonération s’applique également dans les mêmes conditions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
  10. Supprimé.
  11. Les sociétés d’investis-sement à capital variable, les fonds communs de placement et les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
  12. Les groupements d’intérêt économique, pour la quote-part de leur bénéfice distribuée à leurs membres personnes physiques.
  13.  Supprimé.

SECTION III :
BENEFICE IMPOSABLE

Article 5.- Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales.

Article 5 bis.- (1) Sont réputées exploitées au Cameroun :

  • les entreprises dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Cameroun ;
  • les entreprises qui ont au Cameroun un établissement permanent ;
  • les entreprises qui disposent au Cameroun d’un représentant dépendant.

(2) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées à l’alinéa 1 ci-dessus est imposable au Cameroun dès lors qu’elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.

Article 6.- (1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l’impôt, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation.

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
  2. Les stocks sont évalués au coût réel d’acquisition ou de production du bien. Si la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, la dépréciation est constatée par le biais de la provision pour dépréciation de stocks. Les travaux en cours sont évalués au coût réel.

Article 7.- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable au Cameroun, notamment :

A - Frais généraux

Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d’assurance, les libéralités, dons et subventions ;

Toutefois, les charges ci-après sont traitées de la manière suivante :

  1. Rémunérations et prestations diverses
  1. Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où, n’étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.

Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Toutefois, sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l’exclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié ayant un caractère obligatoire.

  1. Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration ne sont déductibles que pour autant qu’ils représentent la rémunération du travail effectué.
  2. Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Sont réintégrées aux résultats de l’exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d’une société à titre d’indemnité de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres desdites sociétés.

Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l’utilisation de bateaux de plaisance, d’avions de tourisme ou de résidences d’agrément.

  1. Sous réserve des Conventions internationales, sont admises comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés :

•   Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères ou camerounaises.

En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure   2,5 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises des travaux publics et à 5 % du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études fonctionnant conformément à la réglementation relative aux bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils.

  • Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5 % du chiffre des achats profiteront aux entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.
  • Les sommes versées pour l’utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite globale de 2,5 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause. Cette limitation ne s’applique pas aux sommes versées aux entreprises ne participant pas directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise camerounaise.

Toutefois, lorsqu’elles profitent à une entreprise située hors de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme distribution des bénéfices.

A l’occasion de congés de leurs associés salariés de l’entreprise, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge.

En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

  1. Dépenses locatives

Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.

Cependant, lorsqu’un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis dans les charges de l’entreprise.

Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, ascendant ou descendant de l’associé, sont réputées appartenir à ce dernier.

  1. Impôts, taxes et amendes

Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l’exercice et qui sont bien à la charge de l’entreprise pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun.

L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt.

Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement.

Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt : les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, économiques et fiscales.

  1. Primes d’assurance

Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :

  • les primes d’assurance contractées au profit de l’entreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle-même, une diminution de l’actif net ;
  • les primes d’assurance constituant par elles-mêmes une charge d’exploitation ;
  • les primes d’assurance maladie versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel et de leurs époux et enfants à charge lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.

Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance.

  • les primes versées par l’entreprise aux compagnies d’assurance locales dans le cadre de contrats relatifs aux indemnités de fin de carrière.

5. Libéralités, dons et subventions

Les libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.

Cependant, les versements à des organismes de recherche et de développement et à des œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et familial, à condition que ceux-ci soient situés au Cameroun, sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’exercice.

Les dons et subventions alloués aux clubs participant aux compétitions nationales officielles d’élite, ou aux organismes agréés en charge de l’organisation des compétitions sportives officielles, sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de l’exercice.

Toutefois, sont totalement admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés, les versements effectués :

  • à l’Etat ou aux collectivités territoriales décentralisées en vue de l’acquisition des antirétroviraux dans le cadre du traitement du VIH/SIDA ;
  • à des organismes de recherche et développement agréés et domiciliés au Cameroun et intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la santé et de l’élevage.

De même, les dons faits à l’occasion des calamités sont déductibles dans les formes et les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

B - Charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points, et sous réserve des conditions ci-après :

  • l’existence d’une convention de prêt écrite et dûment enregistrée ;
  • la libération totale du capital social souscrit.

Toutefois, cette déduction n’est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement 25 % au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :

  • les sommes mises à disposition n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles ;
  • les intérêts servis auxdits associés n’excèdent pas 25 % du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n’est pas déductible.

C - Pertes proprement dites

Sont déductibles du bénéfice :

  • les pertes proprement dites constatées sur des éléments de l’actif immobilisé ou réalisable, à l’exception des pertes consécutives à un détournement commis par un associé ou un dirigeant de l’entreprise, ou lorsque celui-ci est imputable à une négligence des dirigeants ;
  • les pertes relatives aux créances irrécouvrables ayant fait l’objet d’épuisement de l’ensemble des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution.

Toutefois, les pertes relatives aux créances douteuses de montant inférieur à  FCFA 500 000 ayant fait l’objet de provisionnement sur une période minimale de cinq (05) ans, sont d’office  admises en déduction, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de l’épuisement des procédures de recouvrement amiable ou forcé prévues par la réglementation en vigueur.

  • les pertes relatives aux avaries, dûment constatées et validées en présence d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, dans les conditions définies au Livre des Procédures Fiscales.

Toutefois, pour les avaries et casses exposées par les entreprises du secteur brassicole, les pertes y relatives sont admises en déduction au taux forfaitaire de 1% du volume global de la production.

D- Amortissements

Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d’usage telle qu’elle ressort des normes accusées par chaque nature d’exploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous.

Des taux d’amortissements spécifiques à certains secteurs d’activités peuvent être fixés par un texte particulier conjoint des ministres en charge des finances et du secteur concerné.

Les amortissements régulièrement différés en période déficitaire doivent obligatoirement être imputés dès le premier exercice bénéficiaire. Dans tous les cas, leur déduction ne peut être admise au-delà d’une période de dix ans.

Petit matériel et outillage

Le seuil du petit matériel et outillage devant être inscrit à l’actif du bilan est fixé à cinq cent (500 000) F CFA.

 

 

Constructions

 Bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers,  hangars :

5 %

Cabines de transformations :

 5 %

Installations de chute d’eau, barrage :

 5 %

Usine :

 5 %

Maisons d’habitation :

 5 %

Fours à chaux, plâtre :

10 %

Fours électriques :

10 %

Bâtiments démontables ou provisoires :

20 %

Matériel et outillage fixe

Chaudières à vapeur :

10 %

Cuve en ciment :

 5 %

Lignes de transport d’énergie électrique :

- en matériaux définitifs :

15 %

- en matériaux provisoires :

20 %

Machines à papier et à coton :

10 %

Matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbreaking) :

- Matériel de distillation :

10 %

- Presses hydrauliques :

10 %

Presses compresseurs :

10 %

Moteurs à huile lourde :

10 %

Réservoirs à pétrole :

10 %

Transformateurs lourds de forte puissance :

10 %

Turbines et machines à vapeur :

10 %

Matériel mobile

Pétrins mécaniques, malaxeurs :

15 %

Excavateurs :

15 %

Foudre cuves de brasserie, de distillation ou de vérification :

10 %

Appareil à découper le bois :

20 %

Appareil d’épuration, de tirage :

10 %

Appareil de laminage, d’essorage :

10 %

Machine outils légers, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses :

20 %

Matériels d’usine y compris machines-outils :

20 %

Marteaux, pneumatiques :

20 %

Perforatrices :

20 %

Outillage à main dit petit outillage :

100 %

Matériel de transport

Charrettes :

25 %

Matériel naval et aérien :

20 %

Fûts de transport (bière, vin) :

20 %

Fûts de transport métalliques :

20 %

Containers :

25 %

Matériel automobile

Léger utilisé en ville :

25 %

Léger de location ou auto-école :

33,33 %

Lourd ou utilisé en brousse :

33,33 %

Tracteurs :

20 %

Tracteurs utilisés par les forestiers :

33,33 %

Matériel de manutention portuaire

Véhicules élévateurs :

20 %

Grosses grues :

10 %

Grues automotrices :

10 %

Voies de chemin de fer

Traverses bois :

6,67 %

Rail :

5 %

Bi block :

5 %

Aciers :

5 %

Ballast :

10 %

Plate-forme :

5 %

Voies de chemin de fer mises en concession :

1 %

Wagons de transport :

5 %

Ouvrages d’art

Buses - dalots - talus - OA en terre :

6,67 %

Ponts, tunnels – viaducs :

5 %

Passages à niveaux :

5 %

Ouvrages d’art mis en concession :

2 %

Locomotives

Acquisitions neuves ou moins de 10 ans :

5 %

Réhabilitation :

Corps de la locomotive :

5 %

Moteurs diesel :

5 %

Moteurs de traction :

5 %

Révision générale locomotives CC :

8,33 %

Révision générale locomotives BB :

12,50 %

Révision limitée locomotives CC :

16,67 %

Révision limitée locomotives BB :

25 %

Autorails d’occasion :

10 %

Engins de voie :                                                                                      

5 %

Autres matériels utilisés dans le cadre de l’activité ferroviaire

Radios et modems :

15 %

Antennes, faisceaux et signalisation passages à niveau :

20 %

Matériels de télécommunications et de signalisation mis en concession

5 %

Voitures de transport des voyageurs :

5 %

Wagons de transport des marchandises

5 %

Mobiliers, agencements et installations

Agencements, aménagements, installations :

10 %

Mobilier de bureau ou autre :

10 %

Matériel informatique :

25 %

Matériel reprographique :

33,33 %

Amortissements spéciaux

Armement de pêche :

15 %

Navires de pêche :

15 %

Hôtels, cafés, restaurants

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine  :

50 %

Lingerie :

33,33 %

Argenterie :

20 %

Aménagements décoratifs :

20 %

Tapis :

25 %

Rideaux, tentures :

25 %

Fourneaux de cuisine :

20 %

Matières plastiques (moulage)

 Moules :

33,33 %

Préchauffeurs ou étuves :

20 %

Pastilleuses :

20 %

 Presses à injection :

20 %

Machines à former par le vide : machines à métalliser :

20 %

Machines à souder et à découper :

20 %

Presses à compression :

10 %

Machines à gélifier, à boudiner :

20 %

Presses à transfert :

10 %

Matériels soumis à l’action des produits chimiques

 Lessiveuses, diffuseurs :

20 %

 Appareils de récupération des produits

20 %

 Appareils de blanchissement :

20 %

 Appareils de cuisson :

20 %

E - Provisions

Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice.

Outre les conditions générales de déduction des provisions prévues ci-dessus, les provisions pour créances douteuses doivent :

  • être constituées sur des créances inscrites à l’actif du bilan et non couvertes par des garanties réelles ;
  • avoir donné lieu à l’encontre du débiteur, à la mise en œuvre des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Pour le cas spécifique des établissements de crédit, à l’exception des provisions pour créances douteuses dont la dotation est facultative, la déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :

  • deux ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par des garanties réelles, ni par la garantie de l’Etat. Dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à 50 % des créances et engagements douteux par année ;
  • trois ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. Dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à :
  • 25 % pour la première année,
  • 50 % pour la deuxième année et,
  • 25 % pour la troisième année.

Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l’issue de la troisième année de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.

En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.

F- Créances et dettes libellées en devises

Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles.

Toutefois, les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.

Les écarts de conversion constatés sur les dettes de moins d’un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat imposable du même exercice.

Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.

Il en va de même pour les créances à court et long terme.

Article 8.- Supprimé.

Article 8 bis.- (1) Les charges visées à l’article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu’elles sont payées en espèces.

(2) Sont également non  déductibles:

  • les charges justifiées par des factures ne comprenant pas de Numéro d’Identifiant Unique, à l’exception des factures des fournisseurs étrangers ;
  • les charges relatives aux rémunérations de toutes natures versées aux professionnels libéraux exerçant en violation de la réglementation en vigueur régissant leurs professions respectives.

Article 8 ter (nouveau).- (1) Les charges et rémunérations de toutes natures, comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun.

(2) Toutefois, les achats de biens et de marchandises nécessaires à l’exploitation acquis dans leur pays de production et ayant été soumis aux droits de douanes, ainsi que les rémunérations des prestations de services y relatives sont déductibles.

(3) Est considéré comme un paradis fiscal, un Etat ou un territoire dont le taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun, ou un Etat ou un territoire considéré comme non coopératif en matière de transparence et d’échanges d’informations à des fins fiscales par les organisations financières internationales.

Article 9.- Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes, même unipersonnelles, des sociétés à responsabilité limitée, même unipersonnelles, sont exonérées de l’impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.

Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme, ou une société à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin cas de scission ou une partie de ses éléments d’actif à une société constituée sous l’une de ces formes cas d’apport partiel à condition  que :

  • la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport aient leur siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC ;
  • les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation, en cas de fusion ou de scission, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

Toutefois, l’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Cette obligation incombe dans le cas visé à l’alinéa (1) ci-dessus à la société absorbante ou nouvelle et, dans le cas visé à l’alinéa (2) soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d’actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport.

Article 10.- Par dérogation aux dispositions de l’article 6 (1) du présent Code, et dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession, les plus-values nettes, c’est-à-dire celles obtenues après imputation, le cas échéant, des moins-values réalisées à l’occasion de cession des éléments de l’actif immobilisé, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou de transfert de la clientèle, sont imposées comme suit :

  • pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, l’achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;
  • pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.

Article 11.- En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux, sont admis en déduction du bénéfice.

Article 12.- (1) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

(2) Pour les établissements de crédit et les entreprises du portefeuille de l’État en restructuration, l’excédent du déficit est reportable jusqu’à la fin de la sixième année qui suit l’exercice déficitaire.

Article 13.- Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.

Cette quote-part est fixée à 10 % du montant desdits produits.

Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’à condition :

  • que les actions ou parts d’intérêts possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;
  • que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans un État de la CEMAC ;
  • que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante ou, s’il ne s’agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.

Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion des valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

SECTION IV :
LIEU D’IMPOSITION

Article 14.- L’impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables au Cameroun, au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement.

Toutefois, pour certaines entreprises, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de la structure chargée par voie réglementaire de leur gestion.

En ce qui concerne les personnes morales situées hors du Cameroun et ayant des liens de filiation ou d’interdépendance avec d’autres personnes morales ou entreprises installées au Cameroun, le lieu d’imposition sera le même que celui des personnes morales ou entreprises avec lesquelles elles ont ces liens. Ces dernières sont solidairement responsables du paiement de l’impôt dû par les personnes morales situées hors du Cameroun.

Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article 3 du présent Code, l’impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de l’exploitation commune, ou du principal établissement.

SECTION V :
PERIODE D’IMPOSITION

Article 15.- L’impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de 12 mois correspondant à l’exercice budgétaire.

Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des 6 mois qui précèdent la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’exercice budgétaire suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.

Article 16.- Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année fiscale, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année budgétaire suivante.

SECTION VI :
CALCUL DE L’IMPOT

Article 17.- (1) Le taux de l’impôt est fixé à 30 %.

  1. Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire ou d’un régime fiscal incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014.
  2. Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à F CFA 1 000 est négligée.
  3. Lorsqu’une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers ou une plus-value sur cession d’immeuble soumis au prélèvement libératoire de 5% prévu à l’article 90 du CGI, l’impôt ainsi calculé est diminué par voie d’imputation de l’impôt déjà supporté à raison de ces revenus. Ce régime n’est pas applicable aux sociétés visées à l’article 13 ci-dessus.

Article 17 bis. - (1) Nonobstant les dispositions de l’article 17 ci-dessus, le taux de l’impôt sur les sociétés pour les contribuables réalisant un chiffre d’affaires égal ou inférieur à FCFA trois (3) milliards est fixé à 25%.

(2) Le taux prévu à l’alinéa premier est applicable à partir de l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2022.

SECTION VII :
OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES

Article 18.- (1) Pour l’assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’impôt au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA.

  1. Les redevables doivent, en outre, fournir obligatoirement les documents établis, conformément au plan comptable OHADA.
  2. La déclaration visée à l’alinéa premier du présent article est obligatoirement accompagnée du Document d’Information sur le Personnel Employé (DIPE) qui doit être présenté suivant le modèle fourni par l’administration.
  3. Les entreprises agréées à un régime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opérations pour lesquelles elles ont bénéficié d’une exonération, d’une prise en charge, d’une réduction d’impôt ou de toute autre mesure d’allègement fiscal, assortie des impôts et taxes théoriques correspondant auxdites opérations.
  4. Les entreprises communiquent dans le même délai le récapitulatif de l’ensemble des mouvements de stocks de l’exercice concerné, accompagné du logiciel de gestion desdits stocks. Pour les comptabilités informatisées, le récapitulatif des mouvements de stocks doit être produit sous forme dématérialisée.
  5. Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.

Article 18 bis (nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent. Le registre est tenu et mis à jour par chaque société ou par chaque personne habilitée à cet effet.

(2) Le registre côté et paraphé par le greffe du tribunal du lieu de situation de l’entreprise contient les mentions ci-après :

  • les opérations relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement et de séquestre des titres ;
  • la date de l’opération ;
  • les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
  • les noms, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion des titres au porteur en titres nominatifs.
  1. En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d’ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres. Toutes les écritures contenues dans les registres doivent être signées par le représentant légal de la société ou son délégué.
  2. En cas d’émission de titres au porteur, les sociétés commerciales sont astreintes aux obligations prévues par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

Article 18 ter.- (1) Les entreprises relevant de la structure en charge de la gestion des grandes entreprises qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises au sens de l’article 19 bis du présent Code, sont tenues de déposer une déclaration annuelle sur les prix de transfert, par voie électronique, suivant le modèle établi par l’administration, dans le délai prévu à l’article 18 du présent Code.

(2) La déclaration visée à l’alinéa 1er comprend notamment :

  1. Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées, notamment :
  1. Le relevé des participations qu’elles détiennent dans d’autres sociétés camerounaises ou étrangères ;
  2. une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
  3. une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
  4. une liste des actifs incorporels détenus par le groupe et utilisés par l'entreprise déclarante ainsi que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat ou territoire de résidence fiscale ;
  1. Des informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante, notamment :
  1. une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
  2. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent code. Cet état comporte la nature et le montant des transactions, la raison sociale et l’État ou le territoire de résidence fiscale des entreprises liées concernées par les transactions ainsi que des bénéficiaires effectifs des paiements y relatifs, la méthode de détermination des prix de transfert appliquée et les changements intervenus au cours de l’exercice ;
  3. un état des prêts et emprunts réalisés avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code ;
  4. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ;
  5. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code, qui font l’objet d’un accord préalable de prix de transfert ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise associée concernée par l’opération et l’administration fiscale d’un autre Etat ou territoire.

SECTION VIII :
ETABLISSEMENT DE L’IMPOT

Article 19.- (1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Cameroun au sens de l’article 19 bis ci-dessous, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de liens de dépendance ou de contrôle.

(2) La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué au profit d’entreprises qui sont :

  • soit établies ou résidentes d’un Etat ou territoire considéré comme un paradis fiscal au sens de l’article 8 ter (nouveau) du présent code ;
  • soit soumises à un régime fiscal privilégié.

Sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le montant de l’impôt sur les bénéfices est inférieur de plus de la moitié à celui qu’elles auraient acquitté dans les conditions de droit commun.

(3) Les dispositions de l’article 19 (1) ci-dessus s’appliquent également aux transactions réalisées avec des entreprises liées au sens de l’article 19 bis ci-dessous, établies au Cameroun, notamment lorsque ces dernières sont bénéficiaires d’un régime fiscal dérogatoire.

Article 19 bis.- Les liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :

  1. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée 25 % du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; ou
  2. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au point a. ci-dessus, sous le contrôle d'une même entreprise ou d’une même personne.

Article 19 ter.- Des textes d’application précisent en tant que de besoin les modalités d’application des articles 18 ter, 19, et 19 bis susvisés.

Article 20.- En ce qui concerne les opérations d’exportation et les activités assimilées, le chiffre d’affaires minimum à retenir pour la détermination du résultat imposable est constitué par la valeur FOB des marchandises.

SECTION IX :
PAIEMENT DE L’IMPOT

Article 21.- (1) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ci-après :

  1. Pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
  2. Pour les entreprises de production relevant des secteurs à marge administrée un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé après abattement de 50%. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux. Il s’agit des entreprises des secteurs ci-après:
  • secteur de la minoterie ;
  • secteur pharmaceutique ;
  • secteur des engrais.   
  1. Pour les entreprises de distribution des produits à marge administrée un acompte représentant 14 % de la marge brute est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels com-munaux. Il s’agit des entreprise de distribution des :
  • produits pétroliers et gaz domestique;
  • produits de la minoterie ;
  • produits pharmaceutiques;
  • produits de la presse ;
  • engrais. 

Sont considérés comme secteurs à marge administrée au sens du présent article, les secteurs de la distribution ci-après :

  • produits pétroliers et gaz domestique;
  • produits de la minoterie ;
  • produits pharmaceutiques ;
  • produits de la presse ;
  • les distributeurs des produits dont les prix sont administrés.

La liste desdits produits est fixée par un texte particulier du ministre en charge des finances.

Les contribuables relevant des secteurs à marge administrée peuvent toutefois opter pour le régime de droit commun lorsque celui-ci leur est plus favorable. Ils doivent à cet effet en informer leur Centre des Impôts de rattachement par simple lettre au plus tard le 31 janvier. Dans ce cas, l’acompte est calculé au taux de 2,2 % appliqué au chiffre d’affaires. L’option est irrévocable jusqu’à la fin de l’exercice.

L’administration fiscale procède en tant que de besoin aux contrôles et vérifications de l’effectivité des marges pratiquées.

  1. Pour les personnes assujetties au régime simplifie, un acompte représentant 5 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois, et payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est également majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.
  2. Pour les entreprises ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts, le taux de l’acompte est fixe à 10%. Ce taux est porté à 20 % pour les entreprises forestières lorsqu’en plus, elles ne justifient pas d’une autorisation d’exploitation dûment délivrée par l’autorité compétente.

(2) L’acompte visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le taux de la retenue représentant l’acompte de l’impôt sur les sociétés est fixé à 5 % majoré de 10 % au titre des CAC, sans considération du régime d’imposition du prestataire pour les factures relatives à la commande publique de montant inférieur à F CFA cinq millions.

Pour les entreprises forestières, il est retenu à la source lors du règlement des factures d’achat du bois en grumes ou débités.

L’impôt retenu est reversé au Receveur des impôts dans les mêmes conditions que les impôts à versements spontanés.

(3) Donnent lieu à perception d’un précompte :

  • les importations effectuées par les commerçants, y compris ceux relevant de l’impôt libératoire ;
  • les achats effectués auprès des industriels, importateurs, et exploitants forestiers ;
  • les achats de produits pétroliers par les exploitants de stations-services et les achats de produits de base par les exportateurs ;
  • les opérations réalisées par les entreprises non détentrices de la carte de contribuable.

Ne donnent pas lieu à perception d’un précompte :

  • les importations effectuées par les contribuables relevant des unités de gestion spécialisées de la Direction Générale des Impôts;
  • les achats effectués par l’État, les communes et les personnes domiciliées à l’étranger auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers;
  • les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation ;
  • les achats locaux des produits pétroliers effectués par les marketers inscrits au fichier des contribuables actifs de la direction en charge des grandes entreprises ;
  • les achats effectués par les Organismes à but non lucratif ;
  • les achats en détail auprès des importateurs-distributeurs.

Le taux du précompte est de :

  • Supprimé ;
  • 14 % sur la marge brute pour l’achat des produits à prix administrés visés à l’alinéa 1. c. ci-dessus ;
  • 10 % du montant des opérations pour les contribuables ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts ;
  • 10 % du montant des opérations pour les contribuables relevant du régime de l’impôt libératoire et effectuant des importations ;

Les achats effectués directement auprès des industriels ou en gros auprès des importateurs par des non professionnels sont réputés faits pour des besoins de revente. Ils sont à ce titre passibles du précompte sur achats au taux de 10 %.

  • 5 % du montant des opérations effectuées, pour les commerçants relevant du régime simplifié ainsi que par les contribuables relevant de l’impôt libératoire ;
  •  supprimé ;
  • 2 % du montant des opérations, pour les commerçants relevant du régime du réel.

La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douane des marchandises. Il est perçu ainsi qu’il suit :

  • en ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douanes ;
  • dans les autres cas, par le fournisseur ou l’acheteur de marchandises sous douane, qui doit en effectuer le versement dans les quinze (15) premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n’est pas récupérable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes additionnels communaux.

Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la somme précomptée constitue un acompte à faire valoir sur les acomptes mensuels ou trimestriels.

  1. Les trop perçus font l’objet d’une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d’activités, ils sont remboursés.

SECTION X :
OBLIGATIONS DES
CONTRIBUABLES

Article 22.- (1) Pour le reversement de l’impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :

  • tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
  • effectuer des reversements à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’Administration fiscale ;
  • adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source.

(2) Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 2 % ou 14 % à la base de référence telle que définie à l’article 23 ci-après.

Ce minimum de perception est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

Ce montant constitue le minimum de perception au titre de l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, en ce qui concerne les contribuables relevant du régime simplifié, ce taux est porté à 5 %.

Article 23.- La base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice précédent.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de F CFA inférieur.

Par chiffre d’affaires global, il faut entendre le chiffre d’affaires brut hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.

Pour les entreprises relevant des activités à marge administrée telle que définie à l’article 21 ci-dessus, la base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par la marge brute, les gratifications et les commissions de toute nature reçues.

CHAPITRE II :
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article 24.- (1) Il est établi un Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques assis sur le revenu global net réalisé.

(2) Sont constitutifs de revenus au sens de l’alinéa 1 ci-dessus les revenus catégoriels ci-après :

  • les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères ;
  • les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les revenus fonciers ;
  • les bénéfices des activités artisanales, industrielles et commerciales ;
  • les bénéfices des exploitations agricoles ;
  • les bénéfices des professions non commerciales et assimilées.

SOUS-SECTION I
PERSONNES IMPOSABLES

Article 25.- Sous réserve des dispositions des Conventions internationales et de celles de l’article 27 ci-après, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant au Cameroun son domicile fiscal.

  • Sont considérées comme ayant au Cameroun un domicile fiscal :
  1. les personnes qui ont au Cameroun leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. celles qui exercent au Cameroun une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. celles qui ont au Cameroun le centre de leurs intérêts économiques.
  • Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal au Cameroun, les fonctionnaires ou agents de l’État exerçant leurs fonctions dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis à l’impôt dans ce pays.
  • Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Cameroun, sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques quant à leurs gains de source camerounaise.
  • Sont également passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les personnes de nationalité camerounaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Cameroun qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée au Cameroun par une Convention internationale relative à l’élimination de la double imposition.
  • Les personnels des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement ou non et n’ayant pas la qualité d’agent diplomatique au sens des conventions internationales demeurent assujettis de plein droit à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au Cameroun.

Article 26.- Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il en est de même des membres des sociétés civiles (personnes physiques), des sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l’Impôt sur les sociétés.

SOUS-SECTION II :
EXEMPTIONS

Article 27.- Sont affranchis de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :

  1. le chef de mission diplomatique, les consuls, les agents des missions diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère titulaires d’une carte diplomatique délivrée par le Ministère des Relations Extérieures, mais seulement dans la mesure où les pays que ces missions diplomatiques et consulaires représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires camerounais ;
  2. les membres du personnel des organisations internationales de statut diplomatique, mais seulement dans la mesure où la Convention d’Établissement ou l’Accord de Siège de ces organisations internationales prévoit explicitement cette franchise ;
  3. les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales dès lors qu’il est établi qu’ils sont soumis à l’Impôt sur le Revenu dans leur pays d’origine ;
  4. les personnes physiques, exclusivement pour leurs activités soumises à l’impôt libératoire.

SOUS-SECTION III :
LIEU D’IMPOSITION

Article 28.- Si le contribuable a une résidence unique au Cameroun, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.

S’il possède plusieurs résidences au Cameroun, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder sa résidence principale.

Les personnes domiciliées à l’étranger, les fonctionnaires et agents de l’État exerçant leurs fonctions dans un pays étranger sont, lorsqu’ils sont redevables de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence au Cameroun, imposables, les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Cameroun, et les seconds au siège du service qui les administre.

SECTION II :
DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 29.- L’assiette de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est déterminée pour chaque type de revenus nets catégoriels dont dispose le contribuable au titre d’une année d’imposition, après abattement d’un montant forfaitaire de 500 000 F CFA en ce qui concerne les traitements et salaires.

Les revenus nets catégoriels sont déterminés par les dispositions qui suivent.

SOUS-SECTION I :
DES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES
VIAGERES

I- REVENUS IMPOSABLES

Article 30.- Sont imposables, les revenus provenant des traitements, des salaires, indemnités, émoluments, des pensions et rentes viagères, et les gains réalisés par les producteurs d’assurance, les voyageurs représentants placiers, lorsque l’activité rétribuée s’exerce au Cameroun.

Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Cameroun lorsque le débiteur y est établi.

II – EXONERATIONS

Article 31.- Sont affranchis de l’impôt :

  1. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées ;
  2. les allocations ou avantages à caractère familial ;
  3. les allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’État, les Collectivités et Établissements publics en vertu des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;
  4. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
  5. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
  6. le complément forfaitaire de solde servi aux fonctionnaires ;
  7. les pensions pour blessures et invalidité accordées aux hommes qui ont servi aux forces armées ;
  8. les bourses d’études ;
  1. le capital reçu à titre de pension ou d’indemnité pour décès ou en compensation consolidée pour décès ou blessures ;
  2. les majorations de salaires résultant de l’application de l’index de correction servi aux fonctionnaires et agents de l’État des missions diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger ;
  3.    les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la remise des médailles du travail par le ministère chargé du Travail ;
  4.    la quote-part de l’indemnité de licenciement versée à titre de dommages-intérêts en vertu de la législation sociale, à l’exception des sommes destinées à couvrir le préjudice relatif à la perte du salaire.

III - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Article 32.- Pour la détermination de la base d’imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés.

Article 33.- (1) L’estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après, appliqué au salaire brut taxable :

- logement      

15 % ;

- électricité      

 4 % ;

- eau               

 2 % ;

- par domestique

 5 % ;

- par véhicule

10 % ;

- nourriture     

10 %.

(2) Toute indemnité en argent représentative d’avantages en nature doit être comprise dans la base d’imposition dans la limite des taux prévus ci-dessus, sauf disposition expresse les exonérant.

Article 34.- Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 30 %, ainsi que les cotisations versées à l’Etat, à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) au titre de la retraite obligatoire.

SOUS-SECTION II :
DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

I - REVENUS IMPOSABLES

Article 35.- Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers :

  1. les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés;
  2. les revenus des obligations;
  3. les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;
  4. les gains réalisés à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital.

A - Produits des actions, parts de capital et revenus assimilés

Article 36.- Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l’entreprise, notamment :

  1. tous les produits ou bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Les bénéfices et réserves capitalisés étant eux-mêmes imposables lorsqu’ils sont remboursés aux associés, par voie de réduction du capital ;
  2. toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires, ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, notamment :
  1. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;
  2. les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts, pour la partie excédant leur valeur initiale ;
  3. les rémunérations et avantages occultes ;
  4. les rémunérations et avantages divers alloués aux associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, et réintégrés dans les bénéfices dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus.
  5. le remboursement des sommes mises à la disposition de l’entreprise par un associé ou gérant, au titre d’avances ou de prêts, lorsque l’apport ou l’avance consenti à la société a été effectué en espèces.
  1. les rémunérations allouées aux membres des Conseils d’Administration des sociétés anonymes, à l’exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle.

Sous réserve des Conventions internationales, les bénéfices des sociétés n’ayant pas leur domicile ou leur siège social au Cameroun, sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes n’ayant pas leur domicile ou siège social au Cameroun.

Article 36 bis.- Supprimé.

Article 37.- Ne sont pas considérées comme revenus distribués et échappent à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

1) les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, ont été auparavant répartis.

Ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition :

  1. les réserves incorporées au capital ;
  2. les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés.
  1. les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d’intérêts ou de commandite effectués par les sociétés concessionnaires de l’État, des communes ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par l’obligation de remise de la concession à l’autorité concédante.
  2. les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l’amortissement, supporté au Cameroun l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
  3. les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et qu’elles sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’Impôt sur les sociétés.
  4. les sommes attribuées aux remboursements des actionnaires pour le rachat de leurs titres par une société d’investissement.

Article 38.- En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou parts de capital de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des attributions imposables au regard de l’article 36 alinéa (2-b) du présent Code, si la société absorbante ou nouvelle a son siège social au Cameroun.

Article 39.- Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est liquidé sur l’intégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais, dans la mesure où les sommes distribuées au titre d’un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissés au cours d’un même exercice, l’impôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de l’impôt dont la société susvisée est redevable.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est accordé à condition :

  1. que les actions ou parts d’intérêts possédées par la société mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale.
  2. que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social au Cameroun ou dans un État de la CEMAC.
  3. que le montant de l’impôt supporté par la société filiale soit égal à celui qu’elle aurait supporté dans l’État d’imposition de la société mère.
  4. que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, s’il ne s’agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.

B - Revenus des obligations

Article 40.- Sont considérés comme revenus des obligations au sens des présentes dispositions :

  1. les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt négociables, émis par les communes et les établissements publics camerounais, les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises.
  2. les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs des obligations émises au Cameroun.

Les revenus des obligations sont taxables tant à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques que, le cas échéant, à l’Impôt sur les sociétés.

C - Revenus de créances, dépôts et cautionnements

Article 41.- Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers appartenant à cette catégorie, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

  1. des créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunt négociables entrant dans les dispositions de l’article 40 du présent Code.
  2. des dépôts de sommes d’argent à vue ou échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt.
  3. des cautionnements en numéraire.
  4. des comptes courants.

D - Gains sur cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital

Article 42.- Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers, les plus-values nettes globales réalisées au Cameroun ou à l’étranger, à l’occasion des cessions, même indirectes, d’actions, d’obligations et autres parts de capital d’entreprises de droit camerounais, y compris les droits portant sur les ressources naturelles, effectuées par les particuliers et les personnes morales.

Les cessions indirectes d’actions, de parts et d’obligations d’entreprises de droit camerounais comprennent notamment toute cession réalisée au Cameroun ou à l’étranger, entre deux sociétés étrangères appartenant au même périmètre de consolidation lorsque l’une des entités de ce périmètre possède, entièrement ou partiellement, le capital d’une société de droit camerounais.

L’impôt doit être acquitté avant la formalité de l’enregistrement à l’aide d’un imprimé fourni par l’Administration.

II - EXONERATIONS

Article 43.- Sont affranchis de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :

  • les intérêts des titres d’emprunts négociables émis par l’État, et les collectivités territoriales décentralisées ;
  • les intérêts des comptes d’épargne pour les placements ne dépassant pas cinquante (50) millions de F CFA ;
  • les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs d’une durée au moins égale à sept (07) ans ;
  • les intérêts des comptes d’épargne logement ;
  • les intérêts de bons de caisse ;
  • les plus-values nettes globales visées à l’article 42 du présent Code, dès lors que leur montant est inférieur ou égal à 500 000 F CFA.

III -DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Article 44.- Le revenu imposable est déterminé :

  1. pour les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés, par le montant brut des dividendes versés.
  2. pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué durant l’exercice.
  3. pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts.
  4. pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignées à l’article 41 du présent Code.
  5. pour les cessions d’actions, d’obligations et autres parts de capital, par la plus-value nette globale résultant de la compensation effectuée entre les plus ou moins-values réalisées au cours de l’exercice sur chaque catégorie de titres détenus par le contribuable.
  6. Pour les revenus des cessions indirectes visés à l’article 42 ci-dessus, par la plus-value réalisée sur la cession de la participation de l’entité étrangère au capital de la société camerounaise.

La plus ou moins-value de chaque opération de cession, effectuée au cours de l’exercice, s’obtient par différence entre le prix de cession des titres concernés et leur prix d’achat ou leur valeur d’attribution en cas d’acquisition de ces titres lors de la constitution d’une société ou de l’augmentation de son capital.

En cas de moins-value nette globale constatée au cours d’un exercice, cette dernière est reportable sur les plus-values nettes globales éventuelles des quatre exercices suivants.

IV – REMUNERATIONS OCCULTES

Article 45.- Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’Impôt sur les sociétés sont assujetties à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques à raison du montant global des sommes que, directement ou par l’entremise d’un tiers, ces sociétés ou personnes morales ont versées au cours de la période retenue pour l’établissement de l’Impôt sur les sociétés à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité.

Ces revenus sont taxés à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au taux le plus élevé.

Les impositions sont assorties d’une pénalité de 100 % non susceptible de transaction.

L’application de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques auxdites sociétés ou personnes morales ne met pas obstacle à l’imposition des sommes visées ci-dessus au nom de leurs bénéficiaires, lorsque ceux-ci peuvent être identifiés par l’administration.

SOUS-SECTION III :
DES REVENUS FONCIERS

I - REVENUS IMPOSABLES

Article 46.- Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale:

  1. les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis sis au Cameroun.
  2. les plus-values réalisées sur les immeubles bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit.
  3. les parts d’intérêts des membres des sociétés civiles immobilières n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les sociétés.

II- EXONERATIONS

Article 47.- Ne sont pas soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les revenus des immeubles appartenant à l’État et aux collectivités territoriales décentralisées.

II- DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Article 48.- (1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.

  1. Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net sont fixées forfaitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés.
  2. La plus-value imposable visée à l’article 46, alinéa (2), du présent Code est égale à la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation. La valeur du bien à la dernière mutation comprend, le cas échéant, les frais de construction et/ou de transformation de l’immeuble dûment justifiés.

Pour la détermination de la base imposable de la plus-value, il est tenu compte, comme charges déductibles :

  • des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ;
  • des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits d’enregistrement, lorsque cette mutation a été faite à titre gratuit.

(4) Lorsque la dernière mutation s’est faite par voie d’immatriculation directe, la valeur servant de base pour la détermination de la plus-value est celle déclarée dans l’acte par les parties.

Pour la détermination de la base imposable de la plus-value, il est tenu compte, au titre des charges déductibles :

  • soit d’un abattement forfaitaire de 30 % pour les personnes non astreintes à la tenue d’une comptabilité ;
  • soit des frais réels afférents à la dernière mutation à l’exclusion des droits d’enregistrement, lorsqu’il s’agit de personnes astreintes à la tenue d’une comptabilité.

Article 49.- Dans l’hypothèse où la détermination de la base imposable telle que définie à l’article 48 ci-dessus aboutit à la constatation d’un déficit, celui-ci est imputable sur les revenus fonciers des quatre exercices suivants.

SOUS-SECTION IV :
DES BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX

I - REVENUS IMPOSABLES

Article 50.- Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans des entreprises exploitées au Cameroun et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle, artisanale ou d’une exploitation minière ou forestière.

Il en est de même des bénéfices réalisés par :

  • les concessionnaires des mines et des carrières ;
  • les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières ;
  • les titulaires des permis d’exploitation des mines et des carrières ;
  • les explorateurs des mines de pétrole et de gaz combustible ;
  • les mandataires ou agents commerciaux non-salariés.

Article 51.- Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après :

  • les personnes se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre;
  • les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité, de terrains leur appartenant.
  • les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
  • les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ;
  • les personnes qui, à titre principal ou accessoire, exploitent les jeux de hasard et de divertissement.

II - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Article 52 (nouveau).- (1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié prévu à l’article 93 quater ci-dessous, dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions, est constitué par le résultat d’exploitation découlant de leur comptabilité tenue selon le système minimal de trésorerie.

Lorsque le chiffre d’affaires desdits contribuables est égal ou supérieur à 30 millions et inférieur à 50 millions, le bénéfice imposable est constitué par l’excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l’exploitation, déterminé selon le système allégé.

En cas d’absence de déclaration ou de comptabilité, l’assiette de l’impôt est déterminée par application au chiffre d’affaires reconstitué par l’Administration selon les éléments réels en sa possession, du taux de bénéfice fixé par décret.

  1. Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l’exploitation.
  2. Les frais professionnels déductibles pour la détermination du revenu net des mandataires ou agents commerciaux non-salariés sont fixés forfaitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés.

SOUS-SECTION V :
DES BENEFICES AGRICOLES

  1. REVENUS IMPOSABLES

Article 53.- Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les revenus réalisés soit par les fermiers, métayers, colons partiaires, soit par les propriétaires exploitant eux-mêmes.

  1. DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Article 54.- Supprimé.

Article 55.- Le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation au cours de l’exercice.

Il est, en outre, tenu compte pour cette détermination d’une part, de la production stockée à la clôture de l’exercice et, d’autre part, des amortissements des éléments de l’actif immobilisé, dans les conditions fixées à l’article 7-D du présent Code.

Les règles d’imposition des plus-values prévues aux articles 8 à 10 du présent Code sont également applicables.

SOUS-SECTION VI :
DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES

I - REVENUS IMPOSABLES

Article 56.- (1) Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, les revenus non salariaux des sportifs et artistes et les bénéfices de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus.

(2) Ces bénéfices comprennent notamment :

  1. les produits des opérations de bourse effectués par des particuliers ;
  2. les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
  3. les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique ou formules de fabrication ;
  4. les rémunérations allouées aux membres des Conseils d’Administration des établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic à quelque titre que ce soit ;
  5. les allocations de toute nature, telles que les primes, gratifications, indemnités et perdiems alloués en marge des salaires par les entités publiques et parapubliques, à l’exception des primes à caractère statutaire qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires, et des paiements effectués à titre de remboursement de frais dont la liste est arrêtée par décision du Ministre en charge des Finances ;
  6. les sommes, primes, allocations ou rémunérations de toute nature versées aux sportifs et artistes quel que soit leur domicile fiscal.
  1. Les greffiers et autres titulaires de charges sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques des professions non commerciales, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après le montant de leur bénéfice net déterminé sous déduction des traitements et indemnités qui leur sont alloués et qui sont rangés dans la catégorie des traitements et salaires.

II - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Article 57.- A l’exception des professions libérales, le bénéfice des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Toutefois, en ce qui concerne les rémunérations pour frais d’études, de consultation ou d’assistance payées aux personnes domiciliées à l’étranger, elles ne sont déductibles que dans la limite de 15 % du chiffre d’affaires.

Sous réserve des dispositions de l’Article 8 du présent Code, il est tenu compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.

Article 58.- Supprimé.

Article 59.- En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des intéressés, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime du réel en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.

SOUS-SECTION VII :
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX BENEFICES ARTISANAUX, INDUS-TRIELS ET COMMERCIAUX, AUX BENEFICES AGRICOLES ET AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX

  1. DES REGIMES D’IMPOSITION

A - PRINCIPE GENERAL

Article 60.- Supprimé.

Article 61.- Supprimé.

Article 62.- Supprimé.

Article 63.- Supprimé.

Article 64.- Supprimé.

Article 64 bis.- Supprimé.

  1. DETERMINATION DU BENEFICE DES CONTRI-BUABLES SOUMIS AU REGIME DU REEL

Article 65.- Supprimé.

Article 65 bis.- Lorsque, au cours d’une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être mis à sa disposition annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets sur la base desquels ce contribuable a été soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des trois dernières années, l’impôt dû par l’intéressé est calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

L’employeur est tenu de transmettre à titre déclaratif à son centre des impôts de rattachement l’ensemble des éléments ayant servi de base de liquidation de l’impôt sur le revenu exceptionnel. Ces éléments doivent être annexés à la déclaration souscrite par l’employeur au titre du mois de paiement du revenu exceptionnel.

La disposition ci-dessus ne s’applique qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 69 du présent Code.

SOUS-SECTION VIII :
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE

Article 66.- Est taxé d’office à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques d’après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable, qui, dans les mêmes conditions, n’a pas souscrit de déclaration.

Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l’Administration.

Les autres dépenses d’entretien non comprises dans ce barème sont prises en compte pour leur montant réel. La différence entre l’évaluation des éléments de train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l’application des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède d’au moins 40 % le revenu net déclaré au cours de l’un des deux derniers exercices.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits dûment enregistrés, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu.

Lorsque le contribuable dispose simultanément d’au moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25 %.

En cas d’évaluation du revenu brut à travers les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone, le contribuable est autorisé à faire état de ses charges déductibles.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition d’un contribuable comprennent également ceux de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants directs lorsque ces derniers ne déclarent pas de revenus propres.

Toutefois, lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé des revenus expressément exonérés de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques par une disposition particulière, l’intéressé peut, à condition d’en apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus exonérés.

BAREME DE DETERMINATION DES REVENUS FORFAITAIRES

 SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

REVENU FORFAITAIRE

CORRESPONDANT

1) Valeur locative de la résidence principale hormis le cas de logement de fonction, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel :

2 fois la valeur locative réelle.

2) Valeur locative des résidences secondaires au Cameroun et hors du Cameroun :

2 fois la valeur locative réelle.

3) Employés de maison et autres employés pour chaque personne âgée de moins de 60 ans :

300 000 francs,

4) Voitures automobiles destinées au transport des personnes.

    Par cheval-vapeur de la puissance de la voiture :

  1. lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 6 Cv,
  2. lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 Cv,
  3. lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 Cv,
  4. lorsque celle-ci est supérieure à 15 Cv.

     Dans tous les cas :

180 000 francs,

360 000 francs,

540 000 francs,

720 000 francs

Abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans.

5) Yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

   Pour chaque tonneau :

1 000 000 de francs.

6) Voyage d’agrément ou tourisme à l’étranger :

5 fois le prix du titre de transport par voyage.

7) Piscine :

500 000 francs.

8) Avion de tourisme, par Cv de la puissance de l’avion :

500 000 francs.

9) Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone :

5 % du revenu brut.

 

 

 

SOUS-SECTION IX
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Article 67.- Chaque contribuable est imposable à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques à raison de ses revenus personnels acquis. Est considéré comme revenu acquis, le revenu dont le bénéficiaire peut se prévaloir d’un droit certain même si le fait qui le rend disponible ne s’est pas encore produit.

Article 68.- (1) L’exigibilité de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en matière de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices non commerciaux pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition, ainsi que pour les revenus fonciers, intervient au moment de la mise à disposition.

(2) L’exigibilité de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en matière des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, et des bénéfices non commerciaux pour les contribuables relevant du régime du réel intervient lors de la réalisation du fait générateur.

SECTION III :
CALCUL DE L’IMPOT

Article 69.- (1) Sous réserve des conventions internationales, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques applicable aux salariés est calculé par application du barème ci-après sur le revenu net des traitements, salaires, pensions, rentes viagères :

De 0 à 2 000 000 ..................

10 %

De 2 000 001 à 3 000 000...

15 %

De 3 000 001 à 5 000 000...

25 %

Plus de 5 000 000 .................

35 %

(2) Pour les contribuables qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux visés à l’article 56 (2) a, b, c, les bénéfices agricoles, les revenus fonciers, l’impôt est calculé par application du taux prévu à l’article 17 du présent code.

L’impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice, majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

Le minimum de perception sus visé est porté pour les contribuables relevant du régime simplifié à 5 %.

Article 70.- (1) Pour le cas spécifique des revenus des capitaux mobiliers, il est appliqué un taux libératoire de 15 % sur le revenu imposable.

Ce taux est porté à 30% pour les revenus des capitaux mobiliers versés à une personne physique ou morale domiciliée ou établie dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal au sens de l’article 8 ter du présent Code.

(2) Toutefois, ce taux est de 10 % pour les revenus et bénéfices non commerciaux visés à l’article 56 (2) d, e, f.

Article 71.- L’impôt calculé et le minimum de perception prévus aux articles 69 et 70 ci-dessus sont majorés de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

Article 72.- L’impôt dû par les transporteurs soumis au régime simplifié, pour chaque véhicule, est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la Catégorie C de l’impôt libératoire multiplié par le nombre de places.

L’impôt ainsi calculé est libératoire du paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Ces transporteurs demeurent toutefois assujettis à la contribution des patentes.

SECTION IV :
OBLIGATIONS COMPTABLES

Article 73.- (1) Les contribuables soumis au régime simplifié tiennent leur comptabilité conformément au système minimal de trésorerie prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière.

  1. Supprimé.
  2. Les contribuables soumis au régime réel doivent tenir leur comptabilité, conformément au système normal prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière et respectant les prescriptions de l’article 19 du présent Code.

SECTION V :
OBLIGATIONS DECLARATIVES

Article 74.- Tout contribuable professionnel assujetti à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est tenu de souscrire une déclaration annuelle des résultats de son exploitation au plus tard le 15 mars de chaque année.

Pour les exploitations individuelles relevant des unités de gestion spécialisées, leurs déclarations sont souscrites auprès  desdites structures.

Lorsqu’une exploitation individuelle ne relève pas d’une unité de gestion spécialisée mais dispose de plusieurs établissements répartis sur le territoire de plusieurs centres des impôts, outre ses déclarations mensuelles auprès de chacun desdits centres, celle-ci souscrit obligatoirement auprès du centre des impôts du ressort de son principal établissement une déclaration récapitulative faisant ressortir son chiffre d’affaires par établissement.

La déclaration récapitulative annuelle donne lieu le cas échéant à des régularisations.

Article 74 bis.- (1) Les contribuables non professionnels qui bénéficient des revenus des traitements, salaires, pensions, rentes viagères, et/ou des revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers, et d’une manière générale de tout revenu passif, sont tenus de souscrire une déclaration annuelle récapitulative de revenus au plus tard le 30 juin de chaque année auprès du centre des impôts de leur lieu de résidence.

(2) La déclaration annuelle récapitulative de revenus peut être souscrite directement en ligne à partir d’un formulaire fourni par l’administration. Elle indique par catégorie de revenu :

  • le montant des revenus perçus au cours de l’année fiscale écoulée ;
  • les retenues à la source déjà subies ou les acomptes versés ;
  • les soldes à régulariser le cas échéant.

 (3) Toute déclaration annuelle récapitulative de revenus qui laisse apparaître un solde d’impôt sur le revenu des personnes physiques à régulariser doit être accompagnée de moyens de paiement. Lesdits paiements se font suivant les modalités définies à l’article L 7 du Livre des Procédures Fiscales, à savoir par voie électronique au moyen du téléphone mobile, par virement, par télépaiement ou en espèces auprès des guichets de banque.

(4) Les déclarations annuelles récapitulatives qui font apparaitre un trop perçu donnent lieu, après validation par les services compétents, à remboursement ou imputation sur les impôts futurs à la demande du contribuable.

Article 75.- Pour les couples mariés sous le régime de la communauté des biens et bénéficiant de revenus fonciers, lesdits revenus peuvent, au choix des contribuables, être déclarés par l’un ou l’autre des époux.

Article 76.- La déclaration visée à l’article 74 ci-dessus doit être accompagnée, le cas échéant, du moyen de paiement correspondant.

Article 77.- En matière de revenus fonciers, si la déclaration annuelle fait apparaître un crédit d’impôt, ce crédit peut donner lieu à compensation.

Article 78.- En matière de revenus de capitaux mobiliers, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes revenus ou autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, l’indication de son domicile réel et son Numéro d’Identifiant Unique.

Elle est en outre tenue de remettre au Directeur Général des Impôts ou à défaut au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent dans le courant du mois qui suit celui de la mise en distribution, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses noms, prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié.

Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leur coupon.

Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présent Article et qui ne s’y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’administration sont passibles des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

Article 79.- Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, est tenue d’adresser au Directeur Général des Impôts ou à défaut au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, les avis d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte courant et autres.

Les contrevenants aux dispositions du présent article sont passibles des sanctions prévues à l’article L104 du Livre des Procédures Fiscales.

SECTION VI
MODALITES DE PERCEPTION

Article 80.- L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû en fin d’exercice dans les conditions prévues à l’article 74 ci-dessus.

Toutefois, il est acquitté sous déduction des acomptes et retenues à la source opérées au cours de l’exercice, suivant les modalités déterminées aux articles 81 et suivants.

SOUS-SECTION I :
TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES

Article 81.- L’impôt dû par les salariés du secteur public et du secteur privé déterminé conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent Code est retenu à la source par l’employeur lors de chaque paiement des sommes imposables. Mention en est faite sur la fiche de paie remise au salarié.

Toutefois, les employeurs sont dispensés de l’exécution des retenues sur les salaires de leurs employés percevant moins de 62 000 F CFA brut par mois.

Article 82.- L’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source selon les modalités visées à l’article 81 alinéa 1 ci-dessus, doit être reversé au plus tard le 15 du mois suivant à la Recette des Impôts du centre des impôts de rattachement de l’employeur.

Article 83.- Chaque versement est effectué à l’aide d’un bulletin de versement tiré du Document d’Information sur le Personnel Employé (DIPE), fourni par l’Administration.

Article 84.- Les employeurs relevant d’une unité de gestion spécialisée et exploitant plusieurs établissements sont tenus d’effectuer les versements des impôts retenus sur les salaires de l’ensemble de leurs employés exclusivement à la caisse du Receveur des Impôts de leur centre de rattachement.

SOUS-SECTION II :
REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS

Article 85.- (1) L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers déterminés, conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Code, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés aux articles 35 et suivants du présent Code.

Il est reversé à la Recette des Impôts du lieu du siège social de la personne qui a effectué la retenue dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.

En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’Article 146 de l’Acte Uniforme OHADA, relatif au droit des sociétés et des GIE, les dividendes mis en distribution par l’Assemblée Générale sont réputés mis à la disposition des bénéficiaires, dans un délai de neuf (09) mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée par le Président du tribunal territorialement compétent.

(2) Demeurent soumis à la retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci-dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés, à l’exception des dividendes perçus par les Sociétés d’Investissement.

Article 86.- L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Cameroun, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Cameroun.

Dans l’hypothèse où le paiement de ces produits a lieu à l’étranger, le bénéficiaire doit les faire figurer sur la déclaration annuelle prévue à l’article 74 du présent Code et acquitter spontanément l’impôt correspondant.

SOUS-SECTION III :
REVENUS FONCIERS

Article 87.- Sont soumis à une retenue à la source de 15 %, les revenus fonciers bruts déterminés, conformément aux dispositions de l’article 48 du présent Code.

La retenue à la source est exclusivement effectuée par les Administrations et Établissements publics, les personnes morales et les entreprises individuelles soumises au régime du réel et au régime simplifié.

Les loyers versés aux entreprises du régime du réel et relevant exclusivement des unités de gestion spécialisées ne subissent pas ladite retenue.

Article 88.- La retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers, à charge pour elle d’en reverser le montant au Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble, à l’aide d’un carnet à souche délivré par l’Administration, au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement effectif du loyer.

Article 89.- Les loyers acquittés par les contribuables ne relevant pas du champ de la retenue à la source prévue à l’Article 87 ci-dessus, sont soumis à l’impôt sur le revenu foncier au taux libératoire de 10%, majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

Cet impôt est acquitté sur déclaration du propriétaire, bénéficiaire des loyers au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre.

Article 90.- Les plus-values visées à l’article 46 alinéa 2 font l’objet d’un prélèvement libératoire au taux de 5 %, acquitté en même temps que les droits d’enregistrement par le notaire pour le compte du vendeur.

Toutefois, l’acquéreur peut également procéder au règlement de l’impôt sur la plus-value pour le compte du vendeur.

SOUS-SECTION IV :
BENEFICES ARTISANAUX,
INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX, BENEFICES AGRICOLES ET BENEFICES NON COMMERCIAUX

Article 91.- L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est acquitté spontanément par le contribuable, à la Recette des impôts territorialement compétente à l’aide d’imprimés spéciaux fournis par l’Administration, de la manière suivante :

  1. Régime simplifié

Un acompte représentant 5 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est également majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

  1. Régime réel

Un acompte égal à 2 % du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois est payé, au plus tard le 15 du mois suivant, sur la base d’un imprimé fourni par l’Administration qui en accuse réception.

Toutefois, pour les entreprises assujetties au régime du réel ou du simplifié relevant des secteurs à marge administrée, le chiffre d’affaires servant de base au calcul de l’acompte de l’impôt sur les sociétés est déterminé tel que prévu par les dispositions de l’article 21 ci-dessus.

L’acompte prévu aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

L’impôt annuel définitif dû est diminué du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique, au plus tard le 15 mars, à l’aide de la déclaration prévue à l’article 74 du présent Code.

Les trop-perçus font l’objet d’une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d’activité, ils sont remboursés.

Les dispositions prévues à l’Article 21 du présent Code, et relatives au précompte sur achat, sont également applicables à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.

Article 92.- Les acomptes visés à l’article 91 ci-dessus sont retenus à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des Établissements Publics Administratifs, des sociétés partiellement ou entièrement à capital public, ainsi que des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.

Nonobstant les dispositions de l’article 91 ci-dessus, le taux de la retenue au titre de l’acompte de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est fixé à 5 % majoré de 10 % au titre des CAC, sans considération du régime d’imposition du prestataire pour les factures relatives à la commande publique de montant inférieur à F CFA cinq millions.

Article 92 bis.- Un acompte de 5% est retenu à la source par l’État, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics administratifs, les sociétés partiellement ou entièrement à capital public et les entreprises privées, sur les honoraires, les commissions et les émoluments versés aux professionnels libéraux, quels que soient leur forme juridique ou régime d’imposition.

Pour l’application de la retenue visée ci-dessus, la liste des professions libérales est fixée par voie réglementaire.

La retenue visée ci-dessus s’applique également aux rémunérations des prestations occasionnelles ou non payées aux personnes physiques ou morales domiciliées au Cameroun et relevant du régime simplifié et du régime de l’impôt libératoire.

Article 92 ter (nouveau).- L’impôt dû conformément aux dispositions de l’article 56 (2) d, e, f est retenu à la source par l’entité qui procède au paiement. Les sommes ainsi retenues sont reversées au plus tard le 15 du mois suivant à la Recette des Impôts territorialement compétente.

Article 93.- L’impôt dû par les transporteurs est acquitté dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l’aide d’une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable.

Article 93 bis.- (1) L’impôt dû par les mandataires ou agents commerciaux non-salariés y compris ceux du secteur des assurances est retenu à la source au taux libératoire de 10 % du montant des rémunérations qui leur sont versées après déduction des frais professionnels prévus à l’article 34 du présent Code.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, l’impôt dû par les bénéficiaires de rémunérations dans le cadre de la vente directe par réseau, est retenu à la source au taux libératoire de 10 % du montant desdites rémunérations.

CHAPITRE III :
DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOT
SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION I :
REGIMES D’IMPOSITION

Article 93 ter.- Les personnes physiques ou morales sont imposables suivant les régimes ci-après, déterminés en fonction du chiffre d’affaires réalisé :

  • Régime de l’impôt libératoire ;
  • Régime simplifié ;
  • Régime réel ;
  • Régime des organismes à but non lucratif.

Article 93 quater.- (1) Relèvent du régime de l’impôt libératoire, à l’exception des exploitants forestiers, et des professions libérales, les entre- prises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions.

(2) Relèvent du régime simplifié, les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à dix (10) millions et inférieur à cinquante (50), à l’exception des transporteurs de personnes et des entreprises de jeux de hasard et de divertissement visés aux articles 93 septies et 93 octies du présent code.

L’impôt ainsi calculé est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

(3) Relèvent du régime réel :

    1. les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 50 millions de F CFA ;
    2. sans considération de leur chiffre d’affaires :

i.   les nouveaux contribuables qui relèvent des secteurs pétrolier, minier, gazier, du crédit, de la microfinance, de l’assurance et de la téléphonie mobile ;

ii.  les nouveaux contribuables qui justifient d’un agrément à l’un des régimes de la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun ;

iii. les titulaires des charges notariales.

  1. Pour la détermination du régime d’imposition de l’exploitation individuelle ci-dessus visée, il est tenu compte de l’ensemble des revenus tirés de ses différents établissements.

Article 93 quinquies.- Les entreprises dont le chiffre d’affaires passe en dessous des limites visées à l’article 93 quater ci-dessus sont maintenues dans leur régime initial pendant une période de deux ans.

EXCEPTIONS

Article 93 sexies.- Le bénéfice des sociétés visées à l’article 26 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les entreprises individuelles et les personnes morales imposables d’après le régime réel tel que prévu aux articles 93 ter et 93 quater, à l’exception des sociétés civiles immobilières pour leurs revenus fonciers lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés.

Les associés ou participants de ces sociétés sont censés avoir acquis la disposition de leur part des bénéfices à la clôture de l’exercice comptable de la société.

Article 93 septies.- Régimes spécifiques des transporteurs interurbains de personnes.

  1. Nonobstant les dispositions des articles 93 ter et 93 quater, relèvent du régime simplifié les personnes physiques et morales effectuant le transport interurbain de personnes par minibus et cars de moins de 50 places et exploitant au plus 05 véhicules.
  2. Sont soumis au régime réel, les personnes physiques et morales réalisant les opérations suivantes :
  • le transport interurbain de personnes par minibus et cars de moins de 50 places et exploitant plus de cinq véhicules ;
  • le transport interurbain de personnes par cars d’au moins 50 places, quel que soit le nombre de véhicules exploités.

Article 93 octies.- Régimes spécifiques des entreprises de jeux de hasard et divertissement.

  1. Relèvent du régime simplifié, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que celles exploitant des machines à sous dont le nombre est compris entre 3 et 10.
  2. Relèvent du régime réel, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est supérieur à 25, de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est supérieur à 15, ainsi que celles exploitant des machines à sous dont le nombre est supérieur à 10.

Article 93 nonies.- Le bénéfice imposable des personnes physiques soumises au régime réel ainsi que celui des personnes morales relevant du régime simplifié est déterminé comme en matière d’Impôt sur les Sociétés.

Article 93 nonies bis .- (1) Relève du régime des organismes à but non lucratif, toute entité dotée de la personnalité juridique ou non, publique, privée ou confessionnelle, y compris les fondations, qui n’a pas pour but la recherche de bénéfices aux fins de distribution entre ses membres et dont l’activité n’est pas en concurrence avec celles réalisées par les entités à but lucratif. Il s’agit notamment :

a.  sous réserve des conventions, des organismes internationaux et les organisations non gouvernementales ;

b.  des établissements publics et les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que leurs régies de services publics ;

c.  des sociétés ou organismes reconnus d’utilité publique ;

d.  des offices publics d’habitation à bon marché ;

e.  des associations de toute nature, de droit ou de fait, les mutuelles, les clubs et cercles privés ;

f.   des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ;

g.  des établissements publics et confessionnels d’enseignement et de santé ;

h.  d’une manière générale, tout organisme ayant ou non une personnalité juridique et dont la mission principale n’est pas la réalisation d’activités commerciales.

(2) Les organismes sans but lucratif sont soumis à l’obligation d’immatriculation fiscale visée à l’article L 1 du présent Code.

Article 93 decies.- (1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci-dessous, les organismes à but non lucratif définis à l’article 93 nonies bis du présent Code sont exonérés de :

-    la contribution de patente ;

-    l’impôt sur les sociétés ;

-    la taxe sur la propriété foncière.

(2) Sous réserve des exonérations prévues par le présent Code, les organismes visés à l’alinéa 1 de l’article 93 nonies bis du présent Code demeurent passibles :

-    de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les biens et services acquis dans le cadre de leur fonctionnement ;

-    des droits d’enregistrement et de timbre ;

-    de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sur leurs placements ;

-    des retenues d’impôts et taxes pour lesquels ils sont redevables légaux.

(3) Les organismes à but non lucratif sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée lorsqu’ils réalisent des opérations taxables conformément aux dispositions des articles 125 et suivants du présent Code.

(4) L’impôt sur le revenu est prélevé à un taux préférentiel de 15%, majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux, sur la quote-part des activités commerciales des organismes à but non lucratif.

Un acompte trimestriel de 1% du chiffre d’affaires des activités commerciales des organismes à but non lucratif est reversé mensuellement auprès de leur centre des impôts de rattachement. Ledit acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux et constitue le minimum de perception.

(5) Les organismes à but non lucratif sont soumis à une obligation de déclaration mensuelle des impôts et taxes dus, y compris de ceux pour lesquels ils ne sont que redevables légaux.

(6) Avant le 15 mars de chaque année, les organismes à but non lucratif souscrivent une déclaration statistique et fiscale dont le modèle est fourni par les services des impôts, accompagnée d’un état détaillé de toutes les sommes versées aux tiers au cours de l’année fiscale écoulée.

(7) Dans tous les cas, les organismes sans but lucratif tiennent obligatoirement une comptabilité distincte pour la part de leurs activités à caractère commercial.

CESSION, CESSATION OU DECES

Article 94.- La cession, la cessation ou le décès entraînent l’exigibilité immédiate des impôts dus.

Article 95.- Dans le délai de trente jours de la cession ou cessation, le contribuable doit souscrire la déclaration des revenus imposables jusqu’au jour de la cession ou cessation en indiquant la date effective de celle-ci et les nom (s), prénom(s), raison sociale et adresse du cessionnaire.

En cas de décès, la déclaration doit être souscrite par les ayants droit dans le délai de six mois à compter de la date de décès.

Article 96.- Hormis les délais spéciaux prévus à l’article 95 ci-dessus, toutes les dispositions relatives aux obligations du contribuable, à la procédure d’imposition et aux pénalités, sont applicables en cas de cessation, cession ou décès.

Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement des droits correspondants.

Article 97.- En cas de décès, le montant total des impositions émises en vertu de l’article 94 du présent Code, ne peut excéder les trois quarts de l’actif net successoral avant paiement des droits de mutation par décès.

Les impositions ainsi établies et toutes autres impositions dues par les héritiers du défunt constituent une charge de l’actif successoral. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques dont ces derniers sont passibles.

Article 98.- La continuation par ses héritiers en ligne directe, ou son conjoint, de l’activité précédemment exercée par un contribuable décédé est considérée comme n’entraînant pas réalisation de plus-value, à condition que soient conservées par le ou les nouveaux exploitants toutes les évaluations d’éléments d’actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.

La constitution par le conjoint ou les héritiers d’une société de personnes ne met pas obstacle à l’application de la disposition ci-dessus.

Il en est de même, en cas de constitution d’une société à responsabilité limitée, à condition que les statuts prévoient la non-cessibilité des parts à des tiers étrangers à la succession.

SECTION II :
DEPART DU CAMEROUN

Article 99.- Nul ne peut quitter le territoire camerounais sans avoir au préalable souscrit la déclaration des revenus acquis jusqu’à la date de départ.

Cette déclaration doit être souscrite au plus tard dans les trente jours qui précèdent la demande de passeport ou de visa de sortie. Elle entraîne en principe imposition immédiate.

Le passeport ou le visa de sortie ne peuvent être délivrés que sur présentation d’un certificat établi par le Centre des Impôts compétent du lieu de résidence du contribuable.

Tout passeport ou visa de sortie délivré en violation de cette disposition engage la responsabilité solidaire de son auteur avec le contribuable intéressé pour le paiement des impôts dont le recouvrement est différé ou compromis, sans préjudice des sanctions disciplinaires pour manquement aux obligations professionnelles.

Toutefois, le certificat de départ visé ci-dessus n’est pas exigé des salariés de nationalité camerounaise effectuant de déplacements temporaires à l’étranger.

SECTION III :
 LIEU D’IMPOSITION

Article 100.- A défaut de déclaration régulièrement souscrite par le redevable, toute imposition peut être assise en un lieu présumé valable par le service des impôts.

En cas de déplacement, soit de la résidence, soit du lieu du principal établissement, les cotisations qui restent dues au titre de l’Impôt sur les Sociétés et de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, tant pour l’année au cours de laquelle le changement s’est produit que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu qui correspond à la nouvelle situation.

SECTION IV :
OBLIGATIONS DES CHEFS D’ENTREPRISES ET DES SOCIETES DE PERSONNES

Article 101.- Avant le 15 mars de chaque année ou un mois avant le départ du Cameroun de son personnel salarié, tout chef d’entreprise est tenu de produire, sous forme de bulletin individuel par bénéficiaire dont le modèle est fourni par les services des impôts, la déclaration des sommes ci-après versées au cours de l’année fiscale écoulée :

  1. appointements et leurs accessoires de toutes sortes versés à chacun des membres de son personnel salarié ;
  2. sommes diverses dépassant deux cent cinquante mille (250 000) F CFA versées à des tiers à titre de commissions, courtage, ristournes, honoraires, loyers, vacations, droits d’auteurs ou d’inventeurs et autres rémunérations occasionnelles ou non ;
  3. le listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro d’identification et le montant des achats de l’exercice.

Article 102.- La déclaration prévue à l’Article 101 ci-dessus doit mentionner :

  • les nom (s), prénom (s), raison sociale et adresse de la partie versante ;
  • les nom (s), prénom (s), raison sociale, numéro d’identifiant unique et adresse du bénéficiaire ;
  • les sommes versées détaillées par nature, selon les indications données par le formulaire délivré par l’administration des impôts ;
  • la période à laquelle s’appliquent les paiements.

Article 103.- Toute infraction aux dispositions des Articles 101 et 102 du présent Code donne lieu à la perception d’une amende de 5 000 F CFA par omission ou inexactitude, par bénéficiaire et par mois de retard. Cette amende est mise en recouvrement dans les mêmes formes que les impôts, objet des chapitres ci-dessus.

En outre, après une mise en demeure de déclarer conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales, l’absence de déclaration des sommes visées à l’Article 101 entraîne la perte du droit de les porter en charges pour la détermination du résultat de l’entreprise.

Article 104.- Toutes les dispositions définies ci-avant en matière d’Impôt sur les sociétés et d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques sont également applicables aux entreprises ayant leur siège social à l’étranger pour les activités déployées au Cameroun.

Article 104 bis.- (1) L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques dû par les associés de sociétés de personnes et, d’une manière générale, par les associés des personnes morales fiscalement transparentes, à l’exception des sociétés de personnes ayant opté pour l’Impôt sur les sociétés, est retenu à la source et reversé par la société ayant réalisé lesdits revenus selon le barème de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques prévu à l’article 69 du présent Code.

(2) Pour l’application de la présente disposition, l’exigibilité est déterminée selon la catégorie des revenus réalisés, tels que visés aux articles 80 et suivants du présent Code.

Article 104 ter.- Les gestionnaires de trusts ou fiducies étrangers domiciliés au Cameroun doivent également déposer, dans le délai prévu à l’article 101 ci-dessus, tous les renseignements relatifs à l’identité des personnes liées auxdits trusts ou fiducies, ainsi qu’aux avoirs desdits trusts ou fiducies.

Article 104 quater.- (1) Toute entreprise qui, en plus de son activité principale, réalise à titre accessoire, une autre activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation indépendante à l’instar du transport par une entreprise industrielle de ses produits en vue de leur distribution, est astreinte à la tenue de comptabilités séparées ressortant le résultat de chacune des activités.

(2) Pour l’activité accessoire, l’entreprise est tenue de payer, le cas échéant, les impôts spécifiques à cette activité.

(3) Les bénéfices indirectement transférés d’un segment d’activité à l’autre par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente sont réintégrés aux résultats de l’activité principale.

SECTION V :
MESURES INCITATIVES

  1. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’EMPLOI JEUNE

Article 105.- Les entreprises relevant du régime du réel qui recrutent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée pour un premier emploi, ou d’un stage pratique pré-emploi, des jeunes diplômés camerounais âgés de moins de 35 ans, sont exemptes des charges fiscale et patronale sur les salaires versés à ces jeunes, à l’exception des charges sociales.

Sont éligibles à cette exemption les seules entreprises relevant du régime du réel ou adhérentes d’un Centre de Gestion Agréé.

La présente mesure s’applique pour une période de trois (03) ans à compter de la date de signature du contrat de travail ou d’admission en stage pré-emploi. 

Article 106 (nouveau).- Pour le bénéfice des avantages prévus à l’article 105 ci-dessus, les entreprises transmettent à l’administration fiscale à titre déclaratif, la liste des personnes recrutées assortie des justificatifs probants.

Article 107.- (1) Sont exonérées des prélèvements fiscaux les indemnités versées par les entreprises qui offrent des stages pré-emploi aux jeunes diplômés dans le cadre d’un programme d’aide à la formation et à l’insertion socioprofessionnelle, notamment celui conduit par le Fonds National de l’Emploi.

(2) La durée du stage pré emploi ne peut excéder deux ans.

B - MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR BOURSIER

Article 108 (nouveau).- Les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale bénéficient de l’application des taux réduits d’Impôt sur les Sociétés suivants :

a) un taux réduit de l’Impôt sur les Sociétés de 25 % ;

b) un taux réduit de 1,5% de l’acompte et du minimum de perception de l’Impôt sur les Sociétés.

Article 109.- Les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale bénéficient de l’application d’un taux réduit d’Impôt sur les sociétés de 25%.

Article 109 bis.- Les sociétés qui sont réputées faire appel public à l’épargne conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux Groupements d’Intérêt Economique, et qui consentent à admettre et échanger tout ou partie de leurs titres de capitaux et de créance à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale, bénéficient de l’application d’un taux réduit d’Impôt sur les Sociétés de 25%, à compter de la date d’admission des titres.

Article 110.- La radiation des actions des sociétés visées aux articles 108 et 109 ci-dessus, dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date d’admission, entraîne la déchéance de l’application du taux réduit d’Impôt sur les sociétés et le rappel des droits antérieurement exonérés, majoré des pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur.

Article 111.- (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 70 du présent Code, le taux d’imposition des dividendes et intérêts des obligations à moins de cinq (5) ans de maturité ainsi que les autres rémunérations provenant des valeurs mobilières des personnes physiques ou morales, admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale, est fixé à 10 %.

Ce taux est fixé à 5 % pour les rémunérations des obligations des sociétés privées ou publiques à échéance de cinq (5) ans ou plus.

(2) Toutefois, sont exonérés de l’Impôt sur les Sociétés, de l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers ou de tout autre prélèvement de même nature, les produits ci-dessous :

  1. les intérêts des obligations de l’État ;
  2. les intérêts des obligations des collectivités territoriales décentralisées ;
  3. les plus-values nettes réalisées par des personnes physiques ou morales sur le marché des valeurs mobilières de l’Afrique Centrale.
  4. Pour l’application de cette disposition, la plus-value s’entend du prix de cession diminué du prix d’acquisition et des frais de gestion des titres cédés.

Article 112.- Les conventions et actes portant cession des titres cotés sur le marché des valeurs mobilières sont exonérés des droits d’enregistrement.

C- REGIME FISCAL DE LA COMMANDE PUBLIQUE

I - REGIME FISCAL DES MARCHES SUR FINANCEMENT PROPRE

Article 113 (nouveau).- (1) Les marchés publics sont conclus toutes taxes comprises.

  1. Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur à la date de leur conclusion, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d’enregistrement.
  2. En aucun cas, les marchés entièrement financés sur ressources propres de l’État ne feront l’objet d’une exonération de droits et taxes ou d’une prise en charge desdits droits et taxes par l’État.

Article 114 (nouveau).- Le maître d’ouvrage est tenu de prévoir dans son budget les crédits destinés à couvrir les droits et taxes qu’il est appelé à supporter dans le cadre des marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 113 ci-dessus.

II- REGIME FISCAL DES MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR OU CONJOINT

Article 115 (nouveau).- (1) Les droits et taxes liés aux marchés à financement extérieur ou conjoint sont à la charge de l’adjudicataire.

  1. Les conventions de financement, y compris pour les marchés publics à financement extérieur ou conjoint, doivent impérativement être conclues toutes taxes comprises.

Article 116 (nouveau).- (1) Le régime fiscal défini à l’article 115 nouveau ci-dessus s’applique à toutes les conventions de financement conclues à partir du 1er janvier 2019.

  1. Les projets en cours d’exécution continuent, le cas échéant, à faire l’objet d’une prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base des dispositions en vigueur au moment de la conclusion de leur convention de financement.
  2. La somme des prises en charge sollicitées ne peut être supérieure à celle qui résulterait de l’application du taux légal de la TVA au montant du marché.

Article 116 (nouveau) bis.- Supprimé.

Article 116 (nouveau) ter.- Supprimé.

III- MODALITES DE COLLECTE DES IMPOTS ET TAXES SUR LA DEPENSE PUBLIQUE

  1. Procédure ordinaire d’exécution de la dépense

Article 116 ter.- (1) Tout ordonnateur d’une dépense publique est tenu de procéder à l’engagement budgétaire des impôts et taxes dus en même temps que la prestation elle-même, y compris sur les avances de démarrage.

  1. Les impôts et taxes engagés conformément aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, sont collectés par voie de retenue à la source opérée par le comptable public lors du règlement des factures y compris des avances de démarrage, payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics.
  1. Procédures exceptionnelles d’exécution de la dépense

Article 116 quater.- (1) Les impôts et taxes dus sur les dépenses exécutées suivant les procédures de caisse d’avance, d’avances de trésorerie, de déblocage de fonds, de travaux en régie, d’interventions directes, de travaux exécutés à travers des organismes de missions de l’Etat et les comptes d’affectation spéciale sont collectés par voie de retenue à la source opérée lors de la mise à disposition des fonds.

Dans le cas particulier de la mise à disposition des fonds, le mandatement au profit de l’ordonnateur est exclusivement limité à la partie hors taxes. Les montants correspondants aux impôts et taxes sont retenus à la source par le comptable public.

(2) Les impôts et taxes dus à l’occasion des procédures exceptionnelles d’exécution de la dépense sont liquidés sur la base des mémoires de dépenses. Ils donnent lieu à des régularisations par le billeteur ou le régisseur des fonds au terme de l’exécution effective des dépenses. Ces régularisations peuvent donner lieu au reversement d’impôts et taxes complémentaires en cas d’insuffisance de la retenue à la source initiale effectuée par le comptable public.

(3) Les impôts et taxes retenus à la source à titre de régularisation doivent être déclarés et reversés par les billeteurs et régisseurs des deniers publics auprès de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant la retenue à la source.

Article 116 quinquies.- Sont également tenus de procéder aux retenues à la source d’impôts et taxes, les organismes ou entreprises publics effectuant des paiements pour le compte de l’Etat.

  1. Obligations des régisseurs et des billeteurs des fonds

Article 116 sexies.- (1) Tout billeteur ou régisseur de derniers publics est tenu de se déclarer auprès du centre des impôts en charge de la gestion des dossiers fiscaux des administrations et organismes publics dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa désignation.

(2) Les billeteurs et les régisseurs des fonds sont tenus de déposer auprès de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre, un état détaillé des dépenses payées sur les fonds reçus ainsi que les impôts et taxes retenus à la source lors de la mise à disposition desdits fonds et ceux éventuellement retenus et reversés par eux-mêmes à titre de régularisation.

(3) Les fonds en espèces détenus par les billeteurs et autres régisseurs au titre d’impôts et taxes sont obligatoirement reversés auprès des guichets des banques au nom du Receveur des impôts du centre de rattachement.

Contrôle des impôts et taxes sur la dépense publique

Article 116 septies.- Les services fiscaux procèdent au contrôle du reversement des impôts et taxes dus à l’occasion de l’exécution des dépenses effectuées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics.

  1. Régime fiscal de la commande publique exécutée par un groupement d’entreprises

Article 116 octies.- Dans le cas spécifique de l’exécution d’une commande publique par un groupement d’entreprises, le régime fiscal applicable varie selon qu’il s’agit d’un groupement conjoint ou solidaire.

Lorsque le groupement est dit solidaire, le régime fiscal applicable au marché est celui de l’entreprise chef de file du groupement.

Pour le groupement dit conjoint, chaque membre est assujetti à l’impôt suivant le régime fiscal correspondant à sa situation.

Article 117.- Sont assimilées aux dispositions du Code Général des Impôts, les dispositions fiscales contenues dans les codes minier, gazier et pétrolier, ainsi que les dis-positions fiscales relatives aux contrats de partenariat public-privé.

      • F CFA 50 000 à F CFA 150 000 par an pour les contribuables du régime simplifié ;
      • F CFA 50 000 à F CFA 250 000 par an pour les contribuables du régime du réel.

D- MESURES RELATIVES A L’ACCOMPAGNEMENT FISCAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

I.         DES CENTRES DE GESTION AGREES

Article 118.- (1) Les Centres de Gestion Agréés apportent une assistance en matière de gestion et encadrent les adhérents dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.

  1. Peuvent être adhérents aux Centres de Gestion Agréés, les personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à cent (100) millions de F CFA.
  2. Les droits d’adhésion aux CGA sont librement fixés par les promoteurs à l’intérieur d’une fourchette allant de F CFA 25 000 à F CFA 50 000 par an.
  3. Les cotisations annuelles sont librement fixées par les promoteurs à l’intérieur d’une fourchette allant de :

Article 119.- (1) Les adhérents aux centres de gestion agréés bénéficient des mesures ci-après :

      • abattement de 50 % du bénéfice fiscal déclaré sans que l’impôt dû soit inférieur au minimum de perception prévu par le présent Code ;
      • abattement de 50 % sur la base de calcul du précompte sur achats des distributeurs, lorsque ces achats sont effectués auprès des producteurs ou des distributeurs grossistes dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le précompte acquitté dans ce cas constitue le minimum de perception prévu par le présent code ;
      • dispense de contrôles fiscaux sur place pour la période non prescrite pour toute adhésion effectuée avant le 31 décembre 2016 ;
      • application des pénalités de bonne foi pour les contrôles fiscaux couvrant la période postérieure à l’adhésion au CGA.

 (2) L’adhérent perd le droit aux avantages prévus à l’alinéa 1ercidessus lorsque sa déclaration des résultats ou des revenus n’est pas souscrite dans les délais.

(3) Les promoteurs des centres de gestion agréés justifiant d’au moins cent (100) adhérents actifs bénéficient des avantages ci-après :

  • abattement de 50 % de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de leurs revenus tirés des activités des CGA sans que l’impôt dû soit inférieur au minimum de perception prévu par le présent code ;
  • exemption des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux personnels employés des CGA.

(4) Les promoteurs des centres de gestion agréés sont tenus d’annexer à leurs déclarations mensuelles, la liste à jour de leurs adhérents.

II. DU PARTENARIAT FISCAL INTEGRE

Article 119 bis.- (1) L’administration fiscale peut conclure des partenariats avec des groupements de contribuables dans le but de promouvoir le civisme fiscal et d’accompagner ceux-ci dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.

(2) Les partenariats établis en application de l’alinéa premier du présent article donnent lieu à des obligations réciproques entre les parties.

(3) Les obligations des groupe-ments des contribuables comprennent entre autres des engagements relatifs à l’élargissement de l’assiette fiscale, au respect des obligations déclaratives et de paiement, et à l’amélioration de la qualité des déclarations.

(4) Les obligations de l’administration fiscale recouvrent entre autres la dispense des contrôles fiscaux, l’octroi des remises de pénalités et des moratoires de paiement préférentiels.

(5) Les modalités de mise en œuvre du dispositif du Partenariat Fiscal Intégré sont précisées par un texte particulier.   

E. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’EDU-CATION, DE LA FORMA-TION PROFESSIONNELLE ET DE LA SANTE

Article 120.- Sans préjudice des dispositions des articles 4 (10), 93 decies  et 128 (5) du présent Code, les établissements privés d’enseignement, de formation et de santé, laïcs ou confessionnels, dûment agréés par l’autorité compétente, sont soumis au régime fiscal ci-après :

  • en leur qualité de redevables réels :
  • dispense du paiement de la contribution des patentes ;
  • dispense du paiement de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés à leurs activités lorsque ceux-ci leur appartiennent en pleine propriété;
  • exonération de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu’ils ne poursuivent pas un brut lucratif.
  • en leur qualité de redevables légaux :
  • supprimé ;
  • obligation de retenue à la source et de reversement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques des personnes qu’ils emploient d’après le barème des retenues salariales ;
  • obligation de retenue à la source et de reversement de l’impôt sur les revenus fonciers lorsqu’ils sont locataires des immeubles affectés à leurs activités.
  1. MESURES RELATIVES A LA REHABILITATION DES ZONES ECONOMI-QUEMENT SINISTREES

1. Mesures de promotion de nouveaux investissements dans les zones économiquement sinistrées

Article 121.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans une zone économiquement sinistrée sont exonérées des impôts et taxes ci-après :

  • au titre de la phase d’installation qui ne peut excéder trois ans :
    • exonération de la contribution des patentes ;
    • exonération de la TVA sur les acquisitions de biens et services ;
    • exonération des droits d’enregistrement sur les mutations immobilières afférentes à la mise en place du projet ;
    • exonération de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet.
  • au titre des sept premières années d’exploitation :
    • exonération de la contribution des patentes ;
    • exonération de la TVA sur les acquisitions d’intrants destinés à la production ;
    • exonération de l’impôt sur les sociétés et du minimum de perception ;
    • dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé.

(2) Pour bénéficier des avantages fiscaux visés à l’alinéa 1 ci-dessus, les investissements doivent remplir les critères alternatifs ci-après :

  • induire la création d’au moins dix (10) emplois directs ;
  • utiliser la matière première produite dans ladite zone, le cas échéant.

(3) Lorsque les investissements nouveaux sont réalisés par une entreprise ancienne, les exonérations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent exclusivement aux opérations et bénéfices se rapportant à ces investissements nouveaux. L’entreprise doit dans ce cas tenir une comptabilité distincte.

(4) Le bénéfice de ce régime est subordonné à la validation préalable par l’Administration fiscale des investissements nouveaux projetés.

(5) Sur la base de la réalisation effective du plan d’investissement, l’administration fiscale délivre obligatoirement au terme de chaque exercice fiscal un quitus pour la reconduction des avantages fiscaux sus visés.

(6) En cas de non-respect du programme d’investissement validé, l’entreprise perd le bénéfice des avantages fiscaux concédés et est tenue de reverser les impôts et taxes non payés sans préjudice des pénalités et intérêts de retard.

(7) Les zones sinistrées sont précisées par un texte réglementaire.

2. Mesures de soutien à la réhabilitation de l’outil de production des entreprises dans les zones économiquement sinistrées.

Article 121 bis.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements visant la reconstitution de leur outil de production dans une zone économiquement sinistrée, bénéficient d’un crédit d’impôt de 30 % des dépenses engagées. Il est plafonné à cent (100) millions F CFA et est imputable dans la limite de trois exercices clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées.

(2) Les dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt sont celles qui concourent directement à la réhabilitation de l’outil de production ou à son renforcement.

(3) Les dépenses ayant donné lieu à la constatation d’un crédit d’impôt sont préalablement soumises à la validation de l’Administration Fiscale. 

Article 121 ter.- Les entreprises existantes dont le siège social et les activités sont établis dans une zone économiquement sinistrée au 31 décembre 2018 bénéficient d’une remise de 75 % de leurs arriérés fiscaux arrêtés au 31 décembre 2018, avec possibilité d’étalement du paiement du reliquat sur une période de 24 mois sans report au-delà de celle-ci.

  1. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE LA POLITIQUE DE L’IMPORT SUBSTITUTION
  1. DE LA PROMOTION DU SECTEUR AGRICOLE

Article 122. – Les entreprises des secteurs de la production agricole, de l’élevage et de la pêche, bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

  1. En phase d’investissement :

-    dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux ouvriers agricoles saisonniers ;

-    exonération de la TVA sur l’achat des pesticides, des engrais et des intrants, ainsi que des équipements et matériels de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche figurant à l’annexe du présent titre ;

-    exonération des droits d’enregistrement des mutations de terrains affectés à l’agriculture, à l’élevage et à l’aquaculture ;

-    exonération des droits d’enregistrement des conventions de prêts destinées au financement des activités agricoles, de l’élevage et à la pêche ;

-    exonération de la taxe foncière des propriétés appartenant aux entreprises agricoles, d’élevage et de pêche, et affectés à ces activités, à l’exclusion des constructions à usage de bureau.

  1. En phase d’exploitation :

1) Les exploitants individuels y compris lorsqu’ils sont constitués sous forme de coopératives ou de groupe d’initiative commune (GIC), ayant pour activité la production agricole, l’élevage et la pêche, bénéficient des avantages ci-après :

  1. Pendant les cinq (05) premières années d’exploitation :
  • exonération de la contribution des patentes ;
  • exonération de l’acompte et du minimum de perception de l’Impôt sur le revenu ;
  • exonération de l’Impôt sur le revenu.
  1. Au-delà de la cinquième (5ème) année :
  • exonération de la contribution des patentes ;
  • paiement d’un prélèvement libératoire au titre de l’impôt sur le revenu au taux de 0,5% du chiffre d’affaires, majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.

2) Les entreprises opérant dans les secteurs agricole, de l’élevage et de la pêche, qui ne relèvent pas de la catégorie visée à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé, sous réserve du respect des conditions de fond et de forme prévues par ladite loi.

2.  DE LA PROMOTION DE LA TRANSFORMATION LOCALE

    1. Des matériaux locaux de construction

Article 123.- Les établissements publics de promotion des matériaux locaux de construction bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

  • exonération de la TVA sur l’achat des équipements et matériels de fabrication des matériaux locaux de construction ainsi que sur la vente des produits fabriqués à base de ces matériaux ;
  • soumission à l’Impôt sur les Sociétés au taux réduit de 20 % ;
  • application d’un abattement de 50 % sur la base de l’acompte mensuel d’Impôt sur les Sociétés.
    1. Des boissons locales

Article 124.- (1) Les boissons nouvelles dûment agréées, produites et conditionnées exclusivement à partir de la matière première locale, sauf indisponibilité absolue d’un ingrédient sur le marché local dûment constatée par les autorités compétentes, sont passibles uniquement du droit d’accises ad valorem à l’exclusion du droit d’accises spécifique visé à l’article 142 (8) 1.

Dans tous les cas, le pourcentage de la matière première issue de l’agriculture locale ne peut être inférieur à 40% des composants utilisés et les emballages servant de conditionnement, lorsqu’ils sont non retournables, doivent nécessairement être recyclés au Cameroun.

  1.  Les boissons nouvelles s’entendent de celles mises sur le marché à compter du 1er janvier 2017.
  2. En cas d’indisponibilité ou de disponibilité insuffisante de la matière première locale, constatée dans les conditions visées à l’alinéa 1 ci-dessus, pour les produits dûment agréés, le Ministre en charge des finances peut accorder des dérogations ponctuelles et limitées dans le temps, au seuil de 40% minimal requis.
  3. Les boissons locales remplissant les conditions visées à l’article 124 (1) et (2) ci-dessus bénéficient d’un abattement de la base d’imposition aux droits d’accises ad valorem à hauteur de 30% pendant les trois premières années d’exploitation.
  4. La période de trois ans visée à l’alinéa 4 ci-dessus court à compter de la date de promulgation de la présente loi pour les boissons nouvelles déjà agréées.
    1. Des autres produits locaux

Article 124 A.- (1) Les entreprises qui procèdent dans les secteurs ci-après à la transformation sur le territoire national de la matière première locale bénéficient de l’application d’un abattement de 50 % au titre de l’acompte mensuel et de l’impôt sur le revenu ainsi que du minimum de perception :

  • le secteur de l’agriculture ;
  • le secteur de l’élevage ;
  • le secteur de la pêche ;
  • le secteur des produits du cuir ;
  • le secteur de l’ébénisterie.

L’abattement prévu au présent article est valable pour une période de cinq ans à compter du 1er Janvier 2023.

(2) Le bénéfice du régime prévu à l’alinéa premier ci-dessus est subordonné à la validation préalable par l’administration fiscale de l’appartenance à ces secteurs d’activités.

  1. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’INNOVATION

Article 124 bis.- Les entreprises relevant du régime du réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et d’innovation qu’elles exposent.

Les dépenses de recherche et d’innovation ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

  • les dotations aux amortissements des immobilisations acquises à l’état neuf et affectées aux opérations de recherche scientifique et technique ;
  • les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
  • les dons et libéralités effectués au profit des chercheurs indépendants ;
  • les dépenses liées à l’acquisition des droits d’exploitation des inventions des chercheurs camerounais ;
  • les dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche et d’innovation confiées à des organismes de recherche public ou privé, des établissements d’enseignement supérieur ou à des chercheurs indépendants agréés par le ministère en charge de la recherche. Le taux du crédit d'impôt est de 15 % des dépenses de recherche et d’innovation ci-dessus.

Il est plafonné à cinquante (50) millions F CFA et est imputable dans la limite de trois exercices clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées.

  1. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES START UP INNOVANTES DANS LE DOMAINE DES TIC

Article 124 ter.- (1) Les start up innovantes  dans le domaine des technologies de l’information et de la communication regroupés au sein de structures d’encadrement érigés en centres de gestion agréés bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

  1. en phase d’incubation qui ne peut excéder 5 ans : exonération de tous impôts, droits, taxes et redevances à l’exception des cotisations sociales ;
  2. lors de la sortie de la phase d’incubation :
    1. en cas de cession de la start up : application d’un taux réduit de 10% sur la plus-value de cession ;
    2. en cas d’entrée en phase d’exploitation, l’entreprise bénéficie pour une période de cinq (05) ans, de :
  • exonération de la patente ;
  • exonération des droits d’enregistrement sur les actes de création, de prorogation ou d’augmentation du capital ;
  • exonération de toutes les charges fiscales et patronales sur les salaires versés à leurs employés à l’exception des cotisations sociales ;
  • application d’un taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15% ;
  • application d’un abattement de 50% sur la base de calcul de l’acompte et du minimum de perception de l’Impôt sur les Sociétés ;
  • crédit d’impôt sur le revenu de 30% des dépenses de recherche et d’innovation plafonné à cent (100) millions de FCFA ;
  • application d’un taux réduit de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers de 5%, sur les dividendes versés aux actionnaires et les intérêts servis aux investisseurs.
    1. au-delà de la cinquième année d’exploitation : application du régime fiscal de droit commun.
  1. Le bénéfice des avantages du régime de promotion des start-up est subordonné à l’agrément délivré aux Centres de Gestion Agréés dédiés aux start up.
  2. Les obligations des Centres de Gestion Agréés dédiés aux start up sont précisées par un texte du Ministre en charge des finances.

 

 

ANNEXES DU TITRE I :
Liste des équipements et matériels de l’agriculture, de l’élevage et de la pèche exonérés de la TVA

  1. LES SEMENCES

Position tarifaire

Identification du Produit

  1. Semences végétales

120911 00 000 à 120999 00 000

Semences

070110 00 000

Semences de pommes de terre

060210 00 000

Boutures non racinées et greffons

060220 00 000

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

060230 00 000

Rhododendrons et azalées, greffés ou non

060240 00 000

Rosiers, greffés ou non

060290 00 000

Autres plantes vivantes (et leurs racines), autres boutures; blanc de champignons

070110 00 000

Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré

071331 00 100

Haricots des espèces vigna Mungo (L.) Hepper ou vigna radiata (L.)..., secs, de semence

080270 10 000

Semence de Noix de cola (Cola spp.)

090111 11 000

Semence de café Arabica

090111 21000

Semence de café Robusta

090111 31 000

Semence de café Excelsa

090111 41 000

Semence de café Libéria

090111 51 000

Semence de café Indénié

100111 00 000

Semence de Froment (blé) dur

100191 00 000

Semence de Méteils

100210 00 000

Semence de Seigle

100310 00 000

Semence d’Orge

100410 00 000

Semence d’Avoine

100510 00 000

Semence de Maïs

100610 10 000

Semence de Riz en paille (riz paddy)

100710 00 000

Semence de Sorgho à grains

100810 10 000

Semence de Sarrasin

100821 00 000

Semence de Millet

100830 10 000

Semence d’Alpiste

120100 10 000

Semence de Fèves de soja

120230 00 000

Semence d’Arachides

120721 00 000

Semence de Graines de coton

120910 00 000

Graines de betteraves à sucre à ensemencer

120921 00 000

Graines de luzerne à ensemencer

120922 00 000

Graines de trèfle (Trifolium spp.) à ensemencer

120929 00 000

Autres graines fourragères à ensemencer

120930 00 000

Graines des plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

120991 00 000

Graines de légumes à ensemencer

120999 00 000

Autres graines, fruits et spores, à ensemencer

120923 00 000

Graines de fétuque à ensemencer

120924 00 000

Graines de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.), à ensemencer

120925 00 000

Graines de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.), à ensemencer

120710 10 000

Noix et amandes de palmiste à ensemencer

120720 10 000

Graines de coton

  1. Semences animales

010121 00 000

Chevaux vivants, reproducteurs de race pure

010130 10 000

Anes vivants, reproducteurs de race pure

010221 00 000

Bovins domestiques vivants, reproducteurs de race pure

010310 00 000

Animaux vivants de l'espèce porcine, reproducteurs de race pure

010231 00 000

Buffles vivants, reproducteurs de race pure

010290 10 000

Autres animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure

010511 00 000

Coqs et poules vivants, des espèces domestiques, d'un poids n'excédant pas 185 g

010599 00 000

Canards/oies/dindons/dindes/pintades vivants, domestiques, d'un poids >185 g

030199 00 000

Géniteurs adultes, larves et alevins de Tilapia 

030199 00 000

Géniteurs adultes, larves et alevins de Clarias 

030193 00 000

Géniteurs adultes, larves et alevins de Carpes

030119 00 000

Géniteurs d'autres espèces de poisson exotiques ou endogènes pour élevage

030199 00 000

Larves et alevins des géniteurs

  1. LES ENGRAIS

284290 10 000

Arséniates de plomb pour l'agriculture et l'horticulture en fûts ou contenants + de 1kg

310100 10 000 à 3105590 00 000

Engrais

  1. LES PESTICIDES

271012 60 000

Huile dite agricole ou de plantation, utilisée comme fongicide

280200 11 000

Soufre sublimé à usage agricole

 3808

Herbicides, Insecticides, nématoïdes et fongicides à usage agricole

  1. LES MATERIELS, ENGINS ET EQUIPEMENTS DE PREPARATION DU SOL ET DE CULTURE

270300 00 000

Tourbes (y compris la tourbe pour litière) (milieux de culture)

843210 00 000

Charrues

843221 00 000

Herses à disque (pulvérisateur)

843229 00 000

Scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleurs, bineuses et autres herses

843230 00 000

Semoirs, plantoirs et repiques

843280 00 000

Autres machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles, pour le travail du sol ou pour la culture. 

843290 00 000

Parties de machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles

843359 00 000

Autres machines et appareils pour la récolte des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage

870110 00 000

Motoculteurs

870190 11 000

Tracteurs agricole à roues (sauf chariots-tracteurs du 87.09), à moteur à explosion ou à combustion interne

871620 00 000

Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

  1. LES MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE PLANTATION

820110 00 000 à 820190 00 000

Petits matériels agricoles

842481 10 000

Appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à moteur, pour l’agriculture ou l’horticulture

842481 90 000

Appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, mécaniques, pour l’agriculture ou l’horticulture

842489 10 000

Autres appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à moteur

842489 90 000

Autres appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, mécaniques

842490 00 000

Parties d’appareils ou de dispositifs du n° 8424

843240 00 000

Epandeurs de fumiers et distributeurs d’engrais

940600 00 000

constructions préfabriquées (Ombrières et structures d’ombrières uniquement)

  1. LES MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION

843320 00 000

Matériels de récolte et de battage (faucheuse y compris les barres de coude à monter sur tracteur)

843359 00 000

Autres machines et appareils pour la récolte des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage

843680 00 000

Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, ou l’apiculture y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques

843699 00 000

Parties de machines pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ou l’apiculture

843710 10 000

Machines pour le triage des grains

843710 90 000

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des légumes secs

84335900.000

Castreuse

84.36 à 84.38

Giro-broyeur

84.36 à 84.38

Broyeur-mélangeur

84.36 à 84.38

Concasseuse à coquille

84193100.000

Séchoir à grain

8433

Égreneuse

  1. LES MATERIELS ET EQUIPEMENTS D’IRRIGATION

842481 10 000

Appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides en poudre, à moteur pour l’agriculture ou l’horticulture (Réseaux d’irrigation)

842490 00 000

Parties du réseau d’irrigation

841381 00 000

Pompes pour liquide (motopompes)

841391 00 000

Parties de pompes pour liquide

  1. LES MATERIELS D’EMBALLAGE ET D’HAUBANAGE

390110 00 000

Polyéthylène d'une densité inférieure à 0.94, sous formes primaires

390210 00 000

Polypropylène, sous formes primaires

392021 00 000

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de l'éthylène

392329 00 000

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en autres matières plastiques

392330 90 000

Autres bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires en matières plastiques

392350 00 000

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

481910 00 000

Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

482110 90 000

Etiquettes de tous genres, sur autres supports, en papier ou carton, imprimées

540110 00 000

Fils à coudre de filaments synthétiques, même conditionnés pour la vente au détail

560749 90 000

Autres ficelles, corde & cordage polyéthylène/polypropylène, tressés ou non…caoutchouc/plastique

650533 00 000

Sacs & sachets emballage, en matière textile synth/art de lames/simil polyéthyl/polypropylène

630539 00 000

Autres sacs et sachets d'emballage, en matières textiles synthétiques ou artificielles

732690 90 000

Autres ouvrages en fer ou acier (agrafes à sangle)

843139 00 000

Parties reconnaissables comme étant destinées aux autres machines/appareils du n° 84.28

(Accessoires d’haubanage)

  1. LES PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENTS AGRICOLES ET D’ELEVAGE

392310 00 000

Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques

481920 00 000 à 481960 00 000

Boîtes, cartonnages et sacs pour emballage et conditionnement des œufs et poulets

842790 00 000

Chariots-gerbeurs

843120 00 000

Parties de machines ou appareils du 8427

843360 00 000

Parties reconnaissables comme étant destinées aux chariots-gerbeurs

843360 00 000

Machines pour nettoyage/triage des œufs/fruits/autres produits agricoles sauf machines & appareils du n°84.37

843390 00 000

Parties de machines, appareils et engins du 84 33

843410 00 000

Machines à traire

843420 00 000

Machines et appareils de laiterie

843490 00 000

Parties des machines à traire et des machines et appareils de laiterie

843621 00 000

Couveuses et éleveuses pour l’aviculture

843629 00 000

Autres machines et appareils pour l’aviculture

843680 00 000

Autres machines & appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’apiculture, germoirs mécano-thermique (batterie de ponte)

843691 00 000

Parties des machines ou d’appareils d'aviculture, couveuses & éleveuses

843699 00 000

Parties des machines et appareils pour l'agriculture, l’horticulture, la sylviculture ou l’apiculture

843850 00 000

Machines et appareils pour le travail des viandes

901890 00 000

Autres instruments & appareils pour médecine, chirurgie, art dentaire, vétérinaires, appareils électro médicaux (Matériels et réactifs de laboratoire vétérinaire)

84193100.000

Séchoir à grain mobile

87168010.000

Charrettes d’attelage

84361000.000

Machine pour production d'aliment pour poisson/Chaine Fabrique d'aliment

84798900.000

Appareils ou équipements pour distribution automatique d'aliment aux poissons

84193100.000

Appareil de transformation du poisson (Fumoirs et séchoirs)

84163000.000

Petits matériels de fumage

84213900.000

Filtre ultraviolet et biologique

84191600.000

Aérateur

84368000.000

Hacheur électrique

  1. LES PETITS MATERIELS DE PECHE

291511 00 000

Acide formique

293790 00 000

Autres hormones..., leurs dérivés..., y compris les polypeptides à chaîne modifiée (Hormone pituitaire de carpe)

540211 10 000

Fils de pêche d'aramides, à haute ténacité de nylon/autres polyamides, non conditionné pour la vente au détail (Fils de pêche)

540219 10 000

Autres fils à pêche, à haute ténacité nylon ou d'autres polyamides, ncvd

540220 10 000

Fils à pêche à haute ténacité de polyesters, ncvd

540245 10 000

Fils à pêche simple d'autres nylon/polyamides, sans torsion ou d'une torsion <= 50 tr/m, ncvd

540246 10 000

Fils à pêche simples, polyesters, partiellement orientés, à torsion <= 50 tr/m, ncvd

540249 00 000

Autres fils simples, à pêche, sans torsion/torsion <= 50 tours par mètre, ncvd

540419 10 000

Fils à pêche >= 67 décitex, grande dimension coupe transversale <= 1 mm

560750 10 000

Ficelles, cordes & cordages d'autres fibres synthétiques, tressés ou non, en caoutchouc, en plastique, pour pêche

560811 00 000

Filets confectionnés pour la pêche, en matière textile synthétiques ou artificielles

560790 10 000

Autres ficelles, cordes & cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits en caoutchouc, en plastique, pour pêche

78 04 11 00 00

Feuille à plomb

950710 00 000

Cannes à pêche

950720 00 000

Hameçons, même montés sur avançons

950740 00 000

Moulinets pour la pêche

950790 00 000

Autres articles pour pêche; épuisettes; leurres (sauf n°92.08/97.05) & articles de chasse similaires (Filets épuisettes)

8902. 00 00 000

Bateaux de pêche, navires usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

8407.21 00 000 ;

8408. 10 10 000

Moteurs pour la propulsion des bateaux, du type hors-bord

  1. LES EQUIPEMENTS D’ÉCLOSERIE

90278000.000

Équipements ou kit d'analyse d'eau

84131900.000

Équipement ou appareillage pour pompage et aération de l'eau à usage piscicole

84362100.000

Équipement ou appareillage d'incubation des œufs de poisson 

84362100.000

Incubateur œuf poisson

84362100.000

Incubateur d'artémia

95079000.000

Épuisettes

84362100.000

Éclosoir

84368000.000

Abreuvoirs et mangeoires automatiques

38089410.000/

38089490.000

Produits pour désinfection des milieux aquacoles

702000.000

39269000.00

Bac d'incubation, d'alevinage et d'élevage de poisson en fibre de verre ou en plastique

38220000.000

Produits et autres réactifs de laboratoire et écloserie

38119000.000

Traitement anti agglomérant d'œufs

84362100.000

Substrat d'incubation

90291000.000

Matériels de comptage et de tri d'œufs de poisson

84336000.000

Trieurs de poisson

90178000.000

Ichtyomètre

84362100.000

Mobiliers d'écloserie

90192000.000

Oxygénateur et concentrateur d'oxygène

90192000.000

Générateur, doseur et destructeur d'ozone

84212100.000

Systèmes de filtration biologiques et substrats

84186100.000

Pompe à chaleur

85162900.000

Chauffage in-pipe

90291000.000

Compteurs d'alevins

84212100.000

Water treatment plant

84212100.000

Water recycling system

84192000.000

Systèmes de stérilisation UV

84212100.000

Systèmes de filtration mécanique

84336000.000

Table de transfert des œufs avec moteur

84388000.000

Chaîne d’alimentation

84388000.000

Chaîne de fabrique d’aliment

84362100.000

Incubateurs

150420 00 000

Huile de poisson

293621 à 293690

Prémix pour poisson

 

 

 

 

TITRE II :
DISPOSITIONS RELA-TIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D’ACCISES

CHAPITRE I :
CHAMP D’APPLICATION

SECTION I :
PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES

Article 125.- (1) Sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités territoriales décentralisées et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d’une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d’application de ladite taxe telles qu’elles sont énoncées ci-après.

(2) Les personnes visées à l’alinéa (l) ci-dessus sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

(3) Supprimé.

SECTION II :
OPERATIONS IMPOSABLES

Article 126.- (1) Seules les opérations accomplies dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre onéreux sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

  1. Les activités économiques s’entendent de toutes les activités de production, d’importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des professions libérales ou assimilées.

Article 127.- Sont imposables les opérations ci-après :

1) les livraisons de biens et les livraisons à soi-même :

  1. la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique ; l’échange, l’apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à des livraisons de biens ;
  2. par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d’une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale ;

2) les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même :

  1. les prestations de services à des tiers s’entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et, d’une façon générale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels ;
  2. les prestations de services à soi-même s’entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité ;
  1. les opérations d’impor-tation de marchandises ;
  2. les travaux immobiliers ;
  3. les opérations immobilières de toutes natures réalisées par les professionnels de l’immobilier. Sont considérés comme professionnels de l’immobilier :
  • les promoteurs institutionnels ;
  • les personnes agréées à la profession de promoteur immobilier dans les conditions fixées par la législation en vigueur ;
  • les personnes qui se livrent habituellement à des opérations d’intermédiation pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
  • les personnes qui procèdent habituellement à l’achat en leur nom, d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de la revente ;
  • les personnes qui se livrent habituellement au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;
  • les personnes qui se livrent habituellement à la mise en location des établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
  • les personnes qui louent ou sous-louent en meublé des locaux à usage d’habitation leur appartenant ou qu’elles exploitent.
  1. les ventes d’articles et matériels d’occasion faites par les professionnels ;
  2. les cessions d’immobilisations corporelles non comprises dans la liste des biens exonérés visés à l’article 241 du Code des Douanes ;
  3. les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche ;
  4. les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun ;
  5. les jeux de hasard et de divertissement ;
  6. les opérations de leasing et de crédit-bail avec ou sans option d’achat ;
  7. les subventions à caractère commercial, quelle qu’en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable ;
  8. les remises de prêts et les abandons de créances à caractère commercial ;
  9. les commissions perçues par les agences de voyage à l’occasion des ventes de titres de transport pour les vols intérieurs ;
  10. les ventes de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire camerounais ou à travers les plateformes de commerce électronique étrangères ou locales ;
  11. les commissions perçues par les opérateurs de plateformes de commerce en ligne à l’occasion des opérations réalisées à l’alinéa 15 du présent article.

SECTION III :
EXONERATIONS

Article 128.- Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

1) les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises aux droits d’enregistrement :

  1. les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non-professionnels ;
  2. les mutations de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une imposition équivalente.

2) les opérations liées au trafic international concernant :

  1. les navires ou bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
  2. les bateaux de sauvetage et d’assistance ;
  3. les aéronefs et les navires pour leurs opérations d’entretien et d’avitaillement ;
  4. les opérations de transit inter-états et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC.
  1. l’importation ou la vente par l’Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;
  2. les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette Banque, génératrice de l’émission des billets;
  3. les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement scolaire et/ ou universitaire régulièrement autorisés, selon le cas, par le ministre chargé de l’Éducation nationale ou le ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
  4. les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, notamment :
  • les pesticides, les engrais et leurs intrants, ainsi que les autres intrants agricoles, de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;
  • la viande bovine, à l’exception de la viande importée ;
  • les produits pharmaceutiques, leurs intrants ainsi que les matériels et équipements des industries pharmaceutiques ;
  • les produits du cru vendus directement par les agriculteurs, les éleveurs, et les pêcheurs.  
  1. les opérations de crédit-bail réalisées par les établissements de crédit au profit des crédits-preneurs en vue de l’acquisition des équipements agricoles spécialisés, destinés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche ;
  2. les ventes de produits pétroliers destinés à l’avitaillement des aéronefs des sociétés ayant leur siège social au Cameroun ;
  3. les consommations d’eau et d’électricité des ménages lorsque celles-ci ne dépassent pas :
  • 20 m3 par mois pour l’eau ;
  • 220 kw par mois pour l’électricité.
  1. les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente des journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d’équipement destinés à ces opérations, acquis par les sociétés de presse ou d’édition de journaux et périodiques.

La liste de ces intrants et biens d’équipement est déterminée par le ministre en charge des Finances après concertation avec les ministères concernés ;

  1. les importations de biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de la CEMAC ;
  2. les examens, consul-tations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et biologie médicales et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires ;
  3. les contrats et commissions sur les produits d’assurance vie ayant un volet épargne ;
  4. Supprimé.
  5. les matériels servant à la lutte contre le VIH/SIDA, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
  6. sous réserve de réciprocité, d’accord de siège et de quotas fixés par les autorités camerounaises, les biens et services destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires étrangères et des organisations internationales, selon les modalités fixées par voie réglementaire ;
  7. les matériels et équipements d’exploitation des énergies solaire et éolienne ;
  8. les intérêts rémunérant les prêts immobiliers contractés par les personnes physiques à l’occasion de l’acquisition des logements sociaux, sous réserve qu’il s’agisse de la première maison d’habitation et ce, sur la base d’un quitus délivré par l’Administration fiscale ;
  9. la vente de logements sociaux aux personnes physiques à l’occasion de l’acquisition de leur première maison d’habitation, sous réserve du quitus de l’administration fiscale ;
  10. les prestations de services facturées par les promoteurs aux adhérents des CGA ;
  11. les matériels et équipements spécialisés pour les personnes handicapées dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
  12. le transport public urbain de masse par bus ;
  13. les prestations afférentes au service postal universel effectuées par les concessionnaires du service postal dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
  14. les intérêts des titres d’emprunt négociables émis par l’État et les collectivités territoriales décentralisées ;
  15. les intérêts rémunérant les prêts d’une valeur inférieure à F CFA deux (2) millions accordés par les établissements de micro-finance de première catégorie à leurs membres.
  16. les achats des denrées alimentaires de première nécessité effectués auprès des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs par les entités publiques en charge de la régulation ou de la gestion des stocks de sécurité.

Article 128 bis.- Nonobstant les dispositions de l’article 128 ci-dessus, certaines opérations peuvent être assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur option. Il en est ainsi notamment des opérations de transport public urbain de masse par bus.

Article 128 ter.- Les exonérations prévues aux articles 122 et 128 du présent Code sont appliquées d’office, sans donner lieu à délivrance préalable d’une attestation d’exonération.

SECTION IV :
TERRITORIALITE

Article 129.- (1) Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opérations réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l’article 128 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Cameroun.

(2) Une opération est réputée réalisée au Cameroun :

  1. s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ;
  2. s’il s’agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué, sont utilisés ou exploités au Cameroun.
  1. Par exception, en ce qui concerne uniquement les transports inter-CEMAC, les opérations sont réputées faites au Cameroun si le transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l’opération s’effectue dans un autre Etat membre.
  2. Les commissions sont réputées perçues au Cameroun à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature, quels que soient la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Article 130.- (1) La Taxe sur la Valeur Ajoutée est établie au lieu de la prestation ou de l’utilisation du service, de la production ou de la première mise à la consommation.

Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l’Administration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Cameroun qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

  1. En cas de non-désignation d’un représentant, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas au Cameroun un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.

Article 130 bis.- (1) Pour l'application des dispositions de l’article 130 (1) ci-dessus, une distinction doit être faite suivant que les prestations de services sont matériellement localisables ou immatérielles.

(2) Les prestations matériellement localisables au Cameroun sont taxables au Cameroun au taux général prévu à l’article 142 du Code Général des Impôts, quel que soit le lieu d’établissement du preneur.

Il s'agit notamment de :

- les locations des moyens de transport ;

- les prestations de service se rattachant à un immeuble ;

- les prestations portuaires réalisées sur la place portuaire ainsi que sur les eaux territoriales nationales ;

- les prestations de transport intracommunautaire de biens meubles corporels par route ou par rail ;

- les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels ;

- les prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives et récréatives, les opérations d'hébergement et vente à consommer sur place ;

- les travaux et expertises portant sur les biens meubles corporels ;

- les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui.

(3) Les prestations immatérielles sont taxables au lieu d’établissement ou de résidence du preneur.

Il s'agit notamment :

- des cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires, les locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport, les prestations de publicité ;

- des prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ;

- des prestations des experts-comptables ;

- du traitement de données et fournitures d'information ;

- des opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres forts ;

- de la mise à disposition de personnel ;

- des prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées ci-dessus ;

- des prestations de télé-communications ;

- des services de radiodiffusion et de télévision ;

- des services fournis par voie électronique ;

- de l'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, les prestations immatérielles sont taxables au Cameroun au taux général prévu à l’article 142 du Code Général des Impôts, lorsque le preneur n’est pas assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

SECTION V :
DROIT D’ACCISES

Article 131.- Il est institué un droit d’accises, applicable aux produits retenus à l’annexe n° II, dont les modalités d’application figurent aux articles suivants.

Article 131 bis.- (1) Ne sont pas soumis au droit d’accises, les intrants des produits passibles des droits d’accises, à condition qu’ils soient acquis par les entreprises locales de production soumises au droit d’accises.

(2) L’exonération prévue à l’alinéa premier ci-dessus ne s’applique pas aux produits ci-après :

- l’hydroquinone de la sous-position tarifaire 2907. 22 00 000 ;

- les gruaux de maïs de la sous-position tarifaire 1103.13 00 000.

CHAPITRE II :
MODALITES DE CALCUL

SECTION I :
MODALITES D’IMPOSITION

Article 132 (nouveau).- Seules sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les personnes physiques et morales imposables selon le régime réel tel que défini à l’article 93 quater ci-dessus.

SECTION II :
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

A - FAIT GENERATEUR

Article 133.- (1) Le fait générateur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d’accises s’entend comme l’événement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de l’impôt.

En ce qui concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée, il est constitué par:

  1. la livraison des biens et marchandises s’agissant des ventes, des échanges et des travaux à façon ;
  2. l’exécution des services et travaux ou des tranches de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;
  3. l’encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;
  4. l’introduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes de la CEMAC, en ce qui concerne les importations;
  5. l’acte de mutation ou de transfert de propriété, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ;
  6. l’acte de mutation, de jouissance ou l’entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectuées par des professionnels de l’immobilier.

(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, le fait générateur est constitué par :

  1. la première utilisation s’agissant des livraisons à soi-même ;
  2. les débits pour les entrepreneurs des travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime.

(3) En ce qui concerne le Droit d’accises, il est constitué par :

  1. la livraison des biens et marchandises faite par le producteur ou son distributeur ou par le grossiste, s’agissant des ventes et des échanges ;
  2. la mise à la consommation s’agissant des importations.

B - EXIGIBILITE

Article 134.- (1) L’exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d’accises s’entend comme le droit que les services chargés du recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. Elle intervient pour :

  1. les livraisons de biens, lors de la réalisation du fait générateur;
  2. l’encaissement du prix, des acomptes ou avances y compris les avances de démarrage s’agissant des prestations de services et des travaux immobiliers, les opérations concourant à l’habitat social et à l’aménagement des zones industrielles ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l’État, des administrations publiques dotées d’un budget annexe, des établissements et entreprises publics et des collectivités territoriales décentralisées ;
  3. les mutations de propriété d’immeubles, à la date de mutation ou du transfert de propriété ;
  4. Toutefois, en ce qui concerne les locations ventes effectuées dans le cadre de l’habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l’immobilier, l’exigibilité intervient à la date de chaque échéance ;
  5. les importations ou l’introduction des biens et marchandises sur le territoire camerounais, au moment de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
  6. les opérations de crédit à la consommation ou de crédit-bail réalisées par les établissements financiers, à l’échéance des intérêts ou des loyers.

(2) Toute Taxe sur la Valeur Ajoutée facturée doit être reversée.

SECTION III :
LIQUIDATION

A - BASE D’IMPOSITION

Article 135.- (1) La base d’imposition à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et au Droit d’Accises, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées sur le territoire national, est constituée :

  1. pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepartie de la livraison.
  2. Pour le cas spécifique des livraisons de boissons, la base d’imposition au droit d’accises est constituée par le prix de vente conseillé par les entreprises de production, déduction faite des droits d’accises et de la TVA ;
  3. pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l’exécution des services ;
  4. pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte ;
  5. pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures.
  6. pour les opérations de leasing ou de crédit-bail avec ou sans option d’achat, par le montant des loyers facturés par les sociétés de crédit-bail et, en fin de contrat, par le prix de cession convenu au contrat lorsque l’option d’achat est levée par le preneur ou par le prix de cession en cas de vente à un tiers ;
  7. pour les opérations réalisées par les entreprises de jeux de hasard et de divertissement, par le produit intégral de ce jeu.

(2) La base d’imposition des livraisons à soi-même est constituée par :

  1. le prix d’achat hors taxes des biens achetés et utilisés en l’état;
  2. le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés.

(3) Supprimé.

Article 136.- Sont inclus dans la base imposable définie à l’article 135 ci-dessus :

  1. les frais accessoires aux livraisons de biens et services facturés au client ;
  2. les impôts, droits et taxes, à l’exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
  3. les compléments de prix acquittés à des titres divers par l’acquéreur des biens ou le client.

Article 137.- Sont exclus de la base imposable définie à l’article 135 ci-dessus :

  1. les escomptes de caisse, les remises, rabais et ristournes, à condition qu’ils figurent sur une facture initiale ou sur une facture rectificative ;
  2. les distributions gratuites de biens dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale ;
  3. les débours qui ne sont que des remboursements de frais facturés pour leur montant exact à l’acquéreur des biens ou au client ;
  4. les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d’une affaire, tels que les intérêts moratoires et les indemnités de contrat.

Article 137 bis (nouveau).- 1) Les distributions gratuites de biens effectuées dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale visées à l’article 137 (2) du présent Code sont exclues de la base d’imposition aux droits d’accises dans la limite de 3% du volume global de la production de l’entreprise.

2) Les distributions excédentaires sont soumises aux droits d’accises, déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt sur les sociétés.

Article 137 ter (nouveau).- Pour le calcul des droits d’accises, les casses, dans la limite de 1 % du volume global de la production de l’entreprise, sont exclues de la base d’imposition.

Article 138.- (1) La base imposable, en ce qui concerne les importations, est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu’elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de la CEMAC, le montant du droit de douane et du Droit d’accises.

Pour l’introduction sur le territoire d’un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie-usine, à l’exclusion des frais d’approche.

  1. La base imposable au droit d’accises en ce qui concerne les importations, est établie en ajoutant à la valeur imposable telle qu’elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de la CEMAC le montant des droits de douane.

Pour l’introduction sur le territoire, de biens et de marchandises en provenance d’un Etat membre de la   CEMAC, elle est constituée par la valeur sortie usine à l’exclusion des frais d’approche.

Article 139.- (1) Les sommes perçues par l’assujetti à titre de consignation lors de la livraison d’emballages récupérables et réutilisables non identifiables, sont comprises dans la base imposable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, mais non au Droit d’accises, telle que cette base est définie à l’article 135 ci-dessus.

  1. Elles sont exclues de la base imposable lorsque les emballages sont récupérables, réutilisables et identifiables.
  2. Lorsque, au terme des délais en usage dans la profession, les emballages ainsi consignés ne sont pas rendus, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est due au prix de cession.

Article 140.- (1) L’assiette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, du Droit d’accises des marchés publics financés, soit par le budget de l’Etat, soit par des prêts ou par des subventions, quelle que soit l’origine, est constituée par le montant du marché toutes taxes comprises, à l’exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d’accises.

  1. Les dispositions de l’alinéa (1) s’appliquent également aux marchés concernant les établissements publics à caractère industriel et commercial ou administratif, culturel ou scientifique, les sociétés d’économie mixte, les collectivités territoriales décentralisées et organismes de droit public jouissant ou non de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
  2. Les modalités de perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, du Droit d’accises des marchés visés aux alinéas (1) et (2) du présent article sont fixées par décret.

Article 140 bis (nouveau).- Les prélèvements effectués à la porte au titre des droits d’accises donnent lieu à l’occasion des reventes sur le territoire national à des régularisations par l’administration fiscale, conformément aux dispositions combinées des articles 135 et 142 du présent Code.

Article 141.- Pour le calcul de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou du Droit d’accises, la base imposable est arrondie au millier de F CFA inférieur.

Article 141 bis (nouveau).- Pour le cas spécifique des boissons ci-après listées, la base d’imposition au droit d’accises est déterminée après application d’un abattement de : 

  • 25% pour les boissons gazeuses ;
  • 10% pour les bières titrant un degré d’alcool inférieur ou égal à 5,5.

B - TAUX

Article 142.- (1) Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d’accises sont fixés de la manière suivante :

  1. Taxe sur la Valeur Ajoutée :

Taux général …………...... 17,5 %

Taux zéro ………………….... 0 %

  1. Droit d’accises :

Taux super élevé :………….. 50 %

Taux élevé :…………………. 30 %

Taux général ………………. 25 %

Taux moyen ………………..12,5 %

Taux réduit ………….……..…. 5%

Taux super réduit ……..…….. 2%.

  1. Les taux sont applicables aussi bien pour les biens et/ou services produits localement que pour les biens importés. Les centimes additionnels communaux inclus au taux général s’appliquent aux biens et/ou services locaux et aux biens importés.
  2. Le taux général de la TVA s’applique à toutes les opérations non soumises au taux zéro.
  3. Le taux zéro s’applique aux exportations de produits taxables.
  4. Le taux général du Droit d’accises s’applique aux biens et services figurant à l’annexe II du Titre I du présent Code, autres que ceux soumis aux taux super élevé, élevé, moyen, réduit et super réduit.
  5. a) Le taux moyen du Droit d’accises s’applique aux :
  • véhicules de tourisme d’une cylindrée inférieure ou égale à 2 500 cm3, de plus de 10 ans à 15 ans d’âge ;
  • véhicules de tourisme d’une cylindrée supérieure à 2 500 cm3, de 1 à 15 ans d’âge ;
  • autres véhicules utilitaires, véhicules de transport en commun, remorques, tracteurs à l’exclusion de ceux agricoles quelle que soit la cylindrée, de plus de 15 ans à 25 ans d’âge ;
  • motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3 des positions 8711.30, 8711.40 et 8711.50 ;
  • parties de tous les motocycles des positions 8714.10, 8714.91 à 871499 ;
  • les cheveux, perruques, laines, barbes, sourcils, cils, mèches et autres matières textiles préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires en cheveux des positions tarifaires 6703. à 6704 ;
  • articles de friperie de la position tarifaire 6309.00.00.000 et les pneumatiques d’occasion des positions tarifaires 4012.20.00.100 à 4012.20.00.900 ;
  • bouquets des programmes et contenus audiovisuels numériques ;
  • viandes et abats comestibles d’animaux des espèces bovine, caprine, ovine et de volailles importés ;
  • beurre de cacao importé y compris lorsqu’il est utilisé comme intrant.
  1. Le taux réduit du droit d’accises s’applique aux :
  • jeux de hasard et de divertissement non assujettis à la taxe spéciale sur les jeux de hasard et de divertissement visée à l’article 206 et suivants du présent code, sur le chiffre d’affaires réalisé ;
  • sucreries sans cacao de la position 1704 ;
  • chocolats et autres préparations alimentaires à forte teneur de cacao des positions 1806.20 à 180690,
  • motocycles d’une cylindrée inférieure ou égale à 250 cm3,
  • préparations pour consommation des positions tarifaires 2103 à 2104 ;
  • les glaces de consommation du 2105 ;
  • aux gruaux de maïs importés de la sous-position tarifaire 1103.13 00 000 ;
  • à la mayonnaise importée de la sous-position 2103.90 00 000.
  1. Le taux super réduit s’applique sur le chiffre d’affaires hors taxes des entreprises de communication, de téléphonie mobile et de services internet.
  2. Le taux super élevé s’applique à l’hydroquinone de la position tarifaire 29072200000 et les produits cosmétiques importés du chapitre 33 contenant de l’hydroquinone.
  3. Le taux élevé s’applique aux cigares, cigarettes, et autres tabacs du chapitre 24 ; les pipes et leurs parties, les tabacs et préparations pour pipes de positions tarifaires respectives 2403.11.00.000, 2403.19.90.000, 324.90.00.0000 et 9614.00.000.

  1. Pour le cas spécifique des tabacs, le montant du Droit d’accises résultant de l’application du taux de 25 % visé à l’alinéa (1) b ci-dessus, ne peut être inférieur à 5 000 F CFA pour 1000 tiges de cigarettes, s’agissant des produits finis de tabac importés.

  1.  (nouveau) Pour le cas spécifique des boissons alcoolisées, le montant du droit d’accises résultant de l’application du taux de 25 % visé à l’alinéa (1) b ci-dessus est majoré d’un droit spécifique.

Le montant des droits d’accises additionnels résultant de l’appli-cation du système de taxation spécifique est de :

  • 75 F CFA pour toutes les bières de 65 centilitres et 37,5 F CFA pour les bières de 33 centilitres ;

 

 

  • pour les vins, spiritueux, whiskies et champagnes produits localement :
  • 2 F CFA par centilitre pour les spiritueux dits alcools mix ;
  • 2 F CFA par centilitre pour les vins ;
  • 8 F CFA par centilitre pour les whiskies ;
  • 25 F CFA par centilitre pour les champagnes ;
  • pour les vins, spiritueux, whiskies et champagnes de gamme inférieure importés :
  • 3 F CFA par centilitre pour les spiritueux dits alcools mix ;
  • 3 F CFA par centilitre pour les vins ;
  • 10 F CFA par centilitre pour les whiskies ;
  • 30 F CFA par centilitre pour les champagnes ;
  • pour les vins, spiritueux, whiskies et champagnes de gamme supérieure importés :
  • 6 F CFA par centilitre pour les spiritueux dits alcools mix ;
  • 6 F CFA par centilitre pour les vins ;
  • 20 F CFA par centilitre pour les whiskies ;
  • 60 F CFA par centilitre pour les champagnes.

(9) Pour le cas spécifique des emballages non retournables, il est appliqué un droit d’accises spécifique selon les tarifs ci-après :

  • 15 F CFA par unité d’emballage non retournable pour les boissons alcooliques et gazeuses ;
  • 5 F CFA par unité d’emballage non retournable, plafonné à 5 % de la valeur du produit, pour tous les autres produits.

(10) Supprimé.

(11) Pour le cas spécifique des boissons gazeuses, sodas et autres boissons sucrées importés, outre le droit d’accises visé à l’alinéa (1) b ci-dessus, il est appliqué un droit d’accises spécifique au tarif de 2,5 F CFA par centilitre.

C - DEDUCTIONS

Article 143.- (1) La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant frappé en amont le prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis au régime du réel selon les modalités ci-après.

  1. La Taxe sur la Valeur Ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible au cours du mois auquel elle se rapporte.
  2. Pour être déductible, la Taxe sur la Valeur Ajoutée doit figurer :
  • sur une facture dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel et mentionnant son numéro d’identifiant unique. Toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées ;
  • en cas d’importation, sur la déclaration de mise à la consommation (D3, D43, T6 bis) ;
  • en cas de livraison à soi-même, sur une déclaration spéciale souscrite par le redevable lui- même ;
  • en cas de retenue à la source, sur une attestation de retenue à la source.
  1. Le droit à déduction prend naissance dès lors que l’exigibilité est intervenue chez le fournisseur.
  2. Pour les opérations taxables d’une valeur au moins égale à cent mille (100 000) F CFA, le droit à déduction n’est autorisé qu’à condition que lesdites opérations n’aient pas été payées en espèces.
  1. Le droit à déduction est exercé, jusqu’à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la Taxe sur la Valeur Ajoutée est devenue exigible.
  2. La déduction concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant grevé :
  1. les matières premières et fournitures nécessaires liées à l’exploitation qui s’intègrent dans le processus de production de biens et services.
  2. Les services qui ont effectivement concouru à cette production, à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis immatriculés, relevant du régime du réel.
  3. Les achats de biens et marchandises nécessaires et liés à l’exploitation.
  4. Les biens d’équipement nécessaires, liés à l’exploitation, à l’exclusion des véhicules de tourisme, ainsi que leurs pièces de rechange, et les frais de réparation y afférents.
  5. La Taxe sur la Valeur Ajoutée grevant les biens utilisés par le concessionnaire, mais appartenant à l’autorité concédante.
  1. Les exportations de produits ouvrent droit à déduction et, éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la Taxe sur la Valeur Ajoutée en amont. Il en est de même des prestations de services qui se rattachent directement aux produits exportés, et qui sont fournies lors du processus de fabrication, de transformation ou du conditionnement desdits produits, ainsi que des opérations de transport et de transit qui y sont liées. Les déductions ne sont définitivement acquises que lorsque la preuve de l’effectivité de l’exportation est apportée, ainsi que celle du reversement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en amont.

La Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de l’attestation de retenue à la source délivrée par l’entité habilitée à procéder à la retenue à la source des impôts et taxes.

  1. Supprimé.

Article 144.- N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :

  1. Les dépenses de logement, d’hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, et de location de véhicule de tourisme et de transport de personnes.

L’exclusion ci-dessus ne concerne pas les dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les concessionnaires automobiles.

  1. Les importations de biens liées à l’exploitation, non utilisés et réexportés en l’état.
  2. Les biens et services acquis par l’entreprise, mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l’entreprise.
  3. Les services afférents à des biens exclus du droit à déduction.

Article 145.- Lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une déduction, au titre des immobilisations, ne fait plus partie des actifs de l’entreprise par voie de cession avant la fin de la quatrième année à compter de son acquisition, et que cette cession n’est pas soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour une raison quelconque, l’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année depuis l’acquisition.

Le reversement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, initialement déduite, est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Le reversement intégral de la Taxe sur la Valeur Ajoutée initialement déduite est également exigé lorsque les services et biens concernés ont fait l’objet de détournement ou de fraude imputable directement ou indirectement à un associé ou à un dirigeant de l’entreprise.

Article 146.- La Taxe sur la Valeur Ajoutée acquittée à l’occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, peut être récupérée par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle en remplacement de la facture initiale.

Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l’envoi d’un duplicata de la facture initiale avec les indications réglementaires surchargées de la mention «facture demeurée impayée pour la somme de..., prix hors TVA et pour la somme de... TVA correspondante qui peut faire l’objet d’une déduction».

Article 147. Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction s’opère par application d’un prorata. Ce prorata s’applique tant aux immobilisations qu’aux biens et services. Il est calculé à partir de la fraction de chiffre d’affaires afférente aux opérations imposables.

Cette fraction est le rapport entre :

  • au numérateur, le montant des recettes afférentes à des opérations soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, y compris les exportations des produits taxables ;
  • au dénominateur, le montant des recettes de toute nature réalisées par l’assujetti.

Toutefois, pour le cas spécifique des transporteurs réalisant les opérations de transit inter -Etat et les services y afférents dans la zone CEMAC, le chiffre d’affaires spécifique à ces opérations figure à la fois au numérateur et au dénominateur.

Figurent également au numérateur, lorsqu’elles portent sur des biens taxables par nature :

  • les opérations visées à l’article 128 (16) du Code général des impôts ;
  • les opérations dispensées de TVA dans le cadre des Conventions particulières signées avec l’État.

Le prorata ainsi défini est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés l’année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, en fonction des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours.

Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de chaque année. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai. La déduction ne peut être acquise qu’après vérification du prorata de déduction.

Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l’exercice antérieur lui servant de base ou, pour les entreprises nouvelles, sur les éléments de comptabilité prévisionnelle. Les variations à la baisse ou à la hausse entre le prorata provisoire et le prorata définitif font l’objet d’un complément de Taxe sur la Valeur Ajoutée ou d’une déduction complémentaire. Dans l’hypothèse où le pro rata devient inférieur à 10 %, aucune déduction n’est admise.

Tout contribuable ne réalisant pas exclusivement des opérations taxables est tenu de déposer une déclaration faisant apparaître le calcul du prorata applicable à ces activités.

Article 148.- Il peut être tenu compte des secteurs distincts d’activités, lorsqu’un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Cette option est cependant subordonnée à la condition de la tenue de la comptabilité séparée par secteur d’activités et la Taxe sur la Valeur Ajoutée est intégralement déductible ou non selon les secteurs d’activités.

Le non-respect de cette condition remet en cause l’option, et le prorata est applicable de plein droit.

CHAPITRE III :
MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS

SECTION I :
PERCEPTION

Article 149.- (1) Le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Toutefois, pour les entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celle-ci.

Ces paiements sont transférés à un compte ouvert à la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) dont le solde net est viré au trésor public. Les modalités de fonctionnement de ce compte font l’objet d’une convention entre l’autorité monétaire et la BEAC.

(2) Pour les fournisseurs de l’État, des Collectivités Territoriales Décentralisées, des Établissements Publics Administratifs et des sociétés partiellement ou entièrement à capital public, et de certaines entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions. Ces retenues concernent aussi bien les factures initiales que les factures d’avoir relatives aux réductions commerciales.

Nonobstant les dispositions des articles 93 quater et 132 du présent Code, la retenue à la source de la TVA est opérée pour tous les fournisseurs des entités publiques visées au présent alinéa, sans considération du régime d’imposition.

Toutefois, le Ministre chargé des Finances peut, en tant que de besoin, dispenser certaines entreprises potentiellement en situation de crédit structurel, de la retenue à la source susvisée.

(3) Les crédits d’impôt générés par le mécanisme des déductions sont imputables sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée due pour les périodes ultérieures jusqu’à épuisement, sans limitation de délai.

L’administration fiscale peut à tout moment procéder à un contrôle de validation d’un crédit de TVA exposé par un assujetti.

Pour les activités de commerce général, qui par leur nature, ne sont pas susceptibles de générer un crédit structurel de Taxe sur la Valeur Ajoutée, tout report de crédit sur les déclarations ultérieures, n’est admis au-delà d’une période de trois (03) mois qu’au terme de sa validation préalable par les services compétents de l’administration fiscale.

(4) Aucune demande de remboursement ou de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être introduite sur la base de factures payées en espèces.

Les crédits de TVA non imputables sont sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur Général des Impôts, compensés pour le paiement de la TVA, des droits d’accises, ainsi que des droits de douane, à condition que les opérateurs économiques concernés justifient d’une activité non interrompue depuis plus de deux ans, au moment de la requête et qu’ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou générale de comptabilité.

Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée peuvent faire l’objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables, de quelque nature que ce soit, et que ces crédits soient justifiés.

Ils sont remboursables :

  • dans un délai de trois mois aux entreprises en situation de crédit structurel du fait des retenues à la source ;
  • dans un délai de trois mois aux organismes internationaux signataires d’un accord avec l’Etat du Cameroun, exclusivement pour la quote-part des dépenses professionnelles directement liées à leurs missions officielles ;
  • dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels, marketers et établissements de crédit-bail lorsque ceux-ci renoncent au mécanisme de l’imputation ;
  • aux exportateurs, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de remboursement.

Toutefois, le montant du crédit de TVA à rembourser est limité au montant de TVA calculé par application du taux général en vigueur au montant des exportations réalisées.

Les exportateurs sont tenus d’annexer à leur déclaration les références douanières des exportations effectuées l’attestation d’exportation effective délivrée par l’administration en charge des Douanes, ainsi que celle du rapatriement des fonds délivrée par l’administration en charge du Trésor sur les ventes à l’exportation dont le remboursement est demandé ;

  • à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consulaires et aux organisations internationales, sous réserve d’accord formel de réciprocité ou d’accord de siège, lorsque celles-ci ont acquitté au préalable la taxe ;
  • à la fin de l’exercice, après validation par le centre des impôts de rattachement, aux organismes sans but lucratif et reconnus d’utilité publique dont la gestion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne, lorsque leurs opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif, ou philanthropique conforme à leur objet.

Les demandes de compensation ou de remboursement sont accompagnées d’une attestation de non redevance.

(5)  Dans le cadre des opérations de fusion absorption, la société absorbée peut transférer à la société absorbante les crédits de la Taxe sur la Valeur Ajoutée validés en attente de remboursement dont elle dispose, à la date où elle cesse juridiquement d’exister.

Article 149 bis.- (1) Sont recevables, les demandes de remboursement des crédits de TVA éligibles, assorties des pièces justificatives, introduites par voie électronique auprès des services fiscaux compétents.

(2) Les remboursements des crédits de TVA se font dans les délais visés à l’article 149 ci-dessus et selon les modalités ci-après :

  1. pour les entreprises à risque faible, le remboursement s’effectue automatiquement sans que ne soit mise en œuvre une procédure de contrôle de validation préalable ;
  2. pour les entreprises à risque moyen, le remboursement s’effectue au terme d’une procédure de contrôle de validation des crédits ;
  3. pour les entreprises à risque élevé, le remboursement ne peut intervenir qu’au terme d’une procédure de vérification générale de comptabilité qui doit intervenir dans un délai d’un mois après l’introduction de la demande de remboursement.
  1. Au sens des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, sont considérées comme entreprises à risque faible, celles remplissant à la date d’introduction de leur demande, les critères cumulatifs ci-après :
  • appartenir au portefeuille de la Direction des grandes entreprises ;
  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux y compris dans le cadre d’un contentieux fiscal ;
  • avoir régulièrement bénéficié de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au cours des trois (03) derniers exercices non remis en cause à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Sont considérées comme entreprises à risque moyen, celles remplissant à la date d’introduction de leur demande, les critères cumulatifs ci-après :

  • appartenir au portefeuille de la Direction des grandes entreprises ou des Centres des impôts de moyennes entreprises ;
  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux ou disposer d’un sursis de paiement ;
  • avoir régulièrement bénéficié de remboursements de crédits de TVA au cours d’un exercice fiscal clos non remis en cause à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Sont considérées comme entreprises à risque élevé, celles n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus.

Article 149 ter.- (1) Les entreprises à risque faible ayant bénéficié d’un remboursement automatique font l’objet d’un contrôle a posteriori de validation de leurs crédits.

(2) Les entreprises à risque moyen ayant bénéficié de remboursement après contrôle de validation font l’objet d’une vérification générale de comptabilité suivant les règles définies par le Livre des Procédures Fiscales.

(3) Sans préjudice du déclassement des contribuables visés, les redressements fiscaux en matière de TVA effectués à l’occasion des contrôles a posteriori des contribuables à risque faible ayant bénéficié de remboursements de crédits sans contrôles préalables donnent lieu à l’application des pénalités de 150 % majorées des intérêts de retard sans plafonnement et sans possibilité de remise gracieuse.

(4) Les redressements fiscaux en matière de TVA effectués à l’occasion d’une vérification générale de comptabilité des contribuables à risque moyen ayant bénéficié de remboursements de crédits après contrôle de validation, donnent lieu à l’application des pénalités de 100 % majorées des intérêts de retard sans plafonnement.

Article 149 quater.- (1) La taxe sur la valeur ajoutée due sur les ventes de biens et les prestations de services rendues à travers les plateformes de commerce électronique, est liquidée, déclarée et reversée au Trésor public par les opérateurs desdites plateformes, pour le compte des fournisseurs.

La taxe sur la valeur ajoutée due sur les commissions perçues à l’occasion des ventes qui sont effectuées au Cameroun à travers les plateformes de commerce électronique, est déclarée et reversée au Trésor public par les opérateurs desdites plateformes.

(2) Aux fins d’accomplissement de leurs obligations fiscales ci-dessus, les opérateurs des plateformes de commerce électronique sont tenus de souscrire une demande d’immatriculation auprès de l’administration fiscale.

Les opérations d’immatriculation, de déclaration et de paiement des impôts et taxes collectées par les opérateurs des plateformes de commerce électronique peuvent être effectuées en ligne à travers le portail internet de l’administration fiscale.

(3) Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non-respect des obligations prévues à l’article 149 quater (1) et (2) ci-dessus, donne lieu à la suspension de l’accès à la plateforme à partir du territoire camerounais.

(4) Un texte d’application fixe les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.

SECTION II :
OBLIGATIONS DES
REDEVABLES

Article 150.- Les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent :

  1. être immatriculés ;
  2. supprimé ;
  3. supprimé ;
  4. tenir une comptabilité conformément au système normal prévu par le droit comptable OHADA ;
  5. délivrer à leurs clients des factures mentionnant obligatoirement les éléments suivants :
  • le numéro d’identifiant unique du fournisseur et du client ;
  • la date de la facturation, le nom, la raison sociale, l’adresse complète et le numéro du registre de commerce du fournisseur ;
  • l’identité complète du client ;
  • la nature, l’objet et le détail de la transaction ;
  • le prix hors taxe ;
  • le taux et le montant de la taxe correspondante ;
  • le montant total toutes taxes comprises dû par le client ;
  • la mention «Exonérée» ou «prise en charge État» le cas échéant, par produit.

Article 151.- (1) Toute personne utilisant à titre habituel ou occasionnel, pour les opérations effectuées au Cameroun, les services d’une entreprise n’ayant au Cameroun ni siège social, ni établissement fixe ou une base fixe d’affaires, est tenue d’en faire la déclaration dans les quinze (15) jours ouvrables de la conclusion de toute convention verbale ou écrite la liant à cette entreprise.

(2) Elle doit préciser dans cette déclaration le nom du responsable solvable accrédité auprès de l’Administration fiscale par cette entreprise étrangère. Faute d’une telle déclaration, elle est solidairement responsable du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, éventuellement due à l’occasion de la convention en cause.

Article 152.- La TVA et le Droit d’accises sont liquidés au vu des déclarations dont le modèle est fourni par l’Administration fiscale, de la manière suivante :

  1. Supprimé.
  2. Les redevables soumis au régime du réel sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées.
  3. Les déclarations doivent être déposées au Centre des Impôts territorialement compétent et être accompagnées des moyens de paiement correspondant aux montants liquidés. Cependant, les grandes entreprises doivent souscrire leurs déclarations auprès de la Direction des grandes entreprises.
  4. Toutes les déclarations souscrites doivent être datées et signées par le contribuable ou son représentant fiscal dûment mandaté.
  5. Lorsque, au cours du mois ou du trimestre, aucune opération taxable n’a été réalisée, une déclaration doit néanmoins être souscrite, comportant la mention NEANT sur la ligne «opérations taxables».

Article 153.- Les dispositions fiscales et douanières contenues dans les conventions d’établissement conclues avec l’État antérieurement à la date de promulgation de la loi n°98/009 du 1er juillet 1998 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999, en son Article huitième relatif à la TVA et au Droit d’Accises restent en vigueur, sauf modification résultant de l’accord entre l’Etat et les sociétés signataires.

 

 

ANNEXES DU TITRE II :
ANNEXE I : Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA

TARIF

   

Libellé

010511

00

000

Coqs et poules vivants, des espèces domestiques, d'un poids n'excédant pas 185 g

010594

00

000

Coqs et poules vivants, des espèces domestiques, d'un poids excédant 185 g

030211

à

030569

00

000

Poissons

040110

00

000

Lait et crème de lait, non concentrés, ni sucrés ni édulcorés, d'1 teneur en poids de matières grasses < =1%

040120

00

000

Lait et crème de lait, non concentrés, ni sucrés ou édulcorés, teneur en poids de matières grasses >1% et <=6%

040140

00

000

Lait et crème de lait, non concentrés, ni sucrés, ni édulcorés, teneur en poids de matières grasses >6% et <=10%

040150

00

000

Lait et crème de lait, non concentrés, ni sucrés, ou édulcorés, teneur en poids de matières grasses >10%

040210

00

000

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucres ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulé, ou sous d’autres formes solides, teneur en poids de matières grasses <=1,5%

040221

00

000

Lait/crème lait, concentrés, non sucrés ni édulcorés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, teneur en poids de matières grasses >1,5%

040229

00

000

Autres lait/crème de lait, concentrés, sucrés ou édulcorés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, teneur en poids de matières grasses >1,5%

040291

00

000

Autres lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

040299

00

100

Autres lait et crème de lait, concentrés, contenant moins de 40% de sucre ou d'autres édulcorants

040711

00

000

Œufs de volailles de l’espèce Gallus domesticus fertilisés destinés à l’incubation

040719

00

000

Œufs d’autres oiseaux, fertilisés destinés à l’incubation

100110

00

000

Froment (blé) dur

100119

00

000

Autres froments (blé) dur

100590

00

000

Autres maïs

100610

10

000

Riz en paille (riz paddy), de semence

100610

90

000

Autres riz en paille (riz paddy)

100620

00

000

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

100630

10

000

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, conditionné pour la vente au détail

100630

90

100

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, en emb. exc. 1kg mais n'exc. pas 5kg

100630

90

900

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, autrement présenté

100640

00

000

Riz en brisures

110100

10

000

Farine de froment (blé)

110100

20

000

Farine de méteil

190110

11

000

Préparations pour alim. enfants, cvd, base farine, semoule, amidon,..., sans cacao, ndca

190510

00

000

Pain croustillant dit "knäckebrot", même additionné de cacao

190590

90

000

Autres produits du N°1905 (pain ordinaire, pain complet)

230110

00

000

Farines, poudres, agglomérés sous forme de pellets, de viandes/abats, impropres à l'alimentation humaine ; cretons

230120

00

000

Farines, poudres, agglomérés sous forme de pellets de poissons/crustacés, impropres à l'alimentation humaine

230220

00

000

Sons, remoulages et autres résidus de riz

230230

00

000

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés… des traitements du froment

230240

00

000

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés…traitements d'autres céréales

230250

00

000

Sons, remoulages et autres résidus,… des traitements de légumineuses

230400

00

000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés..., de l'extraction de l'huile de soja

230620

00

000

Tourteaux & autres résidus solides, de l'extraction graisse/huile de graines de lin

230630

00

000

Tourteaux & autres résidus solides, de l'extraction de graisse/huile graines de tournesol

230641

00

000

Tourteaux & autres résidus..., graines de navette/colza, à faible teneur en acide érucique

230649

00

000

Autres tourteaux et autres résidus solides, ... de graines de navette ou de colza

230650

00

000

Tourteaux et autres résidus solides,...de graisse ou huile de noix de coco ou de coprah

230690

10

000

Tourteaux et autres résidus solides, ... de graisse ou huile de germes de maïs

230690

90

000

Autres tourteaux et autres résidus solides, ... de graisses ou huiles végétales

230990

10

000

Préparations alimentaires de provenderie, d'une concentration égale ou supérieure à 2%

230990

90

000

Autres préparations alimentaires de provenderie

250100

90

100

Sels bruts en vrac

270900

10

000

Huiles brutes de pétrole

271012

23

000

Pétrole lampant

271113

00

000

Butanes liquéfiés

293712

00

000

Insuline naturelle ou reproduite par synthèse et ses sels

293920

00

900

Quinine et ses sels

294110

00

000

Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillinique; sels de ces produits

294120

00

000

Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

294130

00

000

Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

294140

00

000

Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

294150

00

000

Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

294190

00

000

Autres antibiotiques

3001 à 3006

   

Produits pharmaceutiques

3101 à 3105

   

Divers engrais

340700

10

000

Cires pour art dentaire sous toutes formes; autres compositions pour art dentaire, à base de plâtre

370110

00

000

Plaques & films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour rayon X

370210

00

000

Pellicules photographiques sensibilisées en rouleaux; pellicules photographiques à développement pour rayons X

380850

00

000

Marchandises constituées chimiquement définies comme mentionnées dans Note 1 de sous-position Chap 38

380891

10

100

Insecticides et similaires cvd ou en emballages <= 1 kg, ou bien sous forme d'articles agricoles

380891

90

100

Autres insecticides et produits similaires à l'état de préparation, à usage agricole

380892

10

100

Fongicides et similaires cvd ou en emballages <= 1 kg, ou bien sous forme d'articles agricoles

380892

90

100

Autres fongicides et produits similaires à l'état de préparations, à usage agricole

380893

10

000

Herbicides, inhibiteurs de germination, cvd ou en emballage <= 1kg, ou sous forme d'art.

380893

90

000

Autres herbicides, inhibiteur germination, régulateur de croissance pour plantes &similaires à l'état de préparations

380894

10

000

Désinfectants et similaires cvd ou en emballages<= 1 kg, ou bien sous forme d'articles

380894

90

000

Autres désinfectants et produits similaires à l'état de préparations

3822

00

000

Réactifs de diagnostics ou de laboratoire

401410

00

000

Préservatifs

401490

00

000

Autres articles d'hygiène ou de pharmacie (+tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci…

401511

00

000

Gants, mitaines et moufles en caoutchouc vulcanisé non durci, pour chirurgie

480100

00

000

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

480269

10

000

Papiers, cartons, dont +10% en pds fibres obtenus mécaniquement ou chimico-mécanique, pour journaux …

490110

10

000

Livres et brochures scolaires, en feuillets isolés, même pliés

490110

90

000

Autres livres, brochures et imprimés similaires, en feuillets isolés, même pliés

490191

00

000

Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

490199

10

000

Livres et brochures scolaires présentés autrement qu'en feuillets isolés, même pliés

490199

90

000

Autres livres, brochures et imprimés similaires

630493

00

100

Moustiquaires, en fibres synthétiques

630499

00

100

Moustiquaires, en d'autres matières textiles

701510

00

000

Verres de lunetterie médicale, bombés, cintrés, creusés..., non travaillés optiquement

701710

00

000

Verrerie de labo, d'hygiène/pharmacie, même graduée/jaugée, en quartz/autres silices fondus

701720

00

000

Verrerie de lab. d'hygiène ou pharmacie en autre verre d'un conditionnement <5x10-6 K entre 0°C et 300°C

701790

00

000

Autre verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

841920

00

000

Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires, ..., sauf fours et ...n°8514

871310

00

000

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, sans mécanisme de propulsion

871390

00

000

Fauteuils roulants & autres véhicules pour invalides, avec moteur/autres mécanismes de propulsion

871420

00

000

Parties et accessoires de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

901180

00

000

Microscope

901811

00

000

Electrocardiographes

902212

00

000

Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de TI

902213

00

000

Appareils à rayons X, pour l'art dentaire, + app radiophoto/radiothérapie

902214

00

000

Appareils à rayon X, pour usages médico/chirurgico/vétérin, + app radiophoto/radiothérapie

902219

00

000

Appareils à rayons X, pour d'autres usages, + appareils de radiophotographie/radiothérapie

902221

00

000

Appareils à radiation alpha/bêta/gamma, à usage médical/chirurgical/dentaire/vétérinaire,…

902229

00

000

Appareils à radiation alpha/bêta/gamma, pour d'autres usages, + app de radiophoto/radiothérapie

902230

00

000

Tubes à rayons X, d'examen ou de traitement

902290

00

000

Autres dispo générateurs rayons X/tension, pupitre de cde...; parties & acc app&dispo du 90.22

940210

10

000

Fauteuils de dentistes, et leurs parties

940290

00

000

Mobilier pour la médecine/chirurgie/art dentaire/vétérinaire ; parties de ces articles

ANNEXE II : LISTE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D’ACCISES

N° du tarif

Désignation tarifaire

16022010

Foie gras

16043000

Caviar et ses succédanés

2009

Jus de fruits naturels

2201 à 2202

Boissons gazeuses, eaux minérales importées

2203 00 00

Bières de malt

2204

Vins de raisins frais... toute la position tarifaire

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais

2206 00 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple)

2208 20 00 à 2208 90 92

Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux, etc. à l’exception de : 2208 90 10  «alcool éthylique non dénaturé...»

2402

Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanées de tabacs

2403 99 10

Tabac à mâcher et à priser

2403 99 90

Autres tabacs fabriqués

16022010

Foie gras

03021200

Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube frais ou réfrigérés

03021900

Autres saumons

03031900

Autres saumons du Pacifique congelés

03032200

Saumons de l’Atlantique congelés

03054100

Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube séchés, salés ou en saumure

7101 10 00 à 7105 90 00

Perles fines, pierres précieuses

7106 10 00 à 7112 90 00

Métaux précieux

7113 11 00 à 7117 90 00

Bijouteries

8703239100 à 8703249001 et 8703329100 à 8703339001

Véhicules de tourisme à moteur à explosion d’une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3

Les communications téléphoniques mobiles et services Internet.

870321 à 870324

870331 à 870333

870390

Véhicules de tourisme à moteur à explosion âgés de plus de dix (10) ans

870120

870190

870421 à 870423

870431 à 870432

870490

870210 à 870290

Véhicules utilitaires et tracteurs routiers âgés de plus de quinze (15) ans à l’exclusion des tracteurs agricoles

030390 00000

foies, œufs et laitances de poissons du n° 03.03, congelés

030520 00000

foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

Emballages non retournables

Les jeux de hasard et de divertissements y compris les loteries et les jeux de paris mutuels ou simples paris

6309.00.00.000

Articles de friperie

4012.20.00.100 à

4012.20.00.900

Pneumatiques d’occasion

9614.00.000

2403.11.00.000

2403.19.90.000

3824.90.00.000

Pipes et leurs parties, les tabacs et préparations pour pipes

Parfums et cosmétiques

Véhicules de tourisme d’une cylindrée inférieure ou égale à 2 500 cm3, de plus de 10 ans à 15 ans d’âge

Véhicules de tourisme d’une cylindrée supérieure à 2 500 cm3, de 1 à 15 ans d’âge

Autres véhicules utilitaires, véhicules de transport en commun, remorques, tracteurs à l’exclusion de ceux agricoles quelle que soit la cylindrée, de plus de 15 à 25 ans d’âge

Véhicules de tourisme d’une cylindrée inférieure ou égale à 2 500 cm3, de plus de 15 ans d’âge

Véhicules de tourisme d’une cylindrée supérieure à 2 500 cm3, de plus de 15 ans d’âge

Autre véhicules utilitaires, véhicules de transport en commun, remorques, tracteurs à l’exclusion de ceux agricoles quelle que soit la cylindrée, de plus de 25 ans d’âge

2403.11.00.000, 2403.19.90.000, 324.90.00.0000 et 9614.00.000

Pipes et leurs parties, les tabacs et préparations pour pipes de positions tarifaires respectives

8711.30, 8711.40 et 8711.50 

Motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3

8714.10, 8714.91 à 871499;

Parties de tous les motocycles

6703. à 6704

Cheveux, perruques, laines, barbes, sourcils, cils, mèches et autres matières textiles préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires en cheveux

1704 

Sucreries sans cacao

1806.20 à 180690

Chocolats et autres préparations alimentaires à forte teneur de cacao

Motocycles d’une cylindrée inférieure ou égale à 250 cm3

2103 à 2104

Préparations pour consommation

2105

Glaces de consommation

29072200000

Hydroquinone et les produits cosmétiques du chapitre 33 contenant de l’hydroquinone

9504

Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings…)

Bouquets des programmes et contenus audiovisuels numériques

…….

Parfums et cosmétiques importés

……

……..

29072200000

Hydroquinone et les produits cosmétiques importés du chapitre 33 contenant de l’hydroquinone

….. 

……..

4418. 10 00 000 ; 4418.20 00 000 ; 4418.73 00 000 au 4418.74 00 000 ; 9403. 30 00 000 ; 9403.50 00 000; 9403.60 00 000

les ouvrages et mobiliers en bois importés

3401. 19 10 000 au 3402.90 00 000 

les savons, les préparations organiques tensio-actives et les préparations de nettoyage importés

4818. 10 00 000 

les papiers hygiéniques importés

1602.41 00 000 ; 1602.42 00 000 ; 1704.10 00 000 ; 1704.90 90 000 ; 1806.90 00 000 et 1905.

les produits alimentaires importés

3923.10. 00 000 ; 3923.21 00 000 et 6305. 

les articles et emballages en matières plastiques importés

5514. à 5516.

les tissus de fibres synthétiques et artificielles discontinues importés

0603. et 6702.

les fleurs naturelles et artificielles importées

3926.90 90 000 et 4421.99 00 000

les cure-dents en toutes matières importés

2103.90 00 000

la mayonnaise importée

1103.13 00 000

les gruaux de maïs importés

0409.00.00.000

Miel naturel importé

0701.90.00.000 ; 0710.10.00.000

Pommes de terre importé

0801. au 0814.

Fruits comestibles importé

0902.

Thé importé

0901.11.12.000 à 090111 19 ; 090111 22 à 0901.11.49.000 ; 0901.11.52.000 à 090112.00.000 ; 0901.21.00.000 et 0901.22.00.000

Café importé

0904.

Poivres et piments importé

0910.11.00.000 et 0910.12.00.000

Gingembre  importé

0201. au 0210.

Viandes et abats comestibles d’animaux des espèces bovine, caprine, ovine et de volailles importés

1804.00.00.000

Beurre de cacao importé y compris lorsqu’il est utilisé comme intrant

 

 

TITRE III :
FISCALITE LOCALE

De l’article 154 à l’article 205 (bis) :
Renvoyés au Livre troisième portant fiscalité locale

TITRE IV :
IMPOTS ET TAXES DIVERS

CHAPITRE I :
TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

SECTION I :
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 206.- Il est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit des Communes, quelles que soient la nature et l’activité de l’entreprise qui les réalise.

Article 207.- Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :

  • sont fondés sur l’espérance d’un gain en nature ou en argent susceptible d’être acquis par la voie du sort ou d’une autre façon ;
  • sont destinés à procurer un simple divertissement.

Article 208.- Entrent dans le champ d’application des présentes dispositions les jeux suivants :

  • jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black jack, les craps et tout autre jeu de même nature ;
  • jeux dits «de cercle» tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l’écarté, le baccara ;
  • américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature ;
  • les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d’un gain ;
  • les jeux organisés via la téléphonie mobile.

SECTION II :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS

Article 209.- Le produit des jeux est constitué :

  • pour les jeux de contrepartie : par la différence entre le montant de l’encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale;
  • pour les jeux de cercle : par le montant intégral de la cagnotte.

Article 210.- (1) L’assiette du prélèvement est constituée par l’ensemble des produits bruts des jeux, y compris les recettes accessoires, conformes aux éléments d’une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l’exploitant par nature de jeu.

(2) Les modalités de tenue de la comptabilité visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.

Article 211.-La taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est liquidée au taux de 15 % applicable au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’imposition, et déterminé conformément à l’Article 210 ci-dessus.

La taxe sur les jeux de hasard et de divertissement constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. Elle n’est pas exclusive de toute autre taxe prévue au titre du cahier des charges qui fixe les obligations de l’exploitant envers la Commune sur le territoire de laquelle il exerce son activité.

Article 212.- Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire une déclaration au service des impôts territorialement compétent, conformément aux dispositions prévues à l’Article L1 du Livre des Procédures Fiscales.

Le paiement de la taxe est effectué dans les 15 jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à l’aide d’un imprimé spécial disponible dans les services fiscaux.

Article 213.- A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances.

Le contrôle du prélèvement est assuré par le service des impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade d’inspecteur et dûment mandatés accèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes à tout moment durant les heures d’ouverture.

Article 214.- Tout versement tardif ou le non-versement de la taxe est sanctionné par les dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

En cas de mise en service de nouveaux appareils en cours d’exercice, l’exploitant est tenu de souscrire une déclaration complémentaire et de s’acquitter des droits dans les 30 jours qui suivent l’événement.

Article 215.- Sur présentation d’une quittance, le service des impôts compétent délivre, pour chaque appareil ou machine, une vignette correspondant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l’appareil ou la machine de façon visible.

Le défaut d’affichage est sanctionné par une amende de 25 000 F CFA par appareil.

L’affichage d’une vignette d’une catégorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits.

L’affichage d’une fausse vignette dûment constatée par procès- verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est sanctionné par une amende égale au double du droit précité sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à l’encontre de l’exploitant.

SECTION III :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE
DIVERTISSEMENT ET
 MACHINES A SOUS

Article 216.- L’exploitation à but lucratif des machines à sous et appareils visés à l’Article 208 du présent Code, donne lieu au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire non exclusive du paiement des autres impôts notamment l’impôt sur le revenu et la TVA. Elle constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

Article 217.- La taxe est liquidée de la manière suivante, quel que soit le régime d’imposition :

 •  1ère catégorie = baby-foot : 20 000 F CFA par appareil et par an ;

•  2ecatégorie = flippers et jeux Vidéo 40 000 F CFA par an et par appareil ;

•   3e catégorie = machines à sous : 100 000 F CFA par machine et par an.

Article 218.- Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le 1er janvier et le 31 mars une déclaration au service des impôts du lieu d’exploitation des machines ; le service liquide les droits dus.

Le paiement de la taxe est effectué au plus tard le 31 mars de la même année.

Article 219.- Il est établi pour chaque appareil un titre portant l’identification de l’appareil. Ce titre doit être affiché sur l’appareil correspondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement.

Le défaut d’affichage est sanctionné par une amende de 25 000 F CFA par appareil.

Article 220.- Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

Tout changement intervenu dans l’exploitation des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire l’objet d’une déclaration au service des impôts territorialement compétent, dans les 15 jours de l’événement.

Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 25 000 F CFA par appareil.

CHAPITRE II :
TAXE DE SEJOUR

Article 221.- Il est institué une taxe de séjour assise sur les nuitées passées dans les établissements d’hébergement classés ou non.

La taxe de séjour est due par la personne hébergée et est collectée par l’établissement d’hébergement, à savoir les hôtels, motels, auberges et les résidences-hôtels meublés.

La taxe de séjour est reversée mensuellement, au plus tard le 15 pour les opérations effectuées au cours du mois précédent, auprès du centre des impôts gestionnaire de l’établissement d’hébergement.

Article 222.- Le tarif de la taxe de séjour est fixé ainsi qu’il suit :

  • hôtels de 5 étoiles : F CFA 5 000 par nuitée ;
  • hôtels de 4 étoiles : F CFA 4 000 par nuitée ;
  • hôtels de 3 étoiles : F CFA 3 000 par nuitée ;
  • établissements meublés et autres gîtes : F CFA 2 000 par nuitée ;
  • hôtels de 2 étoiles : F CFA 1 000 par nuitée ;
  • hôtels de 1 étoile et autres établissements d’hébergement non classés : F CFA 500 par nuitée.

Article 223.- Le produit de la taxe de séjour est affecté ainsi qu’il suit :

  • Etat : 35% ;
  • Compte d’affectation spéciale pour le soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs : 35% ;
  • Commune du lieu de situation de l’établissement d’hébergement : 30%.

Article 224.- Les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe de séjour sont celles prévues par le Livre de Procédures Fiscales.

CHAPITRE III :
TAXE SPECIALE SUR LE REVENU

Article 225.- (1) Sous réserve des conventions fiscales internationales, il est institué une taxe spéciale sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités territoriales décentralisées au titre :

  • des droits d’auteurs concernant toutes les œuvres du domaine littéraire ou artistique quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression, notamment les œuvres littéraires, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, pantomimiques créées pour la scène, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et œuvres du même gendre, les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes, les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même, les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l’œuvre elle-même, les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique, les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
  • des rémunérations de toutes natures dans le cadre de la commande publique à l’exception de celle relative aux médicaments et consommables médicaux, lorsque l’adjudicataire n’est pas domicilié au Cameroun ;
  • des rémunérations versées pour l’usage ou la concession de l’usage des logiciels, entendus comme applications et programmes informatiques relatifs à l’exploitation ou au fonctionnement de l’entreprise ;
  • de la vente ou de la location de licence d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ;
  • de la location ou du droit d’utilisation des films cinématographiques, des émissions ou des films de télévision ;
  • des rémunérations pour fournitures d’informations concernant les expériences d’ordre industriel commercial ou scientifique ainsi que pour la location d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ;
  • des rémunérations pour études, consultations, assistance technique, financière ou comptable ;
  • des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d’assistance pour le compte des compagnies pétrolières et de manière générale les prestations ponctuelles de toutes natures lorsque ces entreprises renoncent à l’imposition d’après la déclaration, conformément aux dispositions de l’article 18 du présent Code. Celles-ci doivent au préalable obtenir à cet effet une autorisation du Directeur Général des Impôts ;
  • des prestations audio-visuelles à contenu numérique ;
  • des rémunérations des prestations d’assistance, de location d’équipement et de matériel, et de toutes prestations de services rendues aux compagnies pétrolières y compris pendant les phases de recherche et de développement;
  • d’une manière générale, des sommes versées à l’étranger, en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Cameroun.

(2)   Sont exonérés de la Taxe Spéciale sur les Revenus en phase de recherche et de développement, les titulaires de contrats pétroliers et leurs sous-traitants pour les rémunérations sur l’assistance, la location d’équipements, du matériel et toutes autres prestations de services qui leur sont rendues au titre des opérations pétrolières par des prestataires étrangers, à condition que ces derniers :

  • ne disposent pas d’un établissement stable au Cameroun ;
  • fournissent lesdites prestations à prix coûtant.

Les conditions d’application de l’exonération ci-dessus font l’objet de contrôles sur une base annuelle par les services de l’administration fiscale.

(3)   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, les titulaires de contrats pétroliers et leurs sous-traitants en phase de recherche et de développement ne remplissant pas les conditions énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus peuvent opter pour le taux réduit de la Taxe Spéciale sur le Revenu de 3 % prévu à l’article 225 ter du présent Code.

Article 225 bis (nouveau).- (1) L’admission d’une entreprise à la Taxe Spéciale sur le Revenu libératoire ne la dispense pas des obligations :

  • de paiement des impôts autres que l’impôt sur les sociétés dont elle est le redevable réel ;
  • de retenue à la source des impôts, droits et taxes dont elle n’est que le redevable légal.

(2) L’entreprise admise au régime de la Taxe Spéciale sur le Revenu libératoire doit en outre :

  • tenir une documentation probante permettant de retracer l’assiette des impôts dus ;
  • faire apparaître obligatoirement sur toutes ses factures le montant brut des opérations, la Taxe Spéciale sur le Revenu à retenir à la source et à reverser au Trésor Public camerounais par ses clients et le montant net à lui reverser.

Article 225 ter.- (1) Sous réserve des conventions fiscales inter-nationales, les taux de la Taxe Spéciale sur les revenus sont fixés ainsi qu’il suit :

  • taux général : 15% ;
  • taux moyen : 10% ;
  • taux réduit : 3% ;
  • supprimé.

(2) Le taux général de TSR s’applique à toutes les rému-nérations soumises à cet impôt.

Le taux moyen de TSR s’applique aux rémunérations des prestations matérielles ponctuelles versées aux entreprises non domiciliées ayant renoncé à l’imposition d’après la déclaration.

Le taux réduit de TSR s’applique aux :

  • rémunérations dans le cadre de la commande publique dont les adjudicataires ne sont pas domiciliés au Cameroun ;
  • rémunérations versées à l’étranger pour la fourniture de l’accès aux prestations audiovisuelles à contenu numérique ;
  • rémunérations des prestations de toutes natures fournies aux compagnies pétrolières lors des phases de recherche et de développement ;
  • rémunérations versées par les sociétés de transport maritime de droit camerounais pour la location et l’affrètement des navires, la location d’espaces sur les navires étrangers et au titre des commissions servies aux agents portuaires à l’étranger ;
  • commissions versées aux entreprises de transfert de fonds situées à l’étranger, déduction faite de la quote-part due aux partenaires locaux.

Article 226.- Pour être imposables, les produits ci-dessus doivent avoir été soit payés par les entreprises ou établissements situés au Cameroun, par l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées à des personnes n’ayant ni établissement stable ni une base fixe au Cameroun, soit comptabilisés comme charges déductibles pour la détermination des résultats de la partie versante. Au cas où leur déduction comme charge n’est pas admise, ils sont considérés comme distributions de bénéfice et suivent le sort de celles-ci sur le plan fiscal.

Article 227.- La base d’imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus. Par montant brut, il faut entendre les rémunérations de toute nature, Taxe Spéciale sur le Revenu incluse.

Article 228.- Le prélèvement sur les redevances et autres rémunérations doit être retenu par le débiteur des sommes imposables, à charge pour lui d’en verser le produit au Trésor public. Le versement de cet impôt doit s’effectuer au plus tard le 15 du mois suivant le fait générateur auprès de la Recette des Impôts compétente.

Les sanctions pour insuffisance ou absence de déclaration et pour retard de versement sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales. Les dispositions de ce Livre règlent aussi les modalités de recouvrement des majorations et les procédures contentieuses.

CHAPITRE IV :

TAXE SUR LES TRANSFERTS D’ARGENT

Article 228 bis. - Il est institué une taxe sur les opérations de transfert d’argent.

A. Champ d’application

Article 228 ter.- Sont passibles de la taxe sur les transferts d’argent :

- les opérations de transfert d’argent réalisées par tout moyen ou support technique laissant trace, notamment par voie électronique, téléphonie mobile, télégraphique ou par voie de télex ou télécopie, à l’exception des virements bancaires et des transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes ;

- les retraits en numéraire consécutifs à un transfert d’argent effectué auprès des établissements financiers ou des entreprises de téléphonie.

B. Base d’imposition

Article 228 quater.- La base d’imposition de la taxe sur les transferts d’argent est constituée par le montant des sommes transférées ou retirées.

C. Tarif

Article 228 quinquies.- La taxe est liquidée au taux de 0,2% du montant transféré ou retiré.

(2) Pour les opérations de transfert postal de fonds, le montant de la taxe sur les transferts d’argent est plafonné au montant de la commission perçue par l’entreprise prestataire. 

D.        Modalités de paiement

Article 228 sexies.- (1) La taxe sur les transferts d’argent est collectée par les entreprises prestataires et reversée mensuellement au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été réalisées auprès de leur centre des impôts de rattachement.

(2) Les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur les transferts d’argent sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

TITRE V :
FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE I :
TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

Article 229 (nouveau).- (1) Il est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers ci-après :

  • l’essence super ;
  • le gasoil ;
  • le gaz naturel à usage industriel à l’exception du gaz acquis par les entreprises de production de l’électricité destiné au grand public, et le gaz destiné à la production locale du gaz de pétrole liquéfié.
  1. Demeure également soumise à la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers, l’utilisation desdits produits par les industries de raffinage et les entreprises de dépôts pétroliers, dans le cadre de leur exploitation, pour leurs propres besoins ou pour d’autres besoins.

Article 230.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est due par les compagnies pétrolières, distributrices des produits taxables.

Article 230 bis.- Sont exonérés de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, sous réserve d’accord formel de réciprocité ou d’accord de siège, les missions diplomatiques ou consulaires, les organisations internationales et leurs personnels de rang diplomatique, dans la limite des quotas prévus par voie réglementaire.

Article 231 (nouveau).- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :

  • 110 F CFA à prélever sur le litre de super ;
  • 65 F CFA à prélever sur le litre de gasoil ;
  • 70 francs par mètre cube pour le gaz naturel à usage industriel.

Article 232.- Le fait générateur de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est constitué par :

  • l’enlèvement des produits taxables à la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) ;
  • la livraison par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) des produits taxables ne transitant pas par les entrepôts de la SCDP ;
  • l’introduction des produits taxables sur le territoire, telle que définie par le Code des Douanes de la CEMAC, en ce qui concerne les importations ;
  • la première utilisation de produits pétroliers lorsqu’il s’agit des livraisons à soi-même ;
  • la livraison des produits taxables par les entreprises de production ou de distribution du gaz naturel à usage industriel.

Article 233 (nouveau).- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est retenue à la source par la SCDP lors de l’enlèvement par les compagnies distributrices, et par la SONARA pour ses livraisons aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices et par les entreprises de production ou de distribution de gaz naturel à usage industriel pour leurs livraisons aux entreprises locales.

Article 234 (nouveau).- Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au Fonds Routier conformément au plafond annuel arrêté par la Loi des Finances.

Toutefois, le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sur le gaz naturel à usage industriel est entièrement affecté à l’Etat.

Article 235 (nouveau).- La taxe spéciale sur les produits pétroliers collectée par la SCDP ou par la SONARA ou par les entreprises de production ou de distribution du gaz naturel à usage industriel est reversée auprès du Receveur des impôts compétent.

Article 235 bis. – (1) Le non acquittement de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers par les marketers dans les délais légaux, entraine leur suspension immédiate des enlèvements des produits pétroliers auprès des sociétés en charge de la gestion des dépôts pétroliers ou de raffinage, et transmission des informations aux services fiscaux pour constatation de la dette fiscale vis-à-vis du redevable réel.

(2) Pour la mise en œuvre de l’alinéa 1 ci-dessus, les sociétés en charge de la gestion des dépôts pétroliers ou de raffinage sont tenues de transmettre obligatoirement à leurs centres des impôts dans les cinq (05) jours suivant la date limite de paiement de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, la liste des marketers défaillants et les montants correspondants.

Article 235 ter .- Nonobstant les dispositions de l’article 233 du présent Code, la dette est constatée par Avis de Mise en Recouvrement et les mesures de recouvrement forcé prévues par le Livre des Procédures Fiscales initiées à l’encontre des marketers, redevables réels de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de solidarité de paiement.

Article 235 quater.- Tout enlèvement ultérieur de produits fait en violation des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 235 bis ci-dessus entraine l’émission d’un Avis de Mise en Recouvrement à l’égard de la société en charge de la gestion des dépôts pétroliers ou de raffinage le cas échéant en sa qualité de redevable légal, et la mise en œuvre immédiate des mesures de recouvrement forcé à l’encontre de celle-ci.

Article 236.- La quote-part de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers affectée au Fonds Routier est reversée par le Trésor public dans le compte spécial intitulé « Fonds routier », ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).

Article 237.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SCDP ou la SONARA, par l’importateur des produits taxables et les entreprises de production ou de distribution du gaz naturel à usage industriel doit être reversée mensuellement au plus tard le vingt (20) pour les opérations réalisées au cours du mois précédent au vu de la déclaration du redevable.

  1. Supprimé.
  2. Supprimé.
  3. Supprimé.

Article 238.- Les sanctions et le contentieux relatif à la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont régis par les dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

CHAPITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE MINIERE

Article 239 (nouveau).- L’assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances du secteur minier relèvent de la compétence de l’Administration fiscale.

Article 239 bis.- Les taux des droits, taxes et redevances minières sont ceux fixés par le Code minier.

Article 239 ter.- (1) Les droits fixes pour attribution, renouvellement ou transfert de tous les titres miniers, la redevance superficiaire annuelle, la taxe ad valorem, la taxe à l’extraction des produits de carrière et la redevance sur la production des eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermo minérales sont payés uniquement auprès du Receveur des Impôts compétent.

Toutefois, la taxe ad valorem sur les substances minérales et l’impôt sur les sociétés dus par les entreprises engagées dans l’artisanat minier peu ou semi-mécanisé, peuvent être collectés en nature par prélèvement sur la production brute desdites entreprises. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités de comptabilisation des prélèvements en nature.

  1. La redevance superficiaire annuelle due par les détenteurs de titres miniers est payée dans les soixante (60) jours francs à compter de la date de l’état de liquidation établi par les services compétents de l’administration chargée des mines pour la première année. A compter de la deuxième année, la redevance superficiaire annuelle est payée spontanément par le contribuable au plus tard le 31 janvier.

En cas de non-paiement dans les délais prescrits, l’Administration fiscale, sur la base de la superficie contenue dans le titre détenu, constate la créance de l’État et initie les poursuites conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

  1. Les services du Ministère en charge des mines sont tenus de mettre à la disposition des services de l’administration fiscale au plus tard le 05 de chaque mois les quantités de minerais extraits mensuellement par chaque entreprise minière.
  2. Les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement de la taxe à l’extraction des produits de carrière, de la redevance superficiaire annuelle, de la taxe ad valorem et de la redevance sur la production des eaux sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

Article 239 quater.- (1) Nul n’est autorisé à exporter les produits de l’exploitation minière ou à obtenir renouvellement ou transfert d’un titre minier s’il ne justifie au préalable du paiement des droits et taxes prévus par la législation en vigueur.

(2) Le respect des obligations de paiement visé à l’alinéa (1) ci-dessus est constaté par une attestation de non redevance en cours de validité.

Article 239 quinquies.- Le produit de la taxe ad valorem y compris sur les eaux de source, les eaux minérales et les eaux thermo minérales et de la taxe à l’extraction des substances de carrières sont reparties et affectées ainsi qu’il suit :

  • 25 % au titre de droit de compensation des populations affectées par cette activité au bénéfice de la commune territorialement compétente ;
  • 10 % au titre des frais d’assiette, de recouvrement et d’appui au suivi et au contrôle techniques des activités concernées reparti à raison de 50 % pour l’Administration fiscale et 50 % pour celle en charge des mines ;
  • 65 % au profit du trésor public.

Article 239 sexies.- Le contrôle des impôts et taxes miniers est assuré par l’Administration fiscale avec l’appui du ministère en charge des mines, conformément aux règles du Livre des procédures fiscales.

Article 239 septies.- Les règles applicables en matière de contentieux de la fiscalité minière sont celles fixées par le Livre des Procédures Fiscales.

Article 240 (nouveau).- Lorsque le titre minier n’est pas exploité par le titulaire du permis d’exploitation, la redevance superficiaire annuelle est solidairement due par le titulaire du permis d’exploitation et l’exploitant effectif.

CHAPITRE III :
FISCALITE FORESTIERE

Article 241.- En application des dispositions de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le taux ou, selon le cas, le montant des taxes, droits et redevances forestières sont déterminés selon les dispositions des articles ci-après.

SECTION I :
TAXE D’ABATTAGE

Article 242.- La taxe d’abattage est calculée sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d’exploitation de toute nature, y compris des forêts communales et communautaires. Son taux est de 4%. Ce taux est fixé à 3% pour les entreprises forestières justifiant d’une certification en matière de gestion durable des forêts dûment délivrée par les instances compétentes.

Les entreprises non détentrices de titre d’exploitation qui acquièrent des grumes sur le marché local sont solidairement tenues au paiement de la taxe d’abattage avec l’exploitant. A défaut de justification par ce dernier du paiement de la taxe d’abattage, celle-ci est retenue à la source par l’acquéreur lors du règlement de sa facture et reversée au plus tard le 15 du mois suivant auprès de son centre des impôts de rattachement.

La taxe d’abattage due au titre d’un mois donné est exigible le 15 du mois suivant l’abattage d’un arbre.

Le défaut d’acquittement de la taxe d’abattage due entraîne la suspension des exportations de l’exploitant en cause.

Les modalités d’assiette, de collecte et de recouvrement ainsi que de contrôle de cette taxe sont précisées par décret.

Article 242 bis.- La déclaration de la taxe d’abattage doit être accompagnée des DF 10 correspondants, sous peine de l’amende prévue à l’article L 99 du Livre des Procédures Fiscales.

SECTION II :
REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

Article 243.- (1) La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie des titres d’exploitation forestière de toutes natures y compris les ventes de coupe octroyées sur les sites affectés à des projets de développement spécifiques, et constituée du prix plancher et de l’offre financière.

Le prix plancher est fixé ainsi qu’il suit :

  • Ventes de coupe : 2 500 F CFA/ha
  • Concessions : 1 000 F CFA/ha

La redevance forestière est acquittée en trois (3) versements d’égal montant, aux dates limites ci-après :

  • 15 mars pour le premier versement;
  • 15 juin pour le second ;
  • 15 septembre pour le troisième.

Lorsque la première attribution d’un titre d’exploitation forestière intervient après le 30 juin, la Redevance Forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante- cinq (45) jours suivant la date de dépôt de la caution de garantie.

La redevance forestière annuelle peut également être acquittée mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois.

Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :

  • Etat : ………………50 % ;
  • Communes : ………50%.

dont :

  • appui au recouvrement : 10 % des 50 %, soit 5 % ;
  • centralisation au FEICOM : 36 % des 50 %, soit 18 % ;
  • communes de localisation du titre d’exploitation forestière : 54% des 50% restant, soit 27 %.

Le quart (6,75%) de la quote-part de la commune de localisation est exclusivement affecté aux projets de développement portés par les populations riveraines.

Les modalités de contrôle et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.

(2) La quote-part centralisée par le FEICOM est répartie aux communes d’arrondissement et aux communes.

(3) Les communautés urbaines ne sont pas éligibles à la répartition du produit de la redevance forestière annuelle. 

SECTION III :
SURTAXE A L’EXPORTATION ET TAXE D’ENTREE USINE

Article 244.- Il est institué une surtaxe à l’exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l’exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.

A - SURTAXE A L’EXPORTATION

Les taux de la surtaxe à l’exportation sont fixés comme suit:

  • Ayous …… 5 000 F CFA/m3 ;
  • Essences de promotion de première catégorie autres que l’Ayous…… 4 000 F CFA/m3 ;
  • Essences de promotion de deuxième catégorie 1 000 F CFA/m3.

Ces taux peuvent constituer les taux plancher d’une procédure compétitive pour l’attribution de quotas en volume pour l’exportation de certaines essences autorisées.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

B – TAXE DE REGENERATION

Article 244 bis.- (1) Les taux de la taxe de régénération sur les produits forestiers non-ligneux et les produits spéciaux sont fixés ainsi qu’il suit :

  • bois d’Ebène (diospyroscras-siflora hier) : 100 F CFA/Kg
  • écorce de Pygeum (prunus africana) : 25 F CFA/Kg
  • autres produits : 10 F CFA/kg.

(2) La taxe de régénération est due dès l’attribution d’un quota d’exploitation de produits forestiers non ligneux et de produits spéciaux.

La taxe de régénération est acquittée en quatre (04) versements d’égal montant aux dates limites ci-après :

  • 15 mars pour le premier versement ;
  • 15 juin pour le second ;
  • 15 septembre pour le troisième ;
  • 15 décembre pour le quatrième.

(3) Lorsque l’attribution d’un quota d’exploitation de produits forestiers non ligneux et de produits forestiers spéciaux intervient après le 30 juin, la taxe de régénération est liquidée au prorata temporis et est acquittée dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de signature de l’arrêté portant attribution d’un quota d’exploitation.

SECTION IV :
CAUTIONNEMENT

Article 245.- (1) Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales, prescrites par les lois et règlements en vigueur, que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d’aménagement.

Le cautionnement est constitué auprès d’une banque de premier ordre agréée par l’Autorité Monétaire, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l’accord de l’Administration pour les concessions, ou à compter du premier jour de l’exercice fiscal pour les anciens titres.

Dès le 1er juillet 2000, tous les titres d’exploitation forestière, valides ou en cours d’attribution, sont soumis à la formalité du cautionnement.

Toutefois, sont exemptées du paiement de la caution, sous réserve de la satisfaction de leurs obligations fiscales attestée par le Directeur Général des Impôts, les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées.

Le défaut de production de la caution dans le délai imparti entraîne, outre l’application de l’amende fiscale forfaitaire prévue à l’article L 104 du Livre des Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant en la suspension ou au retrait du titre.

Toutefois, les impôts, droits et taxes demeurent exigibles jusqu’à la décision des instances compétentes.

Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.

Des mainlevées totales ou partielles selon le cas, sont prononcées à due concurrence des tranches de redevance forestière acquittée.

Il est reconstitué chaque année, dans le même délai, à compter du premier jour de l’exercice fiscal concerné.

Toutefois, si en cours d’exercice la caution est partiellement ou entièrement réalisée, l’exploitant est tenu de la reconstituer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la réalisation de la caution sous peine de suspension du titre d’exploitation en cause. Si la caution n’est pas reconstituée dans un délai de trente (30) jours après la suspension du titre, celui-ci est alors annulé d’office.

Conformément à l’article 69 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le cautionnement est constitué par un reversement au Trésor public.

Toutefois, il peut être constitué sous la forme d’une garantie accordée par une banque de droit camerounais agréée par l’Autorité monétaire.

(2) Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

SECTION V :
AUTRES DROITS ET TAXES

Article 246.- (1) La taxe de transfert est fixée à 100 F CFA par hectare.

(2) Le prix de vente des produits forestiers est fixé comme suit :

  1. Pour les permis de coupe d’arbres, le prix est fixé sur la valeur FOB par essence.
  2. Pour les perches, le prix est fixé comme suit :
  • moins de 10 cm3 : 10 F CFA par perche ;
  • de 10 cm3 à 20 cm3 : 30 F CFA par perche ;
  • plus de 20 cm3 : 50 F CFA par perche.

c) Pour les bois de service (poteaux), le prix est fixé comme suit :

  • moins de 30 cm3 : 2 000 FCFA ;
  • de 30 cm3 à 40 cm3 : 3 000 F CFA ;
  • de 40 cm3 à 50 cm3 : 4 000 F CFA;
  • plus de 50 cm3 : 5 000        F CFA.
  1. Pour les bois de chauffage, le prix est fixé comme suit :
  • stère de bois : 65 F CFA ;
  • stère en régie : 650 F CFA.
  1. Pour les produits forestiers secondaires et les essences spéciales, le prix est fixé à 10 F CFA par kilogramme.
  2. Pour les billes échouées, le prix est fixé sur la base de la valeur FOB de chaque essence.

Article 247.- L’assiette et les modalités de contrôle et de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes, prix et cautionnement prévus ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 247 bis.- (1) Nul n’est autorisé à exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s’il ne justifie au préalable du paiement de l’ensemble des droits et taxes dus dans le cadre de l’exploitation de ces produits. Il s’agit notamment :

  • des impôts et taxes de droit commun y compris ceux pour lesquels l’exploitant n’est que redevable légal ;
  • des taxes forestières internes, notamment la redevance forestière annuelle, la taxe d’abattage, la surtaxe à l’exportation et la taxe de régénération ;
  • de la taxe de régénération pour les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux.
  1. Les taxes visées à l’alinéa 1 ci-dessus, lorsqu’elles ne sont pas acquittées spontanément, sont majorées d’une pénalité de 400%, et recouvrées, le cas échéant au moment de la vente locale des produits visés à l’alinéa 1er ci-dessus par tout exploitant forestier quelle que soit sa nature juridique, ou avant l’exportation desdits produits.
  2. Dans tous les cas, l’exportation des produits suscités ne peut être autorisée que sur présentation d’une attestation de non redevance dûment délivrée par l’Administration fiscale.

Il en est de même de la vente locale des produits suscités par les associations paysannes et les groupements d’intérêt commun.

En tout état de cause, l’acquisition locale des produits suscités auprès des associations paysannes et les groupements d’intérêts communs rend l’acquéreur solidairement responsable du paiement des impôts, droits et taxes éventuellement dus par ces derniers.

  1. L’entreprise exportatrice est solidairement responsable du paiement des impôts, droits et taxes éventuellement dus par le titulaire du titre forestier dont sont issus les produits visés à l’alinéa 1er ci-dessus.

CHAPITRE IV :
REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS

SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article 248.- Le présent chapitre fixe le régime fiscal des concessions de services publics.

A ce titre, il détermine les règles fiscales et comptables particulières auxquelles sont assujetties les entreprises concessionnaires de services publics ou d’infrastructures publiques.

Article 249.- Les entreprises concessionnaires sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre et de celles prévues dans les cahiers des charges, soumises aux règles fiscales de droit commun.

Article 250.- (1) L’évaluation des produits imposables et la déduction des charges d’exploitation s’opèrent conformément au plan comptable des concessions de services publics.

  1. Le plan comptable visé à l’alinéa 1 ci-dessus est arrêté par voie réglementaire.

SECTION II :
REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES

Article 251.- Les indemnités de rupture du fait du concédant, versées par ce dernier à l’entreprise concessionnaire, ne constituent un produit imposable que dans la mesure où elles ne correspondent pas à un remboursement de frais ou d’investissement.

Article 252.- (1) Les subventions d’équilibre, ainsi que les subventions d’exploitation et de fonds de roulement, sont imposables dans les conditions de droit commun.

  1. Les subventions d’équipe-ment non renouvelables versées au titre d’un bien non renouvelable sont sans effet sur le résultat imposable de l’entreprise concessionnaire.
  2. Les subventions d’équipe-ment non renouvelables versées au titre d’un bien renouvelable, et dont la durée de vie technique nécessite qu’il soit renouvelé au moins une fois pendant la durée de la concession, n’entrent pas dans les produits imposables. Elles sont affectées de façon linéaire sur l’amortissement de caducité.
  3. Les subventions d’équipe-ment renouvelables sont imposables par fractions égales, sur la durée d’amortissement du bien qu’elles ont financé, et dans les mêmes conditions, pour ce qui concerne le dernier bien renouvelé, sur la durée de concession restant à couvrir.

SECTION III :
REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES

Article 253.- (1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans un compte de frais immobilisés à concurrence de l’excédent si, au cours des trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue.

  1. La nature et la liste des frais éligibles à ce régime sont définies dans le cahier des charges de la concession ou tout autre document négocié d’accord parties.
  2. L’accord sur les charges éligibles est soumis à l’agrément de l’Administration des impôts qui dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande d’aval pour se prononcer. Passé ce délai, l’accord est réputé avoir été donné.
  3. A partir du quatrième exercice, les charges éligibles immobilisées peuvent, en application des dispositions des alinéas (1), (2) et (3) ci-dessus, être imputées à titre d’amortissement sur les six (06) exercices suivants.
  4. Pendant la durée de la concession, si le concessionnaire est amené à réaliser un nouveau programme d’investissements ou de restructuration impliquant des dépenses importantes, il peut de nouveau bénéficier de ce régime sur présentation d’un dossier comportant les accords passés entre lui et l’autorité concédante et définissant, de manière détaillée, la nature et le montant des investissements, ainsi que les dépenses retenues pour être éligibles.

Le dossier est soumis à l’Administration des impôts qui dispose d’un délai d’un (1) mois pour se prononcer. Passé ce délai, l’accord est réputé avoir été donné.

  1. En aucun cas, l’amortissement des charges provisoirement immobilisées ne peut bénéficier du régime fiscal des amortissements réputés différés en période déficitaire.

Article 254.- (1) L’entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun, relatives aux amortissements des biens amortissables.

  1. Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, elle ne peut passer en charges déductibles la dépréciation du dernier bien renouvelable devant revenir gratuitement en fin de concession à l’autorité concédante.
  2. Les amortissements ultérieurs, pratiqués sur des biens renouvelables rétrocédés à titre gratuit à l’autorité concédante, ne sont pas admis parmi ses charges déductibles.
  3. L’entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de quinze (15) ans ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à quinze (15) ans, le droit d’entrée éventuellement versé à l’autorité concédante.

Article 255.- (1) Outre l’amortissement pour dépréciation, l’entreprise concessionnaire peut déduire de ses bénéfices imposables un amortissement de caducité au titre des biens amortissables renouvelables mis en concession par le concessionnaire et devant revenir gratuitement à l’autorité concédante en fin de concession.

  1. L’amortissement de caducité se calcule sur la valeur d’acquisition ou le prix de revient du premier bien acquis ou construit devant être renouvelé.
  2. Il est pratiqué sous forme de dotation linéaire pendant toute la durée de la concession.
  3. Le régime de l’amortissement réputé différé en période déficitaire applicable en matière d’amortissement pour dépréciation visé à l’Article 254 ci-dessus s’applique également à l’amortissement de caducité.
  4. Toutefois, la caducité desdites provisions ne s’exerce que dans la limite de la différence entre, d’une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l’exercice de dotation et, d’autre part, son prix de revient affecté d’un coefficient progressif.

Article 256.- (1) Les provisions comptabilisées, au titre du renouvellement des biens renouvelables constituées par l’entreprise concessionnaire, sont admises parmi les charges déductibles des bénéfices imposables, sans qu’il soit nécessaire de les rapporter au résultat lors de la réalisation du renouvellement du bien concerné.

(2) Toutefois, le montant de la provision déductible ne peut excéder l’écart entre, d’une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l’exercice de dotation et, d’autre part, le prix de revient du bien majoré des provisions pratiquées jusqu’à cette date.

Article 257.- (1) Sont également admises parmi les charges déductibles :

  • la redevance pour occupation du domaine public et toutes autres redevances ou loyers servis à l’autorité concédante ;
  • les sommes versées au titre de la location de biens meubles et immeubles.
  1. Toutefois, les restrictions visées à l’article 7 A 2 du présent Code ne s’appliquent pas si le propriétaire des biens est associé de l’entreprise concessionnaire et a donné lesdits biens en location à cette dernière.
  2. Les indemnités de rupture dues à l’autorité concédante par le concessionnaire ne sont admises en charge déductible chez cette dernière que dans la mesure où elles ne revêtent pas le caractère de dommages-intérêts.

Article 258.- Supprimé.

Article 259.- L’entreprise concessionnaire est autorisée à utiliser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations appartenant à l’autorité concédante, mais constituées et financées par l’entreprise concessionnaire et devant revenir en fin de concession à l’autorité concédante.

Article 260.- Les contrats de concession de services publics sont enregistrés gratis, mais soumis au timbre gradué.

Article 261.- Les modalités d’application du régime fiscal des concessions de service public sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

CHAPITRE V :
REGIME FISCAL APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS

SECTION I :
REGLES GENERALES

Article 262.- Supprimé.

SECTION II :
REGIME DE LA ZONE FRANCHE

Article 263.- (1) Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous le régime de la Zone Franche tel qu’il est fixé par l’Ordonnance 90/001 du 29 janvier 1990 bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

  • exonération totale, pendant les dix premières années de leur exploitation, des impôts et taxes directes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre de quelque nature que ce soit ;
  • à partir de la onzième année d’exploitation, les entreprises agréées continuent à bénéficier des avantages prévus à l’alinéa précédent, sauf en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux auquel elles sont soumises au taux global de 15 %.

Le bénéfice fiscal déterminé en application des dispositions du présent Code s’obtient après imputation d’une somme égale à :

  • 25 % de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l’exercice ;
  • 25 % des dépenses d’investissement de l’exercice.

En cas de changement des règles d’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les nouvelles dispositions ne s’appliquent aux entreprises agréées que si elles leur sont plus favorables.

  1. Les déficits subis au cours de la période d’exonération visée ci-dessus, à l’alinéa (1), sont considérés comme charges des exercices suivants et déduits des bénéfices réalisés pendant lesdits exercices sans limitation de délai de report.

Les entreprises de la Zone Franche ne sont pas assujetties à l’obligation de réinvestir la réserve spéciale de réévaluation des immobilisations prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Toute vente de propriété immobilière, au sein de la Zone Franche, est exonérée des droits de mutation.

Tout achat ou vente de devises par une entreprise de la Zone Franche est exonéré de toute taxe sur le transfert de devises.

  1. Conformément aux dispositions de l’Article 127 (8) du présent Code, les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
  2. Le régime applicable à la Zone Franche est applicable au Point Franc Industriel.
  3. Outre les exonérations douanières définies par les dispositions de l’Ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990, toutes les importations d’une entreprise de la Zone Franche, y compris les biens d’équipement, le mobilier de bureau, le matériel de bureau, les matériaux de construction, les outils, les pièces détachées, les matières premières, les produits intermédiaires, les biens de consommation, sont exonérés de tous impôts, droits et taxes directs actuels et futurs. Les voitures de tourisme et le carburant entrant dans la Zone ne bénéficient pas de cette exemption.
  1. Outre les exonérations douanières définies par l’Ordonnance précitée, toutes les exportations d’une entreprise de la Zone Franche sont exonérées de tous impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable au taux de zéro pour cent.

TITRE VI :
ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I :
LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I :
DROITS D’ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION

SECTION I :
GENERALITES

Article 264.- Les droits d’enregistrement sont perçus d’après les bases et suivant les règles fixées par les articles ci-après.

Article 265.- Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels, progressifs ou dégressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

La perception des droits est réglée d’après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard ni à leur validité, ni aux causes quelconques de résolution, ou d’annulations ultérieures, sauf les exceptions prévues par le présent Code.

Article 266.- Le droit fixe s’applique aux actes qui ne contiennent ni obligations, ni condamnation de sommes et valeurs, ni libérations, ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles et, d’une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l’enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.

Article 267.- Les droits proportionnels, progressifs ou dégressifs sont établis pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de bien meubles ou immeubles soit entre vifs, soit par décès, les obligations, libérations, condamnations attributions, collocations ou liquidations de sommes et valeurs.

Les droits sont assis sur les sommes et valeurs arrondies au millier de F CFA supérieur.

Ils sont perçus aux taux prévus par les articles 339 et suivants du présent Code.

SECTION II :
DISPOSITIONS DEPENDANTES
 ET INDEPENDANTES

Article 268.- Lorsque, dans un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles et selon son espèce un droit particulier d’enregistrement. Il est dû également plusieurs droits lorsqu’une seule disposition concerne plusieurs personnes ayant des intérêts distincts et indépendants les uns des autres.

Lorsqu’un acte renferme plusieurs dispositions dépendantes tarifées différemment, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au droit le plus élevé.

Cependant, dans les cas de transmission de biens, la quittance donnée ou l’obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d’enregistrement.

Article 269.- Sont affranchies de la pluralité des droits adoptés par l’article qui précède, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

SECTION III :
ENREGISTREMENT SUR
MINUTES, BREVETS,
ORIGINAUX OU SUR
DECLARATION

Article 270.- Les actes sous seing privé, les actes administratifs, les actes notariés, judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les déclarations sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Article 271.- Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

SECTION IV :
MINIMUM DE PERCEPTION

Article 272.- Il ne pourra être perçu moins de 2000 F CFA pour l’enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 2000 F CFA de droit proportionnel, progressif ou dégressif.

Toutefois, le minimum à percevoir pour les jugements et pour les arrêts est fixé par chaque État de la CEMAC.

SECTION V :
MUTATION SIMULTANEE DES MEUBLES ET IMMEUBLES : PRIX UNIQUE

Article 273.- Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, aux taux réglés pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets et que ceux-ci ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

SECTION VI :
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 274.- Dans les délais fixés par les articles 276 à 279 ci-dessous pour l’enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l’acte, de la mutation ou celui de l’ouverture de la succession ne sera point compté. Les mois du délai se comptant de quantième en quantième sans tenir compte du nombre de jours.

Article 275.- Les centres des impôts sont ouverts au public aux heures ouvrables dans chaque État tous les jours, à l’exception des dimanches et des jours réputés fériés par les lois nationales.

Les délais fixés par le présent Code sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour du délai expire un des jours de fermeture légale.

CHAPITRE II :
DELAIS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS

Article 276.- Les délais pour faire enregistrer les actes sont déterminés comme suit :

  1.  De 15 jours à (1) mois à compter de leur date pour :
  1. les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, leurs suppléants ainsi que les actes de tous les agents ayant le pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux y compris les transactions, soumissions en matière administrative, tenant lieu ou non de procès-verbaux ;
  2. les actes judiciaires ;
  3. les actes administratifs constatant des conventions entre l’État ou les personnes morales de l’État et les particuliers, notamment les acquisitions, ventes, baux, marchés, cautionnements, concessions. Les actes et procès-verbaux de prises de navires ou bien de navires faits par les officiers d’administration de la marine.

Ce délai peut être porté à 3 mois lorsqu’il n’existe pas de Centre des Impôts à la résidence des officiers publics ou ministériels ou des fonctionnaires rédacteurs.

  1. De un (01) mois à trois (03) mois à compter de leur date pour les actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques en particulier des baux, sous-locations, leurs cessions, résiliations, subrogations, ventes, échanges, marchés, partages, constitutions, prorogations et dissolutions des sociétés, transmissions et créances, contrats d’assurance.
  2. Six (06) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privé passés hors d’un État de la CEMAC et qui portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles ou de fonds de commerce situés dans cet État ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet État.
  3. De trois (03) à six (06) mois à compter du décès du testateur pour les testaments déposés ou non chez un notaire, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

Toutefois, pour les actes dont la validité est subordonnée à la signature ou l’acceptation de l’Administration, les délais ci-dessus ne courent qu’à partir du jour où le redevable est avisé de cette signature ou approbation ; la preuve de cette date incombe aux débiteurs.

Article 277.- (1) A défaut de Conventions écrites les constatant, les mutations entre vifs ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de propriétés, de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce font l’objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées au Centre des Impôts compétent dans les trois (03) premiers mois de l’exercice fiscal en vigueur dans chaque Etat.

  1. Les déclarations s’appliquent à la période courue du premier au dernier jour de l’exercice fiscal précédent.
  2. Les déclarations sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière de l’immeuble loué au premier jour du délai fixé ci-dessus quelles que soient les mutations de propriété intervenues en cours d’année.
  3. En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs, locataires principaux ou cessionnaires.
  4. Chaque immeuble fait l’objet d’une déclaration particulière qui mentionne obligatoirement :
  • les nom(s), prénom(s), domiciles et professions des propriétaires ou usufruitiers de l’immeuble pendant la période d’imposition ;
  • les nom(s), prénom(s), professions des divers locataires ayant occupé l’immeuble pendant la période d’imposition, la consistance des locaux loués à chacun d’eux ;
  • le montant pour chaque locataire, des loyers, charges comprises, pendant la période envisagée ;
  • le point de départ de chaque location et sa durée ;
  • le montant total des loyers, charges comprises, pour l’ensemble des locataires pendant la période d’imposition.

(6) Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple et, le cas échéant, des pénalités.

Article 278.- Les prescriptions de l’article qui précède ne sont pas applicables aux locations verbales d’un immeuble à usage d’habitation dont le loyer n’excède pas 120 000 F CFA l’an.

Article 279.- Les mutations par décès pour les biens meubles et immeubles situés dans un Etat, et pour les biens meubles incorporels situés à l’étranger lorsque le domicile du de cujus est situé dans cet Etat, doivent faire l’objet d’une déclaration détaillée et estimative au Centre des Impôts compétent dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la succession.

CHAPITRE III :

VALEURS SUR LESQUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS, PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

Article 280.- La valeur de la propriété, de la jouissance et l’usufruit des biens de toute nature ou les sommes servant d’assiette à l’impôt sont déterminées, pour la liquidation et le paiement des droits proportionnels, progressifs ou dégressifs, ainsi qu’il suit :

SECTION I :
BAUX ET LOCATIONS

Article 281.- Pour les baux, les sous-baux, cessions et rétrocessions, prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

Pour les baux à durée limitée, notamment les constitutions d’emphytéose, la valeur est déterminée par le montant cumulé des annuités stipulées en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, la valeur est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges.

Pour les baux à vie, la valeur est déterminée par le capital formé de 10 fois le prix annuel augmenté des charges.

Si le prix du bail est stipulé payable en nature ou sur la base de cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat ou au début de chaque période déterminée par une estimation des parties.

SECTION II :
CONTRATS DE MARIAGE

Article 282.- Pour les contrats de mariage, le droit est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux.

SECTION III :
CREANCES

Article 283.- Pour les créances à terme, leurs cessions, transports et actes obligatoires, la valeur est déterminée par le capital exprimé dans l’acte qui en fait l’objet.

SECTION IV :
DELIVRANCES DE LEGS

Article 284.- Pour les délivrances de legs, le droit est liquidé sur le montant des sommes ou valeurs des objets légués.

Article 285.- Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges de biens meubles et immeubles quelle que soit leur nature, ces biens sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de transmission, d’après la déclaration estimative des parties ou par une expertise. Si les biens sont d’inégales valeurs, le droit d’échange est liquidé sur la plus faible, le droit de mutation est exigible sur la différence.

Si dans les cinq années qui auront suivi l’acte d’échange d’immeubles, les biens transmis font l’objet d’une adjudication soit par autorité, soit volontairement avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication en y ajoutant toutes les charges du capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.

SECTION V :
JUGEMENTS

Article 286.- Pour les actes et jugements définitifs portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur est déterminée par le montant des condamnations.

Il y a constitution de rente ou reconnaissance de droit à pension quelconque, sur un capital formé de dix fois le montant annuel desdites rentes ou pensions.

SECTION VI :
MAINLEVEES D’HYPOTHEQUES

Article 287.- Pour les actes de consentement à mainlevées totales ou partielles d’hypothèques terrestres, maritimes, fluviales ou sur les aéronefs, le droit est liquidé sur le montant des sommes faisant l’objet de la mainlevée.

Article 288.- Pour les actes de consentement à mainlevée totaux ou partiels d’inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste, en matière de vente ou de nantissement de fonds de commerce, le droit est également liquidé sur le montant des sommes faisant l’objet de la mainlevée.

SECTION VII :
MARCHES

Article 289.- Pour les marchés et traités, la valeur est déterminée par le prix exprimé ou l’évaluation qui est faite des objets qui en sont susceptibles.

SECTION VIII :
PARTAGES

Article 290.- Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés et, de façon générale, à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.

SECTION IX :
PROROGATIONS DE DELAIS

Article 291.- Pour la prorogation de délais purs et simples, le droit est liquidé sur le montant de la créance dont le terme d’exigibilité est prorogé.

SECTION X :
QUITTANCES

Article 292.- Pour les quittances et tous autres actes de libération, la valeur est déterminée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré.

SECTION XI :
RENTES

Article 293.- Pour les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères ou de pension à titre onéreux, leurs cessions, amortissements ou rachats, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix stipulé ou à défaut de prix ou lorsque ce prix est inférieur sur un capital formé de dix (10) fois au moins le montant desdites rentes ou pensions.

Lorsque l’amortissement, le rachat ou le transfert d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé d’au moins dix (10) fois la rente ou la pension, un supplément de droits de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.

Les rentes et pensions stipulées, payables en nature ou sur la base du cours de certains produits, seront évaluées aux mêmes capitaux d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.

SECTION XII :
SOCIETES

Article 294.- Pour les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif ; au jour de la prorogation, le droit est liquidé sur l’actif net de la société, y compris les réserves et les provisions.

En cas de prorogation de société et d’augmentation de capital concomitante par incorporation de réserves, le droit d’apport est perçu sur l’actif net de la société, déduction faite des réserves incorporées.

Les réserves ainsi incorporées sont soumises au droit d’augmentation de capital.

SECTION XIII :
TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

Article 295.- Pour les ventes ou toutes transmissions à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé dans l’acte, augmenté des charges et indemnités, au profit du cédant, ou par l’estimation des parties si la valeur réelle est supérieure en cas de besoin, ou par voie d’expertise dans les cas autorisés par le présent acte.

SECTION XIV :
ACTE TRANSLATIF DE FONDS DE COMMERCE ET MARCHANDISES NEUVES

Article 296.- Pour les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, le droit est perçu sur le prix de vente de la clientèle ou des divers éléments composant le fonds de commerce, augmenté des charges.

Les marchandises neuves, cédées dans le même acte que le fonds de commerce dont elles dépendent, bénéficient du tarif qui leur est propre à condition qu’elles soient détaillées et estimées, article par article.

SECTION XV :
TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET MUTATIONS PAR DECES

Article 297.- Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et pour les mutations de biens par décès, le droit est liquidé d’après une estimation par les parties ou par voie d’expert insérée à l’acte ou à la déclaration de la valeur des biens transmis au jour de la mutation.

Toutefois, si dans les cinq années qui auront précédé ou suivi soit l’acte de donation, soit le point de départ du délai pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.

Dans le cas de mutation par décès, la valeur des meubles meublants ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres biens composant l’actif de succession.

Article 298.- Lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette de l’impôt ne sont pas déterminées dans les actes ou jugements, les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration estimative et détaillée, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou remise au greffier pour les jugements. En cas de besoin, ces sommes ou valeurs peuvent être déterminées par voie d’expertise.

SECTION XVI :
DEDUCTION DES DETTES

Article 299.- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduits :

  1. les dettes à la charge du défunt dont l’existence, au jour de l’ouverture de la succession est justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le de cujus ;
  2. les frais de dernière maladie et les frais funéraires dans une limite fixée par les textes en vigueur dans chaque État.

Les héritiers doivent produire toutes pièces justificatives à l’appui.

Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’Administration a jugé les justifications insuffisantes, n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution s’il y a lieu, dans les cinq (05) années à compter du jour de la déclaration.

Article 300.- Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées, les personnes ainsi désignées au terme des dispositions pertinentes des législations en vigueur dans chaque État.

Néanmoins, lorsque la dette ainsi consentie est constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession,
autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession, auquel cas ladite dette devient déductible.

SECTION XVII :
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE ET L’USUFRUIT

Article 301.- La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, en fonction de l’âge de l’usufruitier ainsi qu’il suit :

  1. pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ;
  2. pour les apports en mariage, les délivrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s’opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation de la manière suivante :

Age de l’usufruitier

Valeur de l’usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété

Valeur de la nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété

Moins de 20 ans

7/10

3/10

De 20 à 30 ans

6/10

4/10

De 30 à 40 ans

5/10

5/10

De 40 à 50 ans

4/10

6/10

De 50 à 60 ans

3/10

7/10

De 60 à 70 ans

2/10

8/10

Au-delà de 70 ans

1/10

9/10

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. Toutefois, dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel

L’action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit selon les délais en vigueur dans chaque Etat à compter du jour du décès du précédent usufruitier.

L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les mentions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par l’article 293 du présent Code.

Il n’est rien dû par la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la période de l’usufruit.

CHAPITRE IV :
BUREAUX OU LES ACTES
ET MUTATIONS DOIVENT ETRE ENREGISTRES

Article 302.- (1) Les notaires, les huissiers et tous autres agents ayant le pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, doivent faire enregistrer leurs actes soit au Centre des Impôts de leur résidence, soit à celui où ils les auront faits, soit au Centre des Impôts dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, soit au Centre des Impôts du lieu de situation des biens et droits visés à l’article 303 ci-dessous.

(2) Les greffiers et les secrétaires des Administrations publiques et municipales font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à la formalité, au centre des Impôts dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, ou au Centre des Impôts territorialement compétent.

Article 303.- Les actes sous seing privé contenant des mutations de propriété ou de jouissance de biens immobiliers, ainsi que les déclarations de mutations verbales de fonds de commerce ou de clientèle, et les déclarations de cession verbales d’un droit à bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, doivent être enregistrés au Centre des Impôts territorialement compétent ; tous les autres actes sont valablement présentés à la formalité dans tous les Centres des Impôts indistinctement.

CHAPITRE V :
PAIEMENT DES DROITS ET CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER

SECTION I :
PAIEMENT DES DROITS AVANT ENREGISTREMENT

Article 304.- Les droits des actes et ceux des mutations sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent Code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité ni pour quelque motif que ce soit sans en devenir personnellement responsable sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

SECTION II :
OBLIGATION DE PAIEMENT

Article 305.- Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, à savoir :

  1. par les notaires, pour les actes passés devant eux.

Toutefois en matière de mutations d’immeuble, l’acquéreur peut, sur la base d’un avis d’imposition généré par le système d’information de l’Administration fiscale, acquitter les droits d’actes auxquels il est assujetti.

Les paiements des droits d’actes ici visés se font exclusivement par voie électronique, par virement bancaire ou en espèces auprès des guichets des banques.

Les justificatifs du paiement effectué par l’acquéreur sont mis à la disposition du notaire pour suite de la procédure.

  1. par les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;
  2. par les greffiers, pour les actes et jugements passés et reçus au greffe, sauf le cas prévu par l’Article 317    ci-après ;
  3. par les secrétaires des Administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l’Article 309 ci-après.

Toutefois, le droit d’enregistrement des marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission passés entre les autorités administratives, les établissements publics, les missions de développement, les sociétés d’Etat et les particuliers, est toujours à la charge de ces derniers et doit être acquitté par eux.

  1. Par les parties et solidairement entre elles pour les actes sous seing privé, et ceux passés hors d’un Etat de la Communauté, qu’elles ont à faire enregistrer, pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges, et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer.
  2. Et par les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, ainsi que pour les déclarations de mutation par décès.

Article 306.- Les greffiers ne seront tenus personnellement de l’acquitte- ment des droits que dans les cas prévus par l’Article 316 ci-après. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’Article 317 ci-après pour les jugements et actes énoncés.

Article 307.- Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples, amendes et droits en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.

Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou arrêt le déboute de sa demande.

Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une indemnité ou des dommages-intérêts en matière d’accidents ou une pension ou une rente en toute autre matière.

SECTION III :
CONTRIBUTION AU
PAIEMENT

Article 308.- Les officiers publics qui, aux termes de l’article 305 ci-dessus, auraient fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement, pourront en poursuivre le paiement conformément aux dispositions légales relatives au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Article 309.- Les droits des actes civils et judiciaires portant obligation, libération ou transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes, sauf application des dispositions de l’article 305, paragraphe 4, ci-dessus s’agissant des marchés.

Article 310.- En matière de baux et locations quelconques, bailleur et preneur sont, nonobstant toute clause contraire, solidaires pour les droits simples et le cas échéant pour les pénalités.

Article 311.- Les droits et déclarations de mutations par décès seront payés par les héritiers donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires.

SECTION IV :
FRACTIONNEMENT DE DROITS

A - BAUX DE MEUBLES, D’IMMEUBLES ET MARCHES

Article 312.- (1) Le droit sur les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles est exigible lors de l’enregistrement ou de la déclaration de ces actes.

(2) Toutefois, le montant du droit est fractionné :

  • s’il s’agit d’un bail à durée limitée, à l’exception d’un bail emphytéotique, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
  • s’il s’agit d’un bail à périodes, en autant de paiement que le bail comporte de périodes.
  1. Le paiement des droits afférents à la première période de bail est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte et celui afférent aux périodes suivantes est payé suivant le tarif en vigueur au commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire sous la peine édictée à l’Article 320 ci-dessous.
  2. Le droit sur les locations verbales des biens immeubles est acquitté, chaque année, par la personne tenue d’effectuer le dépôt de la déclaration prévue par l’Article 277 du présent Code et, lors de ce dépôt, il est perçu pour l’ensemble des locations comprises dans la déclaration au tarif en vigueur au 1er jour de la période d’imposition.

Article 313.- Exception faite des baux emphytéotiques et des marchés dont les bénéficiaires ne sont pas domiciliés dans l’État intéressé, le fractionnement des droits d’enregistrement est applicable aux baux de meubles et aux marchés dans les conditions prévues à l’Article 312 ci-dessus.

B – SOCIETES

Article 314.- Pour les actes portant formation, prorogation, fusion ou augmentation de capital d’une société, le montant du droit peut être fractionné et payé comme suit : le tiers lors du dépôt de l’acte à la formalité, le paiement de chacun des deux autres tiers, semestriellement dans le mois qui suit l’expiration du délai. Le paiement différé ne peut être accordé que si la demande est accompagnée de la caution d’un établissement bancaire ayant son siège dans l’Etat du Centre des Impôts compétent.

Les sommes dont le paiement est fractionné sont augmentées d’un intérêt de 6 % par mois ou fraction de mois à compter du jour où la formalité est devenue exigible, conformément aux dispositions de l’alinéa ci-après.

Tout paiement hors délai de l’une ou l’autre des fractions entraîne l’exigibilité du double de cette fraction, soit un droit en sus et le paiement de la fraction restant due.

Dans le cas où une société bénéficiant du fractionnement transfère son siège hors de la Communauté, la totalité des droits restants dus est immédiatement exigible.

C - MUTATION PAR DECES

Article 315.- Sur demande de tout légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutations par décès peut être versé par versements égaux dont le 1er a eu lieu au plus tard un mois après la date de la décision autorisant le fractionnement de ces droits, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois (03) mois après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. Le bénéfice de ces dispositions est limité à la partie des droits que les liquidités de l’actif héréditaire ne permettent pas de régler immédiatement. Recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent les garanties suffisantes.

CHAPITRE VI :
SANCTIONS

SECTION I :
DEFAUT D’ENREGISTRE-MENT DES ACTES ET DECLARATIONS DANS LES DELAIS

Article 316.- Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, les greffiers et secrétaires d’Administration qui par leur négligence n’ont pas fait enregistrer leurs actes ou jugements dans les délais paient, personnellement, outre les droits simples et pour ces droits seulement, sans recours contre les parties, une amende égale au montant des droits simples.

Article 317.- Lorsque les parties n’ont pas consigné les droits entre leurs mains dans les délais, les greffiers et secrétaires peuvent s’affranchir des droits simples et en sus, en déposant les actes et jugements au Centre des impôts compétent le jour qui suit l’expiration des délais.

Article 318.- Les testaments non enregistrés dans le délai sont soumis au double droit d’enregistrement.

Article 319.- A défaut d’enregistrement ou de paiement des droits établis par l’Administration dans les délais fixés par les articles 276 et 277 du présent Code, sur les actes et mutations visés dans lesdits articles, l’ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur sont tenus solidairement, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’un droit en sus égal au droit simple.

Article 320.- En ce qui concerne les actes et mutations visés aux Articles 312, 313 et 315 du présent Code, le paiement des droits afférents a lieu aux périodes autres que la première dans le délai fixé auxdits articles, à peine pour les parties et solidairement entre elles d’un droit en sus égal au droit simple.

Article 321. - En cas de contravention aux dispositions de l’Article 276, paragraphe 2, du présent Code relatif à l’enregistrement, dans un délai déterminé des actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’un droit en sus égal au droit simple.

Article 322.- Les héritiers donataires, légataires qui n’ont pas fait dans les délais prescrits la déclaration des biens à eux transmis par décès, paient une amende égale à 50 % du droit dû pour la mutation. Si le retard excède un an, un droit en sus est dû.

SECTION II :
OMISSIONS

Article 323.- La peine, pour omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès, sera égale à un droit en sus

SECTION III :
INSUFFISANCES

Article 324.- Si le prix ou l’estimation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel, progressif ou dégressif paraît inférieur à la valeur vénale des biens immeubles, fonds de commerce ou de navires, ou des aéronefs transmis en propriété, en usufruit ou en jouissance, l’Administration peut requérir l’expertise en vue de fixer la valeur taxable.

Article 325.- (1) Lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à 1’amiable, la demande en expertise est faite par simple requête du Tribunal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires, de bateaux ou d’aéronefs.

  1. Cette requête est présentée dans les trois (3) ans à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. Le délai est réduit à un (1) an en matière de vente de fonds de commerce. L’expertise est donnée dans les dix (10) jours de la demande. En cas de refus par la partie de nommer son expert et après sommation de le faire, il lui en est donné un d’office par le Tribunal. Les experts, en cas de partage, appellent un tiers expert ; à défaut, le Tribunal y pourvoit.
  2. Le procès-verbal d’expertise doit être rapporté au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la remise faite aux experts de l’ordonnance du Tribunal ou dans les trois (3) mois après la désignation du tiers expert.
  3. Les frais d’expertise sont à la charge des parties, mais seulement lorsque l’évaluation excède le 1/8 au moins le prix ou l’estimation portée au contrat.

Article 326.- Si l’insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l’expertise est égale ou supérieure au huitième du prix de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, à savoir :

  1. le droit simple sur le complément d’estimation ;
  2. un demi droit en sus si l’insuffisance est reconnue amiablement avant la signification de la requête en expertise ;
  3.  un droit en sus si l’insuf-fisance est reconnue après signification de la requête en expertise, mais avant le dépôt au greffe du Tribunal du rapport de l’expert ;
  4. un double droit en sus dans le cas contraire ;
  5.  les frais d’expertise.

Aucune pénalité n’est encourue et les frais de l’expertise restent à la charge de l’Administration, lorsque l’insuffisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.

SECTION IV :
DISSIMULATION

Article 327.- Toute dissimulation dans le prix de vente d’un immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale à la moitié de la somme dissimulée. Cette amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par parts égales. La dissimulation peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun.

Article 328.- Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée relative aux dissimulations visées à l’Article 327 ci-dessus, et qui a pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger, à titre d’amende, une somme triple du droit qui doit être perçu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

Article 329.- Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé, sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes.

SECTION V :
PREEMPTION

Article 330.- L’Administration a la faculté, dans le délai de 6 mois, de se substituer à l’acquéreur d’un bien ou au bénéficiaire du droit à un bail si elle le juge utile, et si elle estime le prix porté à l’acte insuffisant. La préemption se fait de plein droit après simple notification par acte d’huissier.

L’Administration doit alors rembourser à l’acquéreur le montant du prix porté à l’acte augmenté de 10 %.

SECTION VI :
REMISE DES PENALITES

Article 331.- La remise gracieuse des amendes et pénalités peut être accordée sur demande dûment timbrée et après paiement des droits simples, par le Chef de Centre des Impôts, son supérieur hiérarchique, l’inspecteur vérificateur, le Directeur ou le Ministre compétent suivant les quotités déterminées par des textes nationaux.

CHAPITRE VII :
DROITS ACQUIS ET PRESCRIPTIONS

SECTION I :
DROITS ACQUIS

Article 332.- (1) La restitution des droits d’enregistrement indûment ou irrégulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des dispositions du Code civil en vigueur dans chaque Etat, en cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion ou d’annulation d’une vente pour cause de vice caché et au surplus dans tous les cas où il y a lieu à annulation les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision ont été prononcées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

  1. Les erreurs de liquidation dûment constatées par le service donnent lieu à restitution d’office à concurrence des droits indûment ou irrégulièrement perçus.

Article 333.- Les héritiers ou légataires seront admis dans le délai de cinq ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer sous les justificatifs prescrits, la déduction des dettes établies par les opérations de faillite ou de liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.

SECTION II :
PRESCRIPTION

Article 334.- Il y a prescription pour la demande des droits :

  1. après le dernier jour du délai de cinq (05) ans réglementaire dans chaque État pour la prescription des créances de l’État à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
  2. après dix (10) ou trente (30) ans, selon les États, à compter du décès pour les transmissions par décès non déclarées et du jour de l’enregistrement pour les droits des actes enregistrés en débet.

Les prescriptions seront interrompues par les demandes signifiées, par le versement d’un acompte ou par le dépôt d’une pétition en remise de pénalité, par la notification de l’Avis de Mise en recouvrement.

Article 335.- L’action en restitution s’éteint suivant les délais de prescription en vigueur dans chaque Etat à partir du paiement des droits simples, des droits en sus et des amendes. Les prescriptions sont interrompues par les demandes signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais, à la Direction Générale des Impôts.

CHAPITRE VIII :
ACTES A ENREGISTRER EN DEBET

Article 336.- En dehors des actes désignés par la loi, les actes énumérés à l’article ci-après sont seuls enregistrés en débet :

  1. tous actes de procédure et pièces produites dans les instances engagées à la requête de toute Administration publique contre les particuliers. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée ;
  2. tous actes de procédure devant la juridiction de simple police correctionnelle et criminelle, toutes pièces produites devant ces juridictions, lorsqu’il n’y a pas de partie civile en cause. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ;
  3. tous actes de procédure dans les instances introduites par les assistés judiciaires. Les droits sont recouvrés contre la partie non assistée au cas où elle est condamnée aux dépens ;
  4. les premiers actes conservatoires intéressant des successions vacantes dont l’actif, déjà réalisé, est encore insuffisant ;
  5. tous actes, mémoires et jugements en matière de contentieux administratif. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée aux dépens.

CHAPITRE IX :
ACTES A ENREGISTRER GRATIS

Article 337.- Sont enregistrés gratis :

  1. généralement tous les actes dont l’enregistrement est à la charge de l’État, d’une personne morale publique de l’État, des organisations internationales, sous réserve de dispositions contraires de l’accord de siège avec un État de la Communauté, de la Banque des États de l’Afrique Centrale ;
  2. tous les actes dont les droits sont à la charge des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles ou des organismes coopératifs qui y sont affiliés, n’emportant pas mutation de propriété ou de jouissance ;
  3. les actes de mutation de jouissance ou de propriété en général tous les actes passés entre les particuliers ou sociétés et les organismes publics ou privés dont le but est d’édifier et de mettre à la disposition soit de leurs adhérents, soit aux personnes étrangères à ceux-ci de condition modeste des habitations à bon marché ou à loyer modéré ; toutefois, le bénéfice de l’enregistrement gratis ne peut être accordé aux organismes visés au précédent paragraphe qu’après agrément du ministre compétent de chaque État ;
  4. les actes et décisions judiciaires et extrajudiciaires rendus en vertu ou pour l’application de la réglementation du travail, ou en matière d’allocations familiales, et les actes de procédure de reconnaissance des enfants naturels;
  5. les jugements rendus, sur les procédures engagées à la requête du ministère public en matière d’état civil ;
  6. les prestations de serment des magistrats, fonctionnaires et agents de l’État ou des collectivités territoriales décentralisées locales ;
  7. les conventions passées entre l’État et les entreprises privées, en application des dispositions de la loi portant Code des investissements ou autres régimes privilégiés ;
  8. les ordonnances et jugements d’immatriculation en matière de la propriété foncière.
  9. les conventions de rachat de la dette publique intérieure ainsi celles portant titrisation de la dette publique.             

CHAPITRE X :
ACTES EXEMPTS DE LA FORMALITE

Article 338.- Sont exempts de la formalité :

  1. les actes des organisations professionnelles légalement constituées qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents ;
  2. les jugements des Tribunaux coutumiers, à l’exception de ceux comportant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou constitutions de droits réels immobiliers ;
  3. les actes de l’autorité publique ayant le caractère législatif ou réglementaire et toutes pièces et registres tenus pour le fonctionnement des services publics ;
  4. les actes de poursuites ayant pour objet le recouvrement des impôts ou taxes dus, redevances, produits dus au budget de l’État ou des collectivités territoriales décentralisées locales ainsi que les reçus et quittances correspondants ;
  5. les actes et pièces établis pour indigents lorsque l’indigence est dûment constatée par un certificat de l’Administration de la résidence des parties ;
  6. les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle que soit la forme ;
  7. les actes, procès-verbaux et jugements faits en matière civile dans le cas où le ministère public agit d’office dans l’intérêt de la loi et pour assurer son exécution, notamment en matière d’état civil ;
  8. les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires, à l’exception des actes de cession d’actif en cas de faillite et du jugement qui déclare la faillite ou la liquidation judiciaire, ou de celui qui fixe la date de cessation de paiements ;
  9. les contrats de certificats de travail ainsi que tous les actes concernant les conventions collectives ne contenant ni mutation, ni quittance, tous contrats, quittances et pièces quelconques délivrés par les employeurs et les organismes d’assurances pour l’exécution des textes relatifs à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
  10. les certificats de vie et autres pièces ne comportant pas mutation de jouissance ou de propriété, produits aux comptables publics par les titulaires de rentes ou pensions pour l’obtention des allocations familiales ;
  11. les actes et jugements en matière d’état civil ;
  12. les extraits de registres de l’état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de Conseil de famille, les certificats de libération de service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d’alliance ou d’âge ;
  13. les actes et pièces ayant pour objet le recouvrement des impôts, amendes pécuniaires et condamnations et, généralement, toutes les sommes dont le recouvrement est confié aux services du Trésor ;
  14. les rôles d’équipage et les engagements des matelots et gens de mer de la marine marchande, les actes et jugements faits en exécution de la loi sur le recrutement de l’armée ;
  15. les actes, jugements et certificats faits en vertu des textes relatifs au service de l’assistance médicale ;
  16. les actes de la procédure d’avocat-défenseur devant les Tribunaux de Première instance, ainsi que les exploits et significations de ces mêmes actes ;
  17. les actes de la procédure relative aux inscriptions sur les listes électorales ainsi qu’aux réclamations et au recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales ;
  18. les imprimés, écrits et actes de toutes espèces nécessaires pour le service des caisses d’épargne et des chèques ; les certificats de propriété et actes de notoriété et autres pièces par les caisses d’épargne ou les centres de chèques postaux pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets ou des comptes appartenant aux décédés ou déclarés absents ;
  19. les extraits n° 3 du casier judiciaire ;
  20. les quittances de contributions, droits, créances, revenus, produits et redevances aux Administrations publiques et municipales :
  21. les ordonnances de décharge ou de réduction, remise, ou modération d’imposition, les quittances et les extraits correspondants ;
  22. les récépissés portant quitus délivrés aux comptables publics.
  23. tous les actes, décisions et formalités, en matière de saisie-attribution des salaires et traitements des fonctionnaires, militaires et autres salariés ;
  24. tous les actes concernant la curatelle des successions vacantes et biens sans maître ;
  25. les actes, pièces, écrits de toute nature concernant la caisse de sécurité sociale, dans la limite des opérations concourant à la réalisation de son objet social ;
  26. les actes établis par les Ambassades ou Consulats étrangers à la  CEMAC sous réserve de réciprocité.

CHAPITRE XI :
 FIXATION DES DROITS

Article 339.- Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés par des textes nationaux selon la nature du taux auquel ils se rapportent conformément à la classification suivante :

  1. taux élevé ;
  2. taux intermédiaire ;
  3. taux moyen ;
  4. taux réduit ;
  5. taux super réduit

SECTION I :
DROITS PROPORTIONNELS

Article 340.- Sont soumis au taux élevé :

  1. les ventes d’immeubles, de gré à gré, judiciaires ou par adjudication ;
  2. les licitations d’immeubles;
  3. les résolutions de ces ventes;
  4. les concessions des terres domaniales ;
  5. les retraits de rémérés, en matière immobilière exercée après le délai ;
  6. les soultes ou retours d’échanges et de partage d’immeubles ;
  7. les échanges d’immeubles;
  8. les jugements rendus en matière réelle immobilière ;
  9. les constitutions de rentes ou de pensions moyennant l’abandon d’immeuble ;
  10. les baux à rente perpétuelle de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ;
  11. et en général, tous actes portant mutations de biens et droits immobiliers.

Article 341.- Sont soumis au taux élevé ou au taux intermédiaire :

  1. les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle : le droit est perçu sur le prix de vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers et autres servant à l’exploitation du fonds, à la seule exception des marchandises neuves garnissant le fonds ; les marchandises ne sont assujetties qu’à un taux réduit ou super-réduit à condition qu’il soit stipulé pour elles un prix particulier et qu’elles soient désignées et estimées, article par article, dans le contrat ou dans la déclaration ;
  2. les baux, sous-baux, cessions de baux, leurs prorogations et les locations verbales à durée limitée d’immeubles à usage professionnel, industriel ou commercial, ainsi que les locations consenties aux sociétés et aux entreprises en vue de loger leurs personnels et cadres.

Article 342.- Sont soumis au taux moyen :

  1. les baux, les sous-baux, cessions de baux, leurs prorogations et les locations verbales d’immeubles et de meubles tels que les navires, gros matériels, engins lourds à durée limitée ;
  2. les ventes de gré à gré ou judiciaires ou par adjudication d’objets mobiliers ;
  3. les licitations de biens meubles;
  4. les constitutions de rentes ou de pension moyennant l’abandon de biens meubles ;
  5. les transferts, délégations, cessions de droits mobiliers corporels ou incorporels autres que les cessions de créances ;
  6. les échanges de meubles ;
  7. les soultes ou retours d’échanges et de partage de meubles ;
  8. les baux de meubles à durée perpétuelle, à vie ou à durée illimitée ;
  9. les jugements contradictoires et par défaut en matière de police ordinaire, de police correctionnelle, ou en matière criminelle, portant condamnation, collocation ou liquidation ou obligations de sommes et, valeurs mobilières et d’intérêts entre particuliers et, plus généralement, tous jugements ou ordonnances de référés déclaratifs de droits ou de biens ;
  10. les marchés et commandes publics de montant inférieur à FCFA cinq (05) millions, payés sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics ou sur financement extérieur.

Article 343.- Sont soumis au taux  réduit :

  1. les occupations du domaine public ;
  2. les cessions d’actions, de parts et d’obligations de sociétés commerciales ou civiles n’ayant pas leur siège social dans un pays de la CEMAC dès lors qu’il en est fait usage ou qu’ils emportent des conséquences dans un pays de la CEMAC ;
  3. les cessions d’actions, de parts et d’obligations de sociétés, dont le siège social est dans un pays de la CEMAC ;
  4. les prêts sur nantissement et sur hypothèque, les reconnaissances de dettes, les cessions, délégations, subrogations, transferts de créances, et d’intérêts et leurs prorogations ainsi que les prises d’hypothèques ;
  5. les marchés et commandes publics d’un montant supérieur ou égal à 5 millions, payés sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs.

Article 344.- Sont soumis au taux super-réduit :

1) les délivrances de legs ;

2) les prises d’hypothèques sur crédits-habitat ;

3) les partages purs et simples de biens meubles et immeubles ;

4) les mainlevées d’hypothèques ;

5) les quittances et autres actes portant libération de sommes et valeurs ;

6) les contrats de mariage qui ne contiennent aucun avantage particulier pour l’un des époux et tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant aux futurs époux ;

7) les cautionnements des sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières, les indemnités de même nature, les affectations à titre de nantissement, les actes d’aval et les gages mobiliers quelconques.

SECTION II :
DROIT DE TITRE

Article 345.- Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation.

SECTION III :
DROITS DEGRESSIFS

Article 346.- Sont soumis aux droits dégressifs pour des tranches du capital déterminées dans chaque État, les actes de constitution et de prorogation de société ne contenant ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles et immeubles entre les associés ou autres personnes, ainsi que les actes portant augmentation du capital.

Toutefois, dans les actes de fusion et de cession de sociétés anonymes, en commandite ou à responsabilité limitée, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu’à un droit fixe.

Sont assimilés à une fusion pour l’application du présent article, les actes qui constatent l’apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée à une autre société constituée, sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif à condition :

  • que la société absorbante ou nouvelle ait son siège dans un pays de la Communauté ;
  • que l’apport ait été préalablement agréé par le ministre compétent de l’État concerné ;
  • que la société soit admise au bénéfice des dispositions du code des investissements.

SECTION IV :
DROITS PROGRESSIFS

Article 347.- Sont soumis aux droits progressifs suivant des tranches de prix déterminées par chaque État, et ce par dérogation au droit de mutation à titre onéreux exigible, les personnes ou sociétés disposées soit à construire en vue de la vente ou location-vente des maisons destinées exclusivement à l’habitation, soit simplement à effectuer les travaux d’infrastructure desdites maisons, à condition que la vente soit réalisée dans un délai de trois ans de la date du récépissé.

Article 348.- Les droits de mutation par décès sont fixés pour l’ensemble des biens (actif net) compris dans la succession telle que déterminée par chaque Etat, entre les héritiers et le de cujus au taux progressif suivant les tranches de capital.

Les droits seront répartis entre les héritiers proportionnellement aux parts reçues. Toutefois, les héritiers, sont solidaires du paiement global des droits qui pourront être réclamés à l’un quelconque d’entre eux.

Article 349.- Les droits de mutation entre vifs à titre gratuit sont fixés au taux progressif en tenant compte de la ligne directe descendante ou ascendante, de la mutation entre époux, entre frères et sœurs, entre parents ou au-delà du 2e degré et entre non parents.

SECTION V :
DROITS FIXES

Article 350.- Sont soumis au droit fixe :

1) Supprimé

2) Supprimé

3) la prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes dans les actes de fusion, de cession des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.

Article 351.- Sont enregistrés à un droit fixe inférieur à celui des opérations ci-dessus énumérées :

  1. les arrêts définitifs de la Cour d’Appel et de la Cour Suprême, tout jugement et autres décisions judiciaires de première instance contenant des dispositions définitives soumises à l’enregistrement quelle que soit la juridiction qui les a rendues, qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou pour lesquelles le droit proportionnel est inférieur à celui prévu par le présent article.

De même les quittances, mainlevées, retraites et, d’une façon générale, les actes, contenant libération de somme ou valeurs pour le cas où le droit proportionnel est moins élevé ;

  1. les contrats de mariage ne contenant que les déclarations du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;

3) toute immatriculation ou registre de tout commerçant ou société commerciale ;

  1. les reconnaissances de dettes, ouvertures de crédit, lettre de change, billets à ordre, tous autres effets négociables et, d’une façon générale tous les actes qui constatent une obligation de sommes ou de valeurs actuelles ou à terme, sans libéralité et sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles au cas où le droit proportionnel est moins élevé.

Les billets à ordre, lettre de change et tous autres effets négociables ne peuvent être présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en ont été faits ;

  1. les actes sous seing privé constatant les ventes à crédit de véhicules automobiles pour le cas où le droit proportionnel est moins élevé.

Article 352.- Sont enregistrés au droit fixe ne dépassant pas celui de l’article précédent :

  1. les actes de dissolution des sociétés ;
  2. les testaments.

Article 353.- Sont enregistrés au droit fixe ne dépassant pas celui de l’article précédent :

  1. les ordonnances revêtues de la formule exécutoire de petites créances commerciales, égales ou inférieures à 250 000 F CFA ;
  2. la résiliation des baux  emphytéotiques ;
  3. les actes qui ne se trouvent ni tarifés, ni exemptés par une disposition du présent Code ou pour lesquels le montant du droit proportionnel est inférieur à 2 000 F CFA.

CHAPITRE XII :
OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES, DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES QUISANCTIONNENT L’INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION I :
ACTES EN CONSEQUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE

Article 354.- Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l’enregistrement sur la minute ou l’original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu’il ait été enregistré, quand bien même le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d’une amende de F CFA 100 000, en sus du paiement du droit.

Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des administrations publiques, cette amende est fixée à F CFA 50 000.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou affiches et proclamations et les effets négociables.

Néanmoins, à l’égard des actes que le même officier ministériel aurait reçus et dont le délai d’enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date avec la mention que ledit acte sera présenté à l’enregistrement, en même temps que celui qui contient ladite mention ; mais en aucun cas, l’enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

Article 355.- Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l’annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie, ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, sous peine d’une amende de F CFA 100 000 et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l’article précédent et dans les articles ci-après.

Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des administrations publiques cette amende est fixée à F CFA 50 000.

Article 356.- Les notaires, greffiers, huissiers, secrétaires et autres officiers publics pourront faire des actes en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu’il sera soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les officiers publics ou secrétaires seront personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles ces actes sous seing privé se trouveront assujettis.

Article 357.- Les lettres de change et tous autres effets négociables ne pourront être présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en auraient été faits, sous peine d’une amende de F CFA 100 000.

Article 358.- Il est défendu, sous peine d’une amende de FCFA 100 000, à tout notaire ou greffier de recevoir acte de dépôt sans dresser acte de dépôt.

Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des administrations publiques cette amende est fixée à F CFA 50 000.

Article 359.- Il sera fait mention dans toutes les expéditions, des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d’actes sous seing privé ou passés ailleurs que dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté et qui sont soumis à l’enregistrement.

Chaque contravention sera punie d’une amende de F CFA 100 000.

Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des administrations publiques cette amende est fixée à F CFA 50 000.

Article 360.- Dans le cas de fausse mention de l’enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par le ministère public, sur la dénonciation du préposé de l’Administration, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

Article 361.- Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession du bail devra, à peine d’une amende de 2 000 F CFA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

Article 362.- Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement et aux administrations publiques de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d’être personnellement responsables des droits, sauf l’exception mentionnée à l’Article 367 du présent Code.

Article 363.- Lorsque, après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l’exécution de toute autre convention dont le titre n’aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu’on aura simplement énoncé comme verbale, on produira en cours d’instance des écrits (à l’exception, toutefois, des bons utilisés suivant les usages locaux), billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n’auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l’enregistrement du jugement intervenu.

Article 364.- Il ne pourra être fait usage d’aucun acte passé ailleurs que dans un Etat de la Communauté qu’il n’ait acquitté la même somme de droit que s’il avait été souscrit dans la Communauté pour des biens situés dans la Communauté. Si les actes, autres que ceux passés en pays étrangers, ont déjà été enregistrés, il restera à percevoir, dans la Communauté, un droit complémentaire représentant la différence entre le droit exigible dans la Communauté et celui déjà acquitté.

Article 365.- Toutes les fois qu’une condamnation sera rendue ou qu’un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l’arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du Centre des Impôts où il aura été acquitté. En cas d’omission, le Receveur exigera le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son Centre, sauf restitution dans le délai prescrit s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l’arrêté pris.

Article 366.- Les tribunaux devant lesquels sont produits ces actes non enregistrés doivent soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement. Il est donné acte au ministère public de ces réquisitions.

Article 367.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la production des quittances et autres pièces, en vue de la réhabilitation des faillis, n’engendre pas par elle-même l’enregistrement obligatoire.

Article 368.- Les parties qui présentent un acte sous seing privé à l’enregistrement, dans un délai déterminé, doivent établir un double, sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui restera déposé au Centre des Impôts lorsque la formalité sera requise.

Il peut être délivré copie ou extrait de ce double au Centre des Impôts dans les conditions fixées par le présent Code.

En cas d’impossibilité matérielle d’établissement d’un double, il est exigé une copie certifiée conforme par l’autorité compétente.

Pour les actes administratifs, un double sur papier soumis au timbre de dimension revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même est déposé au Centre des Impôts.

Pour les actes notariés, les ordonnances de référés, les jugements et arrêts rendus, en matière civile et commerciale, un double sur papier libre est déposé au Centre des Impôts. Un ou plusieurs doubles supplémentaires, sur papier libre, sont exigés pour les biens situés en dehors de la circonscription du notaire rédacteur.

Article 369.- Par dérogation à l’article précédent, les actes sous seing privé d’avances sur toutes autres valeurs que les titres de fonds sur Etat de la Communauté ou valeur émise, par le Trésor de cet Etat, sont dispensés du dépôt d’un double au Centre des Impôts.

Article 370.- Les actes portant mutation, à titre gratuit ou onéreux d’immeubles ou de fonds de commerce, doivent porter l’état civil, le numéro du contribuable et l’adresse complète des parties, l’identification complète et l’origine de la propriété du bien muté, l’identification de la situation locative du bien et comporter quatre (04) copies de l’acte dont deux (02) sur papier libre.

Un plan de situation du bien est joint à l’acte, aux doubles et aux copies déposées au Centre des Impôts.

Les actes portant constitution de sociétés doivent également respecter l’exigence de présentation d’un plan de localisation lors de la présentation à la formalité de l’enregistrement.

Les actes ne remplissant pas ces conditions voient leur enregistrement retardé jusqu’à ce qu’ils soient complétés. Le retard ainsi apporté ne met pas obstacle à l’application des pénalités.

Article 371.- (1) Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires ou légataires, leurs maris, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux, sera terminée par une mention ainsi conçue :

«Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les sanctions légales, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières dans la CEMAC ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt soit en totalité, soit en partie».

  1. Lorsque le déclarant affirmera ne savoir ou ne pouvoir signer, le Receveur lui donnera lecture de la mention prescrite au chapitre qui précède et lui fera apposer au pied de la déclaration, ses empreintes digitales.
  2. Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux seront tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

«La partie soussignée affirme, sous les sanctions légales que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue».

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les paragraphes qui précèdent est puni des peines édictées par le Code pénal.

Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou plusieurs cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles, édictées par les dispositions qui précèdent, se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

Les poursuites sont engagées sur la plainte du service en charge de l’Enregistrement, dans les délais légaux de prescription qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse.

Elles sont portées, si l’affirmation est contenue dans une déclaration de succession devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans tous les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l’auteur du délit, soit du lieu où ledit délit a été commis.

Article 372.- Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’Article 371 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions dudit article, et des peines édictées par le Code pénal.

Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte à peine d’une amende de F CFA 100 000.

Article 373.- Les dispositions des Articles 371 et 372 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

SECTION II :
ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU RECEVEUR

Article 374.- Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au Receveur des Impôts l’extrait du jugement ou la formule exécutoire, sous peine d’une amende de F CFA 50 000 pour chaque extrait de jugement ou chaque formule exécutoire non transmis dans ledit délai.

SECTION III :
DROIT DE COMMUNICATION

Article 375.- Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans les déplacer, aux agents des impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du Trésor, à peine de 2 000 F CFA d’amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d’administration publique, pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant et de l’Article 377 ci-dessous.

Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les communications ci-dessus ne pourront être exigées que les jours ouvrables.

Article 376.- Les seuls actes dont les préposés pourront demander communication dans les administrations locales et municipales sont ceux dénommés à l’Article 270 du présent Code.

Article 377.- Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents des Impôts dans le Code prescrit par l’Article 376 ci-dessus et sous les peines y énoncées.

Article 378.- Toutes les sociétés de la Communauté ou étrangères, de quelque nature qu’elles soient, toutes les compagnies, tous entrepreneurs pour entreprises de toute nature, tous assureurs pour les opérations d’assurance de toute nature, sont assujettis aux vérifications de l’Administration fiscale et sont tenus de communiquer aux agents de ladite administration, ayant au moins le grade d’Inspecteur ou en faisant fonction, tant au siège social que dans les succursales et agences, leurs registres, titres, polices, pièces de recettes de dépenses et de comptabilité et tous autres documents tels que délibérations, comptes rendus d’assemblées, effets en portefeuille, bordereaux de coupons, correspondances, etc. afin que ces agents s’assurent de l’exécution des règlements sur l’enregistrement.

Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal

Article 379.- L’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues par l’article précédent, sera fixée par chaque Etat.

Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux vérifications des agents des Impôts devront, en cas d’instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 5 000 F CFA au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à courir à compter de la date de signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cessera qu’au jour où il sera constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l’astreinte sera suivi comme en matière d’enregistrement.

Article 380.- Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par application de l’Article 379 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent être exercés à l’égard des banques par toute personne et de tout établissement exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers que par des tiers.

Article 381.- Il en est de même à l’égard de tous officiers publics et ministériels et de tous commerçants faisant un chiffre d’affaires soumis au régime de la déclaration contrôlée, conformément à la législation de chaque Etat de la Communauté.

SECTION IV :
REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE

Article 382.- Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des Administrations publiques tiendront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, à savoir :

  1. les notaires, tous les actes et contrats qu’ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, sous peine de F CFA 100 000 d’amende pour chaque omission ;
  2. les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère sous peine d’une amende de F CFA 100 000 pour chaque omission ;
  3. les greffiers, tous les actes et jugements qui doivent être enregistrés sur les minutes sous peine d’une amende de F CFA 50 000 pour chaque omission ;
  4. les secrétaires, les actes des autorités administratives et des établissements publics soumis à la formalité de l’enregistrement, en vertu de l’article 270 ci-dessus, sous peine d’une amende de F CFA 50 000 pour chaque omission.

L’absence de tenue du répertoire est passible d’une amende F CFA 1 000 000 à laquelle s’ajoute une astreinte de F CFA 50 000 par jour de retard.

Article 383.- Chaque article du répertoire contiendra :

1) son numéro ;

2) la date de l’acte ;

3) sa nature ;

4) les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5) l’indication des biens, leur situation et le prix lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour la propriété, l’usufruit ou la jouissance des biens ou des fonds ;

6) la relation de l’enregistrement.

Article 384.- Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux Receveurs des Impôts de leur résidence, qui les viseront et qui énonceront dans leurs visas le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu chaque année, dans la première quinzaine de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, sous peine d’une amende de F CFA 50 000, quelle que soit la durée du retard.

Article 385.- Indépendamment de la présentation prévue par l’Article 384 ci-dessus, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l’administration qui se présenteront chez eux pour les vérifier, sous peine d’une amende de F CFA 1 000 000 en cas de refus, à laquelle s’ajoute une astreinte de FCFA 100 000 par jour de retard.

Le préposé dressera, dans ce cas, procès-verbal du refus qui lui aura été opposé.

Article 386.- Les répertoires seront cotés et paraphés, à savoir :

  • ceux des notaires, par le président ou, à défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence ;
  • ceux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge qu’il aura nommé à cet effet ;
  • ceux des secrétaires des administrations, par le chef de ces administrations.

Article 387.- Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et marchandises et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

Article 388.- Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des Articles 121 et suivants du présent Code, les greffiers tiennent, sous peine des sanctions prévues par le présent Titre, sur registre non timbré, coté et paraphé par le Président du tribunal civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.

Chaque article du répertoire contiendra :

  1. son numéro ;
  2. la date de l’acte ;
  3. sa nature ;
  4. les nom (s) et prénom (s) des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire devra être annoté de son numéro d’ordre.

Article 389.- Les greffiers présenteront, sous peine des sanctions prévues à l’Article 394 ci-dessous, ce répertoire au visa du Receveur des Impôts de leur résidence, qui le visera et qui énoncera dans son visa, le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation aura lieu aux époques fixées par l’Article 384 ci-dessus.

Les greffiers seront tenus, sous peine d’une amende de 2 000 F CFA pour chaque omission, d’inscrire au répertoire spécial prévu à l’article précédent les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

SECTION V :
VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES

Article 390.- Les meubles et effets, marchandises, bois, fruits, récolte, produits d’élevage et tous autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement par enchères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d’objets mobiliers qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au Centre des Impôts dans le ressort duquel la vente aura lieu.

Article 391.- La déclaration sera rédigée en double exemplaire daté et signé par l’officier public. Elle contiendra les noms, domicile, qualité de l’officier public, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera en vente et la mention du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

La déclaration sera déposée au Centre des Impôts et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, sera remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public, qui devra l’annexer au procès-verbal de vente ; l’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au Centre des Impôts.

Article 392.- Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal, le prix y sera inscrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance sera close et signée par l’officier public.

Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittance de l’enregistrement.

Article 393.- Les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu’au lieu où les déclarations ont été faites.

Le droit d’enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contiennent cumulativement les procès-verbaux des séances à enregistrer dans le délai prescrit aux Articles 276 et suivants du présent Code.

Article 394.- Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies par les amendes ci-après, à savoir :

  • de 10 000 F CFA contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration, ou contre tout officier public ou ministériel qui n’aura pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente ;
  • de 10 000 F CFA pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente outre la restitution du droit ;
  • de 10 000 F CFA aussi pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux ;
  • les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la règlementation sur l’enregistrement, seront punies par les amendes et restitutions qu’elle prononce ;
  • l’amende qu’aura encourue tout citoyen pour contravention à l’Article 360 (alinéa 1er) du présent Code en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères sans le ministère d’un officier public, sera déterminée en raison de l’importance de la contravention ; elle ne pourra cependant être au-dessous de  1 000 F CFA ni excéder 10 000 F CFA pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus.

Article 395.- Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques par enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.

Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu’ils auront reconnues et constatées.

Les poursuites et instances auront lieu ainsi et de la manière prescrite au chapitre 13 du présent Code.

La preuve testimoniale pourra être admise pour les ventes faites en contraventions aux dispositions qui précèdent.

Article 396.- Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l’Article 389 du présent Code, les fonctionnaires qui auront à procéder aux ventes des mobiliers d’un Etat de la CEMAC, de ses collectivités territoriales décentralisées locales. En sont également dispensés les agents chargés de ventes de biens dépendant des successions gérées par la curatelle d’office.

SECTION VI :
OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES ET FORME DES DECLARATIONS

Article 397.- Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une feuille imprimée fournie par l’Administration.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription des Centres des Impôts autres que celui où est faite la déclaration, le détail sera présenté non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque Centre de la situation des biens, sur une formule fournie par l’Administration et signée par le déclarant.

La déclaration doit mentionner la date et le lieu de naissance de chacun des héritiers, donataires ou légataires.

Si la naissance est arrivée hors d’un Etat de la CEMAC, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration ; à défaut de quoi il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu.

Article 398.- Les agents du service en charge de l’Enregistrement peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ainsi que toute justification au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration.

Lorsque la demande de justification aura été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il devra y être satisfait dans le délai fixé par le service en charge de l’Enregistrement et qui ne pourra être inférieur à trente jours.

À défaut de répondre dans le délai assigné ou si la réponse équivaut à un refus de répondre, la preuve contraire ne sera plus recevable sous réserve des restitutions qui apparaîtront ultérieurement justifiées.

SECTION VII :
IMMEUBLES :
OBLIGATIONS DES ACQUEREURS,
DES NOTAIRES ET DES CONSERVATEURS DES
HYPOTHEQUES ET PROPRIETES FONCIERES

Article 399.- (1) Tout acquéreur de droits réels immobiliers situés dans la CEMAC et dépendant d’une succession, ne pourra se libérer du prix d’acquisition, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver jusqu’à la présentation du certificat du Receveur, une somme égale au montant des droits calculés sur le prix.

  1.  Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe premier ci-dessus, sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passible, en outre, d’une amende de 5 000 F CFA.
  2. Le notaire qui aura reçu un acte constatant l’acquisition de droits réels immobiliers dépendant d’une succession sera solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au paragraphe 2 ci-dessus.
  3.  La transcription au bureau de la conservation de la propriété foncière, d’actes ou écrits constatant la transmission par décès de droits réels immobiliers ou l’inscription, aux livres fonciers, de mutations par décès de ces mêmes droits ne pourra être effectuée que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, constatant l’acquittement ou la non-exigibilité des droits de mutation par décès.
  4. Le conservateur qui aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5 000 F CFA.

SECTION VIII :
NOTICE DE DECES

Article 400.- Les maires et les fonctionnaires assimilés fourniront, chaque trimestre, au Receveur des Impôts, les relevés certifiés par eux des actes de décès.

Ces relevés seront délivrés sur papiers non timbrés et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre sous peine d’une amende de 2 000 F CFA.

Il en sera retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.

SECTION IX :
INSCRIPTIONS NOMINATIVES DE RENTES SUR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET TITRE S NOMINATIFS OU A ORDRE PROVENANT
DU TITULAIRE DECEDE- TRANSFERT

Article 401.- Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur un Etat membre de la Communauté ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités territoriales décentralisées publiques provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourra être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais, par le Receveur des Impôts constatant l’acquittement du droit de mutation par décès.

Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement donne lieu à la production d’un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat du Receveur des Impôts prévu au paragraphe qui précède. La responsabilité du certificateur est dans ce cas substituée à celle de la société ou de la collectivité.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus, sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5 000 F CFA.

Article 402.- Lorsque le transfert, la mutation, ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l’occasion de la négociation de titre, le certificat du Receveur des Impôts, visé à l’article précédent pourra être remplacé par une déclaration des parties sur papier non timbré, désignant avec précision les titres auxquels elle s’applique et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en sera versé directement au Receveur compétent pour recevoir la déclaration de succession par l’intermédiaire chargé de la négociation.

Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu à l’alinéa précédent est passible personnellement d’une amende égale au montant des sommes dont il s’est irrégulièrement dessaisi.

SECTION X :
POLICE D’ASSURANCE
CONTRE L’INCENDIE SOUSCRITE PAR DES PERSONNES DECEDEES

Article 403.- Dans toutes les déclarations de mutation par décès, les héritiers, légataires ou donataires, devront faire connaître si les meubles transmis étaient l’objet d’un contrat d’assurance contre l’incendie en cours au jour du décès et dans l’affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ainsi que le montant des risques.

Sera réputée non existante, en ce qui concerne lesdits meubles, toute déclaration de mutation par décès qui ne contiendra pas cette mention.

SECTION XI :
AVIS A DONNER PAR LES ASSUREURS

Article 404.- Les sociétés, compagnies d’assurance et tous autres assureurs de la communauté ou étrangers, qui auraient assuré contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention en cours à l’époque du décès, des biens mobiliers situés dans un Etat de la CEMAC et dépendant d’une succession qu’ils auraient ouverte ou appartenant au conjoint d’une personne décédée, devront, dans la quinzaine qui suivra le jour où ils auront connaissance du décès, adresser au Receveur des Impôts de la résidence du de cujus, une notice faisant connaître :

  1. le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ;
  2. les nom (s) et prénom (s), domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;
  3. le numéro, la date et la durée de la police, et la valeur des objets assurés. Il en sera donné récépissé.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions qui précèdent sera passible d’une amende de 5 000 F CFA.

SECTION XII :
OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES OU DEBITEURS DES SOMMES DUES A RAISON DU DECES

Article 405.- (1) Les administrations publiques, les établissements ou tous autres organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés, compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils auraient ouverte, devront adresser soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au Receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé.

2) Les compagnies nationales d’assurance sur la vie et les succursales, établies dans la communauté, les compagnies étrangères ne pourront se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par celles-ci à raison du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié dans la communauté, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, dans la forme indiquée au premier alinéa de l’Article 401 du présent Code, constatant, soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’elle ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu’à la présentation du certificat du Receveur, une somme égale au montant des droits calculés sur les sommes, rentes ou émoluments par elle dus.

3)  Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5 000 F CFA.

SECTION XIII :
OBLIGATIONS DES RECEVEURS

Article 406.- Les Receveurs des Impôts ne pourront, sous aucun prétexte lors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés au taux réglé par le présent Code.

Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte, dont il n’y a pas de minute, ou un exploit contient des renseignements, dont trace pourra être utile pour la découverte des droits dus, le Receveur aura faculté de tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’aura présentée. En cas de refus, il pourra réserver l’acte, pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais sauf répétition s’il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous seing privé qui seront présentés à l’enregistrement sous réserve de l’application de l’Article 369 du présent Code.

Article 407.- La quittance de l’enregistrement sera mise sur l’acte enregistré ou l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Le Receveur y exprimera la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le Receveur les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

Pour les actes sous seing privé présentés avec l’original à la formalité, il n’est perçu aucun droit particulier d’enregistrement et la quittance est donnée par duplicata.

Article 408.- Les Receveurs des Impôts ne peuvent délivrer d’extrait de leur registre que sur une ordonnance du juge d’instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l’une des parties contractantes ou leurs ayants cause, il leur sera payé 1 000 F CFA pour recherche de chaque année indiquée, toute année commencée étant comptée pour une année entière.

Article 409.- Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par le présent Code, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir responsable personnellement.

Toutefois, l’Administration se réserve la faculté de ne pas exiger de déclaration dans le cas des successions en ligne directe et entre époux lorsqu’elle peut présumer que lesdites successions ne contiennent pas de biens immeubles et ne donnent ouverture à aucun droit.

SECTION XIV :
REMISE OU MODERATION
DE PENALITES ET AMENDES

Article 410.- La modération ou la remise des pénalités et amendes peuvent être accordées par les autorités compétentes de chaque État membre.

CHAPITRE XIII :
RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX :

SECTION I :
RECOUVREMENT

Article 411 (nouveau).- Les droits, taxes et en général toutes impositions de sommes quelconques dont la perception incombe normalement à la Direction Générale des Impôts sont recouvrés suivant les règles définies par le Livre des Procédures Fiscales.

Ces créances font, à défaut de paiement dans les délais, l’objet d’un Avis de Mise en Recouvrement émis par le Centre des impôts territorialement compétent.

L’Avis de Mise en Recouvrement est notifié au contribuable. La notification vaut sommation d’avoir à payer sans délai les droits réclamés qui sont immédiatement exigibles.

La notification de l’Avis de Mise en Recouvrement interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.

Article 412 (nouveau).- Les règles de procédure en matière de contentieux et de recouvrement des droits d’enregistrement sont les mêmes que celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales en matière d’impôts, taxes et droits directs.

Article 413.- Supprimé.

Article 414.- Supprimé.

Article 415.- Supprimé.

Article 416.- Supprimé.

SECTION II :
ACTION DES PARTIES ET INSTANCES

Article 417.- Supprimé.

Article 418.- Supprimé.

Article 419.- Supprimé.

CHAPITRE XIV :
TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE

SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article 420.- La contribution du timbre dans les pays de la CEMAC est établie indépendamment des droits d’enregistrement, sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Elle est perçue d’après les bases et suivant les règles fixées dans le présent Acte.

Article 421.- La contribution du timbre est fixée suivant la nature des actes qui y sont soumis.

Il n’y a d’autres exceptions que celles nommément exprimées par le présent Acte.

Article 422.- La contribution du timbre est acquittée soit par l’emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l’emploi des machines à timbrer, soit par l’apposition de timbres, soit au moyen de visa pour timbre, soit sur une déclaration ou sur une production d’états ou extraits, soit à forfait.

Article 423.- Le paiement des droits de toute catégorie s’effectue au moyen de vignettes d’un modèle et de valeur faciale différents, de papier timbré, par visa pour timbre, timbrage à l’extraordinaire ou timbre sur état, sauf les exceptions prévues par le présent Code.

Article 424.- Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende l’inscription du nom de l’Etat membre de la Communauté où il est établi.

Article 425.- Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, sont solidaires dans le paiement des droits de timbre et des amendes :

  • tous les signataires pour les actes synallagmatiques ;
  • les prêteurs et emprunteurs pour les obligations ;
  • les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Article 426.- Le droit de timbre est d’une manière générale à la charge de la partie à laquelle l’acte profite.

Article 427.- Le timbre de tous les actes entre les collectivités territoriales décentralisées publiques ou territoriales d’un État membre ou entre un organisme public de l’union d’une part et les particuliers d’autre part est à la charge de ces derniers.

SECTION II :
TIMBRE DE DIMENSION

A - REGLES GENERALES

Article 428.- Sont assujettis au droit de timbre établi d’après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

  1. les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées ;
  2. les actes des huissiers, les copies et les expéditions qui en sont délivrées ;
  3. les actes et jugements des tribunaux d’instance ou de toute juridiction équivalente, de la police ordinaire et des arbitres, les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;
  4. les actes particuliers des tribunaux d’instance, et de leurs greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;
  5. les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées. Exceptions faites toutefois des conclusions présentées sous forme de lettres ayant donné lieu à des mémoires ou requêtes préexistants ;
  6. les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d’acte de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux particuliers ;

7) les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance, (les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais et sur soumission et les cautionnements relatifs à ces actes) ;

  1. tous mémoires, requêtes ou pétitions sous forme de lettre ou autrement, adressés à toutes les autorités constituées et aux administrations ;
  2. les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recettes ou gestion particuliers ;
  3.   les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;
  4.   les registres des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels ;
  5.   les registres des compagnies et sociétés d’actionnaires ;
  6.   les registres des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;
  7.   les actes des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux de fourniture ;
  8.   les actes des fermiers de postes et des messageries ;
  9.   les actes des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers lorsqu’il en est fait usage en justice ;
  10.   les factures présentées à l’Etat, aux sociétés d’économie mixte, aux organismes administratifs et para administratifs ;
  11.   et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharges, justification, demande ou défense, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registre ;
  12.   les bulletins n° 3 du casier judiciaire ;
  13.   les passavants ;
  14.   les plans signés ;
  15.   les copies de titres fonciers ;
  16.   les mémoires et factures excédant 25 000 F CFA produits aux comptables publics en justification de la dépense ;
  17.   les déclarations de locations verbales ;
  18.   les déclarations de successions ;
  19.   les soumissions des insuffisances d’évaluation.

B - APPLICATIONS PARTICULIERES

Article 429.- Sont également soumis au timbre de dimension :

  1. les expéditions destinées aux parties des ordonnances de nomination des notaires, avocats défenseurs, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs;
  2. l’un des deux exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer au bureau de l’enregistrement avant de procéder à une vente publique et par enchères d’objets mobiliers ; l’exemplaire soumis au timbre est celui destiné à être annexé au procès-verbal de la vente ;
  3. les demandes adressées par les contribuables aux greffiers des tribunaux administratifs en matière de contributions directes et taxes assimilées ;
  4. les mandats afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour autrui en matière de contributions directes et taxes assimilées ;
  5. les recours contre les décisions des tribunaux administratifs, rendues sur les réclamations en matière de contributions ;
  6. les récépissés concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux ;
  7. les mandatements ou bordereaux de collation délivrés aux créanciers par les greffiers en matière d’ordre et de contribution. Ces documents sont rédigés sur une demi-feuille. Ils contiennent trente-cinq lignes à la page et de vingt à vingt-cinq syllabes à la ligne, compensation faite d’une feuille à l’autre ;
  8. les recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi, formés en matière de pension ;
  9. les actes établis pour constater les Conventions d’assurance ou de rentes viagères et tous avenants auxdites conventions, ainsi que les expéditions, copies ou extraits qui en sont délivrés.

Article 430.- Les photocopies et toutes reproductions obtenues par un moyen photographique ou autre établies pour tenir lieu d’expédition, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.

C - REGLES SPECIALES AUX COPIES D’EXPLOITS

Article 431.- Le droit de timbre des copies et des significations de tous jugements, actes ou pièces est acquitté au moyen de timbre mobile à l’extraordinaire ou d’une mention de visa pour timbre apposé par l’Inspecteur sur la première page de l’original de l’exploit lors de sa présentation à la formalité de l’enregistrement.

Article 432.- Indépendamment des mentions prescrites par la loi en vigueur dans chaque Etat membre de la Communauté, les huissiers et les agents d’exécution sont tenus d’indiquer distinctement au bas de l’original et des copies de chaque exploit et de chaque signification :

  1. le nombre de feuilles de papier employé tant pour les copies de l’original que pour les copies des pièces signifiées ;
  2. le montant des droits de timbre dû en raison de la dimension de ces feuilles.

Toute omission est passible d’une amende de 2 000 F CFA.

Article 433.- Il ne peut être alloué en taxe et les officiers ministériels ne peuvent demander à se faire payer à titre de remboursements de droits de timbre des copies aucune somme excédant la valeur de timbres apposés en exécution des dispositions qui précèdent.

Article 434.- Le papier à employer pour la rédaction des copies d’exploits ne peut être inférieur à la demi-feuille de papier normal.

Désignation

Dimensions

hauteur

Largeur

papier registre

54

42

papier normal

42

27 ou 29, 7

1/2 feuille de papier normal

27 ou 29,7

21

 

Article 435
.- Les copies d’exploits, celles des significations de tous jugements, actes ou pièces doivent être correctes, lisibles, sans blanc ni rature et sans abréviations.

 

Article 436.- Les copies d’exploits, celles des significations d’avocats-défenseurs à avocats défenseurs et des significations de tout jugement, actes ou pièces ne peuvent contenir, à savoir :

  • sur la demi-feuille de papier normal de trente-cinq lignes à la page et vingt-cinq syllabes à la ligne ;
  • sur le papier normal, plus de trente-cinq lignes à la page et trente-cinq syllabes à la ligne ;
  • sur le papier registre, plus de quarante lignes à la page et quarante syllabes à la ligne.

Article 437- Toute contravention aux dispositions de l’article qui précède est punie d’une amende de 2 000 F CFA.

D - TARIF ET MODE DE PERCEPTION

Article 438.- Les papiers destinés aux timbres débités par la régie sont fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après :

Ils portent un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même de fabrication ; l’empreinte sur les papiers que fournit la régie est appliquée en haut de la partie gauche de la page.

Article 439.- (1) Les personnes qui veulent se servir de papiers autres que ceux de la régie ou de parchemins sont admises à les timbrer avant d’en faire usage.

On emploie pour ce service des timbres à l’extraordinaire ; mais l’empreinte est appliquée en haut du côté droit de la page.

(2) Le droit de timbre sur les documents administratifs délivrés par voie électronique est acquitté en ligne selon les modalités précisées par voie réglementaire.

Article 440.- Les Receveurs des Impôts peuvent suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbre de dimension au moyen de l’apposition de timbres mobiles.

Peuvent également être timbrés au moyen de timbres mobiles les papiers ou parchemins destinés à la rédaction des actes de toutes natures et des expéditions délivrées par les officiers ministériels pourvu que ces papiers et parchemins soient revêtus du timbre avant tout usage.

Le timbre mobile doit être apposé en haut de la partie gauche de la page.

Article 441.- Dans tous les cas où le présent Code permet ou impose l’usage d’un timbre mobile, l’oblitération de ce timbre doit être faite par les officiers ministériels ou fonctionnaires publics pour les actes publiés et par les parties pour les actes privés non soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement.

Pour les pièces qui, par leur nature doivent être soumises à une administration, l’oblitération est effectuée à la diligence de ladite administration.

Article 442.- L’oblitération consiste dans l’inscription à l’encre noire usuelle et en travers des vignettes de la date, du lieu d’apposition du timbre et de la signature de la personne qualifiée qui y a procédé.

L’oblitération peut également être donnée avec une griffe apposée à l’encre grasse faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale de la partie, ainsi que de la date d’oblitération. Celle-ci doit être faite de façon que le texte, la date et la signature ou le sceau débordent de chaque côté de ce timbre.

Article 443.- Il y a un timbre mobile de format unique pour l’acquit de toutes les catégories fixes de la tarification générale ou spéciale.

Désignation

(Format)

Tarif

papier registre

(0,42 X 0,54)

-

papier normal

(0,27 X 0,42)

-

demie (1/2) feuille de papier normal

(0,21 X 0,27)

-


Article 444
.- Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les redevables font timbrer sont fixés par chaque Etat selon les dimensions suivantes :

Article 445.- Il n’y a point de droit de timbre supérieur à 1 600 F CFA, ni inférieur à 300 F CFA quelle que soit la dimension du papier soit au-dessus du papier registre, soit au-dessous de la demi-feuille de papier normal.

Article 446.- Si les papiers ou les parchemins soumis au timbre mobile se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.

E - PRESCRIPTIONS ET PROHIBITIONS AU TIMBRE DE DIMENSION

Article 447.- Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics, ne peuvent employer pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus en minutes de ceux déposés ou annexés, que du papier timbré, du format de la demi-feuille de papier normal ou du format supérieur.

Article 448.- Les papiers employés à des expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de lignes par page et syllabes par ligne qu’il en est fixé à l’Article 436 du présent Code.

Article 449.- Les parties qui rédigent un acte sous seing privé doivent établir un double sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui restera déposé au Centre des Impôts lorsque la formalité est requise.

Article 450.- Il est prononcé une amende de 2 000 F CFA :

  1. pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré ;
  2. pour chaque acte ou écrit sous signatures privées sujet au timbre de dimension et rédigé sur papier non timbré ;
  3. pour chaque expédition contenant un nombre de lignes supérieur à celui fixé à l’Article 448 du présent Code.

Les contrevenants dans les cas ci-dessus payent en outre les droits de timbre.

SECTION III :
TIMBRE DE DELIVRANCE
DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

A - PASSEPORTS, LAISSEZ-PASSER, SAUF CONDUITS ET VISAS

Article 451.- Le prix des timbres fiscaux pour la délivrance ou la prorogation des passeports individuels ou collectifs est fixé par chaque Etat.

Ce prix est perçu au moyen de timbres fiscaux qui seront apposés par l’autorité administrative sur la formule du passeport en usage dans chaque Etat membre.

Article 452.- Les autorités chargées de la délivrance des passeports auront la faculté d’en proroger la validité.

Cette prorogation sera constatée par l’apposition de timbres fiscaux.

Ces timbres seront collés à côté de la mention de prorogation inscrite par l’autorité compétente et seront oblitérés dans les conditions prévues à l’Article 442 du présent Code.

Article 453.- Le droit de timbre apposé sur le passeport collectif n’est valable que pour un seul voyage aller-et-retour.

Article 454.- L’apposition d’un visa de sortie sur le passeport peut donner lieu à la perception d’un droit de timbre.

Article 455.- Le visa apposé sur les passeports des ressortissants étrangers à la Communauté accordé par l’intermédiaire des postes diplomatiques ou consulaires des Etats-membres, donne lieu à la perception de droits de timbre. Il s’agit de :

  • visa de transit sans arrêt ;
  • visa de transit avec arrêt de moins de 10 jours ;
  • visa de court séjour compris entre 10 jours et 3 mois ;
  • visa de tourisme (moins de 30   jours) ;
  • visa d’un an valable pour un ou plusieurs voyages ;
  • visa permanent de long séjour de plus de trois mois ;
  • visa de passeport collectif ;
  • visa de retour ;
  • visa de retour valable un an et un seul voyage ;
  • visa de retour valable un an et plusieurs voyages ;
  • visa de retour valable 18 mois et un seul voyage ;
  • visa de retour valable 18 mois et plusieurs voyages.

Article 456.- Les ressortissants des Etats-membres de la CEMAC sont exemptés du droit de timbre visé à l’Article 455 ci-dessus.

Sont exonérés du droit de timbre visé à l’Article 455 ci-dessus, les ressortissants des pays étrangers à la Communauté sous réserve de réciprocité.

Article 457.- Les droits de visa des passeports nationaux aux étrangers sont perçus au moyen de l’apposition de timbres. Ces timbres seront apposés sur le passeport à côté de la mention du visa. Ils sont oblitérés par l’apposition d’une griffe à l’encre grasse portant la date de l’oblitération. Celle-ci sera faite de telle manière que l’empreinte déborde de chaque côté du timbre fiscal mobile.

Article 458.- Quand un passeport ou un visa est accordé gratuitement par l’autorité administrative après justification de l’indigence de l’intéressé, la gratuité sera expressément mentionnée sur le passeport ou à côté du visa.

A défaut de cette mention, le porteur sera considéré comme faisant usage d’un passeport non timbré et passible d’une amende de 5 000 F CFA outre le droit de timbre fixé ci-dessus.

Article 459.- Les laissez-passer tenant lieu de passeport et sauf conduit pour l’étranger valables pour un séjour de courte durée et pour un voyage aller et retour, sont assujettis à un droit de timbre.

B- CARTES D’IDENTITE ET DE SEJOUR

Article 460.- Les cartes d’identité, leurs duplicatas délivrés dans chaque Etat-membre de la Communauté, ainsi que leurs renouvellements sont soumis à la perception d’un droit de timbre.

Article 461.- Les cartes de séjour délivrées aux ressortissants étrangers donnent lieu à la perception d’un droit de timbre selon qu’il s’agit :

  • d’un renouvellement ;
  • ou d’un duplicata.

Article 462.- Les carnets de séjour d’étrangers sont soumis au droit de timbre suivant qu’il s’agit d’un :

  • résident temporaire, validité un an maximum ;
  • résident ordinaire, validité un an maximum ;
  • résident privilégié, validité deux ans maximum.

Article 463.- Les droits de timbre applicables aux cartes d’identité, aux carnets de séjour d’étrangers sont acquittés par apposition de timbres mobiles. Ils sont oblitérés conformément à l’Article 442 ci-dessus.

C - VEHICULES A MOTEUR

  1. Timbres de permis de

Conduire

Article 464.- Les permis de conduire sont soumis à la perception d’un droit de timbre selon qu’il s’agit :

• de permis nationaux ;

 • ou de leurs duplicatas respectifs.

Article 465.- La délivrance du certificat de capacité pour la conduite de certains véhicules de transports urbains de personnes, notamment les taxis, est subordonnée au paiement d’un droit de timbre.

2 - Cartes grises

Article 466.- Les cartes grises des véhicules automobiles et autres véhicules à moteur et leurs duplicatas donnent lieu à la perception d’un droit de timbre.

D - PERMIS DE PORT D’ARMES

Article 467.- Le permis de port d’armes est soumis à la perception d’un droit de timbre lors de sa délivrance ou de son renouvellement. Il en est de même pour la délivrance du duplicata.

E - PERMIS DE CHASSE ET ACTIVITES SIMILAIRES

Article 468.- Il est dû sur les permis de chasse et des activités assimilées ci-dessous énumérées ainsi que sur leur duplicata, un droit de timbre selon qu’il s’agit de :

  1. permis de petite chasse pour les résidents ;
  2. permis de petite chasse pour les non-résidents ;
  3. permis de grande chasse pour les résidents ;
  4. permis de grande chasse pour les non-résidents ;
  5. permis de capture ;
  6. permis de chasse photographique professionnelle ;
  7. permis de chasse photographique amateur ;
  8. permis de chasse cinématographique professionnelle ;
  9. permis de chasse cinématographique amateur.

F - CONTRATS DE TRANSPORT ET DE CONNAISSEMENTS

Article 469.- Les connaissements établis à l’occasion d’un transport fluvial ou maritime sont assujettis à un droit de timbre quel que soit le nombre d’exemplaires établis.

Ce droit est perçu sur état dans le premier mois de chaque trimestre pour les connaissements établis au cours du trimestre précédent.

Article 470.- Le contrat de transport des marchandises par voie terrestre, aérienne ou fluviale constaté par une lettre de voiture ou tout écrit ou pièce en tenant lieu est soumis à un droit de timbre.

Ce droit est perçu sur état d’après la déclaration faite par les transporteurs dans le premier mois de chaque trimestre pour les titres de transport utilisés au cours du trimestre précédent.

En cas de transports effectués à l’intérieur des Etats-membres de la Communauté, ce droit est perçu au lieu d’établissement du contrat.

G – TIMBRE SPECIFIQUE SUR CERTAINS DOCUMENTS

Article 470 bis.- Les réclamations contentieuses et gracieuses, les demandes de sursis de paiement, les demandes de compensation, de remboursement ou de restitution d’impôts et taxes, les demandes d’incitations fiscales et d’abattement, les demandes de transactions fiscales et d’agréments ou d’autorisation d’exercer une profession, sont assujetties à un droit de timbre spécifique.

SECTION IV :
TIMBRE EN DEBET

Article 471.- Sont soumis à un visa spécial, sur l’acte tenant lieu de timbre en débet, les actes qui sont soumis à un visa spécial tenant lieu de l’enregistrement en débet et non exempts de timbre. Sont soumis pour timbre en débet ou visa pour timbre en débet, les actes qui sont soumis à l’enregistrement en débet et non exempts de timbre.

Article 472.- La formalité du visa pour timbre en débet est matérialisée par un visa daté et signé du receveur compétent. Ce visa contient les détails des droits postérieurement exigibles libellés en chiffres et le total de ces droits en lettres.

SECTION V :
EXEMPTIONS GENERALES

Article 473.- En dehors des actes qui pourraient l’être par des textes spéciaux, sont exempts du timbre d’une manière générale :

  1. tous les jugements ou décisions judiciaires quelle que soit la juridiction intéressée qui ne contiennent aucune disposition à caractère définitif ;
  2. les actes faits en vertu et en exécution de la réglementation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ainsi que l’expédition des procès-verbaux d’enquête que les parties peuvent se faire délivrer en matière d’accident de travail ;
  3. tous les actes faits en exécution de la législation du travail ;
  4. les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale ;
  5. les actes d’avances sur titre des fonds des Etats-membres ou des valeurs émises par les Trésors publics de ces mêmes Etats membres ;
  6. la demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire sur papier libre ;
  7. la demande du bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré aux particuliers ;
  8. les chèques et ordres de virement en banque ;
  9. les chèques postaux ;
  10.  les récépissés délivrés aux greffiers par les receveurs des impôts, des extraits de jugements que lesdits greffiers doivent fournir en exécution des lois sur l’enregistrement ;
  11.  les certificats d’indigence, les passeports ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant ;
  12.  les livres de commerce ;
  13.  les livrets de travail ;
  14.  les livrets militaires ;
  15.  les passeports diplomatiques et de services délivrés aux fonctionnaires et agents des Etats-membres se rendant en mission à l’étranger ;
  16.  les quittances et reçus de toute nature ;
  17.  les actes notariés et écrits légalisés constatant ou notifiant le dissentiment des ascendants au mariage des futurs époux ;
  18.  les avis des parents des mineurs dont l’indigence est constatée par les autorités compétentes ;
  19.  les relevés trimestriels d’actes de décès que les maires fournissent aux Receveurs des Impôts, ainsi que les récépissés de ces relevés ;
  20.  les pétitions et mémoires présentés à toutes autorités constituées, aux administrations, ainsi que les pétitions ayant pour objet des demandes de secours adressées aux autorités constituées;
  21.  les demandes de renseignements ou correspondances courantes adressées aux administrations publiques ;
  22.  les actes de prestation de serment des magistrats, fonctionnaires ou agents des Etats-membres, de leurs services annexes ou de leurs collectivités territoriales décentralisées ;
  23.  les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation ;
  24.  les déclarations visées par la réglementation du registre de commerce ;
  25.  les registres de l’état civil et les tables annuelles et décennales de ces registres ;
  26.  les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs ;
  27.  le second exemplaire conservé au service chargé de l’enregistrement de la déclaration relative aux ventes publiques et par enchères d’objets mobiliers ;
  28.  les actes d’acquisition, d’échanges ou de location et en général tous les actes écrits dont le prix et les frais sont à la charge des Etats-membres et de leurs collectivités territoriales décentralisées locales ;
  29.  les déclarations d’impôts de toutes sortes ;
  30.  les déclarations pour la liquidation des taxes et droits de douane ;
  31.  tous les contrats passés par les Etats-membres et leurs collectivités territoriales décentralisées publiques en vue du recrutement du personnel des services administratifs ;
  32.  tous actes et mutations passés par les organismes de prévoyance sociale en exécution de leur mission sociale et dont les droits seraient supportés par lesdits organismes ;
  33.  les bons de commande des marchandises dans les maisons de commerce conformément aux usages locaux ;
  34.  les demandes d’autorisation d’importation et d’exportation de capitaux et marchandises ;
  35. les actes de procédure de reconnaissance d’enfants naturels ;
  36.  les notifications par huissier des ordonnances non revêtues de la formule exécutoire pour le recouvrement des créances commerciales ne dépassant pas 25 000 F CFA ;
  37.  les certificats de non-imposition, les déclarations ou les copies des déclarations d’impôts délivrées par l’Administration.

SECTION VI :
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 474.- Aucune personne ne peut vendre ou débiter des timbres, de papiers timbrés ou utiliser une machine à timbrer qu’en vertu d’une commission de l’Administration sous peine d’une amende de F CFA un million (1 000 000) pour la première fois et F CFA dix millions (10 000 000) en cas de récidive, sans préjudice des sanctions pénales.

Les timbres et les papiers timbrés saisis chez ceux qui s’en permettent ainsi le commerce sont confisqués au profit du Trésor.

Article 475.- L’institution des débits auxiliaires pourra faire l’objet d’un règlement spécial pris dans les formes en vigueur dans chaque Etat-membre.

Article 476.- Le timbre ou le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte, quand bien même le papier n’aurait pas été achevé.

Article 477.- Il ne peut être fait, ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.

Sont exemptés :

  • les ratifications des actes passés en l’absence des parties ;
  • les quittances des prix de ventes et celles des remboursements des contrats de constitution ou d’obligation ;
  • les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on peut faire à la suite du procès-verbal d’apposition, et les significations des huissiers qui peuvent être écrites à la suite de jugements avant dire droit et autres pièces dont il est délivré copie.

Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou délivrées par les comptables des deniers publics sur une même feuille de papier timbré pour acompte, d’une seule et même créance ou d’un seul terme de fermage ou de loyer. Toutes autres quittances qui sont données sur une même feuille de papier timbré n’ont pas plus d’effet que si elles étaient sur papier non timbré.

Article 478.- L’empreinte du timbre ne peut être ni couverte d’écriture, ni altérée.

Article 479.- Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, artistes et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêt sur un acte, registre et effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter ou parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas timbrées.

Article 480.- Les états de frais dressés par les avocats-défenseurs, huissiers, greffiers, notaires et commis doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits payés au Trésor.

Article 481.- Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte, si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d’omission, les notaires, avocats-défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d’une amende de F CFA 10 000 pour chaque contravention.

Article 482.- Il est également fait défense à tout Receveur des Impôts:

  • d’enregistrer tout acte qui n’est pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’a pas été visé pour timbre ;
  • d’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts d’effets négociables sans se faire présenter ces effets en bonne forme.

Article 483.- Les écritures privées qui ont été faites sur papier non timbré sans contravention à la réglementation du timbre, quoique non comprises dans les exceptions ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire, au visa pour timbre ou revêtues de timbre mobile, sous peine d’une amende de F CFA 10 000, outre le droit de timbre.

Article 484.- Sous réserve des conventions tendant à éviter les doubles impositions, tout acte fait ou passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu’il ne puisse en être fait usage dans un Etat-membre de la Communauté soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.

Article 485.- Toutes les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, toutes compagnies, tous entrepreneurs pour les entreprises de toute nature, toutes sociétés d’assurance pour les opérations d’assurance installées dans les Etats-membres de la Communauté sont assujettis aux vérifications des agents des Impôts et des inspecteurs vérificateurs. Ils sont tenus de communiquer auxdits agents ayant au moins le grade d’inspecteur ou en faisant fonction, tant au siège social que dans les succursales, leurs livres, registres, titres, polices, pièces de recette, de dépenses et de comptabilité et tout autre document tels que délibérations, comptes rendus d’assemblées, bordereaux de coupons, correspondances afin qu’ils s’assurent de l’exécution des règlements sur le timbre.

Article 486.- Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts par application de l’Article 485 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent également être exercés à l’égard de toutes personnes ou de tous établissements exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des droits de timbre dus tant par ces derniers que des tiers.

Article 487.- Il en est de même à l’égard de tous les officiers publics et ministériels et de tout commerçant réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un million (1 000 000) de F CFA par an.

Article 488.- En aucun cas les Administrations des Etats membres ainsi que les collectivités territoriales décentralisées, entreprises concédées ou contrôlées par eux, établissements, organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du service chargé de l’Enregistrement ayant au moins le grade d’inspecteur ou faisant fonction d’inspecteur, qui, pour établir les impôts institués par les textes existants, leur demandent communication de documents de services qu’elles détiennent.

Article 489.- Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et donne lieu à la perception d’une amende de 50 000 F CFA.

Article 490.- Indépendamment de l’amende édictée à l’Article 489 ci-dessus, toutes sociétés, compagnies et tous autres assujettis aux vérifications des agents du service chargé de l’Enregistrement doivent en cas d’instance être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 500 F CFA au minimum pour chaque jour de retard.

Cette astreinte commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle, sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

Article 491.- Les agents des impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre qui leur sont présentés pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l’amende encourue et le droit de timbre.

Article 492.- Les agents des douanes, des contributions ou du Trésor ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les agents du Service chargé de l’Enregistrement.

Article 493.- Le recouvrement des droits de timbre, et des amendes de contravention y relatives, est poursuivi par voie de contrainte et, en cas d’opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par la régle-mentation de l’Enregistrement.

Article 494.- Pour les droits de timbre perçus par le Service chargé de l’Enregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par les textes en vigueur, il est ajouté à compter de la date de la contrainte, des intérêts moratoires calculés au taux de 6 % par mois de retard sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

Article 495.- Pour les recouvrements de droits de timbre, droits en sus, amendes et pénalités, le Trésor aura un privilège sur tous les meubles, effets mobiliers des redevables.

Ce privilège est identique à celui prévu pour le droit d’enregistrement.

Article 496.- Toute infraction à la réglementation sur le timbre est passible d’un droit en sus avec un minimum de F CFA 10 000.

Article 497.- Toute infraction à l’Article 476 ci-dessus est passible d’une amende égale au centuple de la valeur des timbres ayant déjà servi avec un minimum de 10 000 F CFA.

CHAPITRE XV :
CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES

SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES

A - CURATEUR D’OFFICE OU ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Article 498.- Sur le territoire de chaque Etat-membre de la Communauté, la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes et des biens déclarés sans maître sont exclusivement confiées à l’Administration des Impôts qui exerce par l’intermédiaire de ses agents les fonctions de curateur d’office ou d’administrateur provisoire.

Article 499.- Les fonctions de curateur d’office ou d’administrateur provisoire consistent à régir et à administrer les biens dépendant de toutes les successions vacantes et les biens sans maître. A cet effet, les agents qui exercent des fonctions à titre de mandataires légaux administrent et gèrent les biens meubles et immeubles qui leur sont confiés de manière à assurer leur conservation et leur rentabilité dans les meilleures conditions possibles jusqu’à la remise de ces biens soit au domaine de l’Etat, soit aux héritiers qui se feraient connaître postérieurement.

Article 500.- L’Administration des biens des personnes disparues ou absentes qui n’ont point laissé d’héritiers, ni constitué de mandataires réguliers est confiée dans les Etats-membres de la Communauté, au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire.

B- OBLIGATIONS GENERALES DES CURATEURS D’OFFICE OU ADMINISTRATEURS PROVISOIRES

Article 501.- Les curateurs d’office ou les administrateurs provisoires sont tenus d’exercer leur fonction en bon père de famille, notamment en :

  • tenant la main à l’exécution entière des clauses des contrats ;
  • faisant conserver les bois ;
  • entretenant les terres, le cheptel, bâtiments, meubles, outils ou tous autres objets portés dans les procès-verbaux d’inventaires ;
  • encaissant toutes sommes et valeurs dépendant de la succession ;
  • engageant toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires contre les débiteurs des successions vacantes et détenteurs illégaux des biens sans maître ;
  • tenant la comptabilité de leur gestion ;
  • informant régulièrement le Conseil de curatelle et en rendant compte de leur gestion devant le tribunal.

Article 502.- Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire ne peut pas faire sur les immeubles qui lui sont confiés les réparations dont le coût excéderait un taux arrêté par chaque Etat-membre sans y être expressément autorisé par le tribunal.

Article 503.- Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire répond personnellement des fautes lourdes qu’il peut commettre à l’occasion de sa gestion jusqu’à l’apurement des comptes. Il supporte dans ce cas les frais qui retomberaient à la charge de la succession.

Article 504.- En ce qui concerne les actes de disposition et avant d’engager toute action en justice, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire doit obtenir l’autorisation du Conseil de curatelle.

Lorsque le curateur d’office ou l’administrateur provisoire agit sans cette autorisation, il est considéré comme ayant commis une faute lourde. Cette autorisation n’est pas nécessaire à l’égard des actes purement conservatoires.

Article 505.- En cas d’empêchement, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire peut être représenté ou doit être remplacé par un autre agent.

Article 506.- Lorsqu’il se trouve en plusieurs juridictions des biens et effets dépendant d’une même succession, chaque bien ou chaque effet est régi séparément par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire de la juridiction dans laquelle ils sont situés, qui en fait remise au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire du lieu d’ouverture de la succession vacante.

C - REMUNERATION DU CURATEUR D’OFFICE OU DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Article 507.- Il est alloué au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire, indépendamment de ses débours pour tous droits, vacations et indemnités, une rémunération dont le taux es fixé par chaque Etat membre de la Communauté.

Le comptable public reçoit une rémunération spéciale à raison des opérations de centralisation des recettes de curatelle.

La rémunération du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire, ses débours ainsi que la rémunération spéciale du comptable public constituent des dettes privilégiées de la succession. Elles viennent au même rang que les frais de justice.

Sur le montant des remises globales encaissées par les divers curateurs d’office ou administrateurs provisoires, ces derniers doivent en reverser au responsable de l’Administration centrale (Direction Générale des Impôts) chargé du contrôle de toutes les curatelles, une quotité dont le taux est fixé par chaque Etat-membre.

SECTION II :
OUVERTURE DE LA SUCCESSION VACANTE

A - INFORMATION DU CURATEUR D’OFFICE OU DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Article 508.- Sous peine des poursuites et sanctions prévues par les législations en vigueur dans les Etats-membres, les directeurs des hôpitaux, cliniques et établissements hospitaliers, les aubergistes, hôteliers et toutes personnes chez lesquelles un décès est survenu, sont tenus d’en informer l’officier d’état civil et de déclarer les sommes d’argent, les papiers et autres effets mobiliers qui étaient en possession du défunt au moment du décès.

En recevant toute déclaration de décès, l’officier d’état civil est tenu, si les héritiers sont absents ou inconnus, d’en informer immédiatement le curateur d’office ou l’administrateur provisoire qui éventuellement prendra possession des biens laissés par le défunt.

Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire avise le président du tribunal du lieu du décès.

B - APPOSITION DES SCELLES

Article 509.- Avant l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, après avoir pris connaissance d’un décès et constaté qu’il ne s’est présenté ni héritiers, ni légataire universel, ni exécuteur testamentaire peut ou doit solliciter du tribunal l’envoi en possession provisoire de la succession, requiert l’apposition des scellés et appréhende la succession présumée vacante ou les biens réputés sans maître.

  1. - PUBLICITE

Article 510.- L’ouverture d’une succession, réputée vacante, est publié sans frais à la diligence du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales de l’Etat-membre où s’est ouverte ladite succession ou par tout autre moyen approprié dans les meilleurs délais.

Cette publication doit inviter les créanciers de la succession à produire leur titre soit au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire, soit à l’officier ministériel chargé éventuellement de dresser l’inventaire des biens et les débiteurs à se faire connaître eux-mêmes.

Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire doit entreprendre toute recherche utile des ayants droit.

D- INVENTAIRE

Article 511.- Dans les vingt-cinq (25) jours de l’apposition des scellés, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire fait procéder à leur levée et à la constatation par un inventaire de l’état de la succession vacante. Lorsque la succession présente un actif inférieur à un montant fixé par chaque Etat-membre ou lorsqu’il s’agit seulement des valeurs mobilières, pour éviter les frais, un simple état descriptif et estimatif dressé par un juge assisté d’un greffier en présence du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire tient lieu d’inventaire.

Article 512.- Tout inventaire commence par l’examen des papiers à l’effet de connaître les héritiers absents, s’il y en a, d’avoir des renseignements sur le lieu de leur résidence et principalement de constater s’il existe ou n’existe pas de testament.

Article 513.- Lorsque les papiers du défunt ou de l’absent portés à l’inventaire contiennent des renseignements sur les héritiers, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, sans attendre la fin des opérations d’inventaire, doit leur donner immédiatement avis par lettre dont la mention est faite sur le grand livre des comptes ouverts, de l’ouverture et autant que possible des forces actives et passives de la succession.

Le double de cette lettre doit rester au dossier de la succession.

Article 514.- Dans les quinze (15) jours de la clôture de l’inventaire, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire doit adresser à l’Administration des Impôts et la Direction des Domaines un état contenant tous renseignements sur :

  1. les nom(s), prénom(s) et qualité du défunt ;
  2. la date et le lieu du décès ;
  3. le lieu de la naissance du défunt;
  4. les nom(s), prénom(s) et adresses des héritiers ou conjoints s’ils sont connus ;
  5. les noms, prénoms et adresses des coassociés ;
  6. les noms et adresses des légataires ou de l’exécuteur testamentaire ;
  7. la date du testament ;
  8. le contenu et la date de l’inventaire ou de l’état descriptif.

SECTION III :
GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES BIENS SANS MAITRE

A - GESTION PAR LE CURATEUR D’OFFICE OU L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE SEUL

Article 515.- Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire peut faire procéder à la vente des effets et mobiliers susceptibles de dépérir même avant la clôture de l’inventaire après y avoir été autorisé par ordonnance du juge.

La vente a lieu en principe aux enchères publiques. Toutefois, elle peut avoir lieu de gré à gré sur ordonnance du juge, précisant les noms et qualités des acheteurs et les prix proposés.

Article 516.- En ce qui concerne les immeubles, ils ne pourront être exceptionnellement vendus par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire dans le cadre de ses fonctions de gestion que sur autorisation expresse du juge ou de toute autre autorité compétente après avis circonstancié des experts.

La vente doit se faire aux enchères publiques.

Article 517.- Il est interdit, sous peine de nullité, au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire, à ses parents ou alliés de se rendre adjudicataire ou acquéreur directement ou indirectement, d’aucun meuble ou immeuble ni d’aucune valeur dépendant des biens qu’il administre.

Les actes passés en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet.

B - GESTION PAR LE CURATEUR D’OFFICE OU L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AVEC LES TIERS

Article 518.- Si la personne décédée sans héritiers présents ou représentés détenait des parts ou actions d’une société, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire lui est substitué dans ses droits et obligations dans ladite société.

Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire se fera présenter les titres ayant appartenu au défunt afin de certifier les droits de la succession dans l’inventaire général.

C- OBLIGATIONS COMPTABLES DU CURATEUR D’OFFICE OU DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Article 519.- Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire pour les besoins de sa gestion doit tenir les registres désignés ci-après :

  • un registre-journal de recettes et dépenses ;
  • un sommier ou grand livre des comptes ouverts.

Ces registres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le Centre des Impôts.

Article 520.- A la fin de chaque mois, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire fait dépôt à la caisse du receveur des Impôts du montant intégral des recettes qu’il a effectuées dans le mois.

Article 521.- Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire doit dresser pour chaque succession qu’il administre, un tableau général des créanciers qu’il communique au président du tribunal pour que soit autorisé leur désintéressement après examen des oppositions éventuelles formées contre lesdits créanciers.

Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire procède au désintéressement des créanciers:

  • sur états ou mémoires certifiés par lui s’il s’agit de créances chirographaires (ordinaires) ;
  • sur bordereaux de collocation ou sur mandats collectifs s’il s’agit de créanciers privilégiés ou hypothécaires.

D - INSTITUTIONS DE SURVEILLANCE

1- CONSEIL DE CURATELLE

Article 522.- Il est formé dans chaque circonscription judiciaire où se trouve un Centre des Impôts, un Conseil de curatelle composé d’au moins trois (3) membres qui sont :

  • président du tribunal, président,
  • un magistrat, membre,
  • un représentant de l’Administration, membre.

Article 523.- Le Conseil de curatelle est chargé d’examiner les questions relatives aux actions à introduire en justice ou toute question à lui soumise par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire.

Les décisions sont motivées et rendues sous forme d’avis ; la notification est faite au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire par le Président.

Article 524.- Le Conseil de curatelle se réunit toutes les fois que les besoins l’exigent sur convocation de son Président, à l’initiative de ce dernier ou sur la demande du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire.

Les procès-verbaux de ses réunions sont consignés sur un registre spécial signé du Président.

2 - FONDS DE PREVOYANCE

Article 525.- Lorsque les dépenses indispensables à la gestion d’une succession y compris les frais de justice ne peuvent être couverts par les encaissements réalisés, il y est pourvu par un fonds de prévoyance.

Article 526.- Il est interdit à tout curateur d’office ou administrateur provisoire d’effectuer les dépenses d’une succession sur les fonds d’une autre.

Aussi chaque année fiscale, sur avis du Conseil de curatelle et en cas de besoin, il est accordé par arrêté du ministre en charge des Finances au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire qui en fait la demande visée par le Conseil de curatelle, des avances remboursables.

Le remboursement desdites avances s’opère par des encaissements réalisés ultérieurement.

En cas d’excédent des dépenses sur les recettes, le Trésor admet une prise en charge provisoire sous réserve de régularisation.

Article 527.- Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire tient un compte spécial des sommes avancées sur le fonds de prévoyance.

A la fin de chaque année fiscale, il l’annexe au compte général de gestion qu’il fait apparaître dans les écritures du comptable public de rattachement.

SECTION IV :
FIN DE LA CURATELLE

A - REMISE DES SUCCESSIONS VACANTES ET BIENS SANS MAITRE

Article 528.- La gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire prend fin selon les cas par :

  1. la réalisation des biens de la curatelle et le reversement des sommes au Trésor ;
  2. la remise des biens au domaine de l’Etat lorsque les héritiers ou ayants droit ne se sont pas manifestés dans les délais fixés par chaque Etat-membre ;
  3. la remise de la succession vacante aux héritiers (ou à leur mandataire) dont les droits ont été reconnus postérieurement à l’ouverture de la succession.

Article 529.- Au bout d’un délai fixé par chaque Etat-membre et après apurement des comptes par jugement, les sommes versées au Trésor par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire et placées dans un compte spécial sont acquises à l’Etat, de même que les valeurs et biens mobiliers conservés par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire.

En ce qui concerne les immeubles non réalisés, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, au bout d’un délai fixé par chaque Etat-membre, en requiert l’immatriculation auprès du Président du tribunal qui rend une ordonnance d’immatriculation desdits immeubles au nom de l’Etat.

Si avant l’expiration des délais fixés ci-dessus les héritiers ou ayants droit venaient à se faire connaître, ils devront saisir le Président du tribunal ou toute autre autorité compétente qui prendra une ordonnance les rétablissant dans leurs droits.

Article 530.- Si postérieurement à l’immatriculation des immeubles au nom de l’Etat et avant l’expiration de la prescription trentenaire, les héritiers ou ayants droit venaient à se faire connaître, ils devront saisir le Président du tribunal ou toute autre autorité compétente afin de requérir l’immatriculation de ces immeubles en leurs noms.

B -APUREMENT DES COMPTES

Article 531.- Les successions liquidées d’une valeur inférieure à un montant fixé par chaque Etat-membre sont à la suite des jugements d’apurement portées purement et simplement en recettes au budget de l’Etat.

Article 532.- Les héritiers ou ayants droit rétablis dans leurs droits conformément aux dispositions de l’Article 529 du présent Code sont tenus de prendre les biens meubles et immeubles dans l’état où ils se trouvent si ces biens n’ont pas déjà été cédés.

Article 533.- La Direction Générale des Impôts ou tout autre organisme compétent vérifie chaque année les comptes de la gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire soit à la clôture de l’exercice, soit à son initiative, soit à la demande du président du tribunal.

Un exemplaire du rapport est transmis au président du tribunal et au Conseil de curatelle.

Article 534.- Dans les trois premiers mois de chaque année fiscale, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire présente au tribunal son compte de gestion pour l’année fiscale précédente.

Ce compte est déposé au greffe du tribunal accompagné d’un inventaire sommaire en double expédition des pièces produites et sur l’une desquelles le greffier donne son reçu. Mention de cette remise est faite à sa date sur un registre d’ordre tenu au greffe à cet effet ou à défaut sur le répertoire des actes soumis au droit d’enregistrement.

En cas de négligence grave dans la remise au greffe des comptes d’une ou plusieurs liquidations dont le curateur est saisi, celui-ci peut être condamné à une amende dont le montant est fixé par chaque Etat.

L’amende est prononcée par le tribunal chargé de l’apurement des comptes.

Article 535.- Le tribunal statue sur ces comptes dans les deux mois du dépôt fait au greffe.

Le jugement est rendu sur rapport d’un juge.

Le curateur ou l’administrateur provisoire peut dans le délai d’un mois se pourvoir par requête devant la Cour d’appel qui se prononce dans la même forme et dans le même délai.

Les comptes du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire, auprès des tribunaux ne peuvent être attaqués par les ayants droit ou toute personne ou collectivité privée ou publique que pour erreur de calcul, omissions, faux ou double emploi.

Article 536.- Lorsqu’il est statué par un jugement collectif sur plusieurs comptes, le jugement fixe d’une manière distincte pour chacun d’eux le montant de la recette et de la dépense et la situation du curateur d’office ou l’administrateur provisoire vis-à-vis des ayants droit.

Article 537.- Les décisions annuelles qui statuent sur les comptes du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire se bornent à fixer la situation comptable à la fin de l’année.

Celles qui interviennent lorsque la gestion a pris fin prononcent seules la décharge définitive du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire.

Le jugement annuel statue s’il y a lieu sur les honoraires acquis au curateur pour les affaires courantes et le jugement définitif pour celles terminées.

Article 538.- Toute décision qui rejette comme non justifiées des dépenses portées au compte de gestion du curateur peut, si les justifications sont ultérieurement produites, faire l’objet d’un jugement en révision de compte devant le tribunal qui a rendu la décision de rejet.

C - REMISE DES SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS DES ETRANGERS

Article 539.- Lorsque la succession d’un étranger décédé dans un Etat-membre de la Communauté est réputée vacante ou lorsque les biens abandonnés par les étrangers au bout d’un délai fixé par chaque Etat-membre sont réputés sans maître, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, après s’être assuré de l’absence d’héritiers ou d’ayants droit auprès des missions diplomatiques ou consulaires, doit appréhender et gérer ces biens dans les mêmes conditions que ceux des ressortissants des Etats-membres.

Article 540.- Lorsqu’il y a des héritiers connus mais non présents, ni représentés, la succession peut être appréhendée par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire et remise dès que possible au consul de la nation à laquelle appartient la personne décédée, ou même remise directement à ce consul à charge pour ce dernier d’en faire la déclaration au plus proche Centre des Impôts et d’acquitter sur le montant de la succession les droits éventuels dus à l’Etat membre où a lieu le décès.

SECTION V :
ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET FRAIS DE PROCEDURE

Article 541.- Pour toutes liquidations de successions de biens gérés par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, les actes sont enregistrés gratis et dispensés de timbre. La procédure a lieu sans frais.

Les héritiers qui auront été rétablis dans leurs droits devront acquitter les droits de succession liquidés conformément aux dispositions du présent Code.

SOUS-TITRE II :
LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I :
TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT

Article 542.- (1) Les droits de timbre sur les connaissements et les contrats de transport ainsi que sur la publicité, sont versés ou acquittés à la caisse du Receveur des Impôts territorialement compétent dans les quinze (15) jours ouvrables du mois qui suit celui au cours duquel l’opération taxable est intervenue.

  1. Les obligations de déclaration et de paiement des droits d’enregistrement des actes sous seing privé, des droits de timbre sur la publicité et de la taxe à l’essieu incombant aux entreprises relevant d’une unité spécialisée de gestion, sont effectuées auprès de celle-ci.
  2. Les tarifs des différents droits énumérés au chapitre 11 du premier titre du présent Code sont fixés comme suit :

SECTION I :
DROITS PROPORTIONNELS

Article 543.- Sont soumis :

a) Au taux élevé de 15 % :

  • les actes et mutations de fonds de commerce prévus à l’article 341 premier alinéa du présent Code, à l’exclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduit de 2% lorsque les conditions fixées par ledit alinéa sont remplies.

b) Au taux intermédiaire de 10 % :

  • les actes et mutations d’immeubles urbains bâtis ;
  • les actes et mutations prévus à l’article 341, deuxième alinéa du présent Code non compris les baux ruraux à usage commercial;
  • les mutations de jouissance de fonds de commerce et de clientèle.

c) Au taux moyen de 5 % :

  • les actes et mutations d’immeubles urbains non bâtis et ruraux bâtis ;
  • les actes et mutations prévus à l’article 342 du présent Code, y compris les baux ruraux à usage commercial et non compris les baux ruraux à usage d’habitation ;
  • toute convention ayant pour effet de permettre à une entité d'exercer une activité menée par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce dernier ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle ;
  • les cessions massives de titres sociaux lorsqu’elles n’emportent pas transfert du fonds de commerce.

d) Au taux réduit de 2 % :

  • les actes et mutations d’immeubles ruraux non bâtis ;
  • les actes et mutations prévus à l’article 343 du présent Code y compris les conventions synallagmatiques de prêt sans garantie, lorsque ces dernières ne sont pas appréciées comme actes de commerce de par leur nature ;
  • les cessions, même indirectes, au Cameroun ou à l’étranger, d’actions, de parts et d’obligations de sociétés dont le siège social est au Cameroun.

Dans ce cas, la base des droits d’enregistrement est constituée par la quote-part du prix de cession correspondant à la participation de l’entité étrangère au capital de la société camerounaise ;

  • les baux ruraux à usage d’habitation ;
  • les arrêts de la Cour d’Appel portant condamnation, collocation, liquidation ou obligations de sommes et valeurs mobilières et d’intérêts ;

e) Au taux super réduit de 1 % :

  • les actes et mutations prévus à l’article 344 ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les mainlevées d’hypothèques, l’impôt calculé est réduit de trois quarts ;

f) Pour le cas spécifique de la commande publique, les taux applicables sont ceux ci-après :

  • 7 % pour les bons de commande publique définis comme les marchés et commandes publics de montant inférieur à cinq millions payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, quelle qu’en soit la source de financement ;
  • 5 % pour les lettres commandes définies comme les marchés et commandes publics de montant égal ou supérieur à cinq millions et inférieur à cinquante millions payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, quelle qu’en soit la source de financement ;
  • 3 % pour les marchés publics définis comme les commandes publiques de montant égal ou supérieur à cinquante millions payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, quelle qu’en soit la source de financement.

SECTION II :
DROITS DEGRESSIFS ET DROITS PROGRESSIFS

Article 544.- A - Droits dégressifs

Les droits dégressifs prévus à l’Article 346 du présent Code sont fixés comme suit :

  • 2 % avec un maximum de 750 000 F CFA pour la tranche comprise entre 0 et 750 000 000 F CFA de capital ;

- 1,5 % avec un maximum 1 500 000 F CFA pour la tranche comprise entre 750 000 001 et 1 500 000 000 F CFA de capital ;

  • 1 % avec un maximum de 3 000 000 F CFA pour la tranche comprise entre 1 500 000 001 et 3 000 000 000 F CFA de capital ;
  • 0,5 % avec un maximum de 5 000 000 F CFA pour la tranche comprise entre 3 000 000 001 et 5 000 000 000 F CFA de capital ;
  • 0,25 % avec un maximum de       2 500 000 F CFA pour la tranche supérieure à 5 000 000 000 de F CFA de capital.

B - Droits progressifs

a) Mutations en vue de la construction-vente ou de la location-vente

Les mutations réalisées dans les conditions fixées à l’article 347 du présent Code sont soumises aux droits progressifs ci-après :

  • droit fixe prévu à l’article 353 (3) ci-avant pour la tranche de prix de 0 à  5 000 000 F CFA ;
  • droit proportionnel de 2 % pour la tranche de prix de 5 000 001 à     10 000 000 F CFA ;
  • droit proportionnel de 5 % pour la tranche de prix de 10 000 001 à    15 000 000 F CFA ;
  • droit proportionnel de 10 % pour la tranche de prix de 15 000 001 à    20 000 000 F CFA ;
  • droit proportionnel prévu à l’article 543 (a) ci-dessus pour la tranche au-dessus de 20 000 000 F CFA.

b) Mutation par décès :

  1. Les droits de mutation par décès prévus à l’article 348 du présent Code sont progressifs et fixés comme suit :
  • tranche de 0 à 2 000 000.... 2 % ;
  • tranche de 2 000 001 à 5 000 000 ………………...……. 3 % ;
  • tranche au-delà de 5 000 000 ……………………………5 %.
  1. Supprimé.

Mutation entre vifs à titre gratuit:

Les droits prévus sur cette catégorie de mutations visées à l’Article 349 du présent Code sont fixés ainsi qu’il suit :

  • en ligne directe descendante ou ascendante et entre époux : 5 %.
  • entre frères et sœurs : 10 %.
  • entre parents au-delà du deuxième degré et entre non parents : 20 %.

SECTION III :
DROITS FIXES

Article 545.-

A - Droits fixes spécifiques

  1. Droit fixe de 50 000 F CFA

Les actes cités à l’article 350 ci-dessus sont enregistrés au droit fixe de 50 000 F CFA donnant ouverture au droit de timbre gradué.

  1. Droit fixe de 20 000 F CFA 

Les actes énumérés ci-après sont soumis au droit fixe de 20 000 F CFA donnant ouverture au droit de timbre gradué :

  • les affectations hypothécaires pour garantie du solde débiteur éventuel de compte courant ou pour garantie d’engagement de caution, de cautionnement, etc. ;
  • les affectations à titre de nantissement ou de gages des sommes dues sur un marché ;
  • les délégations à titre de nantissement ;
  • les Conventions de crédit automobile passées avec les organismes agréés de crédit automobile, par dérogation aux dispositions de l’article 351 (5) ci-dessus ;
  1. les actes d’aval, par dérogation aux dispositions de l’article 344 (7) ci-dessus.
    c) Droit fixe de 4 000 F CFA

Sont enregistrées au droit fixe de 4 000 F CFA donnant ouverture au droit de timbre gradué et, par dérogation aux dispositions de l’article 353-1 ci-dessus, les ordonnances d’injonction de payer prises conformément aux textes en vigueur, notamment la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales.

B - Droits fixes comme minimum de perception

Sont soumis aux droits fixes ci-après appréciés comme minimum de perception et ne donnant pas ouverture au droit de timbre gradué:

  1. Droit fixe de 20 000 F CFA

Les actes et transactions prévus à l’article 351 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’Article 545-b suscitées.

  1. Droit fixe de 12 000 F CFA

Les actes et transactions cités aux articles 352 et 546- B du présent Code.

  1. Droit fixe de 10 000 F CFA

Les actes et transactions cités à l’article 353 alinéa (2) ci-dessus, ainsi que les actes notariés.

  1. Droit fixe de 4 000 F CFA

Les actes innommés tels que cités à l’article 353 (3) ci-dessus.

SECTION IV :
EXONERATIONS ET EXEMPTIONS

Article 546.- En complément aux dispositions de l’article 337 ci-dessus, sont enregistrés gratis :

A -ENREGISTREMENT GRATIS

  1. Les actes et jugements portant mutations des propriétés d’immeubles et de droits immobiliers passés au profit des banques, des établissements de crédit et de microfinance, à l’occasion de la réalisation de leurs hypothèques sous réserve que :
  • l’engagement de revendre l’immeuble soit pris par la banque dans l’acte d’adjudication ou dans un acte séparé ;
  • la revente effective intervienne dans un délai de cinq (5) ans.
  1. Les Conventions de prêts destinées au financement des opérations agropastorales et halieutiques.

3) Les mutations de propriété ou de jouissance d’immeubles ou de meubles soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

4) Les Conventions de concession de service public.

5) Les prêts sur nantissement et sur hypothèque passés avec les établissements de crédits ou de microfinance de deuxième ou de troisième catégorie ainsi que les mainlevées, cautionnements et garanties y relatifs.

6) Les actes de constitution et de prorogation de société ainsi que les actes portant augmentation du capital.

7) Les actes dont l’enregistrement est à la charge des organisations internationales, sauf dispositions contraires de l’Accord de Siège signé avec un Etat de la CEMAC.

8)         Les mutations par décès testamentaires ou entre vifs à titre gratuit au profit des associations d’utilité publique, de l’Etat et de ses démembrements, ainsi que des organismes confessionnels dument agréés par l’autorité compétente.

B - EXEMPTIONS

En complément aux dispositions de l’article 338 ci-dessus, sont exempts de la formalité d’enre-gistrement :

  1. les actes de commerce autres que ceux expressément visés par la loi ;
  2. les actes d’acquisition et de cession d’effets publics négociables ;

3) par dérogation aux dispositions de l’article 351-5 ci-dessus, les actes sous seing privé constatant les ventes à crédit de véhicules automobiles à l’état neuf ;

  1. par dérogation aux dispositions de l’article 343 (2) et (3), les cessions d’actions, de parts et d’obligations de sociétés effectuées sur le marché boursier national ;
  2. les Conventions de compte courant, y compris les comptes courants d’associés ;
  3. les actes établis par les missions diplomatiques ou consulaires étrangères hors CEMAC sous réserve de réciprocité ;
  4. les commandes publiques relatives aux carburants et lubrifiants quel que soit le mode d’acquisition ou de paiement. Ces commandes sont également exemptes de l’application du timbre de dimension ;
  5. les prêts sur nantissement et sur hypothèque passés avec les établissements de micro-finance de première catégorie ainsi que les mainlevées, cautionnements et garanties y relatifs.
  6. les conventions de concours financiers accordés aux Collectivités Territoriales Décentralisées.

SECTION V :
EVALUATION ADMINISTRATIVE

Désignation

Format

Tarif

Papier registre

(42 x 54)

1 500 FCFA

Papier normal

(29,7 x 42)

1 500 FCFA

Demi-feuille de papier normal

(21 X 29,7)

1 500 FCFA

Article 546 Bis .- (1) Nonobstant les dispositions des articles 324 et 325 ci-dessus, la valeur servant de base à la perception du droit proportionnel, progressif ou dégressif des biens meubles ou
immeubles transmis en propriété, en usufruit ou en jouissance, ne peut être inférieure à celle résultant de l’application de la mercuriale administrative.

(2) En cas de désaccord sur l’évaluation administrative susvisée, les parties peuvent recourir à l’expertise. La demande en expertise est faite par simple requête au tribunal civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires, de bateaux ou d’aéronefs.

CHAPITRE II :
TARIFS DES DROITS DE TIMBRE

Les tarifs des différents droits de timbre harmonisés dans la Communauté sont fixés comme suit :

Les maxima et minima précisés à l’article 445 ci-dessus sont respectivement de 1 500 et 1 000 F CFA au Cameroun.

SECTION I :
TIMBRE DE DIMENSION

Article 547.- Le tarif des papiers timbrés et droits de timbre de dimension énoncés aux articles 438 et 444 ci-dessus est fixé comme ci-après :

SECTION II :
TIMBRE SPECIAL A
CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

A - TIMBRES DES PASSEPORTS ET VISAS

Article 548.- Le droit de timbre sur les passeports et autres documents en tenant lieu est fixé ainsi qu’il suit :

1) Passeports nationaux

Le droit de timbre sur les passeports nationaux est fixé ainsi qu’il suit :

  • délivrance, renouvellement et prorogation de passeports    ordinaires : 110 000 F CFA ;
  • délivrance de laissez-passer : 25 000 F CFA.

2) Visa de passeports étrangers :

Le droit de timbre pour les visas d’entrée ou de sortie sur les passeports étrangers est fixé ainsi qu’il suit :

  • supprimé ;
  • supprimé.
  • visa pour plusieurs entrées et sorties valables de 0 à 6 mois :
  • supprimé ;
  • Visa normal : F CFA 100 000 ;
  • Visa express : F CFA 150 000.
  • visa pour plusieurs entrées et sorties supérieur à 6 mois :
  • Visa normal : F CFA 150 000 ;
  • Visa express : F CFA 200 000.

Les passeports collectifs sont timbrés aux mêmes taux que les passeports personnels.

Les montants prévus ci-dessus peuvent être modulés par voie réglementaire pour tenir compte de la réciprocité.

  1. Exonérations

Sont exonérés du droit de timbre des passeports et visas :

  • la délivrance des passeports diplomatiques ou de service ;
  • le visa d’étude délivré aux nationaux des pays étrangers pour une durée ne pouvant excéder 6 mois ;
  • le visa de transit ;
  • les visas d’entrée et de sortie aux nationaux des Etats-membres de la CEMAC pour leurs déplacements au sein de la Communauté, et sous réserve de réciprocité.

Les nationaux des pays non membres de la CEMAC peuvent bénéficier de la même exonération, sous réserve de réciprocité

B - CARTES D’IDENTITE ET DE SEJOUR

Article 549.- Les cartes d’identité délivrées aux personnes de nationalité camerounaise, les cartes de séjour et de résident délivrées aux personnes de nationalité étrangère, sont soumises aux droits de timbre ci-après :

1) Cartes nationales d’identité : 1000 F CFA.

2) Carte de séjour

  • FCFA 50 000 pour les cartes de séjours délivrées aux étudiants ;
  • FCFA 75 000 pour les cartes de séjours délivrées aux travailleurs étrangers sous contrat avec l’Etat ou une collectivité publique locale et les conjoints sans emplois
  • FCFA 150 000 pour les cartes de séjour délivrées aux ressortissants des pays africains ainsi que leur renouvellement ;
  • F CFA 300 000 pour les cartes de séjour délivrées aux ressortissants des pays non africains ainsi que leur renouvellement.

3) Carte de Résident

  • F CFA 75 000 pour les cartes de résident délivrées aux membres des congrégations religieuses dument reconnues, aux conjoints sans emploi ou enfants mineurs à la charge des expatriés ainsi qu’aux épouses expatriées de camerounais lorsque ces membres de famille conservent leur nationalité d’origine ;
  • F CFA 300 000 pour les cartes de résident délivrées aux ressortissants des pays africains ;
  • F CFA 750 000 pour les cartes de résident délivrées aux ressortissants des pays non africains.
  1. Exonérations

Sont exonérés du droit de timbre sur les cartes de séjour et de résident :

  • les étudiants à statuts particuliers;
  • les volontaires ;
  • les réfugiés ;
  • les personnels de l’assistance ou de la coopération technique, les personnels de la coopération militaire ou policière ;
  • les personnels non diplomatiques des missions diplomatiques ;
  • les personnels des organismes internationaux accrédités au Cameroun ;
  • les conjoints sans emploi des personnes exonérées suscitées.

(5) Par dérogation aux dispositions des articles 441 et 442 ci-dessus le droit de timbre sur les cartes d’identité nationales, les cartes de séjour et les cartes de résident peut être perçu contre délivrance d’une quittance dont le montant et les références doivent être reportés sur la carte.

Un quittancier spécial est ouvert à cet effet.

B bis- PERMIS DE CONDUIRE

Article 550.- a) Les permis de conduire nationaux et leurs duplicata sont soumis à un droit de timbre fiscal de F CFA 10 000.

b) Les certificats de capacité pour la conduite de certains véhicules urbains, sont soumis à un droit de timbre fiscal de F CFA 10 000.

C - CARTES GRISES

Article 551.- Les cartes grises des véhicules automobiles et autres véhicules à moteur et leurs duplicata, sont soumis à un droit de timbre fiscal selon les modalités ci-après :

  1. 3 000 F CFA par cheval-vapeur ou fraction de cheval-vapeur, les récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules automobiles et autres véhicules à moteurs soumis à l’immatriculation (cartes grises) et les mutations desdits récépissés.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules utilitaires, le taux est fixé à 1 000 F CFA par cheval-vapeur ou fraction de cheval-vapeur.

Par véhicule utilitaire, il faut entendre, ceux dont la charge utile est supérieure à 1 000 kg.

  1. Le minimum de droit est dans tous les cas fixé à 3 000 F CFA en ce qui concerne les motocyclettes et les vélomoteurs.
  2. Les récépissés de déclaration de mise en circulation des séries WD et IP sont soumis aux droits ci-après:
  • Série WD ........... 50 000 F CFA
  • Série IP .............. 10 000 F CFA

Les récépissés de déclaration de mise en circulation des séries WD et IP sont valables un mois. Les droits prévus ci-dessus sont acquittés à chaque renouvellement mensuel.

Article 552.- Le droit de timbre prévu à l’article précédent est perçu en même temps que les droits de douane, pour les véhicules importés sous le régime de la mise à la consommation.

D - PERMIS DE PORT D’ARMES

Article 553.- Les permis de port d’armes sont soumis à un droit de timbre fiscal de 100 000 F CFA. Ce même tarif s’applique à leur duplicata et à leur renouvellement.

E - PERMIS DE CHASSE ET ACTIVITES ASSIMILEES

Article 554.- Les droits de timbre pour la délivrance des permis et des licences relatifs aux activités cynégétiques sont fixés ainsi qu’il suit :

1) Permis de chasse

a) Permis sportif de petite chasse

Gibier à plumes

  • Catégorie A : (Nationaux)..... F CFA 100 000.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) …... F CFA 150 000.
  • Catégorie C : (Touristes) ....... F CFA 200 000.

Gibier à poils :

  • Catégorie A : (Nationaux). … F CFA 100 000.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) ........ F CFA 200 000.
  • Catégorie C : (Touristes) ..... F CFA 300 000.

b) Permis sportif de moyenne Chasse

  • Catégorie A : (Nationaux) ..... F CFA 150 000.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) : F CFA 300 000.
  • Catégorie C : (Touristes) ..... F CFA 400 000.

c) Permis sportif de grande chasse

  • Catégorie A : (Nationaux) …... F CFA 300 000.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) … F CFA 350 000.
  • Catégorie C : (Touristes) ..... F CFA 500 000.

2) Permis de capture

a) Permis de capture à but commercial des animaux non protégés

  • Catégorie A : (Nationaux) F CFA 3 000 000.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents)... F CFA 4 000 000.

b) Permis de capture à but scientifique des animaux non protégés

  • Catégorie A : (Nationaux) ..... F CFA 300 000.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) …. F CFA 350 000.
  • Catégorie C : (Touristes) ....... F CFA 400 000.

3) Permis de collecte

  1. Les droits de permis de collecte des dépouilles et des animaux des classes B et C réservés aux nationaux sont fixés au taux unique de F CFA 300 000 par trimestre.
  2. Taxe de collecte des peaux et des dépouilles :
  • Varan ........ F CFA 25 000 /peau
  • Python ...……........... F CFA 50 000 /peau
  1. Taxe forfaitaire pour les autres produits …... F CFA 75 000.

4) Permis de recherche à but scientifique : F CFA 100 000.

5) Licence de game farming et de game ranching : F CFA 300 000.

6) Licence de guide de chasse :

a) Licence de guide de chasse titulaire

  • Catégorie A : (Nationaux) ………….. F CFA 1 000 000.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) F CFA 3 000 000.

b) Licence de guide de chasse assistant.

  • Catégorie A : (Nationaux) …. F CFA 500 000.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) ….. F CFA 1 500 000.
  1. Licence de chasse photographique :
  • Photographe amateur : F CFA 100 000.
  • Photographe ....... F CFA 300 000.
  • Cinéaste amateur F CFA 500 000.
  • Cinéaste professionnel : F CFA 750 000.

Article 555.- Le timbre de connaissement est de 25 000 F CFA par connaissement, quel que soit le nombre d’exemplaires.

F - TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT

Article 556.- Le timbre sur les contrats de transport est fixé ainsi qu’il suit :

  1. 1000 F CFA par lettre de voiture établie pour les contrats de transport de marchandises à l’intérieur du territoire ;
  2. 2 000 F CFA par lettre de voiture établie pour les contrats internationaux de transport de marchandises.

Le timbre sur le contrat de transport est acquitté par le transporteur exclusivement auprès de la Recette de son centre des impôts gestionnaire.

Article 557.- Les certificats d’immatriculation des appareils soumis à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement, ainsi que leurs duplicata, donnent lieu à la perception d’un droit de timbre dont le montant est fixé à 25 000 F CFA.

G – TIMBRE SPECIFIQUE SUR CERTAINS DOCUMENTS

Article 557 bis.- Le tarif du droit de timbre spécifique visé à l’article 470 bis du présent Code est fixé à F CFA 25 000 par demande.

CHAPITRE III :
OBLIGATIONS ET SANCTIONS

SECTION I :
DELAIS, LIEUX D’ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LA FORMALITE

Article 558.- Les délais d’enregistre- ment des actes et déclarations dont la fourchette a été donnée à l’article 276 sont précisés ainsi qu’il suit :

  • le délai à considérer à l’alinéa 1 de l’article 276 est d’un (1) mois ;
  • le délai à considérer à l’alinéa 2 du même article est de trois (3) mois ;
  • le délai à considérer aux alinéas 3 et 4 du même Article est de six (6) mois.

Pour l’application des dispositions de l’article 276 alinéa 1er ci-dessus, le délai d’enregistrement des actes judiciaires est décompté à partir de la date de leur transmission au greffe.

A défaut d’enregistrer les actes et déclarations de mutation d’immeubles auprès de leur Centre des Impôts de rattachement, les notaires ou les parties paient une amende équivalente à 50 % des droits dus par infraction.

Les marchés publics sont enregistrés auprès du Centre des Impôts gestionnaire du contribuable, à l’exception des commandes publiques dont l’enregistrement relève de la compétence des Cellules Spéciales d’Enregistrement.

Obligations des parties, des officiers ministériels et des inspecteurs

Les actes portant mutation de propriété ou de jouissance d’immeubles ou de fonds de commerce doivent en plus comporter, le cas échéant, la valeur vénale ou estimée du bien lors de sa dernière mutation ou de son immatriculation.

De même, il sera annexé en plus, à chaque copie de l’acte, une copie de bordereau analytique du titre foncier, dûment certifiée par le notaire.

Dans le cas des mutations de propriété des immeubles bâtis, les prix déclarés du terrain et celui des différentes constructions, doivent être distinctement exprimés.

Article 558 bis.- Nonobstant les dispositions de l’article 270 ci-dessus, la mention de l’enregistrement peut être octroyée de façon électronique. Dans ce cas, il donne lieu à l’établissement d’une attestation d’enregistrement.

Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par un texte particulier du Ministre en charge des finances.

SECTION II :
FRAIS FUNERAIRES

Article 559.- Les frais funéraires peuvent être déduits dans la limite de 2 000 000 F CFA, à l’exclusion des frais occasionnés par le repas de famille.

SECTION III :
PRESCRIPTION

Article 560.- (1) La prescription qui court contre l’Administration pour la demande des droits de mutation par décès est de trente (30) ans. Elle s’applique à toutes les successions anciennes ouvertes et non-déclarées à l’administration fiscale, quelle que soit la date de décès.

  1. La prescription qui court contre les parties pour l’action en restitution est de cinq (5) ans.

SECTION IV :
DROIT DE COMMUNICATION

Article 561.- L’amende pour refus de communication est fixée à 20 000 F CFA, sauf en ce qui concerne la vérification des répertoires des officiers publics et ministériels pour laquelle cette amende est fixée à 10 000 F CFA.

SECTION V :
REMUNERATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS

Article 562.- La rémunération du curateur et du comptable public est fixée comme suit :

A - AU CURATEUR

  • 3 % sur les recettes se rapportant aux sommes que le curateur a fait rentrer dans la succession ;
  • 3 % sur les dépenses se rapportant aux sommes que le curateur a payées aux créanciers de la succession ou du bien vacant et sur les dépenses d’entretien et de gestion ;
  • 5 % sur le solde créditeur correspondant à l’actif net de la succession après liquidation des recettes et dépenses.

Les honoraires sont taxés par un jugement ou arrêt d’apurement.

Sur le montant global des sommes encaissées par les divers curateurs au titre des remises, ces derniers doivent reverser 70 % des remises globales dans un compte CCP ouvert au nom du Directeur Général des Impôts :

  • 30 % de cette quote-part reviennent au Directeur Général des Impôts, au titre de contrôleur de toutes les curatelles ;
  • 50 % sont répartis aux personnels de la Direction Générale des Impôts, suivant les modalités fixées par décret ;
  • 20 % sont affectés à la constitution d’un fonds pour la recherche des curatelles, des saisies et des confiscations et le financement des opérations de préemption.

B - AU COMPTABLE PUBLIC

Le trésorier reçoit une rémunération spéciale à raison des opérations de centralisation des recettes de curatelle. Une remise de 0,5 % lui est allouée et frappe la masse des recouvrements opérés sur l’actif des successions et biens vacants, à l’exclusion des reversements des fonds de prévoyance et des retraits de fonds.

Article 563.- En complément aux dispositions des articles 522 et 525 ci-dessus, des frais de justice sont payés aux magistrats, greffiers et fonctionnaires nommés au Conseil de curatelle, sur le compte frais de justice ouvert dans les écritures des comptables compétents.

Article 564.- En complément aux dispositions de l’article 526 ci-dessus, les avances faites au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire pour la gestion des curatelles non liquides sont prélevées sur le compte de la curatelle, ouvert dans les écritures du comptable centralisateur des recettes de curatelle.

SECTION VI :
REPARATION DES IMMEUBLES PAR LE CURATEUR

Article 565.- Le coût maximum des réparations effectuées par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire est fixé à 500 000 F CFA conformément à l’article 502 du présent Code.

SECTION VII :
REMISE DES TITRE S ET BIENS A L’ETAT

Article 566.- Conformément à l’article 529 du présent Code, à l’expiration d’un délai de 3 ans, sont acquis à l’Etat :

- les sommes versées au trésor ;

  • les valeurs et biens immobiliers ;
  • les immeubles non réalisés par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire.

Article 566 bis.- Les greffiers en chef des juridictions sont tenus de transmettre aux services fiscaux compétents, dans un délai d’un mois à compter de leur formalisation, les décisions relatives aux biens saisis au profit de l’Etat.

Article 567.- Les biens saisis au profit de l’Etat sont gérés comme en matière de curatelle.

SECTION VIII :
CURATELLES DE FAIBLE VALEUR

Article 568.- La valeur minimale retenue pour les successions citées à l’article 531 du présent Code est de 100 000 F CFA.

Article 569.- Le délai requis par le curateur ou l’Administrateur provisoire pour demander l’envoi en possession conformément aux Articles 508, 509, et 540 ci-dessus est de six (6) mois pour compter de la date du décès.

SECTION IX :
AMENDE CONTRE LE CURATEUR

Article 570.- L’amende prévue à l’article 534 du présent Code contre le curateur pour négligence varie de 2 000 à 10 000 F CFA.

SECTION X :
REMISE, MODERATION ET MAJORATION DES PENALITES DE RETARD ET AMENDES

Article 571.- Conformément à l’article 410 du présent Code, la modération ou la remise gracieuse des pénalités, peut être accordée sur demande timbrée du redevable et selon les modalités ci-après.

Supprimé.

Supprimé.

Supprimé.

Le produit des pénalités de retard, amendes et astreintes pour infractions aux dispositions du présent Code est reparti entre l’Etat et les personnels des Directions Générales des Impôts et du Trésor suivant les conditions fixées par décret.

La restitution des droits indûment ou irrégulièrement perçus, conformément aux dispositions des articles 332 et 335 du présent Code, est de la compétence du Ministre en charge des Finances.

Article 572.- (1) Les services d’assiette peuvent procéder à la fermeture d’établissement avec l’assistance d’un porteur de contrainte et d’un agent de maintien de l’ordre dans les cas ci-après :

  • non-paiement, un mois après l’avis de paiement, des droits et taxes régis par le présent Code et dont le contribuable n’est que le redevable légal ;
  • non-paiement des droits et taxes un mois après notification d’un Avis de Mise en Recouvrement ou d’un avis de taxation d’office.
  1. La fermeture d’établissement est constatée par un procès-verbal signé par les agents publics ci-dessus ; le contribuable est constitué gardien des biens scellés et passible de toutes les peines prévues par la législation en vigueur pour bris ou altération du sceau de l’Etat.
  2. La réouverture ne peut avoir lieu qu’après paiement de la totalité des droits réclamés en principal.

Article 573.- Les droits dus sur un Avis de Mise en Recouvrement peuvent être recouvrés auprès des locataires, employeurs, dépositaires et en général tout tiers détenteur des sommes et valeurs appartenant au redevable.

Article 573 bis.- Les droits d’enregistrement et de timbre dus sur les actes enregistrés en débet sont déterminés sur la base d’un avis d’imposition généré par l’administration fiscale. Ils sont reversés par le greffier dans le compte du Receveur des impôts compétent dans un délai d’un mois à compter de leur perception.

SOUS-TITRE III :
CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I :
TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES

SECTION I :
CESSIONS D’ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION

Article 574.- (1) Par dérogation aux dispositions des articles 343-3 et 543 (d) ci-dessus, certaines cessions d’actions ou de parts d’intérêts de sociétés civiles ou commerciales sont soumises au tarif de droit de mutation correspondant à la nature du bien représenté.

Il s’agit :

  • des cessions d’actions d’apports ou de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité ;
  • des cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, lorsque ces cessions interviennent dans les deux ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société ;
  • des cessions d’actions ou de parts quelconques par suite de donation ou décès ;
  • des cessions d’actions ou de parts entraînant la dissolution de la société ;
  • des cessions d’actions ou de parts de sociétés attribuées en rémunération d’apports en nature.
  1. Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération de chacun d’eux.
  2. A défaut de ces évaluations, les droits sont perçus au tarif immobilier.
  3. Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

Article 575.- (1) Les sociétés sont tenues de faire au Centre des Impôts du lieu de leur siège social, dans le mois qui suit leur constitution, une déclaration constatant :

  • l’objet et la durée de la société ou de l’entreprise ;
  • la date de l’acte constitutif et les références d’enregistrement de cet acte dont un exemplaire dûment timbré et certifié est joint à la déclaration ;
  • les noms et domiciles localisés des directeurs ou gérants ;
  • la localisation exacte des bureaux du siège social et des établissements.
  1. En cas de modification dans la constitution sociale, de changement, d’émission de titres nouveaux,

d’augmentation et de diminution de capital, lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date d’enregistrement de l’acte au Centre des Impôts qui a reçu la déclaration primitive, et déposer en même temps un exemplaire de l’acte modificatif.

  1. Tout retard dans le dépôt de la déclaration susvisée entraîne une pénalité de 10 000 F CFA par mois ou fraction de mois de retard, à laquelle peut s’ajouter une astreinte de 5 000 F CFA par jour jusqu’à production de ladite déclaration, lorsque le défaut de déclaration a été constaté par procès-verbal.

Toute déclaration incomplète ou erronée est sanctionnée des mêmes peines.

SECTION II :
PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article 576.- Sont définitivement acquis à l’Etat et doivent être déclarés au Centre des Impôts dont dépend la société ou le détenteur des titres, l’établissement ou la collectivité territoriale décentralisée, dans les trois mois qui suivent la prescription :

  • le montant des intérêts, coupons et dividendes atteints par la prescription quinquennale et afférents à des actions, parts de fondateurs, ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile, ou par toute collectivité publique ou privée ;
  • les actions, parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières, des mêmes collectivités territoriales décentralisées lorsqu’elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
  • les dépôts de sommes d’argent et d’une manière générale tous les avoirs en espèces, dans les banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;
  • les dépôts de titre et d’une manière générale tous les avoirs en titre dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années;
  • les transferts des titres nominatifs acquis à l’Etat dans les conditions prévues au présent article sont affectés sur production de ces titres et d’une attestation du Directeur Général des Impôts.

CHAPITRE II :
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES

SECTION I :
CHAMP D’APPLICATION

Article 577. – (1) La taxe sur la propriété foncière est due annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou non, situées au Cameroun, dans les chefs-lieux d’unités administratives.

Relèvent également de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés immobilières ci-dessus lorsqu’elles sont situées dans les agglomérations bénéficiant d’infrastructures et de services urbains tels que définis ci-dessous.

Par infrastructures et services urbains, il faut entendre les réseaux de voies carrossables ou bitumées, d’adduction d’eau, d’électricité et/ou de téléphone.

  1. Est redevable de la taxe sur la propriété foncière, toute personne physique ou morale propriétaire d’immeuble (s) bâti (s) ou non bâti (s), y compris tout propriétaire de fait.
  2. Lorsqu’un immeuble est loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, ou a fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l’autorisation.

SECTION II :
EXONERATIONS

Article 578.- Sont exonérées de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés appartenant :  

  • à l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial ;
  • aux établissements hospitaliers et scolaires publics ou privés ;
  • aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisances déclarées d’utilité publique, en ce qui concerne leurs immeubles affectés à un usage non lucratif;
  • aux entreprises industrielles, agricoles, d’élevage et de pêche en ce qui concerne leurs constructions à usage d’usine, de hangars ou de magasins de stockage, à l’exception des constructions à usage de bureau qui y sont érigées ;
  • aux organismes internationaux ayant signé un accord de siège avec le Cameroun ;
  • aux représentations diplo-matiques, sous réserve de réciprocité ;
  • aux clubs, associations ou organismes sportifs agréés, les propriétés destinées aux activités sportives ainsi que les infrastructures sportives.

Sont également exonérés, les terrains exclusivement affectés à l’agriculture, à l’élevage et/ou à la pêche, ainsi que les infrastructures sportives.

SECTION III :
FAIT GENERATEUR

Article 579.- (1) Le fait générateur de la taxe sur la propriété foncière est constitué par la propriété de droit ou de fait d’un immeuble.

(2) La taxe sur la propriété foncière est exigible le 1er janvier de l’année d’imposition. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 30 juin sur déclaration du redevable ou de son représentant, ou sur la base d’une déclaration pré-remplie.

SECTION IV :
DETERMINATION DE L’ASSIETTE

              1.  BASE D’IMPOSITION

Article 580.- La taxe sur la propriété foncière est assise sur la valeur des terrains et des constructions telle que déclarée par le propriétaire.

À défaut de déclaration ou en cas de minoration, la valeur administrative de l’immeuble déterminée conformément aux dispositions de l’Article 546 bis du présent Code, sert de base à l’imposition.

II- TAUX DE L’IMPOT

Article 581.- (1) Le taux de la taxe sur la propriété foncière est fixé à 0,1 %.

(2) Supprimé

SECTION V :
 LIEU D’IMPOSITION

Article 582.- La déclaration de la taxe sur la propriété foncière est souscrite et l’impôt payé auprès du Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble.

Toutefois, pour les entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celle-ci.

SECTION VI :
OBLIGATIONS SPECIFIQUES

Article 583.- (1) Les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peuvent recevoir la formalité de l’enregistrement que sur justification du paiement régulier de la taxe sur la propriété foncière.

Toute immatriculation au registre de la conservation foncière est conditionnée par la production d’une quittance de règlement de la taxe sur la propriété foncière ou la présentation d’un certificat de non-imposition délivré par le service des impôts compétent.

(2) Les redevables de la taxe sur la propriété foncière autant que les personnes exonérées sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriété, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur délivrance.

Les services émetteurs des documents susvisés sont également tenus d’en adresser copie au service des impôts compétent, dans les trois mois de leur établissement. Haïti

Lorsque les documents susvisés sont établis au nom d’une collectivité, les coïndivisaires sont solidairement responsables du paiement de l’impôt assis au nom de leur mandataire. La même procédure est appliquée dans le cas des immeubles acquis en copropriété.

SECTION VII :
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 584.- Les procédures d’assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux ainsi que les obligations générales et les sanctions applicables en matière de taxe sur la propriété foncière sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

CHAPITRE III :
TIMBRE GRADUE

SECTION I :
REGLES GENERALES

Article 585.- (1) Sont soumis au droit de timbre gradué, les actes obligatoirement soumis à la formalité d’enregistrement qui, bien que contenant une énonciation de valeur, ne sont pas soumis à un droit proportionnel, soit par application de la loi (enregistrement gratis ou au droit fixe), soit par suite de l’existence de conditions suspensives.

Sont en particulier soumis à ce droit de timbre :

  • les actes dont le droit d’enregistrement est à la charge de l’Etat ou d’une collectivité publique locale ;
  • les titres fonciers et les livrets fonciers ;
  • la valeur de l’immeuble servant de base à l’assiette du timbre est estimée par le conservateur de la propriété foncière ayant délivré le titre foncier ou le livret foncier ;
  • le contrat de prêt, les conventions d’ouverture de crédit, les cautions solidaires, les cessions de traitement, les cessions et transfert de loyers ainsi que les nantissements qui, en vertu de l’article 337-3 ci-dessus ou d’un régime fiscal privilégié, sont enregistrés gratis ou au droit fixe ;
  • les actes affectés d’une condition suspensive.
  1. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les actes de constitution et de prorogation de société ainsi que les actes portant augmentation du capital, ne sont pas soumis au droit de timbre gradué.

SECTION II :
ASSIETTE ET TARIF

Article 586.- Le taux du droit de timbre gradué est fixé comme suit, pour chaque exemplaire de l’acte, et selon la valeur maximale énoncée dans cet acte, s’il s’agit d’actes sous seing privé, pour les originaux, de la minute et des expéditions s’il s’agit d’actes notariés.

F CFA 25 000 pour la valeur comprise entre 0 et 1 000 000 F CFA ;

F CFA 50 000 pour la valeur comprise entre 1 000 001 et 20 000 000 F CFA ;

F CFA 75 000 pour la valeur comprise entre 20 000 001 et 50 000 000 F CFA ;

F CFA 150 000 pour la valeur comprise entre 50 000 001 et 100 000 000 F CFA ;

F CFA 250 000 pour la valeur comprise entre 100 000 001 et 500 000 000 F CFA ;

F CFA 400 000 au-dessus de 500 000 000 F CFA.

Article 587.- La perception du droit de timbre gradué n’exclut pas celle du droit de timbre de dimension.

SECTION III :
MODE DE PERCEPTION

Article 588.- Le timbre gradué est perçu par timbrage à l’extraordinaire ou exceptionnellement par visa pour timbre.

CHAPITRE IV :
TIMBRE SUR LA PUBLICITE

SECTION I :
GENERALITES

Article 589.- Sont assujettis à un droit de timbre sur la publicité :

  • les affiches ;
  • les tracts ou prospectus ;
  • les panneaux publicitaires ;
  • la publicité par presse, la radio, le cinéma, la télévision et les véhicules munis de haut-parleurs ;
  • les distributions gratuites dans le cadre de la promotion commerciale ;
  • tout autre support matériel ou immatériel.

Article 590.- On entend par :

  • affiche : des gravures ou inscriptions publicitaires sur papier, protégé ou non, installées pour une période de six (06) mois dans les lieux publics ou ouverts au public, moyennant ou non, paiement de redevance ou visibles d’un lieu public ou sur des véhicules et ne constituant pas des enseignes ;
  • tracts et prospectus : des documents distribués gratuitement au public dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non, paiement de redevance et ne présentant pas le caractère de notice purement technique ;
  • panneaux publicitaires : les gravures et inscriptions publicitaires, lumineuses ou non, autres que les affiches, installées dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non redevance, ou visibles d’un lieu public ou sur des véhicules et ne présentant pas le caractère d’enseigne.

SECTION II :
TARIFS

Article 591.- (1) Le droit de timbre est perçu au taux de 3 % du coût facturé de la publicité pour chaque support, qu’il soit imprimé localement ou importé, à l’exclusion de la publicité par véhicule automobile.

  1. Pour la publicité par véhicule automobile, le droit de timbre est fixé à 30 000 F CFA par mois et par véhicule avec diffuseur. Ce droit est de  20 000 F CFA par mois et par véhicule sans diffuseur.
  2. S’agissant de la publicité sur les tabacs et les boissons alcoolisées y compris sous la forme de distributions gratuites, le droit de timbre est perçu au taux de 15%.
  3. Sont exclus du paiement du droit de timbre sur la publicité, les plaques et enseignes lumineuses placées sur les façades des établissements commerciaux et industriels et ayant pour but de les localiser.

SECTION III :
MODE DE PERCEPTION

Article 592.- Le paiement des droits de timbre sur la publicité se fait ainsi qu’il suit :

  1. Affiches, tracts et prospectus

Le paiement des droits de timbre sur la publicité faite par ces moyens est retenu à la source par les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées et reversé auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

Les autres annonceurs déclarent et paient les droits de timbre sur la publicité auprès d’une régie publicitaire, à charge pour cette dernière de reverser le montant des droits perçus dans les quinze (15) jours qui suivent le mois au cours duquel les droits sur la publicité ont été payés.

  1. Affiches, tracts et prospectus imprimés au Cameroun :

Les imprimeurs installés au Cameroun tiennent un registre visé et paraphé par le service chargé de l’enregistrement sur lequel ils reportent toutes les impressions d’affiches, tracts et prospectus effectuées par leurs soins.

Chaque premier mois du trimestre, ils reversent sur déclaration, le montant des droits perçus au cours du trimestre précédent.

Les affiches, tracts et prospectus portent le nom de l’imprimeur et leur numéro dans le registre d’impression correspondant au timbre perçu.

  1. Affiches, tracts et prospectus imprimés hors du Cameroun :

Avant leur importation, les utilisateurs de ces documents en déclarent la nature et la quantité au Centre des Impôts de leur domicile ou siège social.

Le paiement est effectué dans le mois de l’entrée des affiches, tracts ou prospectus au Cameroun au Centre des Impôts ayant reçu la déclaration avant importation. Aucun usage ne peut être fait de ces documents avant paiement des droits.

  1. Panneaux publicitaires

Les entreprises et particuliers relevant des unités de gestion spécialisées qui utilisent les panneaux publicitaires font la déclaration et le paiement des droits de timbre auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

A l’exception des entreprises citées plus haut, les autres annonceurs déclarent et paient auprès d’une régie de publicité en même temps que les frais de publicité, le montant du droit de timbre exigible à charge pour la régie de publicité d’effectuer le reversement des droits ainsi prélevés dans quinze (15) jours qui suivent le mois précédent.

La déclaration visée ci-dessus mentionne :

  1. l’objet de la publicité ;
  2. les nom(s), prénom(s), profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivité dans l’intérêt desquelles la publicité est effectuée et, éventuellement de l’entrepreneur de la publicité;
  3. la désignation précise de l’emplacement du panneau.
  1. Publicité par voie de presse
  1. Journaux imprimés au Cameroun

Les éditeurs de journaux imprimés au Cameroun perçoivent en même temps que le prix de l’insertion le montant des droits de timbre exigibles et le reversent, sur déclaration, au Centre des Impôts de rattachement en même temps que les impôts à versement spontané, les perceptions faites au cours du mois précédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre sur la publicité sont retenus à la source au moment de l’insertion. Les droits ainsi retenus font l’objet de déclaration et de reversement auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.

  1. Journaux édités hors du Came-roun, mais distribués au Cameroun

L’insertion d’une publicité dans un journal édité hors du Cameroun, mais distribué sur le territoire camerounais, donne lieu à la déclaration et au paiement des droits de timbre sur la publicité au moment du paiement des frais de publicité correspondants à cette insertion.

  1. Publicité par radio et télévision

Les stations de radio et télévision perçoivent en même temps que les frais de publicité, le montant du droit de timbre exigible. Elles le reversent sur déclaration au Centre des Impôts de rattachement en même temps que les impôts à versement spontané, les perceptions faites au cours du mois précédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre sur la publicité sont retenus à la source au moment de l’insertion. Les droits ainsi retenus font l’objet de déclaration et de reversement auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

La déclaration précise :

  • l’objet de la publicité ;
  • les nom, adresse et localisation du bénéficiaire de la publicité ;
  • le coût unitaire ou forfaitaire et le nombre des insertions ;
  • la durée, date ou période de l’insertion.

Les stations de radio et de télévision tiennent un registre visé et paraphé par le service en charge de l’enregistrement pour les besoins de contrôle de cette publicité. Ce registre fait ressortir pour chaque insertion le montant des droits prélevés et les références de la quittance de paiement.

  1. Publicité par le cinéma

Les exploitants de salles de cinéma perçoivent en même temps que le prix de la projection publicitaire le montant des droits de timbre exigible. Elles le reversent sur déclaration au Centre des Impôts de rattachement en même temps que les impôts à versement spontané, les perceptions faites au cours du mois précédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre sur la publicité sont retenus à la source au moment de l’insertion. Les droits ainsi retenus font l’objet de déclaration et de reversement auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

Cette déclaration précise :

  • l’objet de la publicité ;
  • les nom, adresse et localisation du bénéficiaire de la publicité, le coût unitaire ou forfaitaire et le nombre de projections ;
  • la durée, date ou période de la projection ;
  • l’existence éventuelle d’un contrat entre les parties.

Les exploitants de salles de cinéma tiennent un registre visé et paraphé par le service chargé de l’enregistrement qui fera ressortir les différentes projections effectuées, leur coût, le montant des droits prélevés et les références de leur paiement.

  1. Publicité par véhicule muni de haut-parleurs ou non

Avant de mettre en service à des fins publicitaires, un véhicule muni de haut-parleurs, le propriétaire doit en faire la déclaration. Le service lui délivre un récépissé à présenter à chaque contrôle des impôts.

La déclaration précise :

  • les noms, adresse et localisation du propriétaire du véhicule ;
  • les caractéristiques du véhicule et sa date de mise en circulation au Cameroun ;
  • son numéro d’immatriculation ;
  • la date de mise en service pour les besoins de publicité par haut-parleurs.

Les droits de timbre sur la publicité par véhicule muni de haut-parleurs fixé ou non à la carrosserie, sont payés sur déclaration du propriétaire :

  • dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel le véhicule a été affecté à ce service ;
  • dans le premier mois de chaque trimestre pour les paiements ultérieurs.

La déclaration est faite au Centre des Impôts du domicile ou du siège social des propriétaires.

7) Publicité par support immatériel

Pour la perception du droit de timbre sur la publicité par support immatériel, les annonceurs souscrivent mensuellement leurs déclarations auprès de leur centre des impôts de rattachement.

8) Distributions gratuites dans le cadre de la promotion commerciale.

Le droit de timbre sur la publicité est dû par les entreprises à l’occasion de leurs distributions gratuites dans le cadre de la promotion commerciale. Il est déclaré et reversé auprès de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les distributions ont été faites.

SECTION IV :
PENALITES

Article 593.- (1) Toute infraction aux prescriptions concernant le timbre sur la publicité est passible d’une amende d’un droit en sus, avec un minimum égal à celui prévu pour le support concerné.

  1.  L’absence totale du registre ou du récépissé prévu à l’Article 592 du présent Code est passible d’une amende égale à 50 000 F CFA avec une astreinte de 5 000 F CFA par jour de retard jusqu’à la production du registre ou du récépissé.
  2. Les registres doivent être présentés pour visa, dans le trimestre qui suit celui au cours duquel la publicité a été réalisée, sous peine d’une amende de 5 000 F CFA par visa omis.
  3. Chaque article du registre doit comporter les références de paiement du droit de timbre sur la publicité, sous peine d’une amende de 2000 F CFA par référence omise.

Chaque affiche, tract ou prospectus doit comporter le nom de l’imprimeur et le numéro d’ordre de la publicité dans son registre, sous peine d’une amende de 2 000 F CFA par omission et par affiche, tract ou prospectus.

  1. Les affiches, tracts ou prospectus en contravention sont saisis sur procès-verbal de l’infraction et détruits dans les trois mois de leur saisie, en présence d’une commission dont la constitution et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
  2. Lorsqu’un afficheur est saisi en train d’apposer les affiches dans un lieu public ou ouvert au public, il est seul tenu au paiement des droits et pénalités exigibles.

CHAPITRE V :
DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES

Article 594.- Il est institué un droit de timbre sur les véhicules automobiles et sur les engins à moteur à deux ou trois roues en circulation sur le territoire camerounais.

Article 595.- Sont exonérés du droit de timbre sur les automobiles:

  • les engins sans moteur à deux ou trois roues ;
  • les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire ainsi que les véhicules en admission temporaire exclusivement utilisés dans le cadre des projets de coopération internationale ;
  • les véhicules d’essai immatriculés «WG» ;
  • les véhicules en transit ou immatriculés «WT» ;
  • les véhicules concourant au maintien de l’ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux Forces Armées, à la Gendarmerie et à la Sûreté Nationale ;
  • les ambulances ;
  • les véhicules immatriculés à l’étranger dont les propriétaires ont des passeports avec un visa touristique pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou d’une autorisation de circuler sur le territoire camerounais pour une durée égale ou inférieure à trois mois, délivrés par le service de la circulation routière ;
  • les véhicules administratifs.

Article 596.- Le droit de timbre est annuel et la période d’imposition s’étend du premier janvier de chaque année au 31 décembre de l’année suivante.

Article 597.- Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :

A.        Pour les véhicules de transport en commun de personnes et de marchandises :

  • véhicules de 02 à 7 CV … 15 000 FCFA ;

- véhicules de 08 à 13 CV ...25 000 FCFA ;

- véhicules de 14 à 20 CV .. 50 000 FCFA ;

- véhicules de plus de 20 CV..150 000 FCFA.

B.        Pour les autres véhicules :

  • véhicules de 02 à 7 CV … 30 000 FCFA ;

- véhicules de 08 à 13 CV ...50 000 FCFA ;

- véhicules de 14 à 20 CV .. 75 000 FCFA ;

- véhicules de plus de 20 CV..200 000 FCFA.

(2) L’application des tarifs prévus à l’alinéa 1 A du présent article est conditionnée par la présentation d’une licence de transport dûment délivrée par l’autorité compétente.

Article 598.- Le droit de timbre automobile est collecté par les compagnies d’assurance au moment de la souscription de la police d’assurance responsabilité civile.

Les compagnies d’assurance prélèvent le droit de timbre automobile au tarif visé à l’article 597 ci-dessus dès le premier paiement de la prime d’assurance au cours de l’année, que ce paiement soit partiel ou total.

Le droit de timbre automobile collecté est déclaré et reversé auprès du Receveur du centre des impôts de rattachement de la compagnie d’assurance au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement par l’assuré.

Article 598 bis.- Les compagnies d’assurance sont tenues, sous peine d’amende prévue à l’article L 104 du Livre des Procédures Fiscales, de joindre à leur déclaration annuelle, le fichier de leurs intermédiaires précisant leur nom ou raison sociale, leur numéro d’identifiant unique, leur adresse et localisation.

Article 598 ter.- Les taux du droit de timbre sur les motocyclettes sont fixés comme suit :

  • motocyclettes à deux roues ………..……… 10 000 FCFA ;
  • motocyclettes à trois roues ……………… 15 000 FCFA ;

Article 598 quater.- Le droit de timbre automobile sur les motocyclettes fait l’objet d’un prélèvement unique collecté par les concessionnaires lors de la vente desdits engins et reversé auprès du Receveur de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant celui de la vente.

Toutefois, les importations de motocyclettes effectuées par les particuliers donnent lieu à la liquidation et au prélèvement du droit de timbre sur les motocyclettes par les services douaniers.

Article 598 quinquies.- Nonobstant les dispositions des articles 598 bis et 598 ter ci-dessus, pour les motocyclettes dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 02 chevaux, les tarifs et les modalités de collecte sont ceux applicables aux véhicules.

Article 599.- Les règles d’assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux ainsi que les obligations générales et les sanctions applicables en matière du droit de timbre automobile sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

Article 600.- Les nouvelles modalités de collecte du droit de timbre automobile s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Article 601.- (1) La non-justification de l’acquittement du droit de timbre automobile aux agents chargés du contrôle constitue une contravention de deuxième classe et est punie par l’article 362 (b) du Code pénal.

  1. Le défaut de paiement du droit de timbre automobile dûment constaté constitue une contravention de 3ème classe prévue et réprimée par l’article 362 (c) du Code pénal.

En plus de l’amende pénale prévue à l’alinéa (1) ci-dessus, il est dû par le propriétaire du véhicule, outre le montant tant du droit simple du droit de timbre automobile exigible, un droit en sus au titre de pénalité

Article 602.- Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l’article 601 ci-dessus, outre les agents de la Direction Générale des Impôts dûment commissionnés à cet effet, les agents des compagnies d’assurance en relation avec l’Administration Fiscale et tous les agents habilités à verbaliser en matière de police de roulage.

Article 603.- (1) Les poursuites et instances se font conformément à l’article 426 ci-avant.

(2) La pénalité d’un droit en sus est également appliquée en cas de non-paiement du droit de timbre automobile par l’assuré qui n’a pas souscrit ou renouvelé sa police au terme d’un exercice fiscal.

CHAPITRE VI :
EXEMPTIONS SUR LES DROITS DE TIMBRE

Article 604.- En dehors des actes désignés par la loi, sont exemptés :

  1. Du droit de timbre gradué
  1. les actes désignés à l’article 337 du présent Code à l’exception des paragraphes 1, 2, 3 et 7 ;
  1. les actes soumis à l’article 338 du présent Code ;
  2. les actes soumis au tarif spécial d’enregistrement prévu au deuxième alinéa de l’article 351 du présent code ;
  3. les actes extrajudiciaires ;
  4. les contrats de prêt, les ouvertures de crédit, cautions solidaires et les nantissements annexés aux contrats de prêts consentis par les établissements financiers à des exploitants ruraux pour le fonctionnement, l’amélioration ou le développement des entreprises d’élevage ou d’exploitation agricole ;
  5. les prises d’hypothèques égales ou inférieures à 10 000 000 de  F CFA ;
  6. les dons faits à l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées.
  1. Du droit de timbre sur la publicité :
  1. les affiches de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées ;
  2. les affiches afférentes aux emprunts des communes, des régions et des départements ;
  3. les affiches des sociétés de secours mutuels ;
  4. les affiches électorales d’un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire par lui signée ou simplement son nom ;
  5. les affiches d’offre ou de demande d’emploi ;
  6. les affiches apposées dans un but touristique, artistique, de bienfaisance, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale ;

L’exemption est subordonnée au visa du Directeur Général des Impôts ;

  1. les affiches imprimées ou non, apposées par la Prévoyance Sociale, ayant pour but :
  • la vulgarisation de la législation que la Caisse est chargée d’appliquer ;
  • la prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
  • la publication des comptes- rendus concernant les conditions de son fonctionnement.

Les enseignes exclusives de toute publicité commerciale.

CHAPITRE VII :
DROIT DE TIMBRE D’AEROPORT

Article 605.- Il est institué un droit de timbre d’aéroport pour tous les vols commerciaux à partir du territoire camerounais.

Article 606.- Le droit de timbre d’aéroport est fixé à :

i.   Concernant les vols internationaux en zone CEMAC :

-    25 000 F CFA par personne et par voyage.

ii.  Concernant les vols internationaux hors CEMAC :

- 40 000 F CFA par personne et par voyage en classe économique ;

- 120 000 FCFA par personne et par voyage en classe affaire.

iii. Concernant les vols nationaux : 1 000 FCFA par personne et par voyage.

Article 607 (nouveau).- (1) Le droit de timbre d’aéroport est collecté par les compagnies aériennes à raison du nombre de passagers embarqués à partir du Cameroun.

  1. Il est assis sur le nombre de passagers titulaires d’un titre de transport ayant donné lieu à paiement quel que soit le lieu d’achat dudit titre.
  2. Le droit de timbre d’aéroport est collecté par les compagnies aériennes au moment de l’achat du titre de transport et reversé auprès du Receveur des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant.
  3. Les compagnies aériennes n’ayant pas d’établissement stable au Cameroun sont tenues de désigner un représentant solvable accrédité auprès de l’Administration fiscale pour le reversement desdits droits.

Article 608 (nouveau).- (1) Le droit de timbre d’aéroport ne s’applique pas aux membres de l’équipage, au personnel de bord, ainsi qu’aux passagers en transit direct.

  1. Les missions diplomatiques bénéficient, sous réserve de réciprocité, et dans les conditions définies par voie réglementaire, du remboursement des droits de timbre d’aéroport.

Article 608 bis (nouveau).- Les règles en matière de déclaration, de recouvrement, de contrôle et du contentieux, ainsi que les sanctions applicables en matière de droit de timbre d’aéroport sont celles fixées par le Livre des Procédures Fiscales.

CHAPITRE VIII :
TAXE A L’ESSIEU

Article 609.- Supprimé.

Article 610.- Supprimé.

Article 611(nouveau).-Supprimé.

Article 612.- Supprimé.

Article 612 bis.- Supprimé.

Article 613.- Supprimé.

DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES

Article 614.- Les dispositions antérieures relatives aux dates de dépôt de déclarations de revenus s’appliquent aux revenus réalisés au 30 juin 2002.

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles contenues dans tous les textes antérieurs législatifs ou réglementaires de portée générale ou spécifique, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

 

 

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

 

 

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

 

 

 

 

SOUS-TITRE I :
ASSIETTE DE L’IMPOT

CHAPITRE UNIQUE
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

SECTION I :
OBLIGATIONS DECLARATIVES

SOUS-SECTION I :
PRINCIPE GENERAL

Article L 1.- Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal ou réel au paiement d’un impôt, droit ou taxe ou d’acompte d’impôt, droit ou taxe en vertu des dispositions du Code Général des Impôts, est tenue de s’immatriculer dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le début de ses activités, et de fournir à l’Administration fiscale un plan de localisation ainsi qu’une adresse électronique valide.

Au terme de la procédure d’immatriculation, une attestation d’immatriculation mentionnant le numéro d’identifiant unique, le régime d’imposition et le centre de rattachement du contribuable est délivrée sans frais au contribuable par l’Administration fiscale.

Le numéro d’identifiant unique est permanent. Toutefois, il peut être changé à l’occasion d’une procédure générale de ré-immatriculation décidée par l’autorité compétente.

Toute modification substantielle affectant l’exploitation (changement de dirigeant, cession directe ou indirecte d’actions ou de parts sociales, cessation, modification de la raison sociale, modification de la structure du capital ou de l’actionnariat, modification de l’activité et/ou le lieu d’exercice de l’activité), ainsi que les changements portant sur l’adresse électronique feront aussi l’objet d’une déclaration dans les quinze (15) jours ouvrables suivant cette modification. Ce délai est porté à trois (03) mois lorsque cette modification est effectuée à l’étranger.

Ces obligations déclaratives s’appliquent également aux salariés des secteurs public et privé, aux fondations, aux associations et aux organismes à but non lucratif, aux gestionnaires ou bénéficiaires de trusts, fiducies ou de structures similaires ainsi qu’aux contribuables étrangers qui effectuent au Cameroun des activités économiques sans y avoir un siège. Ils doivent de ce fait désigner un représentant solvable accrédité auprès de l’Administration fiscale.

Article L 1 bis.- (1) Le numéro Identifiant unique est obligatoirement porté sur tout document matérialisant les transactions économiques.

(2) Il est requis par les personnes morales, publiques ou privées, lors des paiements qu’elles effectuent ou, en tant que de besoin, pour toutes autres opérations, matérielles ou immatérielles.

(3) Toute personne physique ou morale visée à l’article L 1 du présent code ne peut effectuer des opérations ci-après s’il ne dispose d’un numéro Identifiant unique :

  • l’ouverture d’un compte auprès des établissements de crédit et de micro-finance ;
  • la souscription de tout type de contrat d’assurance ;
  • la signature des contrats de branchement ou d’abonnement aux réseaux d’eau et/ou d’électricité ;
  • l’immatriculation foncière ;
  • l’agrément à une profession réglementée. 

Article L 1 ter.- (1) Le numéro Identifiant unique est attribué dans les conditions fixées par voie règlementaire.

  1.  Pour l’attribution de l’Identifiant Unique, les services de la Direction générale des impôts peuvent procéder à la prise des empreintes digitales et de l’image photographique de l’attributaire.
  2. Le procédé prévu à l’alinéa précédent s’applique également, pour les personnes morales, au principal dirigeant et à chaque associé détenant plus de 5 % de parts de capital.

Article L 2.- (1) Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d’un impôt, droit ou taxe ou d’acompte d’impôt, droit ou taxe, ou désignée pour procéder à des retenues d’impôts à la source en vertu des dispositions légales ou réglementaires est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l’Administration fiscale camerounaise, accompagnées des documents annexes obligatoires, dans les délais prévus par la loi.

  1.  Les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Dans ce cas, l’avis d’imposition généré est obligatoirement présenté à la banque en support du paiement des impôts et taxes correspondants.
  2.  Toutefois, les entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée, sont tenues de transmettre leurs déclarations statistiques et fiscales exclusivement par voie électronique à travers le système informatique mis en place par l’administration fiscale.

Article L 2 bis.- (1) Nonobstant les dispositions relatives au système déclaratif, l’Administration fiscale peut adresser à toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable d’un impôt, droit ou taxe en vertu des dispositions légales ou réglementaires, en cas d’absence de déclaration, une déclaration pré-remplie des revenus perçus ou de toute autre matière imposable, assortie du montant des impôts dus.

(2) La déclaration pré remplie est déposée contre décharge. Mention du refus de décharger est faite, le cas échéant.

(3) Le redevable qui accepte les termes d’une déclaration pré remplie doit retourner ladite déclaration, accompagnée des moyens de paiement dans un délai de trente (30) jours, au Centre des Impôts de rattachement.

(4) Le redevable qui se croit surtaxé ou imposé à tort dans le cadre d’une procédure de déclaration pré remplie est tenu d’adresser une demande de rectification auprès du Centre des Impôts compétent dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration. L’administration fiscale et le contribuable disposent dans ce cas d’un délai de trente (30) jours pour arrêter les impositions définitives constatées par un avis de mise en recouvrement (AMR).

Le contribuable dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’AMR pour s’acquitter de sa dette.

En cas de désaccord, le contribuable peut contester l’AMR dans les conditions définies aux articles L116 et suivants du Code Général des Impôts.

(5) L’absence de paiement ou de réponse à une déclaration pré remplie dans les délais impartis vaut acceptation des termes de ladite déclaration.

Article L 2 ter.- (1) Les contribuables à jour de leurs obligations déclaratives sont inscrits au fichier des contribuables actifs de la Direction Générale des Impôts.

Pour les contribuables nouvellement immatriculés, l’inscription au fichier des contribuables actifs intervient à compter de la date de souscription de la première déclaration.

En cas de défaillance déclarative d’un contribuable sur une période de trois mois consécutifs, celui-ci est retiré d’office dudit fichier. Le retrait d’office intervient dès la première déclaration annuelle non souscrite pour le contribuable non professionnel. Il ne peut y être réinséré qu’après régularisation de sa situation fiscale.

(2) Aucun contribuable professionnel ne peut effectuer des opérations d’importation ou d’exportation s’il n’est inscrit au fichier des contribuables actifs de la Direction Générale des Impôts.

SOUS-SECTION II :
MISE EN DEMEURE DE DECLARER

Article L 3.- Tout contribuable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais prévus par la loi fait l’objet d’une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer. Il dispose alors d’un délai de quinze (15) jours pour régulariser sa situation, à compter de la réception de la lettre, le cachet de la poste ou le bordereau de décharge, en cas de remise en mains propres, faisant foi. A défaut, et sans préjudice des sanctions susceptibles de s’appliquer, les bases d’imposition peuvent être déterminées d’office par l’Administration fiscale dans les conditions prévues aux articles L 29 et suivants du présent Livre.

SECTION II :
OBLIGATIONS ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

Article L 4.- Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l’Administration fiscale, tous les documents et pièces comptables obligatoires complétés, le cas échéant, par les éléments de la comptabilité spécifiques à la nature de l’activité exercée, permettant d’établir la sincérité des éléments portés sur leurs déclarations.

Ces obligations s’appliquent également aux représentants accrédités désignés dans les conditions prévues à l’article L1 ci-dessus, ainsi qu’aux gestionnaires de trusts, fiducies ou de structures similaires domiciliés au Cameroun.

Article L 5.- Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de contrôle, de communication ou d’enquête de l’Administration fiscale, et ce, quelle que soit leur forme, doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération qu’ils constatent ou de la date à laquelle les documents ont été établis.

Article L 6.- Les registres de transfert d’actions et d’obligations, les feuilles de présence et les procès-verbaux d’Assemblées générales et de Conseils d’administration, le rapport de gestion dûment approuvé par les actionnaires ou les associés, éventuellement les Conventions réglementées ainsi que les Rapports des commissaires aux comptes doivent être présentés à toute réquisition du service des impôts.

Les entreprises sont également astreintes à produire à toute réquisition de l’Administration fiscale, le livre général des procédures de contrôle interne, le livre spécifique des procédures et de l’organisation comptable ainsi que le livre spécifique des procédures et de l’organisation informatique.

SECTION III :
OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L’IMPOT

Article L 7.- Toute personne tenue au paiement d’un impôt, d’un droit, d’une taxe, d’une redevance, ou d’un acompte d’impôt ou taxe ainsi qu’au versement d’impôts collectés par voie de retenue à la source auprès des tiers pour le compte de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public, doit s’acquitter de sa dette auprès de la Recette des Impôts dans les délais fixés par la loi.

A l’exception du cas particulier de certains droits qui seront précisés par voie réglementaire, le paiement des impôts et taxes susvisés se fait suivant les modalités ci-après :

  • par virement bancaire ou par voie électronique ;
  • en espèces exclusivement auprès des guichets des banques ou des agents financiers agréés pour les localités ne disposant pas d’agences bancaires.

Pour le cas spécifique des entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée, notamment les structures en charge de la gestion des moyennes et des grandes entreprises, les impôts, droits, taxes et redevances sont acquittés obligatoirement par télépaiement.

Article L 7 bis.- (1) Nul ne peut se prévaloir de l’existence d’une créance sur l’Etat pour se soustraire à ses obligations déclarative et de paiement.

  1. En aucun cas, les impôts retenus à la source ou pour lesquels le contribuable n’est que redevable légal ne peuvent faire l’objet de compensation de quelque nature que ce soit.
  2. Nul ne peut se soustraire au paiement d’un impôt, droit ou taxe ou en réclamer l’exonération sur la base de la destination ou de l’affectation du produit dudit impôt, droit ou taxe.

Article L 7 ter.- Les conventions et cahiers de charges ne peuvent contenir des clauses fiscales que dans les conditions définies par les lois et règlements instaurant des régimes fiscaux dérogatoires légalement institués. 

Article L 8.- (1) Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance. Ces quittances sont exemptes du droit de timbre. Il peut en être délivré duplicata au contribuable qui en fait la demande.

La quittance correspondant au paiement des impôts, droits et taxes est exclusivement générée par les systèmes d’informations habilitées, suivant les modalités fixées par un texte particulier du Ministre en charge des finances.

(2) Tout paiement par virement bancaire d’impôt, droit, taxe ou redevance, doit être assorti d’indications claires sur l’identité du contribuable et la nature des impôts et taxes pour lesquels le paiement est effectué.

Le paiement par virement bancaire d’un impôt, taxe, droit ou redevance, donne lieu à l’émission par l’établissement financier d’une attestation de virement précisant l’impôt concerné. Dans le cas d’un virement au titre de plusieurs impôts, droits, taxes ou redevances, l’attestation de virement doit être accompagnée de l’état récapitulatif des paiements par nature d’impôt, droit, taxe ou redevance réglés, revêtu du cachet de l’établissement financier.

La présentation de l’attestation de virement assorti de l’état récapitulatif donne lieu à délivrance automatique d’une quittance de paiement au contribuable lors du dépôt de sa déclaration.

La date portée sur l’attestation de virement est réputée être la date de paiement. Les attestations de virement qui donnent lieu à inscription des sommes correspondantes dans le compte du Trésor Public au-delà de la date limite d’exigibilité de l’impôt ou qui se révèlent infructueux, entraînent l’application des pénalités et intérêts de retard prévus à l’article L 106 du présent Code.

Le contribuable et l’établissement financier sont solidairement responsables des paiements effectués dans les conditions ci-dessus qui ont donné lieu à délivrance de quittance par l’administration fiscale et encourent les mêmes sanctions en cas de défaillance.

(3) Lorsque le paiement d’un impôt, droit ou taxe est effectué par télépaiement, la date de paiement est réputée être celle de l’inscription du montant payé au crédit du compte unique du trésor domicilié à la banque centrale.

SECTION IV :
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Article L 8 bis.- (1) Les facturations des entreprises font l’objet d’un suivi électronique par l’administration fiscale dans les conditions définies par arrêté du Ministre en charge des finances.

  1. Les entreprises, quel que soit leur statut ou leur nature, sont tenues de se conformer au système de suivi électronique visé à l’alinéa (1) ci-dessus.
  2. Les frais dus aux établissements financiers au titre des virements des impôts et taxes y compris la délivrance de l’attestation de virement sont obligatoirement compris dans une fourchette de 500 à 10 000 F CFA. En aucun cas, lesdits frais ne doivent excéder un montant équivalent à 10 % des impôts, droits et taxes payés.
  3. Les établissements financiers ne respectant pas les seuils fixés à l’alinéa 3 ci-dessus sont passibles d’une amende insusceptible de remise correspondant au montant des sommes excédentaires facturées.

Article L 8 ter.- La constatation et la validation des avaries se font selon la procédure ci-après :

  • le contribuable adresse une demande à son service gestionnaire ;
  • la constatation et la validation des avaries sont effectuées dans un délai de (15) jours à compter de la date d’introduction de la demande ;
  • un procès-verbal est établi et signé par toutes les parties. Mention de l’éventuel refus de signer du contribuable est faite dans le procès-verbal.

Article L 8 quater.- Les pièces afférentes aux différentes procédures fiscales peuvent être notifiées par l’administration fiscale aux contribuables par voie électronique selon les modalités prévues par voie réglementaire.

Les pièces de procédures notifiées par voie électronique sont réputées avoir été reçues 48 heures après l’émission de l’accusé de réception par le système informatique de l’administration fiscale. Les délais de procédure sont décomptés à partir de cette date.

SECTION V :

OBLIGATION DE DECLARATION DU BENEFICIAIRE EFFECTIF

Article L8 quinquies. - (1) Sous peine d’application de l’amende prévue à l’article                       L 104 du Livre des Procédures Fiscales :

a.  les personnes morales ainsi que les administrateurs de constructions juridiques de droit camerounais ou étranger établis au Cameroun, qu’ils soient ou non soumis à l’Impôt sur les Sociétés ou à l’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques, doivent identifier leurs bénéficiaires effectifs et tenir un registre actualisé à cet effet ;

b.  le bénéficiaire effectif est tenu de fournir aux personnes visées au point (a) du présent aliéna, toutes les informations nécessaires à son identification.

(2) Les personnes visées à l’alinéa premier du présent article ou, le cas échéant, leurs mandataires, sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, les renseignements relatifs à leurs bénéficiaires effectifs, sous peine d’amende prévue à l’article L 99 du Livre des Procédures Fiscales :

- dans un délai de trente (30) jours à compter de leur immatriculation ;

- au plus tard le quinze (15) mars de chaque année, en même temps que leur Déclaration Statistique et Fiscale.  

(3) Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de cinq (05) ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l’être, ou suivant la fin de l’année de cessation de la personne morale ou des fonctions des administrateurs des constructions juridiques.

(4) Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées par un texte particulier.

SOUS-TITRE II :
CONTROLE DE L’IMPOT

CHAPITRE I :
DROIT DE CONTROLE

SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article L 9.- Les agents des impôts assermentés ayant au moins le grade d’Inspecteur ont le pouvoir d’assurer le contrôle de l’assiette de tous les impôts et taxes dus par les contribuables qu’ils vérifient.

SECTION II :
DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Article L 10.- Les personnes assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ne peuvent, en raison de leurs opérations d’importations ou d’exportations, opposer, pour l’ensemble de leurs opérations l’exception d’incompétence à l’encontre des agents de la Direction Générale des Impôts ayant au moins le grade d’inspecteur des impôts, qui contrôlent la régularité des déductions prévues par le Code Général des Impôts et poursuivent la régularisation des déductions ou des exonérations opérées indûment sur la TVA payée ou due.

Toutefois, les agents de grade inférieur peuvent agir sur ordre écrit de l’inspecteur des impôts.

Le contribuable qui, à l’issue du contrôle de validation de son crédit de

Taxe sur la Valeur Ajoutée, conteste le rejet total ou partiel du crédit peut solliciter une vérification générale de comptabilité.

SECTION III :
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE

SOUS-SECTION I :
VERIFICATION SUR PLACE

Article L 11.- Les agents des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur, munis de leur carte professionnelle et d’une copie de l’avis de vérification, vérifient sur place, la comptabilité des contribuables astreints à présenter et à tenir des documents comptables. La vérification de comptabilité s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement. Dans l’hypothèse où le contrôle ne peut s’effectuer en ces deux lieux, le contribuable doit expressément demander qu’il se déroule soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l’administration.

Article L 12.- (1) Tout contribuable relevant de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques peut faire l’objet d’une vérification de sa situation fiscale d’ensemble.

A l’occasion de cette vérification, l’administration fiscale contrôle la cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable au titre de l’Impôt sur le Revenu, et la situation de sa trésorerie, de son patrimoine et des éléments de son train de vie.

  1. La Vérification de la Situation Fiscale d’Ensemble s’exerce dans les bureaux de l’administration ou dans les locaux professionnels du contribuable vérifié.
  2. Seuls les agents de l’administration fiscale assermentés ayant au moins le grade d’inspecteur peuvent procéder à une Vérification de la Situation Fiscale d’Ensemble.

Article L 13 nouveau.- (1) Au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la première intervention, l’Administration des impôts adresse, sous pli recommandé ou en mains propres avec accusé de réception ou par bordereau de décharge, un avis de vérification de comptabilité ou de vérification de situation fiscale d’ensemble et un exemplaire de la Charte du contribuable, qui l’informent de la possibilité qu’il a de se faire assister par un conseil fiscal agréé CEMAC et inscrit au tableau de l’ordre ou un Centre de Gestion Agréé de son choix. Mention doit en être faite dans l’avis de vérification sous peine de nullité de cette dernière.

(2) En cas de Vérification de la Situation Fiscale d’Ensemble, l’avis de vérification est adressé au contribuable dans les mêmes conditions visées à l’alinéa 1er ci-dessus, au moins quinze (15) jours avant le début de la première intervention.

L’avis de vérification visé à l’alinéa (2) ci-dessus devra comporter une demande de relevé(s) de(s) compte(s).

Article L 14.- En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Administration, le service des impôts doit impérativement adresser au contribuable un avis rectificatif.

Le contribuable peut également solliciter le report du contrôle, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les quinze (15) jours de la réception de l’avis. Ce report doit être expressément accepté par l’Administration. L’absence de réponse de l’Administration fiscale dans un délai de quinze (15) jours vaut acceptation.

Article L 14 bis. – (1) Lors de la première intervention sur place, le vérificateur dresse un procès-verbal constatant le début des opérations matérielles de contrôle, contresigné par le contribuable ou le cas échéant, son représentant. Mention de l’éventuel refus de signer est faite sur le procès-verbal.

(2) La durée des opérations de contrôle sur place prévue à l’article L 40 du présent Code, court à compter de la date du début effectif des travaux telle que précisée dans le procès-verbal prévu à l’alinéa (1) ci-dessus.

Article L 15.- L’Administration peut procéder à des vérifications inopinées; elle remet alors un avis de vérification et un exemplaire de la Charte du contribuable en mains propres au contribuable, qui en accuse réception, lors de la première intervention.

Lors de cette intervention, l’Administration se limite à effectuer sur procès-verbal des constatations matérielles, sans pouvoir procéder à un examen critique de la comptabilité.

Article L 16.- Lorsque l’avis ne comporte pas de précision sur les impôts, droits et taxes ou l’indication des années ou périodes soumises à vérification, c’est l’ensemble des impôts dont le contribuable est redevable au titre de la période non prescrite, qui fait l’objet de la vérification ; dans ce cas, la vérification est dite «vérification générale».

A condition de le préciser sur l’avis de vérification, l’Administration peut procéder à des vérifications partielles consistant au contrôle de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus au titre d’un exercice fiscal ou d’un impôt donné sur tout ou partie de la période non prescrite.

La vérification peut néanmoins remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au titre d’un exercice sont reportables et s’imputent sur les résultats bénéficiaires du premier exercice non prescrit dont ils constituent des charges.

La vérification peut également remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices font apparaître un crédit de Taxe sur la Valeur Ajoutée reportable sur la première déclaration de la période non prescrite.

Article L 16 bis.- L’administration peut également procéder à des contrôles ponctuels, consistant au contrôle des impôts, droits ou taxes à versements spontanés sur une période inférieure à un exercice fiscal.

Dans ce cas, il est servi au contribuable au moins huit (08) jours avant la date prévue pour la première intervention, un avis de passage.

Article L 17.- Lorsque le service des impôts envisage d’étendre la vérification à une période ou un impôt ou taxe non précisé sur l’avis de vérification initial, il adresse un avis complémentaire dans les conditions de forme et de délais fixées aux Articles L 13 et suivants du présent livre, mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt soumis à vérification.

Article L 18.- (1) Lorsque l’exercice du droit de contrôle de l’administration fiscale requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration peut faire appel aux conseils techniques d’experts figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des Finances.

Ces derniers engagent leur responsabilité professionnelle en cas de dommages causés du fait de leur intervention.

  1. L’administration fiscale peut également dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle, intervenir conjointement avec l’administration douanière ou faire appel à des experts nationaux et/ou internationaux dans le cadre des accords dont le Cameroun est partie. Mention en est faite dans l’avis de vérification.

Nonobstant l’intervention conjointe des deux administrations, les procédures applicables demeurent encadrées par le Livre des procédures fiscales pour la Direction générale des impôts, et par le Code des douanes CEMAC pour la Direction générale des douanes.

Article L 19.- (1) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l’organisation comptable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises en la matière, dans les formes et conditions prévues par l’article 22 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’information financière (AUDCIF).

Dans ce cas, l’Administration fiscale est habilitée à requérir, conformément aux dispositions de l’article L 18 ci-dessus, les conseils techniques d’experts aux fins de procéder à des tests sur le matériel même qui héberge l’exploitation et à vérifier :

  • le système d’exploitation comptable ;
  • l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des documents rendus obligatoires par le Code Général des Impôts;
  • la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

(2) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité est tenu de remettre au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée exploitable, une copie des fichiers des écritures comptables de la période vérifiée.

Article L 19 bis (nouveau).- (1) Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à FCFA un milliard (1 000 000 000) et qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises au sens de l’article 19 bis du présent code, sont tenues de présenter aux agents de l'administration fiscale, à la date de commencement de la vérification de comptabilité, une documentation leur permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entreprises liées au sens de l’article 19 du présent code.

(2) Le contenu de la documentation relative aux prix de transfert qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est fixé par un texte particulier.

(3) Si la documentation requise n’est pas remise aux agents de l’administration fiscale ou ne l’est que partiellement à la date du début de la vérification de comptabilité, l’administration fiscale adresse à l’entreprise concernée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze (15) jours francs, en précisant la nature des documents et compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l’absence de réponse ou en cas de réponse partielle.

(4) Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée à l’alinéa 3 ci-dessus entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende de 5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure.

Le montant de l'amende, qui s’applique par transaction, ne peut être inférieur à cinquante millions (50 000 000) FCFA.

Article L 20.- Les autorités civiles et militaires prêtent aide et assistance aux agents des impôts dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’elles en sont requises.

Article L 20 bis.- Les redressements fiscaux sont de la compétence exclusive de l’Administration fiscale. Tout autre organisme public de contrôle des comptes financiers et sociaux autre que l’Administration fiscale, qui constate à l’occasion de ses missions de contrôle, des infractions à la législation fiscale, doit en informer d’office l’administration fiscale. Celle-ci engage immédiatement une opération de contrôle fiscal dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.

SOUS-SECTION II :
CONTROLE SUR PIECES

Article L 21.- L’Administration peut procéder au contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, depuis les locaux de l’Administration sans envoi d’un avis préalable, dans le cadre de contrôles sur pièces.

Ces contrôles se limitent à l’examen des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des impôts et taxes ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir des déductions, des restitutions ou des remboursements.

Dans tous les cas, le contrôle sur pièce est un contrôle de cohérence des déclarations du contribuable et non pas un contrôle général de comptabilité.

SOUS-SECTION III :
DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS
ET DE JUSTIFICATIONS

Article L 22.- L’Administration peut demander par écrit aux contribuables, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés, y compris pour les catégories de revenus pour lesquels ils ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité.

Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. À défaut, la procédure de taxation d’office définie aux articles  L 29 et suivants du présent Livre, s’applique pour la détermination des impôts et taxes concernés par la demande.

Article L 22 bis.- Au cours des opérations de contrôle fiscal, la constatation de la carence de production de pièces justificatives sur Procès-verbal lors de l’intervention en entreprise emporte l’irrecevabilité absolue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse, aussi bien devant l’Administration que devant le juge de l’impôt.

SOUS-SECTION IV :
PROCEDURE DU DIALOGUE DE CONFORMITE

Article L 22 ter. - (1) Nonobstant les dispositions des articles L 21 et L 22 du Livre des Procédures Fiscales et sous réserve des dispositions des articles L34 et L 36 du même livre, l’administration peut, sur la base des déclarations souscrites par un contribuable ou des informations extra comptables en sa possession, engager un dialogue de conformité visant à clarifier, et le cas échéant à régulariser la situation fiscale de ce dernier.

(2) L’administration adresse à cet effet au contribuable une invitation écrite à une séance de travail huit (08) jours au moins avant la date de sa tenue. Celle-ci doit préciser l’objet de la séance ainsi que les éléments à produire le cas échéant.

(3) Le dialogue de conformité peut déboucher :

  • soit sur des régularisations spontanées lorsque le contribuable reconnait le bien fondé des observations de l’administration fiscale. Ces régulations ne donnent pas lieu à application des pénalités.
  • soit sur une programmation pour un contrôle fiscal lorsque des divergences subsistent entre les parties au terme des échanges contradictoires.

(4) Le délai des échanges contradictoires dans le cadre du dialogue de conformité ne saurait dépasser quarante-cinq jours à compter de la date de la première séance de travail y relative.

(5) Dans tous les cas, le dialogue de conformité ne peut donner lieu directement à une notification de redressement ou à une taxation d’office.

(6) Le dialogue de conformité donne obligatoirement lieu à un procès-verbal dressé et signé par les deux parties. Mention de l’éventuel refus de signer est faite sur ledit procès-verbal.

SECTION IV :
PROCEDURES DE
REDRESSEMENT

SOUS-SECTION I :
PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE

Article L 23.- Lorsque l’Administration constate une insuffisance, une inexactitude, ou une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dues en vertu du Code Général des Impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire. La charge de la preuve incombe à l’Administration.

Article L 24.- (1) A l’issue du contrôle, l’Administration adresse au contribuable, une notification de redressement motivée et chiffrée, ou un avis d’absence de redressement.

  1. Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressement ou l’avis d’absence de redressement est adressé au contribuable dans un délai de soixante (60) jours à compter de la fin des opérations de contrôle sur place, matérialisée par un procès-verbal de fin de contrôle, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. (MLF. 2011)
  2. Le contribuable doit faire parvenir ses observations ou faire connaître son acceptation dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification de redressements, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.
  3. Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les impôts, droits et taxes ainsi rappelés sont immédiatement mis en recouvrement.

Article L 25.- En cas de redressements effectués dans le cadre d’une vérification partielle, d’un contrôle ponctuel, ou d’un contrôle sur pièces, l’Administration adresse au contribuable une notification de redressement motivée et chiffrée, ouvrant au contribuable un délai de réponse de trente (30) jours francs à compter de sa réception.

Article L 26.- Si les observations formulées par le contribuable dans les délais, sont reconnues fondées, en tout ou partie, l’Administration doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe le contribuable dans une lettre de «réponse aux observations du contribuable» adressée avec accusé de réception.

Si l’Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de «réponse aux observations du contribuable» et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse en vertu des dispositions des articles L 116 et suivants du présent Livre.

Dans tous les cas, la lettre de réponse aux observations du contribuable est adressée au contribuable, sous peine de nullité de la procédure, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception des observations du contribuable, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Article L 27.- La réponse aux observations du contribuable fera apparaître, pour information, la liquidation des droits dus suite au contrôle et la motivation des pénalités appliquées ainsi que leur montant.

Article L 28.- La procédure contradictoire ne s’applique pas en matière de timbre lorsqu’ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et dans les cas de taxation d’office des bases d’imposition, tels que prévus aux articles L 29 et suivants du présent Livre.

SOUS-SECTION I BIS :
DU CONTROLE QUALITE DES REDRESSEMENTS

Article L 28 bis. - (1) Le contribuable contrôlé ou le service en charge du contrôle peut à tout moment de la procédure de contrôle fiscal, mais avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement, saisir le Directeur Général des Impôts d’une demande d’arbitrage  sur certains chefs de redressements envisagés lorsque les divergences de vues entre les parties sont manifestes et les niveaux d’imposition envisagés sont de nature à préjudicier la poursuite de l’activité de l’entreprise.

(2) Le recours prévu à l’alinéa premier ci-dessus suspend le décompte des délais de procédure de contrôle.

(3) L’arbitrage rendu dans le cadre de ce recours lie le service de contrôle.

SOUS-SECTION II :
PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE

Article L 29.- Sont taxés d’office les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire en application du Code Général des Impôts en leur qualité de redevable.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la procédure de taxation d’office n’est possible que lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception d’une lettre de relance valant mise en demeure de déposer sa déclaration.

Article L 30.- La procédure de taxation d’office s’applique également :

  • lorsque le contribuable s’abstient de produire les détails et sous- détails de certains éléments de la comptabilité spécifique de l’activité exercée ;
  • lorsque le contribuable s’abstient de répondre dans le délai fixé à l’article L 29 ci-dessus à une demande d’éclaircissements ou de justifications ;
  • en cas de défaut de désignation d’un représentant fiscal au Cameroun ;
  • en cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou de pièces justificatives constaté par procès-verbal ;
  • en cas de rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration comme irrégulière ;
  • ou en cas d’opposition à contrôle fiscal.

La procédure de taxation d’office s’applique également à tout contribuable qui déclare un revenu global imposable, inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant un barème légal à certains éléments du train de vie, si l’écart entre les deux modes d’évaluation du revenu excède d’au moins 40% le revenu net global déclaré au cours de l’un des deux derniers exercices.

Article L 31.- Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions arrêtées d’office sont directement portés à la connaissance du contribuable, au moyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination.

Les impositions en cause sont mises en recouvrement immédiatement, mention en est faite dans la notification de redressement.

Article L 32.- Il est fait mention dans la notification de redressement que le contribuable qui fait l’objet d’une taxation d’office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant l’Administration conformément aux dispositions des Articles   L 116 et suivants du présent Livre. La charge de la preuve incombe au contribuable qui doit justifier par tous les moyens que les impositions mises à sa charge sont exagérées ou non fondées.

SOUS-SECTION III :
PROCEDURE DE L’ABUS DE DROIT

Article L 33.- Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou revenus effectués directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des impôts qui a le droit de restituer à l’opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases des impôts sur les sociétés ou sur le revenu des personnes physiques.

En cas de réclamation devant la juridiction contentieuse, l’Administration a la charge de la preuve.

SOUS-SECTION IV :
PROCEDURE DE RESCRIT FISCAL

Article L 33 bis.- (1) Tout contribuable peut, préalablement à la conclusion d’une opération sous la forme d’un contrat, d’un acte juridique ou d’un projet quelconque, solliciter l’avis de l’Administration sur le régime fiscal qui lui est applicable.

Lorsque le contribuable a fourni à l’Administration l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la portée véritable de l’opération en cause, la position énoncée par celle-ci garantit le contribuable contre tout changement d’interprétation ultérieur.

(2) L’absence de réponse de l’administration, dans un délai de trois mois, à une demande de rescrit d’un redevable ayant fourni l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la portée de l’opération envisagée, vaut acceptation tacite de la position énoncée par le redevable dans sa demande. Dans ce cas, la garantie prévue à l’alinéa précédent s’applique également.

SOUS-SECTION V :
PROCEDURE D’ACCORD PREALABLE EN MATIERE DE PRIX DE TRANSFERT

Article L 33 ter.-  (1) Les entreprises qui sont directement ou indirectement sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises situées hors du Cameroun au sens des dispositions de l’article 19 bis du présent code, peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable sur la méthode de détermination des prix de transfert pour une période ne dépassant pas quatre (04) exercices.

(2) Les modalités de mise en œuvre du présent article seront fixées par un texte particulier.

SECTION V :
LIMITES DU DROIT DE
CONTROLE

Article L 34.- Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances et inexactitudes ou les erreurs d’imposition, peuvent être réparées par l’Administration jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt ou la taxe est exigible.

Elles peuvent également être réparées spontanément par le contribuable lui-même avant l’envoi d’un avis de vérification ou avant l’envoi d’une notification de redressement dans l’hypothèse d’un contrôle sur pièces. Dans ce cas, il n’est appliqué aucune pénalité.

Lorsqu’une instance civile, commerciale ou pénale ou lorsqu’une activité administrative a révélé l’existence d’une fraude, le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle de la révélation des faits.

Article L 35 (nouveau).- La prescription est interrompue par le dépôt de l’avis de vérification, la notification de redressement, la déclaration ou la notification d’un procès-verbal ou par acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du contribuable.

Article L 36.- Lorsque la vérification au titre d’un exercice fiscal donné, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes est achevée, l’Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal au sein de l’entreprise.

Toutefois, l’Administration conserve son droit de reprise au regard de ces impôts et taxes. Elle est en droit de rectifier, dans le délai de reprise, les bases précédemment notifiées sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d’investigations supplémentaires dans la comptabilité de l’entreprise.

En outre, lorsque l’Administration Fiscale a déposé une plainte pour agissements frauduleux, elle peut procéder à une nouvelle vérification.

Article L 37.- Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause de celui-ci résulte d’un différend portant sur une interprétation par le contribuable de bonne foi d’une disposition fiscale à l’époque des faits formellement admise par l’Administration fiscale.

Article L 38.- Supprimé.

Article L 39.- A condition d’en faire la demande expresse préalablement à l’établissement des impositions, les contribuables faisant l’objet d’une vérification simultanée de la TVA et de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ou de l’Impôt sur les Sociétés (IS) peuvent bénéficier de la déduction, au titre d’un exercice donné, des suppléments de taxes afférentes aux opérations effectuées au cours de ce même exercice.

Article L 40.- (1) Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, les opérations de contrôle sur place dans l’entreprise ne peuvent excéder trois (03) mois, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Ce délai est prorogé de neuf (09) mois dans les cas ci-après :

  • en cas de contrôle des prix de transfert, à compter de la date de réception effective de la documentation complète relative aux prix de transfert ;
  • en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements prévue par les Conventions fiscales, à compter de la date d’envoi de la demande de renseignement.

(2) dans le cadre d’une vérification de la situation fiscale personnelle d’ensemble, les opérations de contrôle devront être réalisées dans un délai maximum d’un an entre la date de remise de l’avis de vérification et la date de remise de la notification de redressements, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. En cas de découverte d’une activité occulte, ce délai peut être prorogé de six mois.

Article L 41.- Les pièces de procédure mentionnées dans le présent Livre sont transmises au contribuable avec accusé de réception ou bordereau de décharge ; l’adresse postale communiquée à l’Administration fiscale lui étant opposable, celui-ci est censé avoir reçu ladite correspondance quinze (15) jours ouvrables après son envoi, le cachet de la poste faisant foi.

Article L 41 bis. - (1) Nonobstant les dispositions des articles L 9, L 10, L 11, L 12, L 16 et L 21 du Livre des Procédures Fiscales, un contribuable peut être dispensé du contrôle fiscal au titre d’un exercice fiscal donné lorsqu’il affiche au terme dudit exercice un taux de progression des impôts et taxes à versements spontanés au moins égal à 15% par rapport à l’exercice précédent.

(2) Pour la détermination du taux de progression visé à l’alinéa 1er ci-dessus, il est tenu compte du montant total des versements spontanés effectivement acquittés majoré des redressements consécutifs aux contrôles fiscaux sur ledit exercice le cas échéant.

(3) Le taux de progression à considérer exclut le supplément de recettes résultant d’une habilitation à retenir à la source, d’une mesure fiscale nouvelle ou de l’entrée en exploitation d’une activité nouvelle.

(4) Le contribuable qui sollicite le bénéfice de la disposition de l’article L 41 bis soumet au Directeur Général des Impôts une demande de dispense de contrôle fiscal au titre d’un exercice fiscal donné dans un délai de douze (12) mois suivant la clôture dudit exercice. Le Directeur Général des Impôts dispose d’un délai de trois (03) mois pour notifier au demandeur la décision de l’administration fiscale. L’absence de réponse dans ce délai de trois (03) mois est assimilée à un rejet.

(5) La dispense de contrôle fiscal visée à l’alinéa 1er ci-dessus ne s’applique pas ou est rapportée lorsque l’existence d’une fraude est établie par l’administration.

CHAPITRE II :
DROIT DE COMMUNICATION

Article L 42.- Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilé, dûment mandatés à cet effet, ont le droit d’obtenir sous forme matérielle et immatérielle, communication de documents détenus par les personnes et organismes énumérés à l’article L 43 ci-dessous, afin d’effectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables ou d’obtenir les renseignements pour le compte d’une administration fiscale étrangère, sans que puissent leur être opposés les dispositions de la loi sur le secret bancaire, ainsi que le secret professionnel sous réserve des dispositions de l’article L 47 du présent Livre des Procédures Fiscales.

Le droit de communication ne peut en lui-même donner lieu à une notification de redressements.

SECTION I :
PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION

Article L 43.- Sont soumises au droit de communication, toutes les personnes physiques ou morales versant des salaires, des honoraires, des droits d’auteur, encaissant, gérant, distribuant des fonds pour le compte de leurs adhérents, toutes les administrations publiques, y compris la police et la gendarmerie, les entreprises et les établissements publics, ou les organismes contrôlés par l’autorité administrative, les organismes de sécurité sociale, les tribunaux, toutes les personnes ayant la qualité de commerçant, d’industriel, d’artisan, d’agriculteur, ou exerçant une profession libérale, les personnes effectuant des opérations d’assurance, les banques, les intermédiaires professionnels de bourse de valeurs, les dépositaires de documents publics et les sociétés astreintes, notamment à la tenue de registres de transferts d’actions ou d’obligations, de feuilles de présence aux assemblées générales, de procès-verbaux des conseils d’administration et des rapports des commissaires aux comptes.

Article L 44.- (1) Le droit de communication s’exerce à l’initiative du service des impôts sur simple demande écrite. Un avis de passage doit être adressé préalablement ou remis à l’intéressé lors de leur visite par les agents. Il dispose alors d’un délai de quinze (15) jours pour communiquer les informations demandées, à compter de la réception de l’avis de passage, le cachet de la poste, ou le bordereau de décharge en cas de remise en main(s) propre (s), faisant foi.

(2) Toute personne qui s’abstient de répondre, se soustrait ou s’oppose au droit de communication, au terme du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, fait l’objet d’une mise en demeure valant commandement de communiquer. Il dispose alors d’un délai de huit (08) jours pour s’exécuter, à compter de la réception de la mise en demeure, le cachet de la poste, ou le bordereau de décharge en cas de remise en main(s) propre(s), faisant foi. A défaut, il encourt les sanctions prévues à l’Article L 104 du présent Livre.

Toutefois, à l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles, commerciales ou pénales, les tribunaux doivent, sans demande préalable de sa part, donner connaissance au Directeur Général des Impôts, de toute indication qu’ils peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ou taxe.

Article L 45.- Le droit de communication s’exerce en principe sur place, mais les agents des impôts peuvent prendre copie des documents concernés sans que les personnes soumises au droit de communication et qui sont énumérées à l’article L 43 du présent Livre puissent s’y opposer.

Toutefois, dans le cadre spécifique d’une procédure de remboursement des crédits de TVA, ainsi que dans le cadre d’une demande de renseignements pour le compte d’une administration étrangère, l’administration fiscale peut, à partir du bureau, demander communication de tout ou partie des informations relatives à un dossier. Dans ce cas, la communication desdites informations est précédée de la formule suivante :

«Je déclare sur l’honneur exactes les informations ci-après communiquées, faute de quoi, je m’expose aux sanctions prévues à l’Article L 104 du Livre des Procédures Fiscales».

Article L 46.- Durant les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles, administratives ou militaires, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition du service des impôts. Le délai est réduit à dix (10) jours en matière pénale.

Les procès-verbaux dressés à l’occasion de toute sentence arbitrale sont tenus à la disposition du service des impôts pendant un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de leur dépôt.

Passé ce délai, l’Administration fiscale obtient communication de ces informations sur simple demande écrite de sa part, introduite auprès de la juridiction territorialement compétente.

SECTION II :
PORTEE ET LIMITE DU SECRET PROFESSIONNEL OPPOSABLE A L’ADMINIS-TRATION FISCALE

Article L 47.- (1) Les agents des impôts sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions. Cette obligation vaut également à l’égard des renseignements obtenus d’une Administration fiscale étrangère, dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale prévue par les Conventions internationales.

  1. Ne sont couvertes par le secret professionnel que les informations exclusivement relatives au dossier médical des patients, ou à la sécurité nationale et classées «secret défense».

Article L 48.- Par voie de réciprocité, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du Contrôle Supérieur de l’Etat, du Trésor, des Douanes, des Brigades Economique et Financière agissant dans le cadre de leurs fonctions ainsi que des administrations fiscales étrangères agissant dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale prévue par une convention internationale.

A la demande du Directeur Général des Impôts, le Procureur de la République fournit toutes les informations nécessaires au bon accomplissement des missions de l’Administration fiscale.

SECTION III :
MODALITES PARTI-CULIERES D’EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION

Article L 48 bis.- (1) Sur demande de l’Administration fiscale, les organismes publics et privés de toute na- ture sont tenus de mettre à sa disposition de façon permanente et suivant une périodicité déterminée, l’ensemble des données et informations nécessaires à la taxation des tiers dont ils disposent.

(2) Inversement, l’administration fiscale peut mettre à la disposition desdits organismes partenaires, sur leur demande, des informations spécifiques dans la limite du secret professionnel défini à l’article L 47 du Livre des Procédures Fiscales.

(3) Des protocoles de collaboration sont conclus entre les parties afin de faciliter l’échange d’informations suivant les modalités susvisées.

Article L 48 ter.- Sous peine de sanction prévue à l’article L 104 du Livre des Procédures Fiscales, toute personne physique ou morale régulièrement commise à l’audit des comptes ou à la revue fiscale d’une entité publique ou privée, est tenue de communiquer le rapport de ses travaux à l’administration fiscale, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de ses diligences.

CHAPITRE III :
DROITS D’ENQUETE, DE CONSTATATION DES STOCKS ET DE VISITE

  1. DROIT D’ENQUETE

Article L 49.- Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter et prendre copie, sous forme matérielle ou immatérielle, des factures, de la comptabilité matières ainsi que des livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent également se faire présenter et prendre copie de tous les documents douaniers justifiant la perception de la TVA à l’importation, la réalité d’une exportation, ou l’application d’un régime suspensif.

A l’exception des locaux affectés au domicile privé, ils peuvent à cet effet accéder aux locaux à usage professionnel, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

Lors de la première intervention, un avis d’enquête est remis à l’assujetti ou à son représentant. En l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs, et dans ce cas, un procès-verbal est établi et signé par toutes les parties. En cas de refus de signer, mention en est faite sur procès-verbal.

Dans le cadre spécifique d’une procédure de remboursement des crédits de TVA, le droit d’enquête permet à l’administration de s’assurer de l’authenticité des factures et autres documents produits.

Article L 50.- Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention ou la dernière audition, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements est rédigé. La liste des pièces ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

Le droit d’enquête ne peut en lui-même donner lieu à une notification de redressements.

Article L 50 bis.- Toute personne qui se soustrait ou s’oppose à l’exercice du droit d’enquête fait l’objet d’une mise en demeure. Il doit s’exécuter à compter de la réception de la mise en demeure, le cachet de la poste ou le bordereau de décharge en cas de remise en main(s) propre(s) faisant foi. A défaut, il encourt les sanctions prévues à l’article L 104 du présent Livre.

  1. DROIT DE CONSTATATION DES STOCKS

Article L 50 ter.- (1) Les agents des impôts procèdent de façon inopinée à la constatation physique des stocks portant sur un ou plusieurs produits, au titre de la période non prescrite.

Au cours de la première intervention en matière de procédure de constatation des stocks, un avis de passage est remis à l’assujetti ou à son représentant.

(2) Lors des opérations visées à l’alinéa 1 ci-dessus, le contribuable met à la disposition des agents des impôts sur demande, copie sur support informatique des états des mouvements de stocks des périodes susvisées et leur donne accès au logiciel de traitement et de suivi de ses stocks.

(3) Dans tous les cas, l’assujetti ou son représentant a l’obligation de faire tenir aux agents des impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur, copie de tous documents ou supports numériques relatifs à la gestion de ses stocks, notamment :

  • les bons de livraison (ou de réception ou d’entrée) des matières, marchandises, produits, où sont enregistrés par type d’élément les caractéristiques, la date d’entrée en stocks, les quantités et prix unitaires de chaque élément ;
  • les bons de sortie (ou d’enlèvement) des matières, marchandises, produits, où sont enregistrés par type d’élément les caractéristiques, la date de sortie, les quantités enlevées et les prix unitaires ;
  • les fiches de stocks, le cas échéant, après chaque entrée, en fin de période ou en premier entré premier sorti (PEPS) ;
  • le logiciel de traitement et de suivi des stocks.

(4) Dans les trente (30) jours qui suivent la fin de la procédure de constatation des stocks, un Procès-verbal déterminant les stocks existants, les manquements constatés ou l’absence de tels manquements est rédigé. Un état contradictoire des constatations est annexé au procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

  1. La procédure de constatation des stocks ne peut en elle-même donner lieu à une notification de redressements.
  2.  Les sanctions en matière de constatation des stocks sont identiques à celles du droit d’enquête.
  1. DROIT DE VISITE

Article L 50 quater.- (1) Les agents des impôts assermentés ayant au moins le grade d’inspecteur peuvent, sur autorisation du juge, procéder à des visites des locaux et lieux à usage professionnel, ainsi que des terrains et des entrepôts ou des locaux privés.

(2) Ces visites s’effectuent entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé.

(3) Lors de la visite, l’administration peut mettre en œuvre toutes mesures conservatoires utiles.

(4) La visite est sanctionnée par un procès-verbal constatant les faits matériels relevés. Ce procès-verbal est signé par les agents ayant participé à la visite et par le contribuable. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

(5) Toute personne qui se soustrait ou s’oppose à l’exercice du droit de visite encourt les sanctions prévues à l’article L 104 du présent Livre.

SOUS-TITRE III :
RECOUVREMENT DE L’IMPOT

CHAPITRE I :
MODALITES DE RECOUVREMENT

SECTION I :
COMPETENCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT

Article L 51.- (1) Le recouvrement des impôts, droits et taxes est confié aux Receveurs des Impôts territorialement compétents.

(2) Le Receveur des Impôts est un comptable public assermenté.

Article L 52.- Les Receveurs des Impôts territorialement compétents procèdent au recouvrement des impôts, droits et taxes liquidés par les contribuables dans leurs déclarations et payés spontanément lors du dépôt de celles-ci, ainsi qu’au recouvrement des sommes liquidées par l’Administration fiscale sur déclaration non liquidative des contribuables ou dans le cadre de contrôles.

SECTION II :
AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT

Article L 53.- (1) L’Avis de Mise en Recouvrement constitue un titre exécutoire pour le recouvrement forcé des impôts, droits et taxes.

  1. L’Avis de Mise en Recouvrement est établi et notifié au contribuable lorsqu’une déclaration liquidative n’est pas accompagnée de moyens de paiement ou suite au dépôt d’une déclaration non liquidative, ou de la dernière pièce de procédure dans le cas d’un contrôle.

L’Avis de Mise en Recouvrement rendu exécutoire par le chef de Centre des Impôts territorialement compétent, est pris en charge par le Receveur des Impôts rattaché. Le Receveur des Impôts notifie l’Avis de Mise en Recouvrement au contribuable qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour acquitter sa dette. Ce délai est de trente (30) jours lorsque la dette fiscale est consécutive à un contrôle fiscal, hormis les cas de taxation d’office pour lesquels ce délai demeure de quinze (15) jours.

  1. La notification au contribuable de l'Avis de Mise en Recouvrement peut également être effectuée par voie électronique. Dans ce cas, l'Avis de Mise en Recouvrement est réputé avoir été notifié lorsque le système génère un accusé de réception.

Article L 54.- Lors du paiement des impôts, droits et taxes, une quittance est délivrée par le Receveur des impôts.

CHAPITRE II :
POURSUITES

SECTION I :
POURSUITES DE DROIT COMMUN

Article L 55.- Les poursuites de droit commun comprennent trois degrés : la mise en demeure valant commandement de payer, la saisie et la vente.

Ces trois degrés constituent des poursuites judiciaires, c’est-à-dire que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la validité de ces actes.

SOUS-SECTION I :
MISE EN DEMEURE
VALANT COMMANDEMENT DE PAYER

Article L 56.- A défaut de paiement dans les délais des sommes mentionnées sur l’Avis de Mise en Recouvrement, et sous réserve du sursis de paiement défini à l’Article L 121 du présent Livre, le Receveur des Impôts territorialement compétent notifie une mise en demeure valant commandement de payer.

Article L 57.- La mise en demeure valant commandement de payer est signifiée par les porteurs de contraintes.

La mise en demeure valant commandement de payer doit être remise en main(s) propre(s) au destinataire lui-même ou à son représentant ou en cas d’absence, au chef de la circonscription administrative territorialement compétent.

Article L 58.- La mise en demeure valant commandement de payer contient, à peine de nullité, les références de l’Avis de Mise en Recouvrement en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, pénalités et frais. Elle est revêtue de la mention «Le présent commandement emporte obligation de paiement de la dette concernée dans un délai de huit (08) jours, faute de quoi, il sera procédé à la saisie de vos biens meubles».

Article L 59.- Si la mise en demeure valant commandement de payer n’a pas été suivie de paiement dans les huit (08) jours suivant sa réception par le contribuable, le Receveur des Impôts territorialement compétent, engage d’autres mesures que sont la saisie et la vente.

Les poursuites particulières ou de droit commun sont exercées par les porteurs de contraintes, agents de recouvrement assermentés commissionnés par le Ministre chargé des Finances et remplissant les fonctions d’huissier.

SOUS-SECTION II :
SAISIE

Article L 60.- A l’expiration du délai de huit (08) jours après la réception par le contribuable du commandement de payer, le porteur de contraintes, procède à la saisie des biens meubles appartenant au débiteur. La saisie est pratiquée dans les conditions prescrites par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Article L 61.- La saisie est exécutée nonobstant opposition. Toutefois, si le contribuable offre de se libérer en totalité ou en partie, le Receveur des Impôts territorialement compétent, est autorisé à en suspendre l’exécution.

Article L 62.- En cas de revendication des meubles et effets saisis, l’opposition n’est recevable devant le tribunal qu’un mois après que le revendiquant l’a soumise au receveur des impôts ayant engagé les poursuites.

En attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par le Receveur des Impôts.

Article L 63.- Lorsque l’agent de recouvrement ne peut exécuter sa mission parce que les portes sont fermées ou que l’ouverture a été refusée, il établit un gardien aux portes et avise, sans délai, l’autorité administrative qui fait procéder à l’ouverture des locaux.

Le chef de circonscription administrative ou son représentant doit assister à cette ouverture et à la saisie et signer le procès-verbal où mention est faite de l’incident.

Article L 64.- Des mesures conservatoires sont obligatoirement prises pour prévenir l’enlèvement furtif d’objets constituant le gage de la créance.

Article L 65.- A défaut de paiement des impôts, taxes et pénalités dus par les débiteurs, le receveur des impôts peut être amené à procéder à une saisie-attribution ou opposition desdites sommes entre les mains des dépositaires et débiteurs des redevables eux-mêmes.

La saisie-attribution s’opère à la requête du Receveur des Impôts sans autorisation préalable et suivant les formes prévues par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Article L 66.- Dans le cas d’insolvabilité notoire, un procès-verbal de carence est dressé par les agents de recouvrement en double expédition dont l’une est remise au Receveur des Impôts, pour être produite comme pièce justificative à l’appui des états de cotes irrécouvrables.

SOUS-SECTION III
VENTE

Article L 67.- La vente des biens saisis, expressément autorisée par le Directeur Général des Impôts, est faite par le commissaire-priseur ou, à défaut, par le porteur de contraintes, dans la forme des ventes qui ont lieu par autorité judiciaire.

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts, droits, taxes et pénalités exigibles au jour de cette vente ainsi que les frais de poursuite.

Le produit est immédiatement versé au receveur des impôts qui donne quittance au saisi et conserve le surplus jusqu’à la liquidation des frais.

Chaque vente est effectuée en présence du Receveur des Impôts et donne lieu à établissement d’un procès-verbal.

Article L 68.- Chacun des actes de poursuite délivrés par les porteurs de contraintes doit, sous peine de nullité, mentionner le montant des frais de poursuites fixé à 1% du montant de la dette pénalités comprises, plafonné à F CFA 100 000, destiné à la rémunération des porteurs de contraintes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des impôts, droits, taxes et pénalités dus, ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites, sont exemptés de la formalité du timbre et de l’enregistrement. Cette exemption s’étend aux originaux et copies des actes accessoires et s’applique au timbre des placards exigés pour la vente par les dispositions de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Article L 69.- Toute saisie ou vente faite contrairement aux formalités prescrites par le présent Livre peut donner lieu à des poursuites judiciaires contre ceux qui y ont procédé et les frais restent à leur charge.

Article L 70.- (1) Les agents de recouvrement des impôts, droits et taxes cités dans le présent Livre bénéficient du régime de protection des agents publics prévu aux articles 152 à 158 du Code pénal camerounais.

(2) En cas d’injures et de rébellion, ils établissent un procès-verbal de rébellion qu’ils adressent au procureur de la République par la voie hiérarchique.

SECTION II :
MESURES PARTICULIERES
DE POURSUITES

SOUS-SECTION I :
AVIS A TIERS DETENTEUR

Article L 71.- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur, notifié par le Receveur des impôts, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Le tiers détenteur dès réception de l’avis à tiers détenteur est tenu de communiquer à l’administration fiscale le solde du compte du contribuable objet des poursuites. Ledit solde mentionné sur l’accusé de réception remis à l’administration fiscale est immédiatement affecté au règlement de la dette fiscale du contribuable.

Tout refus de décharger ou d’exécuter un avis à tiers détenteur constaté par voie d’huissier, entraine la solidarité de paiement du tiers détenteur sans préjudice des sanctions visées aux dispositions de l’article L 104 du Livre des procédures fiscales.

Les sanctions applicables pour refus de décharge d’un avis à tiers détenteur ou non-exécution d’un avis à tiers détenteur sont insusceptibles d’atténuation et de remises.

L’Administration est tenue d’informer le redevable de l’envoi de l’avis à tiers détenteur et de lui préciser le tiers concerné.

Article L 72.- L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles.

Article L 73.- Tout avis à tiers détenteur reste valable jusqu’à l’extinction de la dette pour laquelle il a été établi ou à l’obtention d’une mainlevée établie par ceux qui l’ont émis.

SOUS-SECTION II :
CONTRAINTE EXTERIEURE

Article L 74.- La contrainte extérieure est établie par le Receveur des Impôts assignataire à l’adresse d’un comptable du Trésor Public ou d’un autre Receveur des Impôts pour le recouvrement des impôts et taxes, y compris ceux retenus à la source et non reversés.

Elle est exercée lorsque les redevables, notamment les collectivités territoriales décentralisées ou les établissements publics administratifs disposent de créances ou de subventions domiciliées chez lesdits comptables ou en cas de changement de domicile des redevables concernés.

Elle est également exercée à l’adresse de l’organisme chargé de la centralisation et de la péréquation des impôts locaux, en cas de non-reversement par les collectivités territoriales décentralisées des impôts et taxes retenus à la source.

Elle est également exercée à l’adresse du receveur des douanes lorsque le redevable est un importateur. Dans ce cas, le service des douanes compétent peut procéder à la rétention des marchandises importées par le redevable.

Article L 75.- La contrainte extérieure donne mandat au Comptable du Trésor Public assignataire d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des dettes fiscales dues.

Elle donne également mandat au Receveur des Impôts assignataire d’avoir à exercer les poursuites à l’encontre des redevables concernés.

SOUS-SECTION III :
BLOCAGE DES COMPTES BANCAIRES

Article L 76.- Les Receveurs régionaux des impôts et les Receveurs des impôts des unités de gestion spécialisées peuvent procéder au blocage des comptes bancaires du contribuable sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs en cas de non-règlement à l’échéance, et après une mise en demeure, des sommes dûment liquidées.

SOUS-SECTION IV :
FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT

Article L 77.- (1) Le Receveur des impôts territorialement compétent peut procéder à la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs, en cas de non-règlement après mise en demeure des sommes dûment liquidées.

(2) La fermeture d’un établissement prend fin immédiatement avec le paiement des sommes dues.

SOUS-SECTION V :
MISE EN FOURRIERE D’UN VEHICULE

Article L 78.- (1) La non-présentation d’une carte grise en cours de validité, de la patente de transport, du timbre automobile, de la taxe à l’essieu, à l’autorité chargée du contrôle, notamment les agents de la Direction Générale des Impôts spécialement habilités pour constater cette infraction, entraîne la mise en fourrière du véhicule, dans le respect des règles de procédure propres en la matière.

(2) La mise en fourrière d’un véhicule prend fin immédiatement avec le paiement intégral des sommes dues.

SOUS-SECTION VI :
EXCLUSION DES MARCHES PUBLICS

Article L 79.- Le non-paiement après une mise en demeure, des impôts, droits ou taxes donne lieu à une interdiction temporaire de soumissionner des marchés publics, de se porter acquéreur d’une entreprise publique en voie de privatisation, de participer aux opérations boursières ou de soumissionner les titres d’exploitation forestière ; et une interdiction définitive en cas de récidive.

Le Directeur Général des Impôts dresse chaque trimestre une liste des contribuables interdits de soumissionner.

Article L 80.- Les mesures particulières de poursuites sont des actes administratifs. A ce titre, elles peuvent être contestées devant l’Administration conformément aux dispositions des articles L 116 et suivants du présent Livre.

CHAPITRE III :
GARANTIES DE RECOUVREMENT

SECTION I :
PRIVILEGE DU TRESOR

Article L 81.- Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous les impôts, droits, taxes et pénalités assis et liquidés par la Direction Générale des Impôts et les pénalités de recouvrement liquidées par la Direction Générale des Impôts, et celle du Trésor.

Article L 82.- (1) Le privilège du Trésor porte sur tous les biens meubles, immeubles et effets mobiliers du contribuable en quelque lieu qu’ils se trouvent, dans les conditions de rang définies à l’article 107 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés.

  1.  A titre exceptionnel, l’Administration fiscale peut, en dernier recours, comme tout créancier, faire procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles du débiteur conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Article L 83.- Les sommes dues qui sont garanties par le privilège du Trésor doivent être publiées au greffe du tribunal compétent. Le privilège s’exerce pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement.

Article L 84.- Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous les autres dépositaires publics des deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers ou autres personnes ayant le droit de toucher les sommes séquestrées ou déposées qu’en justifiant du paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont en outre autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires, à payer directement les contributions qui se trouvent dues, avant de procéder à la délivrance des deniers ; et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.

SECTION II :
HYPOTHEQUE LEGALE

Article L 85.- Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales qui relèvent de la compétence du Receveur des Impôts, l’Administration fiscale a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables.

Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la Conservation Foncière. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date de mise en recouvrement des impositions concernées et des pénalités y afférentes.

SECTION III :
SOLIDARITE DE PAIEMENT

Article L 86.- L’Avis de Mise en Recouvrement régulièrement établi est exécutoire non seulement à l’encontre du contribuable qui y est inscrit, mais à l’encontre de ses représentants ou ayants droit.

A ce titre, sont tenus de payer en l’acquit du redevable sur la demande qui en est faite par l’agent chargé du recouvrement et à concurrence des sommes dont ils sont ou seront dépositaires ou débirentiers, tout employeur, tout fermier ou locataire et, d’une manière générale, tout débiteur ou tout tiers détenteur.

Le tiers détenteur est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou complicité établie.

Lorsque la cession des droits portant sur les ressources naturelles ou des actions ou parts sociales d’une entreprise de droit camerounais est réalisée à l’étranger, l’entreprise de droit camerounais est solidaire, avec le cédant, du paiement des droits dus au titre de la cession.

En cas de cession, quelles que soient les conditions, le cessionnaire peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant du montant des impôts émis et restant à émettre. Il ne peut être mis en cause qu’au titre de la période non prescrite et seulement jusqu’à concurrence du prix de cession si celle-ci est faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de transmission entre vifs si elle a lieu à titre gratuit.

Article L 86 bis. (1) En cas de cession indirecte d’actions, d’obligations et autres parts de capital d’une entreprise de droit camerounais, y compris les droits portant sur les ressources naturelles, celle-ci est tenue de :

  • déclarer cette cession à son Centre des Impôts de rattachement dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signature dudit ou desdits contrats. Ce délai est porté à trois (03) mois lorsque la cession a lieu à l’étranger ou fait intervenir des entités de droit étranger ;
  • produire un document explicatif du mode de valorisation des actifs cédés.

(2) En cas de non-respect des obligations visées à l’alinéa 1 ci-dessus, l’Administration fiscale dispose de la faculté de procéder à l’évaluation de la plus-value potentielle de l’opération par tous moyens.

(3) L’évaluation administrative de la plus-value est opposable aux redevables réels et légaux, à charge pour ces derniers d’en apporter la preuve contraire.

Article L 87.- Chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous un même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, à l’exception des situations prévues dans le Code Général des Impôts.

Les héritiers ou légataires peuvent être poursuivis solidairement et conjointement à raison des impôts non encore payés par leur auteur.

Article L 88.- Lorsque le recouvrement de certains impôts, droits, taxes et pénalités dus par les sociétés a été totalement compromis ou lorsque l’insolvabilité de celles-ci a été organisée par des manœuvres frauduleuses des personnes qui exercent en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de ces sociétés, ces personnes sont tenues solidairement responsables du paiement de ces impôts et pénalités.

SECTION IV :
PRESCRIPTION

Article L 89.- Les sommes dues par les contribuables pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du Code Général des Impôts sont prescrites à leur profit après un délai de quatre (04) ans suivant la date d’exigibilité, si aucun acte n’est venu interrompre la prescription.

La prescription ci-dessus ne peut être invoquée dans le cas des impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable n’est que collecteur.

Article L 90.- (1) La prescription est acquise au profit de l’Etat contre toute demande de restitution de sommes payées au titre des impôts, droits et taxes prévus dans le Code Général des Impôts, après un délai de deux (02) ans à partir du paiement desdits impôts, droits et taxes.

Le Receveur des Impôts qui n’a engagé aucune poursuite contre les redevables retardataires pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement, perd son recours et est déchu de tous droits et de toutes actions contre ces redevables.

(2) Le délai de prescription visée à l’alinéa 1er ci-dessus est porté à trois (03) ans en ce qui concerne les demandes de remboursements de crédits de TVA.

SECTION V :
ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES

Article L 91.- Les Receveurs des Impôts présentent au Directeur Général des Impôts des états de cotes irrécouvrables, pour les impositions dont le recouvrement s’avère impossible, du fait d’une modification dans la fortune ou la situation des contribuables depuis l’époque où ils ont été imposés. Cette situation doit être constatée par un procès-verbal de carence

Article L 92.- Les états prévus à l’article L 91 ci-dessus doivent mentionner pour chaque cote considérée comme irrécouvrable, la nature de l’impôt ou du droit, la référence à l’Avis de Mise en Recouvrement et le montant non recouvré et comprendre, de façon précise, tous renseignements et tous détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables. Ils doivent être appuyés de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement.

Article L 93.- Les Receveurs des Impôts personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des impôts peuvent en obtenir la décharge et être dégagés totalement ou partiellement de leur responsabilité, lorsque les créances en cause ont été admises en non-valeur par une décision du ministre chargé des Finances, après avis du Directeur Général des Impôts en concertation avec un représentant des groupements socioprofessionnels.

Article L 94.- Les créances admises en non-valeur font l’objet d’un certificat nominatif signé par le ministre chargé des Finances. Ces certificats sont notifiés au Receveur des Impôts et aux contribuables concernés et servent de pièces justificatives à l’arrêt de l’action en recouvrement.

CHAPITRE IV :
L’ATTESTATION DE NON REDEVANCE

Article L 94 bis.- (1) Toute personne physique ou morale redevable d’un impôt, droit ou taxe, à jour au regard du paiement desdits impôts, droits et taxes, peut sur sa demande, obtenir de l’administration fiscale une attestation de non redevance. Celle-ci certifie que le contribuable n’est redevable d’aucune dette fiscale exigible à la date de sa délivrance.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, l’attestation de non redevance peut également être délivrée au contribuable redevable d’une dette fiscale lorsque :

  • le délai prévu à l’article L 53 du Livre des Procédures fiscales pour l’acquittement de la dette fiscale n’est pas échu ;
  • le contribuable bénéficie d’un sursis ou d’un moratoire de paiement dument accordé par les autorités compétentes. Dans ce cas, mention de la dette fiscale due ainsi que de la nature de l’acte suspensif des poursuites doit être faite sur l’attestation de non redevance.

 (3) L’attestation de non redevance est délivrée gratuitement par le chef de centre des impôts de rattachement du contribuable après vérification de la situation fiscale du contribuable au regard de l’ensemble des impôts et taxes dus par ce dernier. Elle peut être également délivrée de façon informatisée le cas échéant. L’authenticité de toute attestation de non redevance délivrée de façon informatisée est vérifiée par sa présence sur la liste des attestations de non redevance publiées par voie électronique par l’administration fiscale.

L’attestation de non redevance a une durée de validité de trois (03) mois à compter de sa date de signature. Cette durée est ramenée à un (1) mois lorsque le contribuable a bénéficié d’un sursis de paiement ou d’un moratoire sur sa dette fiscale.

Article L 94 ter.- (1) Toute personne physique ou morale redevable d’un impôt, droit ou taxe, qui sollicite des administrations publiques ou parapubliques, un titre, une licence, une certification, une attestation, une autorisation ou un agrément quelconque dans le cadre de l’exercice de son activité, doit obligatoirement mentionner sur sa demande son numéro identifiant unique (NIU) et joindre à celle-ci une attestation de non redevance en cours de validité. L’absence de ce document entraîne l’irrecevabilité de sa requête.

L’attestation de non redevance tient lieu de certificat d’imposition ou de non-imposition et de bordereau de situation fiscale. Elle est l’unique document valable dans toute procédure administrative à titre de justificatif de la situation fiscale d’un contribuable.

Article L 94 quater.- Les transferts de fonds à l’étranger des contribuables professionnels sont conditionnés à la présentation d’une attestation de non redevance en cours de validité.

CHAPITRE V :
TRANSFERT DES CREANCES ET DES DETTES FISCALES

Article L 94 quinquies. - En cas de restructuration d’entreprises, les créances et les dettes fiscales sont transférables de l’entité dissoute à l’entité absorbante.

SOUS-TITRE IV :
SANCTIONS

CHAPITRE I :
SANCTIONS FISCALES

SECTION I :
PENALITES D’ASSIETTE

SOUS-SECTION I :
INSUFFISANCE DE DECLARATION

Article L 95.- Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements donnent lieu à l’application d’un intérêt de retard de 1,5% par mois, plafonné à 50 %, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable, à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle.

L’intérêt de retard est calculé à compter du jour suivant celui où la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude a été déposée, jusqu’au dernier jour du mois de la notification de redressement.

Article L 96.- (1) Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements, mention expresse devant en être faite dans la dernière pièce de procédure, en sus de l’intérêt de retard prévu à l’Article L 95 ci-dessus, donnent droit à l’application des majorations suivantes :

  • 30% en cas de bonne foi ;
  • 100% en cas de mauvaise foi ;
  • 150% en cas de manœuvres frauduleuses, sans préjudice des poursuites pénales prévues dans le présent Livre.

(2) Le contribuable qui s’acquitte spontanément de tout ou partie des impositions mises à sa charge suite à un contrôle fiscal bénéficie de l’application d’une pénalité de principe de 15 % sur les impositions acceptées.

La pénalité de principe ainsi arrêtée est insusceptible de remise ou de transaction ultérieure.

SOUS-SECTION II :
ABSENCE DE DECLARATION

Article L 97.- Le contribuable qui, après une mise en demeure de déclarer, n’a pas souscrit sa déclaration, fait l’objet d’une taxation d’office et sa cotisation est majorée de 100%. La majoration est portée à 150% en cas de récidive.

Article L 98.- L’intérêt de retard, en cas d’insuffisance de déclaration telle que prévue à l’article L 95 ci-dessus, est calculé à compter du jour qui suit celui du dépôt légal de la déclaration jusqu’au dernier jour du mois de la notification, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

Le montant de l’intérêt de retard est plafonné à 50 %.

Article L 99.- (1) Donne lieu à une amende forfaitaire égale à un million (1 000 000)  F CFA le dépôt, après mise en demeure, d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant ou un crédit.

(2) Donne lieu à l’application d’une amende d’un million (1 000 000) F CFA par mois, après mise en demeure :

  • le non dépôt dans les délais des déclarations prévues aux articles 18 (3), 18 bis, 101,102, 242, 104 ter et L 8 quinquies ;
  • l’absence ou le défaut de mise à jour des registres prévus aux articles 18 bis et L 8 quinquies. 

(3) Sans préjudice des sanctions prévues à l’article L 97 ci-dessus, le non dépôt ou la non transmission dans les délais prévus par la loi de la déclaration statistique et fiscale, donne lieu à l’application d’une amende forfaitaire non susceptible de remise, suivant le détail ci-après :

  • entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises : F CFA cinq millions (5 000 000) ;
  • entreprises relevant des Centres des Impôts des Moyennes Entreprises et des Centres Spécialisés des Impôts : F CFA un million (1 000 000) ;
  • entreprises relevant des Centres Divisionnaires des Impôts : F CFA deux cent cinquante mille (250 000).

Article L 100.- (1) Donne lieu à une amende forfaitaire égale à deux cent cinquante mille (250 000) F CFA le non-dépôt, dans les délais légaux, d’une demande d’immatriculation ou de modification des éléments ayant servi à une immatriculation initiale ainsi que toute déclaration d’immatriculation comportant des indications manifestement erronées.

  1. Donne lieu à l’application d’une amende de cent mille (100 000) F CFA par mois, l’exercice d’une activité économique sans immatriculation préalable.
  2. Donne lieu à l’application d’une amende d’un million (1 000 000) F CFA par opération, l’utilisation frauduleuse d’un Numéro Identifiant Unique.
  3. Donne lieu à l’application d’une amende de cent mille (100 000) F CFA la non-immatriculation des personnes ne disposant que de revenus salariaux et non immatriculées dans un délai de trois (03 mois).
  4. Donne lieu à l’application d’une amende de cinq millions (5 000 000) FCFA par opération, la réalisation des démarches visées à l’article L 1 bis (3) avec les personnes ne disposant pas d’un numéro Identifiant unique.

SOUS-SECTION III :
ABSENCE D’INDICATION DU NUMERO IDENTIFIANT UNIQUE

Article L 101.- L’absence d’indication sur une facture, du Numéro d’Identifiant Unique, entraîne la non déduction de la TVA mentionnée sur cette facture.

SOUS-SECTION IV :
ABSENCE DE LA FACTURE OU FAUSSE FACTURE

Article L 102.- Une amende égale à 100% de la valeur de la transaction avec un minimum de cent mille (100 000) F CFA sera appliquée à toute vente de biens ou toute prestation de service n’ayant pas fait l’objet d’une facturation ou pour laquelle une facture erronée ou incomplète aura été établie, reçue ou utilisée par un professionnel.

Tout remboursement de crédits de TVA obtenu sur la base de fausses factures donne lieu à restitution immédiate des sommes indûment perçues, assortie de pénalités de 100% non susceptibles de transaction.

SECTION II :
SANCTIONS PARTICULIERES

Article L 103.- Le non-dépôt d’une déclaration donnant lieu à Taxation d’Office, entraîne :

  • en matière de TVA, la perte du droit à déduction de la taxe d’amont et du crédit de TVA se rapportant à la période antérieure ;
  • en matière d’Impôt sur le Revenu, la perte du droit à imputation des déficits des exercices antérieurs ainsi que des crédits d’impôt.

Article L 104.- Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à cinq millions (5 000 000) de F CFA est appliquée à toute personne ayant communiqué de fausses informations, qui s’est opposée au droit de communication ou à l’avis à tiers détenteur, ou qui s’est abstenue de communiquer les informations ou documents requis par l’Administration fiscale en vertu des dispositions des articles 18 (4), 18 ter, 79, 93 decies (6), 245, 598 bis, L1, L 6, L 8 quinquies et L 48 ter du Livre des Procédures Fiscales. De même une astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est appliquée à toute tentative de différer l’exécution du droit de communication ou de l’avis à tiers détenteur.

La même astreinte, calculée à partir de la date de la réception de l’avis à tiers-détenteur, est appliquée en cas de manœuvres dilatoires ayant pour but de s’opposer à l’exécution de ce dernier.

Article L 104 bis.- Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à FCFA cent (100) millions est appliquée à toute personne ayant frauduleusement facilité, procédé ou tenté de procéder à l’accomplissement d’une obligation fiscale ou l’obtention de documents fiscaux en ligne.

Article L 105.- Le non-respect des règles définies aux articles L 1, L 2 et L 7 du présent Livre peut entraîner la déchéance du droit d’exercer, l’interdiction de soumissionner des marchés publics, l’interdiction d’importer. Il peut entraîner aussi la publication au journal officiel ou l’affichage public du nom du contrevenant.

Article L 105 bis.- Tout transfert de fonds à l’étranger par un contribuable professionnel sans présentation préalable d’une attestation de non-redevance en cours de validité conformément aux dispositions de l’article L 94 quater du Livre de Procédures Fiscales, entraîne l’application d’une amende non susceptible de remise ou de modération de 10% du montant transféré, à la charge de l’établissement bancaire.

Article L 105 ter. - Outre les pénalités et intérêts de retard, l’absence de déclaration des cessions indirectes d’actions réalisées à l’étranger prévue à l’article L 1 du présent Livre est passible d’une amende correspondant à 100% des droits dus.

SECTION III :
PENALITES DE
RECOUVREMENT

SOUS-SECTION I :
DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT

Article L 106.- (1) Le paiement tardif de l’impôt entraîne l’application d’un intérêt de retard de 1,5 % par mois de retard.

Pour le cas particulier des impôts à versement spontané, toute déclaration ou paiement tardif entraînent l’application d’une pénalité de 10 % par mois de retard, sans excéder 30 % de l’impôt dû en principal.

Pour les droits d’enregistrement, le défaut ou le retard de paiement entraîne l’application d’un droit en sus égal au droit simple.

Le point de départ est fixé :

  • au premier jour du mois qui suit celui de la réception d’un Avis de Mise en Recouvrement ;
  • au premier jour suivant celui du dépôt légal de la déclaration, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ;
  • au premier jour suivant celui de la date légale d’exigibilité.

Le point d’arrivée du calcul de l’intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du paiement. Le même taux d’intérêt de retard, qui court à compter de la date de mise à disposition des fonds, est appliqué sur tout remboursement indu de TVA, et ne peut faire l’objet d’aucune remise ou modération.

(2) Sans préjudice des sanctions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, le non reversement dans les délais prescrits par la loi, des impôts, droits et taxes retenus à la source, donne lieu à l’application d’une amende forfaitaire non susceptible de remise ou de modération suivant le barème ci-après :

  • de 0 à 5 000 000 : F CFA cinq cent mille (500 000) ;
  • de 5 000 001 à 25 000 000 : F CFA deux millions (2 000 000) ;
  • de 25 000 001 à 50 000 000 : F CFA cinq millions (5 000 000) ;
  • plus de 50 000 000 : F CFA dix millions (10 000 000).

CHAPITRE II :
SANCTIONS PENALES

SECTION I :
PEINES PRINCIPALES

Article L 107.- Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleuse ment à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code Général des Impôts ;
  • refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;
  • dissimule une part des sommes sujettes à l’impôt ;
  • organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l’impôt ;
  • obtient par des manœuvres frauduleuses un remboursement de crédits de TVA.

Article L 108.- Est également puni des peines visées à l’article L 107 ci-dessus quiconque :

  • omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres-journaux et d’inventaire prévus par l’Acte Uniforme OHADA, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;
  • par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt ;
  • par voies de fait, de menaces ou manœuvres individuelles, organise ou tente d’organiser le refus de paiement de ses impôts ;
  • produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d’obtenir, en matière d’impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelque nature que ce soit.

Article L 109.- Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive en application des dispositions de l’Article L 107 du présent Livre sont tenus, avec le redevable de l’impôt compromis, au paiement de cet impôt, et des pénalités y afférentes.

Article L 110.- En cas de récidive, les peines prévues à l’Article L 107 du présent Livre sont doublées.

SECTION II :
PEINES COMPLEMENTAIRES

Article L 111.- Le tribunal correctionnel peut à titre de peine complémentaire :

  • prononcer les déchéances prévues aux articles 30 et 31 du Code Pénal ;
  • interdire temporairement, pendant une période n’excédant pas cinq (5) ans, le droit d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale.

Le tribunal correctionnel ordonne, dans tous les cas, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans un journal d’annonces légales. Les frais de publication sont à la charge du condamné.

SECTION III :
DEPOT DE PLAINTES

Article L 112.- Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes visant l’application des sanctions prévues à l’Article L 107 ci-dessus, sont déposées par le ministre chargé des Finances, suite aux procès-verbaux établis par les agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur et ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits constitutifs de l’infraction.

Article L 113.- Les plaintes peuvent être déposées sans qu’il soit nécessaire de mettre au préalable le contribuable en demeure de régulariser sa situation. Elles peuvent être déposées jusqu’à la fin de la quatrième année au cours de laquelle l’infraction a été commise.

Article L 114.- Les poursuites, en vue de l’application des sanctions pénales prévues à l’article L 109 du présent Livre en cas de fraude fiscale, sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

Dans le cas où une personne a commis l’une des infractions prévues aux articles L 107 et L 108 du présent Livre en matière d’impôts et taxes, le ministre chargé des Finances peut se constituer partie civile.

SOUS-TITRE V :
CONTENTIEUX DE L’IMPOT

CHAPITRE I :
JURIDICTION CONTENTIEUSE

SECTION I :
RECOURS PREALABLE DEVANT L’ADMINIS-TRATION FISCALE

SOUS-SECTION I :
GENERALITES

Article L 115.- Les réclamations relatives aux impôts, taxes et pénalités établis par la Direction Générale des Impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

SOUS-SECTION II :
RECLAMATIONS

Article L 116.- (1) Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la réclamation, par écrit, au Chef de Centre Régional des Impôts, au Directeur en charge des grandes entreprises ou au Directeur Général des Impôts, dans un délai de trente (30) jours à partir de la date d’émission de l’AMR ou de la connaissance certaine de l’imposition.

(2) La réclamation susvisée doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :

  • être signée du réclamant ou de son mandataire ;
  • être timbrée ;
  • mentionner la nature de l’impôt, l’exercice d’émission, le numéro de l’article de l’Avis de Mise en Recouvrement et le lieu d’imposition ;
  • contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
  • être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l’impôt ;
  • être appuyée des copies des pièces de procédure, notamment l’avis de vérification, la notification de redressement, les observations du contribuable, la lettre de réponse aux observations du contribuable et de l’Avis de Mise en Recouvrement.

(3) Les compétences des autorités fiscales sont établies en fonction du montant de la réclamation ainsi qu’il suit :

  • le Chef de Centre Régional des Impôts territorialement compétent pour les réclamations de montant inférieur ou égal à cinquante (50) millions de F CFA en principal ;
  • le Directeur en charge des grandes entreprises pour les réclamations n’excédant pas cent (100) millions de F CFA en principal ;
  • le Directeur Général des Impôts pour les réclamations de montant supérieur aux seuils prévus pour les Centres régionaux des impôts et la Direction en charge de la gestion de grandes entreprises.

(4) Le Chef de Centre régional des impôts et le Directeur en charge des grandes entreprises disposent chacun d’un délai de trente (30) jours pour répondre à la réclamation du contribuable. Ce délai est porté à quarante-cinq (45) jours pour le Directeur Général des impôts. Ces réponses doivent être motivées en fait et en droit.

Article L 117.- Supprimé

Article L 118 (nouveau).- (1) Lorsque la décision du Chef de Centre Régional, du Directeur chargé de la gestion de grandes entreprises ou du Directeur Général des Impôts ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au ministre chargé des finances dans les conditions fixées à l’article L 119 ci-dessous.

(2) En cas de silence du Chef de Centre Régional, du Directeur chargé de la gestion de grandes entreprises ou du Directeur Général des Impôts au terme des délais fixés à l’article L 116 ci-dessus, le contribuable peut saisir d’office le Ministre en charge des Finances.

Article L 119.- La réclamation présentée au ministre, qui tient lieu de recours gracieux préalable, doit à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :

  • être signée du réclamant ;
  • être timbrée ;
  • être présentée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision du Chef de Centre Régional, du Directeur chargé de la gestion de grandes entreprises ou du Directeur Général des Impôts ;
  • mentionner la nature de l’impôt ou du droit, l’exercice d’émission, le numéro de l’article de l’Avis de Mise en Recouvrement et le lieu d’imposition ;
  • contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
  • être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l’impôt ou du droit, et de 15 % supplémentaires de la partie contestée ;
  • être accompagnée d’une copie de la décision de l’autorité saisie en premier ressort ;
  • être appuyée des copies des pièces de procédure, notamment l’avis de vérification, la notification de redressement, les observations du contribuable, la lettre de réponse aux observations du contribuable et de l’Avis de Mise en Recouvrement.

Article L 120.- Le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil fiscal agréé CEMAC et inscrit au tableau de l’ordre ou un Centre de Gestion Agréé de son choix.

SOUS-SECTION III :
SURSIS DE PAIEMENT

Article L 121 (nouveau).- (1) Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d’une imposition mise à sa charge, peut obtenir le sursis de paiement administratif de la partie contestée desdites impositions, dans les conditions ci-après :

  1. Réclamation devant le Chef de Centre Régional des Impôts, le Directeur des Grandes Entreprises ou le Directeur Général des Impôts :
  • fournir des références de la réclamation contentieuse ;
  • fournir les références du paiement de la partie non contestée ;
  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux autres que ceux contestés ;
  • ne pas faire l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale.

  1. Réclamation devant le Ministre des Finances :
  • fournir les références de la réclamation contentieuse ;
  • fournir les références du paiement de la partie non contestée des impositions ;
  • fournir les références du paiement de 15% de la partie contestée visée à l’article L 119 ci-dessus ;
  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux autres que ceux contestés ;
  • ne pas faire l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale.

  1. Réclamation devant le juge administratif :
  • fournir les références de la réclamation contentieuse ;
  • fournir les références du paiement de la partie non contestée des impositions ;
  • fournir les références du paiement de 35% supplémentaire de la partie contestée ;
  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux autres que ceux contestés ;
  • ne pas faire l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale.

(2) Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, le sursis de paiement administratif est délivré de façon informatisée en ligne selon les modalités précisées par voie réglementaire.

(3) Pour les contribuables relevant des Centres des impôts non informatisés, le sursis de paiement peut être délivré de façon manuelle dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réception de la demande. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai équivaut à l’acceptation tacite du sursis de paiement.

(4) Le sursis de paiement cesse d’avoir effet à l’expiration du délai de saisine de l’autorité supérieure.

(5) L’introduction d’une demande de sursis de paiement en appui à une réclamation contentieuse au terme de la décision en premier ressort du juge administratif, n’est recevable qu’après acquittement de 50% du montant des impositions contestées et consignation de 50% de la partie restante.

(6) Sauf le cas des contribuables relevant de l’impôt libératoire, l’assistance judiciaire, prévue à l’article 5 (2-b) de la loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire, ne s’applique pas aux consignations fiscales fixées au présent article pour la saisine des juridictions administratives.

Article L 121 bis. – (1) Nonobstant les dispositions de l’article L 121 (nouveau) ci-dessus, bénéficient d’un sursis de paiement, les contribuables qui sollicitent :

  • le dégrèvement d’office des impositions émises à leur charge suite à une erreur matérielle imputable au système informatique de l’administration fiscale. Le sursis est également accordé lorsque la demande est initiée par les services fiscaux ;
  • une remise gracieuse des pénalités ou un moratoire.

(2) Le sursis de paiement visé à l’alinéa premier du présent article cesse d’avoir effet à compter de la date de notification de la décision de l’administration.

SOUS-SECTION IV :
DECISION DE L’ADMINISTRATION

Article L 122.- Supprimé

SOUS-SECTION V :
FORME ET DELAI DE LA DECISION DE L’ADMINISTRATION

Article L 123.- La décision du ministre chargé des finances doit être rendue dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Cette décision, formulée par écrit, doit être motivée.

Elle est adressée au contribuable par pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article L 124.- En cas de silence du Ministre des Finances aux termes du délai de deux (02) mois, le contribuable peut saisir d’office le Tribunal administratif du Centre des impôts de rattachement ou le Tribunal administratif de sa résidence ou de son siège social.

Article L 124 bis. - (1) Sur propositions motivées des services compétents et après avis de la Commission d’admission en non-valeur des créances fiscales, le Directeur Général des Impôts soumet au Ministre en charge des finances des projets de dégrèvement d’office des impositions résultant d’erreurs matérielles.

(2) Les projets de dégrèvement d’office visés à l’alinéa 1er ci-dessus sont sanctionnés par des décisions du Ministre en charge des finances. Celles-ci tiennent lieu de pièce comptable pour l’apurement de la dette fiscale dans les livres de la Recette des Impôts compétente.

(3) L'erreur matérielle renvoie aux incorrections de toutes sortes portant sur la liquidation de l’impôt, l’identité du redevable ou la quotité des impositions émises.

SECTION II :
TRANSACTIONS

Article L 125.- Sur proposition du Directeur Général des Impôts, le ministre chargé des finances peut autoriser, dans le cadre d’une transaction, une modération totale ou partielle des impositions dans les deux cas suivants :

  • avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle ;
  • durant toute la procédure contentieuse.

En cas d’acceptation de cette proposition de transaction par le contribuable, celui-ci s’engage expressément :

  • à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;
  • à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;
  • à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge.

Article L 125 bis.- Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’Administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande.

Article L 125 ter.- (1) Le contribuable qui introduit une demande de transaction pendant la phase contentieuse bénéficie d’une suspension de poursuites.

(2) L’instruction de la demande de transaction suspend la computation des délais pour la saisine de l’autorité supérieure en matière contentieuse ainsi que les poursuites en recouvrement, ce, pour une période de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande de transaction par l’administration fiscale.

(3) La décision de l’administration relance les mesures de poursuites et la computation des délais.

(4) Le silence de l’administration au terme du délai de quinze (15) jours vaut rejet de l’offre de transaction du contribuable.

SECTION III :
PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

SOUS-SECTION I :
DELAI DE PRESENTATION DE LA REQUETE

Article L 126.- (1) En matière d’impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le ministre en charge des finances sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées devant les Tribunaux administratifs dans un délai de trente (30) jours à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision de l’administration, ou du terme du délai imparti à celle-ci pour répondre.

(2) Dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative, le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

SOUS-SECTION II :
FORME DE LA REQUETE

Article L 127.- Les demandes doivent être adressées au greffe du Tribunal administratif où elles sont enregistrées contre décharge. Un certificat de dépôt de recours est délivré aux personnes qui en font la demande.

Article L 128.- A peine d’irrecevabilité, la requête doit satisfaire aux conditions de forme et de fond suivantes :

  • être présentée par écrit, signée par le requérant ou son représentant dûment habilité et être accompagnée de deux copies de la requête sur papier libre ;
  • contenir l’exposé sommaire des faits et moyens et des conclusions de la partie ;
  • préciser le montant des dégrèvements en droits et pénalités sollicités ;
  • être accompagnée d’une copie de la décision contestée ;
  • être appuyée des pièces de procédure, notamment les copies de l’avis de vérification, de la notification de redressement, des observations du contribuable, de la lettre de réponse aux observations du contribuable et de l’Avis de Mise en Recouvrement.

Article L 129.- Supprimé.

Article L 130.- Le requérant ne peut contester devant le Tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles, à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

Article L 131.- A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de forme non respectées, prévues à l’article L 116 du présent Livre peuvent, lorsqu’elles ont motivé le rejet d’une réclamation par l’Administration, être utilement couvertes dans la demande adressée au Tribunal administratif.

Article L 132.- La notification au ministre chargé des Finances de la copie de la requête introductive d’instance est faite immédiatement après enregistrement au greffe. Il en est de même de la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense du ministre chargé des Finances et des mémoires en réplique.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d’office en communication au ministre chargé des Finances.

Article L 133.- (1) Le ministre chargé des Finances dispose, pour produire son mémoire en défense, d’un délai de deux (02) mois dont un (01) est accordé au Directeur Général des Impôts pour procéder à l’instruction. Ce délai peut être prolongé d’un (01) mois, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.

(2) Le mémoire en défense du ministre chargé des Finances est déposé au greffe du Tribunal administratif en trois (03) copies dont l’une est adressée au contribuable qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour présenter son mémoire en réplique ou faire connaître s’il désire recourir à la vérification par voie d’expertise.

(3) Si le ministre chargé des Finances ne produit pas son mémoire en défense dans le délai de deux (02) mois visé ci-dessus, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du contribuable.

(4) Si le contribuable ne produit pas de réplique à la réponse de l’Administration dans le délai de trente (30) jours qui lui est imparti, il est réputé s’être désisté de son action.

(5) En cas de réplique du contribuable, l’administration peut, lorsque des moyens nouveaux ont été soulevés par le contribuable dans sa réplique, être invitée à produire un mémoire en duplique, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la réplique.

(6) En l’absence de réplique du contribuable ou, en cas de réplique et lorsque l’administration est à nouveau sollicitée, le mémoire en duplique du ministre chargé des finances, met fin aux échanges d’écrits.

Article L 133 bis.- (1) Le Parquet Général dispose d’un délai de deux (02) mois à compter de la fin des échanges d’écrits pour produire ses conclusions.

(2) Lorsque les conclusions du Parquet Général ne sont pas produites dans le délai de deux (02) mois visé à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Tribunal peut rendre sa décision sur la base des éléments dont il dispose, notamment les écrits échangés par les parties.

SOUS-SECTION III :
EXPERTISE

Article L 134.- En matière d’impôts, droits et taxes assis par la Direction Générale des Impôts, toute expertise demandée par un contribuable ou ordonnée par le Tribunal administratif est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé par un seul.

Dans le cas où il n’y a qu’un seul expert, celui-ci est nommé par le Président du Tribunal administratif à moins que les parties ne s’accordent pour le désigner.

Si l’expertise est confiée à trois experts, l’un d’eux est nommé par le Tribunal administratif et chacune des parties désigne le sien.

Article L 135.- Le jugement ordonnant l’expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.

Article L 136.- Le Président du Tribunal administratif fixe le jour et l’heure du début des opérations dans le jugement avant dire droit. Il prévient les experts ainsi que le requérant et le Directeur Général des Impôts au moins dix (10) jours F CFA avant le début de ces opérations.

Article L 137.- Lorsqu’il est nécessaire, au cours de l’expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence d’un agent de l’Administration fiscale et du requérant ou de son représentant.

Article L 138.- L’expert nommé par le Tribunal administratif rédige un procès-verbal d’expertise signé des parties. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

Le procès-verbal d’expertise et le ou les rapports des experts sont déposés aux greffes accompagnés d’autant de copies qu’il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct.

Le procès-verbal d’expertise et le ou les rapports des experts sont notifiés aux parties intéressées qui sont invitées à fournir leurs observations dans un délai de trente (30) jours.

Article L 139.- Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe.

Les frais de timbre exposés par le réclamant sont compris dans les dépens.

SOUS-SECTION IV :
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Article L 140.- A l’issue de la procédure contradictoire, le Tribunal administratif rend une décision.

Toutes les voies de recours prévues par la législation sur l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs et de la Cour Suprême sont ouvertes aux parties.

SOUS-SECTION V :
MEDIATION

Article L 140 bis.- (1) La médiation en matière fiscale est une procédure par laquelle les parties à un litige fiscal conviennent de recourir à un tiers médiateur pour son règlement amiable.

(2) La médiation est exclusivement mise en œuvre pendant la phase contentieuse devant les juridictions, soit à l’initiative du contribuable ou de l’administration fiscale, soit sur invitation d’une juridiction administrative compétente, dans les conditions définies par l’Acte Uniforme OHADA relatif à la médiation.

(3) La procédure de médiation prend fin soit par la conclusion d’un accord écrit signé par les parties et éventuellement par le médiateur, soit par la déclaration écrite des parties adressée au médiateur indiquant qu’elles mettent fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration, soit enfin par la déclaration écrite du médiateur indiquant, après consultation des parties, que la procédure de médiation ne peut aboutir.

(4) Les impositions arrêtées à l’issue de la procédure de médiation doivent être acquittées immédiatement par le contribuable, sous peine de résolution de l’accord de médiation conclu avec l’administration fiscale.

(5) Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées par un texte particulier du Ministre en charge des finances.

CHAPITRE II :
JURIDICTION GRACIEUSE

SECTION I :
COMPETENCE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE

Article L 141.- La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :

  • la remise ou une modération d’impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d’indigence mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor ;
  • la remise ou la modération d’amendes fiscales ou de majoration d’impôts et droits, lorsque ces pénalités, intérêts de retard et le cas échéant, les impositions principales sont définitives. Dans ce cas, le contribuable devra au préalable justifier du paiement de la totalité du principal de l’impôt ;
  • la décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d’impositions dues par un tiers.
  • le moratoire ou l’obtention d’un échéancier de paiement des impôts et taxes.

Elle statue également sur les demandes des Receveurs des Impôts visant à l’admission en non-valeur de cotes irrécouvrables ou à une décharge de responsabilité.

Article L 142.- Aucune remise ou modération ne peut être accordée sur le principal des impôts collectés auprès des tiers ou retenus à la source pour le compte du Trésor. Toutefois, les amendes, majorations et intérêts de retard y relatifs, peuvent faire l’objet de remise ou d’une modération.

Les modérations ou remises partielles des pénalités, amendes ou astreintes ne peuvent être accordées sur les droits d’enregistrement lorsque le retard est supérieur à un (01) mois, qu’après paiement préalable des droits simples majorés d’une amende fiscale de 10%.

SECTION II :
DEMANDES DES CONTRIBUABLES

SOUS-SECTION I :
FORME DE LA DEMANDE

Article L 143.- Les demandes tendant à obtenir soit une remise, soit une modération doivent être adressées à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L 145 du présent code.

(2) Les demandes visées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être introduites à travers l’application informatique de l’Administration fiscale suivant les modalités qui seront précisées par voie réglementaire. 

SOUS-SECTION II :
DECISION DE L’ADMINISTRATION

Article L144 (nouveau).- (1) Sous réserve des dispositions de l’article L 96 bis du Livre des Procédures Fiscales, les remises et modérations sont automatique-ment accordées au contribuable suivant les modalités ci-après :

  • pour les contribuables du circuit vert : abattement de 50% du montant des pénalités et intérêts de retard dus ;
  • pour les contribuables du circuit orange : abattement de 25% du montant des pénalités et intérêts de retard dus ;
  • pour les contribuables du circuit rouge : aucun abattement du montant des pénalités et intérêts de retard dus.

(2) Au sens des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus :

  1. Sont considérés comme contribuables du circuit vert, ceux à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement et relevant d’un partenariat intégré ou d’un Centre de gestion agréé.

Relèvent également du circuit vert, les contribuables remplissant à la date d’introduction de leurs demandes les critères cumulatifs ci-après :

  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux ou disposer d’un sursis de paiement ou d’un moratoire ;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une taxation d’office durant les trois (03) derniers exercices ;
  • ne pas avoir fait l’objet de redressements fiscaux ayant entrainé l’application des pénalités de mauvaise foi au cours des trois (03) derniers exercices.
  1. Sont considérés comme contribuables du circuit orange, les contribuables remplissant à la date d’introduction de leurs demandes les critères cumulatifs ci-après :
  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux ou disposer d’un sursis de paiement ou d’un moratoire ;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une taxation d’office durant les trois (03) derniers exercices.
  1. Sont considérés comme contribuables du circuit rouge, ceux n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus.

L’administration fiscale publie en cas de besoin la liste des contribuables du circuit vert.

Article L 145.- (1) Les remises ou modérations peuvent être notifiées en ligne par le système informatique de la Direction Générale des Impôts.

(2) Toutefois, le Ministre des Finances et le Directeur Général des Impôts peuvent, dans la limite de leurs seuils de compétence ci-après, accorder des remises ou modérations supérieures aux taux fixés à l’article L144 (nouveau) ci-dessus en cas de difficulté financière manifeste et dument établie :

  • par le Directeur Général des Impôts dans la limite de deux cent cinquante millions      (250 000 000) F CFA, pour les impôts et taxes en principal et de deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA pour les pénalités et majorations ;
  • par le Ministre chargé des Finances pour les impôts et taxes en principal dont les montants sont supérieurs à deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA ainsi que pour les pénalités et majorations dont les montants sont supérieurs à deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA.

Article L 146.- Les décisions prises en vertu de l’article L 145 ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’un nouvel examen que si des faits nouveaux sont invoqués. Elles sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par le présent Livre.

 

 

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

LIVRE TROISIEME
FISCALITE LOCALE


 

 

 

TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE UNIQUE

Article C 1er.- (1) La présente loi portant fiscalité locale détermine les impôts, taxes et redevances prélevés au profit des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées les «collectivités territoriales».

  1. La fiscalité locale s’entend de tous prélèvements opérés par les services fiscaux de l’Etat ou compétents des collectivités territoriales au profit de ces dernières. L’ensemble de ces prélèvements est encore désigné sous le vocable «impôts locaux».
  2. La fiscalité locale s’applique aux communes, aux communautés urbaines, aux communes d’arrondissements, aux régions et à tout autre type de collectivité territoriale créée par la loi.
  3. Sauf dispositions spécifiques de la présente loi, les procédures fiscales applicables aux droits et taxes de l’Etat sont reprises mutatis mutandis pour l’assiette, l’émission, le recouvrement, les poursuites, le contrôle et le contentieux des impôts, taxes et redevances dus aux communes, aux communautés urbaines, aux communes d’arrondissement et aux régions.

Article C 2.- Les impôts locaux comprennent :

  • les impôts communaux ;
  • les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l’Etat ;
  • les taxes communales ;
  • les impôts et taxes des régions ;
  • tout autre type de prélèvements prévus par la loi.

Article C 3.- (1) Une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que s’il (elle) est créé(e) par la loi, voté(e) par l’organe délibérant et approuvé(e) par l’autorité compétente.

(2) Les taux de prélèvement des impôts et taxes des collectivités territoriales sont arrêtés par délibération de l’organe délibérant, dans le respect des fourchettes fixées par la loi.

Article C 4.- (1) Les collectivités territoriales assurent l’administration des impôts et taxes qui leur sont dévolus, sous réserve de ceux gérés par l’Administration fiscale.

(2) Les recettes fiscales collectées par l’Administration fiscale pour le compte des collectivités territoriales et des organismes publics font l’objet d’une retenue de 10% au titre des frais d’assiette et de recouvrement. La quote-part ainsi prélevée est imputée dans des comptes spéciaux ouverts dans les livres du Trésor, et reversée à l’Administration fiscale.

Article C 5.- En vue du développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales et en application du principe de solidarité, le produit de certains impôts et taxes locaux peut faire l’objet d’une péréquation suivant les critères et les modalités définis par la loi et les règlements.

Article C 6.- (1) L’Etat s’assure que le rendement annuel des impôts locaux correspond à un taux proportionnel établi en rapport avec son niveau de ressources fiscales.

  1. A cet effet, les services financiers de l’Etat impliqués dans la gestion fiscale des collectivités territoriales sont tenus d’assurer avec la même efficacité que pour les impôts d’Etat, le recouvrement des impôts locaux dont ils ont la charge.
  2. Les impôts locaux sont émis et recouvrés dans les mêmes conditions que ceux de l’Etat, sauf dispositions particulières de la présente loi.
  3. En matière de recouvrement des impôts et taxes, les collectivités territoriales bénéficient du privilège du Trésor.

TITRE II :
DES IMPOTS COMMUNAUX

Article C 7.- Les produits des impôts communaux perçus par l’Etat proviennent de :

  • la contribution des patentes ;
  • la contribution des licences ; 
  • l’impôt libératoire ;
  • la taxe foncière sur les propriétés immobilières ;
  • la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement ;
  • les droits de mutation d’immeubles ;
  • le droit de timbre automobile ;
  • la redevance forestière ;
  • le droit de timbre sur la publicité ;
  • la taxe de séjour.

CHAPITRE I :
DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION I :
DES DISPOSITIONS
GENERALES

Article C 8.- Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère, qui exerce dans une commune une activité économique, commerciale ou industrielle, ou toute autre profession non comprise dans les exemptions déterminées par la présente loi, est assujettie à la contribution des patentes.

Article C 9.- L’exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif de celle-ci sont seuls générateurs du paiement de la patente.

Article C 10.- (1) La contribution des patentes est assise sur le chiffre d’affaires du dernier exercice clos déclaré par le redevable.

  1. Les activités figurant à l’annexe II sont de plein droit soumises à la contribution des patentes quel que soit le chiffre d’affaires.
  2. Supprimé.

SECTION II :
DES EXEMPTIONS ET DES EXONERATIONS

SOUS-SECTION I :
DES EXEMPTIONS

Article C 11.- Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :

  1. l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et les organismes d’Etat, pour leurs activités à caractère culturel éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l’égard de la taxation sur le chiffre d’affaires ;
  2. ceux qui vendent en ambulance soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs ou des menus comestibles ;
  3. les vendeurs ambulants sur la voie publique des journaux et périodiques, à l’exclusion de tout article de librairie et sous réserve que leur activité ait été régulièrement déclarée conformément à la législation en vigueur ;
  4. les associés de sociétés en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée ou anonyme ;
  5. les auteurs compositeurs ;
  6. les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ainsi que les mutuelles d’entraide, lorsqu’elles sont régulièrement autorisées et fonctionnent conformément à leur objet ;
  7. les cantiniers attachés à l’armée, lorsqu’ils ne vendent pas de boissons alcooliques au public ;
  8. les centres hospitaliers exploités par des congrégations religieuses ou par les organismes à but non lucratif ;
  9. les cultivateurs, planteurs, éleveurs, réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions pour la vente des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu’ils exploitent, ou pour la vente du bétail qu’ils élèvent, entretiennent ou engraissent ;
  10. les économats, syndicats agricoles, et sociétés coopératives de consommation, à la condition qu’ils ne possèdent pas de magasins de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de la commande ;
  11. les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur dispenser une formation ;
  12. les établissements d’enseignement ;
  13. les explorateurs, les chasseurs ;
  14. les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ;
  15. les personnes assujetties à l’impôt libératoire ;
  16. les piroguiers à l’exception de ceux qui utilisent un bateau à moteur ou à vapeur ;
  17. les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation ;
  18. les propriétaires ou fermiers de marais salants ;
  19. les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique ;
  20. les salariés, pour ce qui est du seul exercice de leurs professions salariées ;
  21. les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ;
  22. les sociétés coopératives et/ou leurs unions ainsi que les groupes d’initiative commune (GIC) ayant pour objet :
    1. soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ;
    2. soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles.
  23. les voyageurs, placiers de commerce et d’industries, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises ou des appointements fixes, à la condition qu’ils n’aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits.

SOUS-SECTION II :
DE L’EXONERATION TEMPORAIRE

Article C 12.- (1) Les entreprises nouvelles bénéficient d’une exonération de la contribution des patentes pour une période d’un (1) an.

(2) Il est délivré aux entreprises nouvelles exonérées, sur leur demande, un titre de patente portant la mention « EXONEREE ».

(3) Pour les entreprises adhérentes des centres de gestion agréés, la période visée à l’alinéa (1) ci-dessus est prorogée d’un an.

SECTION III :
DES TARIFS

Article C 13 (nouveau).- (1) La contribution des patentes est liquidée par application d’un taux au chiffre d’affaires du dernier exercice clos, tel que défini ci-dessous :

  • 0,159 % sur le chiffre d’affaires des grandes entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 5 000 000 et un plafond de F CFA 2,5 milliards ;
  • 0,283 % sur le chiffre d’affaires des moyennes entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 141 500 et un plafond de F CFA 4 500 000 ;
  • 0,494 % sur le chiffre d’affaires des petites entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 50 000 et un plafond de F CFA 140 000.

(2) Le montant de la contribution des patentes déterminé suivant les modalités visées à l’alinéa (1) ci-dessus, comprend outre le principal de la patente, la taxe de développement local, les centimes additionnels au profit des chambres consulaires et la redevance audiovisuelle. Ceux-ci sont affectés à chacun de leurs bénéficiaires suivant les tarifs et les procédures fixés par les textes en vigueur.

Article C 14.- (1) La patente est due par établissement.

Sont considérés comme constituant des établissements distincts : les immeubles ou parties d’immeubles nettement séparés. Est également patentable pour un établissement distinct, celui qui fait vendre des marchandises ou des produits, ou fait travailler des artisans pour son compte sur le trottoir, sous l’auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial.

  1. Est considéré comme faisant vendre ou travailler pour son compte, quiconque donne asile comme il est dit ci-dessus, à un vendeur ou à un artisan ne justifiant pas être personnellement patenté.
  2. Tout chantier ou groupe de chantiers ouverts dans une commune et placés sous la surveillance technique d’un agent, est considéré comme établissement imposable.
  3. Les opérations effectuées par un patenté pour le compte d’un tiers soit en consignation, soit sous contrôle de son commettant, que celui-ci exige des rapports, comptes rendus, comptabilités spéciales ou fassent surveiller périodiquement lesdites opérations, donnent également lieu à imposition distincte établie au nom des commettants.
  4. Le mari et la femme, même séparés de biens, ne sont redevables que d’une seule patente lorsqu’ils exercent une même activité dans un même établissement.
  5. L’industriel vendant exclusivement en gros dans un local séparé, les seuls produits de sa fabrication, est exempt de la patente pour les ventes effectuées dans ce local.
  6. Dans le cas de pluralité de magasins, l’exemption est limitée à celui qui est le plus proche de l’usine.
  7. En ce qui concerne les professionnels de transport routier qui sont soumis au régime du bénéfice réel, il est dû une patente par exploitant calculée en fonction du chiffre d’affaires.

SECTION IV :
DES DISPOSITIONS
PARTICULIERES

Article C 15.- La contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes :

  1. Pour toute activité commerciale, lorsqu’ aucun élément comptable ne permet de déterminer exactement le chiffre d’affaires, celui-ci est considéré comme étant égal à dix fois le stock constaté évalué au prix de vente ; toutefois, l’Inspecteur ou le Contrôleur a la possibilité d’établir la patente par comparaison à un établissement similaire.
  2. En aucun cas, les importations et les exportations effectuées par une banque, agence de banque ou tout organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne pourront dispenser les clients du paiement de la patente d’importation ou d’exportation.
  3. Toutefois, n’est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n’atteignent pas 10 millions de F CFA par an.
  4. Pour l’application de la patente d’importateur ou d’exportateur, il est tenu compte cumulativement des chiffres d’affaires réalisés à l’importation et à l’exportation.
  5. La patente de l’entrepreneur de transport ne couvre pas les opérations de trafiquant ambulant effectuées par le transporteur, le chauffeur et ses aides, l’armateur, le capitaine ou les hommes de l’équipage.
  6. Les compagnies de navigation dont les navires ou les avions touchent le Cameroun ne sont assujetties à la patente au Cameroun que si elles y ont un établissement.
  7. Les compagnies d’assurance n’ayant pas d’établissement au Cameroun, mais qui y sont représentées, ne sont imposables qu’au siège ou au principal établissement de l’agent d’assurance qui les représente.

SECTION V :
DE LA PERSONNALITE DE LA PATENTE

Article C 16.- La patente est personnelle et ne peut servir qu’à celui à qui elle a été délivrée.

Article C 17.- Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour but une entreprise patentable sont imposées sous la désignation de l’entreprise.

SECTION VI :
DE L’ANNUALITE DE LA
PATENTE

Article C 18.- La patente est due pour l’année entière par toute personne exerçant au 1er janvier une activité imposable.

Article C 19.- (1) Les personnes qui entreprennent en cours d’année une activité soumise à la patente ne doivent cette contribution qu’à partir du premier jour du mois dans lequel elles ont commencé d’exercer, à moins que par sa nature, l’activité ne soit susceptible d’être exercée pendant toute l’année. Dans ce cas, la patente est due pour l’année entière quelle que soit l’époque à laquelle l’activité est entreprise.

(2) Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la patente  est :

  • pour les activités nouvelles, celui déclaré au premier jour du commencement de l’activité ;
  • pour les activités datant d’un ou de plus d’un an, celui réalisé au cours de l’exercice précédent.

Article C 20.- En cas de cessation d’activité par suite de décès, de règlement judiciaire, de faillite déclarée ou pour cause d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus que jusqu’à l’expiration du mois en cours. Décharge du surplus est accordée sur déclaration du redevable présentée dans les trois mois suivant l’événement.

SECTION VII :
DES OBLIGATIONS DES
REDEVABLES

Article C 21.- (1) Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes, même en cas d’exonération, sont tenues d’en faire la déclaration par écrit, au Centre des Impôts compétent dans les quinze (15) jours suivant le démarrage de l’activité.

(2) Cette déclaration doit mentionner les renseignements suivants :

  • nom, prénoms ou raison sociale ;
  • date de naissance ou de constitution;
  • lieu de naissance ou siège ;
  • nom, prénom(s) et adresse du père ou du gérant ;
  • nom, prénom(s) et adresse de la mère ;
  • nationalité ;
  • numéro de registre de commerce ;
  • numéro d’immatriculation de l’entreprise ;
  • références de localisation (du siège social et des établissements respectifs par ville, quartier, rue, numéro de porte) ;
  • numéro de la boîte postale ;
  • numéro du téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ;
  • nature de l’activité ;
  • montant du chiffre d’affaires ;
  • référence de la dernière quittance de taxe foncière ou d’enregistrement du contrat de bail;
  • tous autres renseignements nécessaires à l’établissement de la patente.
  1. Une déclaration sur le même modèle complétée doit être adressée au Centre des Impôts en cas soit de paiement de la patente annuelle ou trimestrielle, soit d’arrêt ou de cessation d’activités.
  2. Tout patentable est tenu de produire à toute réquisition de l’Administration fiscale, une attestation de non redevance en cours de validité.
  3. Supprimé.

Article C 22.- Supprimé.

SECTION VIII :
DE L’EMISSION ET DU
PAIEMENT DE LA PATENTE

Article C 23.- (1) Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus de déclarer et de s’acquitter en une seule fois des droits auxquels ils sont soumis :

  • dans les deux (2) mois qui suivent le début de l’année fiscale, en cas de renouvellement de la patente ;
  • dans les deux (2) mois qui suivent la fin de l’exonération temporaire.
  1.  Supprimé.

Article C 24.- (1) La contribution des patentes est déclarée et liquidée par le redevable à l’aide d’un imprimé servi par l’administration ou directement en ligne via l’application de télé-déclaration.

(2) Elle est payée à l’aide d’un bulletin d’émission ou d’un avis d’imposition.

(3) Supprimé.

Article C 25.- Supprimé.

Article C 26.- (1) Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, le paiement de la patente se fait par virement bancaire dans le compte du Receveur des Impôts compétent.

  1. En contrepartie, les comptables bénéficiaires sont tenus, au vu des titres de recettes émis par l’ordonnateur, de délivrer aux entreprises une quittance de paiement.
  2. Les communes et les organismes bénéficiaires adressent en même temps à la structure susvisée un état des virements effectifs des droits de patente acquittés avec référence des ordres de virement reçus et des quittances délivrées.
  3. Supprimé.

Article C 27.- Les omissions totales ou partielles constatées dans les émissions de la contribution des patentes ainsi que les erreurs commises dans la détermination des bases d’imposition ou dans l’application du tarif, peuvent être réparées par le service des impôts jusqu’à l’expiration de la période non prescrite.

Article C 28.- Il est tenu dans chaque Centre des Impôts et par Collectivité Territoriale Décentralisée ou organisme bénéficiaire, conformément aux dispositions du Livre de Procédures Fiscales du Code Général des Impôts :

  • un livre-journal des émissions et des recouvrements ;
  • un état de rapprochement journalier des impôts et taxes levés au profit de différents bénéficiaires;
  • un registre de contrôle permettant l’identification et la relance des redevables qui ne se seraient pas acquittés de leurs droits.

SECTION IX :
DES PENALITES

Article C 29.- Tout contribuable qui n’a pas acquitté sa patente dans le délai ou qui n’a pas fourni dans le même délai, les renseignements nécessaires à l’établissement de celle-ci est passible d’une pénalité de 10 % par mois de retard avec un maximum de 30 % de l’impôt dû

Article C 30.- (1) Tout contribuable qui exerce une activité soumise à la patente sans en avoir acquitté les droits, est taxé d’office pour l’année entière et sa cotisation est assortie d’une majoration de 50 % à 100 % selon que sa bonne foi est établie ou non.

L’exercice illégal d’une activité ou l’exercice d’une activité prohibée fait l’objet d’un procès-verbal dressé par tout fonctionnaire de l’Administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur ou tout agent assermenté de la force publique, et adressé à l’autorité compétente.

(2) La patente due sur une activité illégale ou prohibée est assortie d’une majoration de 100 %, et elle ne donne pas droit à la délivrance d’un titre de patente.

Article C 31.- (1) Supprimé.

(2) Le non-règlement des sommes dues au titre de la patente dans les délais prévus ci-dessus entraîne la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévue par ailleurs.

Article C 32.- Le défaut de présentation de la patente de transport à l’autorité chargée du contrôle entraîne la mise en fourrière du véhicule.

 

 

ANNEXE DU CHAPITRE I :
TABLEAU DES ACTIVITES SOUMISES DE PLEIN
DROIT A LA CONTRIBUTION DES PATENTES

  1. Acheteur ou collecteur non producteur d’or ou de pierres précieuses ;
  1. Administrateur de biens ;
  1. Agence d’affaires ;
  1. Agence d’une entreprise de télécommunication ;
  1. Agence de banque ou d’établissement financier ;
  1. Agence de compagnie d’assurance ou de réassurance ;
  1. Agence de compagnie de navigation aérienne ;
  1. Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale ;
  1. Agence de distribution ou de commercialisation d’eau ;
  1. Agence de distribution ou de commercialisation d’énergie ;
  1. Agence de publicité ;
  1. Agence de surveillance ;
  1. Agence de voyage ;
  1. Agence immobilière ;
  1. Agence périodique de banque ou d’établissement financier ;
  1. Agent de recouvrement ;
  1. Approvisionnement de navire ou shipchandler ;
  1. Architecte, bureau d’études ou d’ingénieur-conseil ;
  1. Atelier mécanique d’affûtage, de réparation, de rectification, de montage ou de maintenance industrielle ;
  1. Avocat ;
  1. Banque ou établissement financier ;
  1. Bar-dancing ;
  1. Bijoutier ;
  1. Boucher disposant de moyens frigorifiques et charcutier ;
  1. Boulanger utilisant des procédés mécaniques ;
  1. Brasseur ;
  1. Brocanteur ;
  1. Chirurgien, médecin ou dentiste ;
  1. Collecteur de produits de base ;
  1. Commissaire aux avaries ;
  1. Commissaire aux comptes ;
  1. Commissaire en marchandises ;
  1. Commissaire-priseur ;
  1. Commissionnaire en douane ;
  1. Compagnie d’assurance ou de réassurance ;
  1. Compagnie de navigation aérienne ;
  1. Compagnie de navigation maritime ou fluviale ;
  1. Concessionnaire d’entrepôt ;
  1. Conseil fiscal ;
  1. Courtier ;
  1. Débitant de boissons alcoolisées donnant lieu à licence ;
  1. Débitant de boissons non alcoolisées donnant lieu à licence ;
  1. Décorateur ;
  1. Dessinateur en bâtiment ;
  1. Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics ;
  1. Entrepreneur de nettoyage, de désinsectisation, de  dératisation ou de vidange de fosses septiques, etc. ;
  1. Entrepreneur de pompes funèbres ;
  1. Entrepreneur de promotion de la publicité par la presse, la radio, la télévision ou l’affichage ;
  1. Entrepreneur de sauvetage ou de remorquage fluvial ou maritime ;
  1. Entrepreneur de transports fluviaux ;
  1. Entrepreneur de transports terrestres ;
  1. Entrepreneur de travaux aériens ;
  1. Expert-comptable ou comptable agréé ;
  1. Expert près des tribunaux ;
  1. Expert technique ;
  1. Exploitant d’entrepôt frigorifique ;
  1. Exploitant d’un atelier de bureautique ;
  1. Exploitant d’un établissement pour le traitement, la mise   en bouteille ou en boîte de boissons ;
  1. Exploitant d’un système de télécommunication ;
  1. Exploitant d’une scierie ;
  1. Exploitant d’une station de lavage ou de graissage de véhicule ;
  1. Exploitant d’une usine de transformation ou de production de l’énergie ;
  1. Exploitant d’une usine pour la production d’eau potable ;
  1. Exploitant de boissons alcoolisées ;
  1. Exploitant de boîte de nuit ;
  1. Exploitant de casino ou d’établissement assimilé ;
  1. Exploitant de débits de boissons hygiéniques et vins ;
  1. Exploitant de jeux et amusements publics ;
  1. Exploitant de magasins généraux de dépôts, entrepôts ou stocks ;
  1. Exploitant de salle de cinéma ;
  1. Exploitant de téléboutique
  1. Exploitant de wagon-lit ou wagon-restaurant
  1. Exploitant des jeux de hasard et de divertissement
  1. Exploitant forestier
  1. Fabricant de sirop, limonades ou d’eaux gazeuses
  1. Fabricant de yaourts, de glaces alimentaires ou de sucettes
  1. Géomètre
  1. Guichet d’assurance
  1. Guide de tourisme
  1. Hôtel classé
  1. Hôtel non classé
  1. Huissier de justice
  1. Importateur ou exportateur
  1. Industrie de conditionnement des produits
  1. Industrie de fabrication ou de transformation
  1. Intermédiaire agréé pour l’achat des produits du cru
  1. Kinésithérapeute
  1. Laboratoire d’analyse, d’essais d’études
  1. Laboratoire de biologie ou d’analyses médicales
  1. Laboratoire de développement de photographies
  1. Loueur d’aéronefs
  1. Loueur d’ordinateur ou de machine à cartes perforées
  1. Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle
  1. Loueur de bicyclette
  1. Loueur de cassettes-vidéo
  1. Loueur de cyclomoteur
  1. Loueur de fonds de commerce, d’installation de local aménagé, de station-service
  1. Loueur de main-d’œuvre
  1. Loueur de salles ou de locaux aménagés pour les réunions, cérémonies, fêtes, spectacles, etc.
  1. Loueur de véhicules ou d’engins
  1. Loueur en meuble
  1. Manucure, pédicure donnant des soins de beauté
  1. Marchand ambulant par voiture automobile
  1. Marchand de sable, de graviers ou de moellons
  1. Mécanicien-réparateur, électricien automobile
  1. Médecin ou exploitant d’un cabinet médical ou d’une clinique
  1. Exploitant de taxi et par taxi
  1. Notaire ;
  1. Organisateur de spectacles et concerts ;
  1. Pâtissier ou confiseur ;
  1. Paysagiste ;
  1. Pharmacien ;
  1. Prospecteur avec local ;
  1. Réparateur d’appareils audiovisuels vendant des pièces détachées ;
  1. Représentant de commerce ;
  1. Restaurant classé ;
  1. Restaurant non classé ;
  1. Syndic de faillite ;
  1. Teinturier dégraisseur ou blanchisseur utilisant des moyens mécaniques ;
  1. Tenant d’un salon de coiffure et vendant des cosmétiques ou donnant des soins de beauté ;
  1. Tenant d’une garderie d’enfants ;
  1. Transitaire ou acconier ;
  1. Transport mixte de personnes et de la marchandise à la périphérie des centres urbains ;
  1. Transport urbain de masse et par véhicule ;
  1. Usine de raffinage de sel ou de sucre ;
  1. Vétérinaire.

 

 

CHAPITRE II :
DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES

SECTION I :
DES DISPOSITIONS
GENERALES

Article C 33.- Toute personne physique ou morale autorisée à se livrer à la vente en gros ou au détail à un titre quelconque ou à la fabrication des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, est soumise à la contribution des licences.

Article C 34.- (1) Sont réputées boissons non alcoolisées :

  • la bière à teneur d’alcool nulle, provenant de la fermentation d’un moût préparé à l’aide de malt, d’orge ou de riz, de houblon et d’eau ;
  • le cidre, le poiré, résultant de la fermentation du jus de pommes et de poires fraîches et, d’une manière générale, tous jus fermentés de fruits frais, tels que : citron, orange, ananas, calebasse, framboise, grenade, cerise, groseille… à l’exception du vin.
  1. Sont considérées comme boissons alcoolisées : les bières, les vins, les liqueurs et boissons autres que celles visées à l’alinéa ci-dessus.

Article C 35.- Ne donnent pas lieu à la contribution des licences, la vente des eaux minérales, eaux gazeuses, aromatisées ou non par extraits non alcoolisés et la vente de jus de fruits frais non fermentés, lorsqu’elles sont effectuées dans un établissement distinct de celui comportant des boissons imposables.

Article C 36.- (1) La contribution des licences est due par les importateurs, producteurs et débitants des boissons donnant lieu à licence. Elle est annuelle et personnelle.

(2) Elle est due par établissement selon les mêmes règles que celles applicables selon le cas, à la contribution des patentes ou à l’impôt libératoire. La licence est fixée d’après le chiffre d’affaires.

Article C 37.- (1) Le tarif de la contribution des licences est fixé comme suit :

  • deux (2) fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons non alcoolisées ;
  • quatre (4) fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons alcoolisées.

(2) Toutefois, pour les débitants de boissons donnant lieu à licence et relevant de l’Impôt Libératoire, la contribution des licences est établie ainsi qu’il suit :

  • une (1) fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons non alcoolisées ;
  • deux (2) fois le montant de l’Impôt Libératoire pour les boissons alcoolisées.

Article C 38.- En cas de cumul de la vente des boissons avec un autre commerce dans le même établissement, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la contribution des licences est celui déclaré au titre de la vente des boissons.

Article C 39.- (1) Tout vendeur des boissons à emporter ne peut vendre par quantités inférieures au litre sauf s’il vend par bouteilles cachetées portant la marque d’origine. Dans le cas contraire, il est assimilé à un débitant donnant à consommer sur place.

(2) Est également réputé vendant à consommer sur place, quiconque autorise ou tolère la consommation dans son établissement ou sous la véranda de celui-ci, des boissons vendues pour être emportées.

Article C 40.- Lorsque, dans un même établissement, il est réalisé des opérations pouvant donner lieu à des licences différentes, cet établissement est imposé à la licence la plus élevée pour l’ensemble des opérations qui y sont réalisées.

Article C 41.- Est assimilée à la vente pour l’évaluation du chiffre d’affaires au titre de la licence, toute remise de boissons donnant lieu à licence à l’occasion de transactions commerciales, de troc, d’échange ou même de cadeaux, ou tout prélèvement destiné à la consommation personnelle.

Article C 42.- (1) Le paiement de la contribution des licences est indépendant de celui de la contribution des patentes ou de l’impôt libératoire et l’imposition de l’une ne dispense pas du paiement des autres.

(2) Le cumul de la vente des boissons avec un autre commerce emporte le paiement de la contribution des licences et de la contribution des patentes ou de l’impôt libératoire applicable au second commerce.

Article C 43.- (1) Toutes les dispositions relatives à la contribution des patentes ou à l’impôt libératoire et touchant les principes, la notion d’établissement, les déclarations à souscrire, leur vérification et l’établissement des impositions sont applicables à la contribution des licences.

  1. Toute personne vendant des boissons soumises à une licence préalable sans autorisation ou exerçant un commerce passible d’une contribution plus élevée que celle qui est initialement imposée, est taxée d’office pour l’année entière ou sur la différence entre le montant réellement dû et celui déjà acquitté.
  1. Les sanctions prévues ci-dessus en matière de patente sont également applicables à la contribution de licence.

SECTION II :
DES TARIFS DE LA
CONTRIBUTION DES
LICENCES

Article C 44.- Les tarifs de la contribution des licences sont regroupés dans le tableau ci-après :

Nature de l’activité

Activités assujetties à la patente

Activités soumises à l’Impôt Libératoire

Classe de

Licence

Elément de base

Contribution de la patente

Montant de l’impôt libératoire

1re classe

Boissons non alcoolisées

02 fois la contribution de la patente

1 fois le montant de l’impôt libératoire

2e classe

Boissons alcoolisées

04 fois la contribution de la patente

2 fois le montant de l’impôt libératoire

CHAPITRE III :
DE L’IMPOT LIBERATOIRE

Article C 45.- Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agropastorale ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié, sont soumis à un Impôt Libératoire exclusif du paiement de la patente, de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sauf en cas de retenue à la source.

Article C 46.- (1) L’Impôt Libératoire est liquidé et émis par les services des impôts.

  1. Les tarifs de l’Impôt Libératoire sont arrêtés par les Collectivités Territoriales, bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie d’activité ainsi qu’il suit :

Catégories :

  • A : de 0 F CFA à 20 000 F CFA
  • B : de 20 001 F CFA à 40 000   F CFA ;
  • C : de 40 001 F CFA à 50 000   F CFA ;
  • D : de 50 001 F CFA à 100 000  F CFA ;

Les communes peuvent, à l’intérieur de chaque catégorie, appliquer des taux spécifiques à chaque activité dans la limite de la fourchette concernée.

  1. Relèvent de la catégorie A, les producteurs, prestataires de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à F CFA 2 500 000.
  2. Relèvent de la catégorie B, les producteurs, prestataires de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à F CFA 2 500 000 et inférieur à F CFA 5 000 000.
  3. Relèvent de la catégorie C, les producteurs, prestataires de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à F CFA 5 000 000 et inférieur à F CFA 7 500 000.

  1. Relèvent de la catégorie D :
  • les producteurs, prestataires de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à F CFA 7 500 000 et inférieur à F CFA 10 000 000 ;
  • les exploitants de baby-foot dont le nombre de machines est inférieur à 10 ;
  • les exploitants de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est inférieur à 5 ;
  • les exploitants de machines à sous dont le nombre de machines est inférieur à 3.

(3) Toutefois, les tarifs de l’impôt libératoire pour les transporteurs sont arrêtés par les collectivités territoriales décentralisées, bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette ainsi qu’il suit :

Catégories :

  • A : de 0 F CFA à 10 000 F CFA ;
  • B : de 10 001 F CFA à 20 000 

F CFA ;

  • C : de 20 001 F CFA à 25 000

F CFA ;

  • D : de 25 001 F CFA à 50 000

F CFA.

(4) A défaut de détermination du chiffre d’affaires, les activités relevant de l’impôt libératoire font l’objet d’une classification à l’annexe I du présent chapitre.

Article C 47.- (1) L’Impôt Libératoire est dû par commune, par établissement, et par activité dans le cas de l’exercice de plusieurs activités distinctes dans le même établissement.

  1. Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de l’Impôt Libératoire dans la commune de son domicile n’est plus imposable dans les autres communes pour cette même activité.
  2. L’Impôt Libératoire est acquitté trimestriellement et dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre à la caisse de la Recette municipale, à l’aide d’une fiche comprenant :
  • nom, prénoms ou raison sociale ;
  • date de naissance ou de constitution ;
  • lieu de naissance ou de constitution ;
  • noms et prénoms et adresse du père ou du gérant ;
  • nom et prénoms et adresse de la mère ;
  • nationalité ;
  • numéro d’immatriculation ;
  • références de localisation (du siège social et des établissements respectifs par, ville, quartier, rue, numéro de porte) ;
  • numéro de la boîte postale ;
  • numéro du téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ;
  • nature de l’activité ;
  • montant du chiffre d’affaires et tous autres renseignements nécessaires à l’établissement de l’impôt libératoire ;
  • numéro du centre des impôts compétent ;
  • chiffre d’affaires requis ;
  • groupe et catégorie à l’impôt libératoire ;
  • trimestre auquel se rapporte le paiement.
  1. Ceux qui entreprennent une activité soumise à l’Impôt Libératoire sont tenus d’en faire la déclaration au service des impôts ou au bureau de la mairie dans les lieux où le service des impôts n’est pas installé, dans les quinze jours qui suivent le début de l’activité. Cette demande doit comporter les mêmes renseignements que ceux prévus à l’alinéa (3) ci-dessus.      
  2. Ceux qui entreprennent au cours de l’année une activité sujette à l’Impôt Libératoire ne doivent cet impôt qu’à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé d’exercer.
  3. L’Impôt Libératoire donne droit à la délivrance d’une fiche de paiement signée par les services des impôts ou par le chef de l’exécutif municipal dans la commune ne disposant pas de services fiscaux.
  4. Tout assujetti à l’Impôt Libératoire est tenu d’afficher sa fiche de paiement dans son établissement. Pour être valable, la fiche de paiement ainsi affichée doit être appuyée de la quittance constatant le règlement de l’Impôt Libératoire.
  5. Le défaut d’affichage de la fiche de paiement de l’Impôt Libératoire entraîne la fermeture de l’établissement. Il est en outre sanctionné par une amende fiscale de   5 000 F CFA.
  6. Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de l’Impôt Libératoire à toute réquisition des autorités compétentes en matière d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes.
  7. Toutefois, pour les marchands ambulants et les transporteurs, le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la saisie des biens meubles non périssables ou du véhicule et leur conservation à la fourrière municipale, dans les conditions fixées par la loi.
  1. Le non-règlement des sommes dues au titre de l’Impôt Libératoire dans les délais prévus ci-dessus entraîne concomitamment, la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, et une pénalité de 30 % du montant de l’impôt exigible, sans préjudice des sanctions.
  2. Lorsque, pour un contribuable soumis à l’Impôt Libératoire, des éléments positifs permettent de déterminer un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions, ledit contribuable est soumis à la contribution des patentes, et selon le cas au régime simplifié ou au régime réel.
  3. Supprimé.

ANNEXES DU CHAPITRE III :
ANNEXE I :
Classification des activités soumises à l’Impôt Libératoire

 a) Relèvent de la catégorie A :

  • Coiffeur ambulant ;
  • Gargotier ambulant ;
  • Gargotier sans local aménagé ;
  • Vendeur ambulant de boissons gazeuses et d’eau potable par triporteur, pousse-pousse ou Cyclomoteur ;
  • Exploitant d’un moulin à écraser ;
  • Graveur ambulant ;
  • Exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;
  • Artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;
  • Vendeur de soya ambulant ;
  • Transporteur de marchandises par pousse-pousse ;
  • Horloger ambulant ;
  • Revendeur de produits vivriers sans moyen de transport ;
  • Exploitant de photocopieur, de machine à dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de textes sans local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur ;
  • Cordonnier ambulant ;
  • Vendeur de vin de raphia ou de palme ;
  • Forgeron ;
  • Vendeur de fleurs ambulant ;
  • Chargeurs de batteries, réparateur de roues ne vendant pas de roues;
  • Marchand de bois à brûler au détail ;
  • Vendeur ambulant de CD ou de montres ;
  • Marchand de charbon de bois au détail ;
  • Photographe ou cameraman ambulant ;
  • Vendeur ambulant de pâtisserie.

b) Relèvent de la catégorie B :

  • Exploitant de photocopieur, de machine à dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de textes avec local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur ;
  • Tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;
  • Exploitant de cafétéria ;
  • Tenant un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;
  • Sculpteur sur bois ;
  • Horloger à demeure ;
  • Graveur à domicile ;
  • Revendeurs non-salariés de tickets ou billets de loterie et   PMUC ;
  • Vendeur de fleur à demeure ;
  • Kiosque à journaux ;
  • Libraire ambulant ;
  • Gargotier avec local aménagé ;
  • Marchand de petit bétail, de volaille sans local ;
  • Transporteur de personnes par cyclomoteur (mototaxis) ;
  • Revendeur de produits vivriers disposant de motocyclettes ;
  •  Photographe en studio ;
  • Cameraman ambulant.

c) Relèvent de la catégorie C :

  • Collecteur de peaux de bêtes ;
  • Vannier ;
  • Exploitant de jeux de hasard à trois cartes ;
  • Tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;
  • Exploitant d’une laverie avec compteur d’eau et sans gardiennage;
  • Tenancier d’une cantine scolaire ;
  • Vendeurs de yaourts de glaces alimentaires ou de sucettes ;
  • Vendeurs de fleurs à demeure ;
  • Marchand de produits vivriers ou de marchandises disposant de tricycle ;
  • Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas des pièces détachées ;
  • Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d’un tricycle ;
  • Exploitant de ciné-club ;
  • Marchand de bétail et volaille avec local ;
  • Artisan fabricant de maroquinerie ;
  • Exploitant de taxi et par taxi ;
  • Transporteur de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbains ;
  • Marchands de boissons non alcoolisées.

d) Relèvent de la catégorie D :

  • Marchands de boissons alcoolisées;
  • Marchand de sable, de graviers ou de moellons ;
  • Club de danse ou de musique, de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique ;
  • Marchand de piquets, de bambous et de planches ;
  • Restaurant non classé ;
  • Manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;
  • Boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques ;
  • Tenant un salon de coiffure avec plus de 5 employés ;
  • Transport urbain de masse et par véhicule ;
  • Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d’un véhicule ;
  • Transport mixte de personnes et de marchandises à la périphérie des centres urbains ;
  • Exploitant d’une cabine téléphonique ;
  • Sage-femme, infirmier, masseur donnant des soins à domicile ;
  • Kiosque à tabac ;
  • Tradi-praticien ;
  • Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d’un véhicule ;
  • Mécanicien, tôlier, électricien automobile sans moyens mécaniques ;
  • Marchand de boissons alcoolisées ;
  • Marchand par voiture automobile ;
  • Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels vendant des pièces détachées ;
  • Marchand de bétail et volaille disposant d’un local ;
  • Exploitant d’une laverie avec compteur d’eau et avec gardiennage de véhicules ;
  • Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle ;
  • Exploitant de baby-foot dont le nombre de machines est inférieur à 10 ;
  • Exploitant de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est inférieur à 5 ;
  • Exploitant de machines à sous dont le nombre de machines est inférieur à 3.

CHAPITRE IV :
DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES

Article C 48.- Le produit de la taxe foncière sur les propriétés immobilières est affecté à la commune du lieu de situation de l’immeuble.

CHAPITRE V :
DES DROITS DE MUTATION D’IMMEUBLES

Article C 49.- Le produit des droits de mutation d’immeubles prévus par le Code Général des Impôts est affecté en totalité à la commune du lieu de situation de l’immeuble.

CHAPITRE VI :
DE LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

Article C 50.- Le produit de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement prévue par le Code Général des Impôts est affecté en totalité à la commune du lieu de situation de l’établissement.

CHAPITRE VII :
DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE

Article C 51.- Le produit des droits de timbre automobile prévus par le Code Général des Impôts, est affecté en totalité au FEICOM ou à tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation, pour redistribution intégrale aux communes.

CHAPITRE VIII :
DE LA REDEVANCE FORESTIERE

Article C 52.- (1) Une quote-part (40 %) du produit de la redevance forestière annuelle est affectée aux communes conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

(2) La quote-part communale de la redevance forestière annuelle est répartie ainsi qu’il suit :

  • 50 % au titre de la retenue à la base au profit de la commune de localisation ;
  • 50 % au titre du reliquat centralisés par le FEICOM ou tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation des produits des impôts, taxes et redevances dues aux communes.

(3) Le reliquat centralisé de la redevance forestière annuelle est réparti à toutes les communes, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

Article C52 bis.- (1) Une quote-part de 20 % du produit des droits de timbre sur la publicité visés à l’article 592 du présent Code est affectée aux communes.

(2) La quote-part visée à l’alinéa (1) ci-dessus est répartie ainsi qu’il suit :

  • 50 % au titre de la retenue de base au profit de la commune du siège ;
  • 50 % centralisé par le FEICOM ou tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation des impôts, taxes et redevances dues aux communes.

CHAPITRE IX :
DE LA TAXE DE SEJOUR

Article C52 ter.- Le produit de la taxe de séjour est affecté à la commune du lieu de situation de l’établissement d’hébergement à concurrence de 30%.

TITRE III :
DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

Article C 53.- Il est institué au profit des communes, des centimes additionnels sur les impôts et taxes ci-après :

  • l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
  • l’impôt sur les sociétés ;
  • la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Article C 54.- (1) Le taux des centimes additionnels est fixé à 10 % du principal de l’impôt concerné.

  1. Les centimes additionnels sont calculés tant sur le principal que sur les majorations des impôts auxquels ils s’appliquent et suivent le sort des éléments qui leur servent de base.
  2. Les procédures d’assiette, d’émission, de recouvrement ainsi que les poursuites et le contentieux relatifs aux centimes additionnels communaux sont les mêmes que pour les impôts et taxes qui leur servent de base.

Article C 55.- Supprimé.

Article C 56.- Le produit des centimes additionnels communaux est réparti entre l’Etat et le FEICOM ou tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation, et les communes et communautés urbaines suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article C 56 bis.- Les impositions assises au titre de la contribution des patentes et de la contribution des licences sont majorées de 3 % sur le principal au titre des centimes additionnels au profit des chambres consulaires.

Les centimes additionnels versés à ce titre par les entreprises commerciales ou industrielles à l’exception de ceux visés ci-dessous, reviennent à la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat. Les centimes additionnels versés par les entreprises forestières et agricoles sont rétrocédés à la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts.

Ils figurent distinctement sur les patentes et les licences ; leur recouvrement est poursuivi avec le principal.

TITRE IV :
DES AUTRES TAXES COMMUNALES

CHAPITRE I :
DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Article C 57.- (1) Il est institué, au profit des communes, une taxe communale appelée taxe de développement local.

  1. Cette taxe est perçue en contrepartie des services de base et des prestations rendus aux populations, notamment l’éclai-rage  public, l’assainissement, l’enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement des ambulances, l’adduction d’eau et l’électrification.
  2. Le produit de la taxe de développement local est consacré en priorité au financement des infrastructures visées à l’alinéa (2) ci-dessus.

Article C 58.- Les taux maxima de la taxe de développement local sont fixés comme suit :

• pour les employés du secteur public et privé :

  • salaire de base mensuel compris entre 62 000 et 75 000 F CFA : 3 000 F CFA/an ;
  • salaire de base mensuel compris entre 75 001 et 100 000 F CFA : 6 000 F CFA/an ;
  • salaire de base mensuel compris entre 100 001 et 125 000 F CFA : 9 000 F CFA/an ;
  • salaire de base mensuel jusqu’à 125 001 et 150 000 F CFA :   12 000 F CFA/an ;
  • salaire de base mensuel compris entre 150 001 F CFA et 200 000 F CFA : 15 000 F CFA/an ;
  • salaire de base mensuel compris entre 200 001 et 250 000 F CFA : 18 000 F CFA/an ;
  • salaire de base mensuel compris entre 250 001 et 300 000 F CFA : 24 000 F CFA/an ;
  • salaire de base mensuel compris entre 300 001 et 500 000 F CFA : 27 000 F CFA/an ;
  • salaire de base mensuel supérieur à 500 000 F CFA : 30 000 F CFA/an.

Pour les assujettis à l’Impôt Libératoire ou à la contribution à la patente :

  • impôt en principal égal ou inférieur à 30 000 F CFA : 7 500   F CFA/an ;
  • impôt en principal compris entre 30 001 et 60 000 F CFA : 9 000 F CFA/an ;
  • impôt en principal compris entre 60 001 et 100 000 F CFA :    15 000 F CFA/an ;
  • impôt en principal compris entre 100 001 et 150 000 F CFA :   22 500 F CFA/an ;
  • impôt en principal compris entre 150 001 et 200 000 F CFA :   30 000 F CFA/an ;
  • impôt en principal compris entre 200 001 et 300 000 F CFA :   45 000 F CFA/an ;
  • impôt en principal compris entre 300 001 et 400 000 F CFA :   60 000 F CFA/an ;
  • impôt en principal compris entre 400 001 et 500 000 F CFA :   75 000 F CFA/an ;
  • impôt en principal supérieur à 500 000 F CFA : 90 000      F CFA/an.

Article C 59.- La taxe de développement local est perçue en même temps que l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, l’Impôt Libératoire et la patente.

Article C 60.- L’assiette, l’émis-sion, le recouvrement, les délais, les sanctions, les poursuites et le contentieux de la taxe de développement local suivent les procédures applicables aux impôts et droits sur lesquels elle est assise.

CHAPITRE II :
DES AUTRES TAXES COMMUNALES

SECTION I :
DES GENERALITES SUR
LES TAXES COMMUNALES

Article C 61.- Le Conseil municipal peut voter au profit du budget communal, des droits et taxes dits «taxes communales».

Article C 62.- Les taxes communales comprennent :

  • la taxe d’abattage du bétail ;
  • la taxe communale sur le bétail ;
  • la taxe sur les armes à feu ;
  • la taxe d’hygiène et de salubrité ;
  • les droits de fourrière ;
  • les droits de place sur les marchés ;
  • les droits sur les permis de bâtir ou d’implanter ;
  • les droits d’occupation temporaire de la voie publique ;
  •  la taxe de stationnement ;
  • les droits d’occupation des parcs de stationnement ;
  • les tickets de quai ;
  • la taxe sur les spectacles ;
  • les droits de stades ;
  • la taxe sur la publicité ;
  • le droit de timbre communal ;
  • la redevance pour dégradation de la chaussée ;
  • la taxe communale de transit ou de transhumance ;
  • la taxe sur le transport des produits de carrières ;
  • les droits de parkings ;
  • la taxe sur les produits de récupération.

SECTION II :
DE LA TAXE D’ABATTAGE DU BETAIL

Article C 63.- La taxe d’abattage est due par le boucher pour le bétail tué dans les abattoirs aménagés ou gérés par la commune.

Article C 64.- Les taux de la taxe d’abattage sont fixés dans les limites maximales ci-après :

  • bovins et équins : 1000 F CFA par tête de bétail ;
  • porcins : 400 F CFA par tête de bétail ;
  • ovins et caprins : 250 F CFA par tête de bétail.

Article C 65.- (1) La taxe d’abattage est liquidée par les services d’assiette de la commune et recouvrée par le Receveur municipal.

  1.  Elle est payée par le boucher avant tout abattage.
  2. En cas d’abattage frauduleux, il est appliqué une amende par tête de bétail tué, respectivement de 10 000 F pour les bovins et équins et 5000 F pour les porcins, ovins et caprins, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

SECTION III :
DE LA TAXE COMMUNALE
SUR LE BETAIL

SOUS-SECTION I :
DU CHAMP D’APPLICATION

Article C 66.- Tout propriétaire ou détenteur de bovidés est redevable d’une taxe annuelle à raison du nombre d’animaux qu’il possède.

SOUS-SECTION II :
DES EXEMPTIONS

Article C 67.- Ne donnent pas lieu à perception de la taxe :

  • les animaux de labour ;
  • les animaux appartenant à l’Etat ;
  • les reproducteurs importés de l’étranger ;
  • les animaux élevés et utilisés par les œuvres de charité dans un but exclusivement social.

SOUS-SECTION III :
DE L’ASSIETTE, DES TAUX ET DU PAIEMENT

Article C 68.- (1) La taxe communale sur le bétail est payée par les redevables sur déclaration auprès de la Commune de localisation du troupeau.

(2) Le recensement des bêtes est effectué par la Commune de localisation du troupeau, en rapport avec les services de l’élevage.

Article C 69.- (1) Le tarif annuel est de 200 à 500 F CFA par tête de bétail.

(2) Le paiement de la taxe sur le bétail n’exclut pas, le cas échéant, l’imposition à l’Impôt Libératoire ou à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.

Article C 70.- (1) La taxe communale sur le bétail est exigible le 1er janvier de l’année d’imposition.

Le produit de la taxe communale sur le bétail qui doit être acquitté spontanément au plus tard le 15 mars, sur déclaration du redevable ou de son représentant, est intégralement destiné à la commune de localisation.

SOUS-SECTION IV :
DES PENALITES

Article C 71.- Le non-paiement de la taxe entraîne la saisie et la mise en fourrière des animaux.

Article C 72.- Toute dissimulation de bétail imposable ou toute fausse déclaration entraîne application d’une de pénalité de 100 %.

SECTION IV :
DE LA TAXE SUR LES ARMES A FEU

SOUS-SECTION I :
DU CHAMP D’APPLICATION

Article C 73.- (1) Tout détenteur d’une arme à feu est astreint, sur déclaration dudit propriétaire au plus tard le 15 mars de chaque année au paiement d’une taxe annuelle auprès de la commune de localisation de l’arme, conformément au tarif ci-après :

  • fusil de traite : 200 F CFA ;
  • fusil de chasse à canon lisse :

   1 500 F CFA ;

  • carabine de salon : 1 500  F  CFA;
  • arme rayée : 2 000 F CFA ;
  • revolver et pistolet : 2 000     FCFA.
  1. Il est établi au plus tard le 15 mars de chaque année par le sous-préfet et le magistrat municipal, la liste des détenteurs d’armes à feu.
  2. Les armes hors usage ne cessent d’être taxées que lorsqu’elles ont été déposées au bureau du sous-préfet aux fins de destruction contre décharge.

SOUS-SECTION II :
DES EXEMPTIONS

Article C 74.- Sont exemptés de la présente taxe :

  • les armes appartenant à l’Etat ;
  • les revolvers et pistolets d’ordonnance appartenant aux militaires en activité de service et aux officiers de réserve ;
  • les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.

SOUS-SECTION III :
DE LA LIQUIDATION ET DU PAIEMENT

Article C 75.- La taxe sur les armes est liquidée, émise et payée au profit de la commune de localisation du détenteur contre délivrance d’une quittance.

SOUS-SECTION IV :
DES PENALITES

Article C 76.- Toute dissimulation d’arme imposable, détention illégale ou toute fausse déclaration entraîne application d’une pénalité de 100 %.

SECTION V :
DE LA TAXE D’HYGIENE ET DE SALUBRITE

Article C 77.- (1) une taxe d’hygiène et de salubrité est perçue par la commune au titre du contrôle des denrées alimentaires et des immeubles à usage commercial et industriel.

  1. Le montant de la taxe d’hygiène et de salubrité est fixé ainsi qu’il suit:
  • denrées alimentaires vendues à l’air libre : 500 F CFA à 1000  F CFA par trimestre ;
  • denrées alimentaires vendues dans un local : 1000 F CFA à 1500 F CFA par trimestre ;
  • immeubles : 10 000 F CFA à  25 000 F CFA par an.
  1. Le montant de la taxe est arrêté par délibération du Conseil municipal.
  2. Les infractions aux règles d’hygiène et de salubrité sont punies d’une amende égale à 100 % du montant de la taxe due.
  3. Les modalités d’application de la présente taxe sont fixées par voie réglementaire.

SECTION VI :
DES DROITS DE FOURRIERE

Article C 78.- (1) Les animaux en divagation, les véhicules et tous objets trouvés sans gardien ou placés en infraction à la réglementation de voirie peuvent être saisis et mis en fourrière d’où ils ne peuvent être retirés que moyennant le paiement des droits de fourrière.

(2) Ces droits ne peuvent être perçus que dans la mesure où la commune assure effectivement la garde des animaux, véhicules et autres objets trouvés sur la voie publique.

Article C 79.- (1) Les taux de droits de fourrière sont fixés dans les limites maximales ci-après :

  • gros bétail: de 5 000 F  CFA à 10 000 F CFA par tête et par jour ;
  • petit bétail: de 2 000 F CFA à  5 000 F CFA par tête et par jour ;
  • animaux de compagnie : de   2 000 F CFA à 5 000 F par tête et par jour;
  • camions et engins lourds : de 10 000 F CFA à 50 000 F CFA par véhicule et par jour ;
  • autres véhicules : de 5 000    F CFA à 15 000 F CFA par véhicule et par jour ;
  • motocyclettes : de 1 000     F CFA à 5000 F CFA par motocyclette et par jour ;
  • autres objets : de 1 000 F CFA à 3 000 F CFA par objet et par jour.
  1. Les droits de fourrière sont recouvrés par le receveur municipal au vu d’un ordre de recette émis par le magistrat municipal compétent.
  2. La commune peut procéder à la vente aux enchères conformément à la réglementation en vigueur des animaux, véhicules ou objets non réclamés après une mise en demeure au terme de trente (30) jours de fourrière.

SECTION VII :
DES DROITS DE PLACES SUR LES MARCHES

Article C 80.- (1) Les droits de places sur les marchés sont perçus auprès des commerçants réguliers et des vendeurs occasionnels qui occupent une place dans tout marché du ressort territorial d’une commune.

  1. On distingue les droits fixes payés par les commerçants réguliers et les droits journaliers payés par les vendeurs occasionnels ou ceux ne disposant pas d’une place permanente.
  2. La fixation des taux de ces droits, prend en compte la disparité des niveaux de vie, la spécialisation des marchés concernés et la situation des grands centres d’approvisionnement. Les droits de places sur les marchés sont identiques pour tous les marchands, qu’ils soient domiciliés ou non dans la localité, la différence éventuelle des taux ne devant provenir que de la superficie occupée.

SOUS-SECTION I :
DES DROITS FIXES

Article C 81.- (1) Le Conseil municipal établit les tarifs fixes mensuels applicables aux boutiques ou aux stands construits de façon durable sur les marchés.

(2) L’attribution de ces boutiques ou stands peut être effectuée soit par adjudication, soit de gré à gré.

Article C 82.- (1) Un contrat est obligatoirement établi entre la commune et l’occupant permanent de la boutique ou du stand.

(2) Ce contrat comporte notamment les mentions suivantes :

- l’identité du locataire ;

  • le numéro d’identifiant unique de l’occupant ;
  • la localisation du marché (ville, quartier, lieu-dit) ;
  • la référence cadastrale du marché ;
  • le numéro de la boutique ;
  • la superficie du local ;
  • le montant du droit mensuel ;
  • la durée du bail ;
  • la nature de l’activité.

(3) Toute sous-location est formellement interdite. Elle est sanctionnée par une amende de 200 % des droits dus sans préjudice des sanctions administratives et des poursuites de droit.

Article C 83.- (1) Les taux de loyers des boutiques communales applicables dans les marchés sont fixés ainsi qu’il suit :

  • jusqu’à 4 m2 : 5 000 F CFA à  10 000 F CFA par mois ;
  • de 4,01 m2 à 6 m2 : 10 001     F CFA à 15 000 F CFA par mois ;
  • de 6,01 m2 à 8 m2 : 15 001      F CFA à 20 000 F CFA par mois ;
  • de 8,01 m2 à 10 m2 : 20 001     F CFA à 25 000 F CFA par mois ;
  • de 10,01 m2 à 12 m2 : 25 001   F CFA à 30 000 F CFA par mois ;
  • de 12,01 m2 à 14 m2 : 30 001   F CFA à 35 000 F CFA par mois ;
  • de 14,01 m2 à 16 m2 : 35 001   F CFA à 40 000 F CFA par mois ;
  • de 16,01 m2 à 18 m2 :  40 001  F CFA à 45 000 F CFA par mois ;
  • de 18,01 m2 à 20 m2 : 45 001   F CFA à 50 000 F CFA par mois ;
  • de 20,01 m2 à 22 m2 : 50 001   F CFA à 55 000 F CFA par mois ;
  • de 22,01 m2 à 24 m2 : 55 001  F CFA à 60 000 F CFA par mois ;
  • de plus de 24 m2 : 60 001 F CFA à 70 000 F CFA par mois.
  1. Faute de paiement d’un terme de loyer des boutiques et après mise en demeure de quinze (15) jours demeurée infructueuse, il est procédé à la pose des scellés sur la boutique, dans les formes prévues par les textes en vigueur.
  2. Les scellés ne peuvent être levés qu’après paiement d’une amende de 5 000 F CFA, en sus du droit régulièrement dû.

SOUS-SECTION II :
DES DROITS JOURNALIERS

Article C 84.- (1) Les vendeurs occasionnels et les commerçants ne disposant pas de places permanentes dans les marchés acquittent un droit de place journalier dont le montant arrêté par délibération du Conseil municipal et compris entre 100 et 500 F CFA par vendeur.

(2) Faute de paiement, il est, jusqu’à exécution, procédé à la confiscation des marchandises, qui ne peuvent être restituées qu’après paiement d’une amende correspondant à un droit en sus du droit régulièrement dû.

Article C 85.- (1) La vente des marchandises sur les trottoirs et autres espaces publics, en dehors des places de marché, demeure interdite.

  1. En cas d’occupation constatée par la commune compétente, les vendeurs concernés doivent payer une amende dont le taux est compris entre 5 000 F CFA et 10 000 F CFA par jour.
  2. A défaut de paiement de l’amende susvisée ou de déguerpir le trottoir, les vendeurs en infraction voient leurs marchandises mises en fourrière.

Article C 86.- (1) Les loyers des boutiques et le produit des tickets de droits sont collectés par un agent intermédiaire de recettes contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souche sécurisé et portant une valeur faciale imprimée, égale à un terme de loyer mensuel ou au coût du ticket.

(2) La somme totale collectée est reversée 24 heures au plus tard dans la caisse du receveur municipal sur présentation d’un titre de recette délivré par le magistrat municipal compétent.

SECTION VIII :
DES DROITS SUR LE PERMIS DE BATIR OU D’IMPLANTER

Article C 87.- Les droits sur le permis de bâtir ou d’implanter sont perçus sur toute construction élevée au chef-lieu de la commune ou dans les agglomérations ayant fait l’objet du plan d’urbanisme approuvé.

Article C 88.- (1) Le taux des droits sur les permis de bâtir ou d’implanter voté par le Conseil municipal au profit du budget est fixé à 1 % de la valeur de la construction.

  1. Il s’applique aussi bien aux aménagements importants qu’aux constructions nouvelles.
  2. Le montant des droits est établi sur la base d’un devis estimatif approuvé par les services techniques communaux ou, le cas échéant, ceux en tenant lieu.

Article C 89.- (1) Toute exécution de travaux sans paiement préalable des droits rend le constructeur passible d’une amende dont le montant est égal à 30 % des droits dus. L’amende est payée au profit de la commune. Elle ne dispense pas le coupable du paiement du principal des droits sur le permis de bâtir.

(2) Le défaut de permis de bâtir ou d’implanter n’entraîne pas la démolition de l’immeuble, sauf dans les cas prévus à l’article 125 de la loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun.

Article C 90.- Les droits sur les permis de bâtir ou d’implanter sont recouvrés par le receveur municipal au vu d’un titre de recette émis par l’ordonnateur municipal compétent. Leur paiement conditionne la délivrance du permis de bâtir.

SECTION IX :
DES DROITS D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DE LA VOIE
PUBLIQUE

Article C 91.- (1) Les droits d’occupation temporaire de la voie publique peuvent être perçus par la commune en cas d’occupation de la voie publique ou de ses emprises, par des dépôts de matériaux, notamment le sable, la pierre, le bois, l’exposition de meubles, de marchandises ou de tout autre objet.

  1. L’occupation de la voie publique ou de ses emprises doit être effective.
  2. Ne sont pas assujettis aux droits d’occupation temporaire de la voie publique :

- les stations-service ;

- les véhicules ;

- les supports publicitaires.

Article C 92.- (1) Toute occupation temporaire de la voie publique est subordonnée à l’autorisation préalable du chef de l’exécutif municipal compétent qui en fixe la durée. Le paiement des droits y relatifs se fait à la caisse du receveur municipal sur présentation de l’autorisation.

(2) Sauf cas de force majeure, toute occupation irrégulière de la voie publique ou tout dépôt de matériaux effectué sans l’autorisation de la municipalité, à défaut d’une mise en fourrière, peut donner lieu à la perception d’une taxe égale au double des droits dus.

Article C 93.- (1) Le tarif des droits d’occupation temporaire de la voie publique est voté par le Conseil municipal au taux maximum de 2 000 F CFA par m2 et par jour.

  1. Le défaut d’autorisation ou la minoration de la surface occupée ou le retard de paiement entraîne le paiement d’une pénalité de  100% du montant dû en principal.
  2. En l’absence du propriétaire, du gardien ou d’un quelconque responsable pouvant répondre aux exigences d’occupation de la voie, la commune procède, après mise en demeure communiquée par voie d’affichage ou de radio, à la mise en fourrière des biens susvisés.

SECTION X :
DE LA TAXE DE
STATIONNEMENT

Article C 94.-(1) La taxe de stationnement est due par tout véhicule utilisé pour le transport urbain de personnes exclusivement dans les villes et agglomérations où les municipalités ont mis à disposition des aires de stationnement ou aménagé un plan de circulation.

(2) La commune doit, en contrepartie du paiement de cette taxe, aménager des aires destinées au stationnement, notamment : au voisinage des bureaux, des usines ou des marchés.

Article C 95.- Les taux maxima trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit :

- motos-taxis : 1 500 F CFA

- taxis : 5 000 F CFA

- autobus : 7 500 F CFA

Article C 96.- (1) La taxe de stationnement est payée dans les quinze jours qui suivent le début de chaque trimestre dans la commune où le transporteur est domicilié. Le domicile est déterminé par le titre de patente ou de l’Impôt Libératoire.

  1. Le paiement de la taxe de stationnement est effectué contre délivrance d’une vignette présentée sur le modèle de la vignette automobile.
  2. Toutes contrefaçons et toute vente frauduleuse des vignettes de la taxe de stationnement sont sanctionnées conformément aux dispositions du Code pénal.
  3. Le défaut de présentation de la vignette de la taxe de stationnement ou du document en tenant lieu, constaté par procès-verbal entraîne la mise en fourrière du véhicule sans préjudice du paiement du principal de la taxe.

SECTION XI :
DES DROITS D’OCCUPATION DES PARCS DE STATIONNEMENT

Article C 97.- Les droits d’occupation des parcs de stationnement sont dus par les exploitants des véhicules destinés aux transports publics des marchandises et des personnes de types cars, camions, camionnettes et autobus.

Article C 98.- (1) Les taux maxima d’occupation des parcs de stationnement dans les espaces aménagés sont fixés ainsi qu’il suit, suivant le type de véhicule au profit de la commune du lieu de stationnement :

  • car et camionnette : 1 000    F CFA par jour ;
  • camions et autobus : 2 000   F CFA par jour.
  1. Le droit de parc de stationnement est payé contre délivrance d’un ticket par la commune.
  2. Le défaut de paiement du droit de parc de stationnement ou le stationnement hors du parc, lorsqu’ils sont constatés par procès-verbal, entraîne la mise en fourrière du véhicule sans préjudice du paiement du principal de la taxe.

SECTION XII :
DU TICKET DE QUAI :

Article C 99.- (1) L’embarquement effectué dans une gare routière ou dans un débarcadère municipal aménagé donne droit à la perception d’un ticket de quai dont le taux est voté par le Conseil municipal dans les limites suivantes :

  1. Gare routière : 250 F CFA par chargement.
  2. Débarcadère :
  • pirogue sans moteur : 200    F CFA par chargement ;
  • pirogue à moteur de moins de 10 places : 500 F CFA par chargement ;
  • pirogue à moteur de plus de 10 places : 1 000 F CFA par chargement.
  1. Le ticket de quai est payé exclusivement à la commune de chargement.
  2. Les véhicules n’embarquant pas dans les gares routières aménagées, à l’exception des agences de voyages agréées, sont également assujettis au paiement du ticket de quai.
  3. Le défaut de paiement du ticket de quai entraîne paiement d’une pénalité de 100 % du montant dû en principal.

SECTION XIII :
DE LA TAXE SUR LES
SPECTACLES

Article C 100.- (1) La taxe sur les spectacles est perçue par la commune pour toutes réjouissances organisées soit habituellement, soit occasionnellement dans un but lucratif.

  1. Au titre de la présente loi, un spectacle est occasionnel lorsqu’il se déroule en plein air ou dans tout autre lieu public ou ouvert au public.
  2. Cette taxe s’applique notamment aux activités menées dans les établissements suivants :

- les salles de cinéma ;

  • les salles de bals ;
  • les salles de théâtre, de concerts, d’exhibitions ;
  • les cabarets, les boîtes de nuits, les discothèques ;
  • les cafés, les bars dancings ;
  • les vidéoclubs.

(4) Sont exemptées du paiement de la taxe sur les spectacles, les représentations données dans un but de bienfaisance.

Article C 101.- (1) Le tarif de la taxe sur les spectacles habituels est fixé en fonction du type de spectacle par délibération du conseil municipal dans la limite de 10 000 F CFA à 100 000 F CFA par trimestre et par établissement.

  1. Le tarif de la taxe sur les spectacles occasionnels est fixé par le Conseil municipal. Les taux limites sont de 5 000 F CFA à  50 000 F CFA par journée de représentation.
  2. La taxe sur les spectacles est recouvrée par le receveur municipal après émission d’un titre de recette par l’ordonnateur municipal compétent.
  3. Le défaut de paiement de la taxe entraîne l’arrêt du spectacle ou la fermeture de la salle, dans les formes prévues par les textes en vigueur.
  4. Les scellés ne peuvent être levés qu’après paiement d’une amende correspondant à 100 % du montant dû en principal.

SECTION XIV :
DES DROITS DE STADE

Article C 102.- (1) Les droits de stade peuvent être votés par le Conseil municipal à 5 % des fonds recueillis sur les stades situés sur le territoire de la commune à l’occasion des manifestions sportives ou des réjouissances populaires lorsque l’accès au stade n’est pas gratuit.

(2) La perception de ces droits impose à la commune les obligations suivantes :

  • l’entretien des voies d’accès au stade ;
  • l’entretien et l’éclairage des abords du stade.
  1. Les droits de stade sont perçus par la communauté urbaine ou par la commune d’arrondissement selon le cas.
  2. Le non-paiement des droits dus dans un délai de huit (8) jours à compter de la fin des réjouissances entraîne paiement d’une pénalité de 100 % du montant dû en principal.

SECTION XV :
DE LA TAXE SUR LA
 PUBLICITE

Article C 103.- Supprimé.

SECTION XVI :
DU DROIT DE TIMBRE
COMMUNAL

Article C 104.- (1) Le droit de timbre communal est voté par le Conseil municipal au profit du budget communal.

(2) Le droit de timbre communal est fixé à 500 F CFA au profit du budget communal. Il s’applique au document de format inférieur ou égal à une page de format A4 notamment :

  • la copie ou l’extrait d’état civil ;
  • la légalisation ou certification matérielle de signature ou de document ;
  • le jugement supplétif ;
  • la procuration ;
  • les factures des prestataires adressées à la commune ;
  • toute requête introduite à l’attention du magistrat municipal.

(3) Tout document de dimension supérieure au format de base ci-dessus est assujetti au paiement d’un droit de timbre de 1 000   F CFA.

SECTION XVII :
DE LA REDEVANCE POUR
LA DEGRADATION DE LA CHAUSSEE

Article C 105.- La redevance pour la dégradation de chaussée est due par les concessionnaires et autres entrepreneurs réalisant des travaux sur la voie publique et par les utilisateurs d’engins non munis de pneumatiques, tels que ces travaux et la circulation desdits engins détériorent la chaussée. Toute autre dégradation de la chaussée est soumise à la même taxation.

Article C 106.- (1) Le taux forfaitaire maximum au titre de la redevance pour la dégradation de la chaussée est fixé comme suit :

a) terrassements, canalisation et autres dégradations :

- route en enrobée grave bitume : 90 000 F CFA à 200 000     F CFA par m2 ;

  • route revêtue de bitume :    45 000 F CFA à 100 000     F CFA par m2;
  • route en terre : 15 000 F CFA à 50 000 F CFA par m2.

b) dégradation par les engins à chenille :

- route revêtue de bitume : 50 000 F CFA à 100 000 F CFA par m2 ;

- route en terre : 20 000 F CFA à 50 000 F CFA par m2.

  1. En cas d’autorisation par l’autorité municipale, la taxe de dégradation de la chaussée est recouvrée par le receveur municipal sur présentation de l’autorisation préalable et le titre de recette émis par le chef de l’exécutif communal.
  2. L’exécution de canalisation ou de terrassements et la circulation des engins visés au présent article sans autorisation municipale préalable, expose leurs auteurs au paiement d’une pénalité de 100% du montant dû en principal, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

SECTION XVIII :
DE LA TAXE COMMUNALE
DE TRANSIT OU DE TRANSHUMANCE

Article C 107. (1) La taxe de transit est perçue au profit des communes sur le bétail en provenance d’un Etat limitrophe.

  1. Si les troupeaux en transit séjournent plus de 15 jours sur le territoire d’une même commune, ils sont, sauf cas de force majeure, réputés y être en transhumance à compter du 16e jour.
  2. Les taux de la taxe de transit sont fixés ainsi qu’il suit :
  • bovins et équins : 200 F CFA à 500 F CFA par tête de bétail et par commune ;
  • ovins et caprins : 100 F CFA à 300 F CFA par tête de bétail et par commune.
  1. Les taxes de transit et de transhumance sont perçues par le Receveur municipal, avec le concours en tant que de besoin avec des représentants des autorités traditionnelles et éventuellement par des agents du service vétérinaire.
  2. Le Receveur Municipal est seul chargé d’encaisser les recettes contre un reçu tiré d’un carnet à souches dûment côté et paraphé par les services compétents de la commune concernée.
  3. Le Receveur municipal, les représentants des autorités traditionnelles et des services vétérinaires ont droit à une remise pour chaque tête de bétail contrôlée ; le montant de la remise est fixé par délibération du Conseil municipal.
  4. Les chefs traditionnels bénéficient en outre d’une remise fixée par délibération du Conseil municipal, en raison de leur participation au contrôle des troupeaux et des dégâts éventuellement commis par ces derniers sur leur territoire.
  5. En cas de fraude, par le propriétaire ou le convoyeur du bétail soumis à la taxe de transhumance ou de transit tendant à soustraire tout ou partie du bétail au contrôle, le contrevenant s’expose au paiement d’une pénalité de 100% du montant dû en principal pour chaque animal non déclaré.

SECTION XIX :
DE LA TAXE SUR LE
TRANSPORT DES
PRODUITS DE CARRIERES

Article C 108.- La taxe sur le transport des produits de carrières et autres peut être instituée par le Conseil municipal au profit du budget de la commune abritant une carrière. Elle s’applique aux véhicules de transport des produits de l’exploitation concernée, autre que ceux de l’exploitant.

Article C 109.- Les taux maxima applicables varient en fonction du type de véhicule ainsi qu’il suit :

  • inférieur à 6 tonnes : 1 000    F CFA par camion et par voyage ;
  • de 6 à 10 tonnes : 2 000 F CFA par camion et par voyage ;
  • plus de 10 tonnes : 3 000 F CFA par camion et par voyage.

Article C 110.- (1) La taxe sur le transport des produits de carrières est collectée par la recette municipale contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souche sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif voté par le Conseil municipal.

(2) Le non-paiement de la taxe de transport des produits de carrières entraîne la mise en fourrière du véhicule.

SECTION XX
DES DROITS D’OCCUPATION DES PARKINGS

Article C 111. (1) Les droits d’occupation des parkings peuvent être votés au profit du budget communal pour l’occupation, par des véhicules privés, des parkings aménagés ou matérialisés par la commune.

(2) Les parkings aménagés au profit des administrations publiques n’ouvrent pas droit à perception.

Article C 112.- (1) Le taux des droits de parkings est fixé ainsi qu’il suit :

  • 100 F CFA par heure.

Pour les parkings réservés :

  • 500 F CFA par jour et par parking;
  • 15 000 F CFA par mois et par parking.
  1. Les droits de parkings sont payés d’avance et collectés par le Receveur municipal contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souche sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif horaire voté par le Conseil municipal.

Le non-paiement des droits de parkings est sanctionné, en plus du montant en principal, d’une pénalité de :

  • 1 000 F CFA pour les taux horaires de 100 F CFA ;
  • 5 000 F CFA pour les taux journaliers de 500 F CFA ;
  • 50 000 F CFA pour les taux mensuels de 15 000 F CFA.

SECTION XXI :
DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DE RECUPERATION

Article C 113.- (1) La récupération des produits en provenance des forêts non communales et non communautaires ouvre droit, sauf dispositions contraires au versement d’une contribution compensatrice au profit de la commune de localisation, appelée taxe sur les produits de récupération.

  1. La taxe sur les produits de récupération est payée par le propriétaire des produits récupérés à hauteur de 2 000 F C FA par m3.
  2. Le non-paiement de la taxe sur les produits de récupération entraîne saisie des produits récupérés et paiement d’une pénalité de 100% des droits dus en principal.

TITRE V :
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX COMMUNAUTES URBAINES

CHAPITRE UNIQUE
DE LA REPARTITION DES IMPOTS ET TAXES ENTRE
LES COMMUNAUTES UR-BAINES ET LES COMMUNES
D’ARRONDISSEMENT

Article C 114.- Les communautés urbaines et les communes d’arrondissement bénéficient des mêmes recettes que les communes, sous réserve des dispositions visées aux Articles 115 et 116 ci-dessous.

Article C 115.- (1) Les recettes fiscales de la communauté urbaine comprennent :

  • le produit de la contribution des patentes et licences ;
  • le produit des centimes additionnels communaux ;
  • le produit des droits des stades omnisports ;
  • le produit des droits de timbre automobile affecté conformément au plafond annuel arrêté par la loi de finances ;
  • le produit de la taxe de développement local ;
  • le produit de la taxe sur la publicité ;
  • le produit des droits d’occupation des parcs de stationnement de la communauté urbaine ;
  • le produit de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement ;
  • le produit des droits de places sur les marchés de la communauté urbaine ;
  • le produit des droits de fourrière de la communauté urbaine ;
  • le produit des droits de permis de bâtir ou d’implanter ;
  • le produit de la taxe de stationnement ;
  • le produit des droits de timbre communal.

(2) Les recettes fiscales de la commune d’arrondissement comprennent :

  • le produit de l’impôt libératoire ;
  • le produit des centimes additionnels communaux ;
  • le produit de la taxe communale sur le bétail ;
  • le produit de la redevance forestière issue de la péréquation ;
  • le produit de la taxe d’abattage du bétail ;
  • le produit des droits de places sur les marchés de la commune d’arrondissement ;
  • le produit des droits d’occupation temporaire de la voie publique ;
  • le produit de la taxe d’hygiène et de salubrité ;
  • le produit des droits de parcs de stationnement de la commune d’arrondissement ;
  • le produit des droits de stade à l’exception des stades omnisports ;
  • le produit de la taxe sur les spectacles ;
  • le produit de la taxe communale de transit ou de transhumance ;
  • le produit de la taxe sur le transport des produits de carrières ;
  • le produit des droits de fourrière de la commune d’arrondissement ;
  • le produit de la taxe sur les armes à feu ;
  • les produits de la taxe de récupération.

(3) Les recettes fiscales partagées entre la communauté urbaine et les communes d’arrondissement comprennent :

- le produit de la taxe foncière sur la propriété immobilière à raison de :

  • 60% au profit de la communauté urbaine ;
  • 20% au profit des communes d’arrondissement ;
  • 20% au profit du FEICOM.

- le produit des droits de mutations immobilières à raison de :

  • 60% au profit de la communauté urbaine ;
  • 20% au profit des communes d’arrondissement ;
  • 20% au profit du FEICOM.

TITRE VI :
DES RECETTES FISCALES D’INTERCOMMUNALITE
ET DE PEREQUATION

Article C 116.- (1) Une quote-part de 20% du produit des recettes fiscales des collectivités territoriales ci-après énumérées, est prélevée et affectée au FEICOM ou à tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation pour le financement de projets des communes, communautés urbaines et syndicats de communes :

  • le produit de la taxe de stationnement ;
  • le produit des centimes additionnels communaux revenant aux communes ;
  • le produit de la contribution des patentes ;
  • le produit des droits de licence ;
  • le produit de la taxe sur les propriétés immobilières ;
  • 20% de la quote-part des droits de timbre sur la publicité affectés aux communes.

(2) Les produits des impôts locaux ci-après sont centralisés et redistribués à toutes les communes et communautés urbaines :

  • 70% des centimes additionnels communaux ;
  • 50% de la quote-part de redevance forestière annuelle affectée aux communes ;
  • 100% des droits de timbre automobile ;
  • 100% de la taxe de développement local payée par les salariés du secteur public et des entreprises relevant de la structure chargée de la gestion de «grandes entreprises».

Article C 117.- (1) Une quote-part des produits visés à l’article 116 ci-dessus est redistribuée aux communes et aux communautés urbaines suivant les critères et modalités fixés par voie réglementaire.

(2) Les syndicats de communes et autres regroupements de communes peuvent bénéficier des interventions de l’organisme suscité, dans les mêmes conditions que les communes.

TITRE VII :
DES IMPOTS ET TAXES DES REGIONS

Article C 118.- Les produits des impôts ci-après sont en totalité ou en partie affectés aux régions. Il s’agit :

  • des droits de timbre sur les cartes grises ;
  • du droit de timbre d’aéroport ;
  • supprimé ;
  • des redevances sur les ressources de la forêt, de la faune et de la pêche ;
  • des redevances sur les ressources en eau ;
  • des redevances sur les ressources pétrolières ;
  • des taxes ou redevances sur les ressources minières ;
  • de la redevance sur les ressources halieutiques et d’élevage ;
  • des taxes et/ou redevances sur les ressources énergétiques ;
  • des taxes et/ou redevances sur les ressources touristiques ;
  • des taxes et/ou redevances aérospatiales ;
  • des taxes et/ou redevances sur les ressources du secteur gazier ;
  • de la redevance d’usage de la  route;
  • des droits d’exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;
  • de tout autre impôt, droit ou redevance affecté par l’Etat.

Article C 119.- (1) Les compétences d’assiette, d’émission et de recouvrement des impôts, taxes et redevances dus aux régions restent dévolues aux services fiscaux compétents de l’Etat et des communes.

  1. Le produit ou la quote-part des impôts, taxes et redevances dues aux régions sont émis et recouvrés sur bulletin et ordre de virement uniques au profit du Receveur des Impôts.

Ils sont reversés par les services compétents du Trésor public aux régions, ou à l’organisme de centralisation ou de péréquation en vue de leur répartition au profit des régions.

  1. Les modalités de répartition, de centralisation, et de reversement des recettes fiscales dues aux régions sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VIII
DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS LOCAUX

CHAPITRE I :
 DES DISPOSITIONS GENERALES

Article C 120.- Les dispositions du Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts s’appliquent, mutatis mutandis, aux impôts, droits et taxes des collectivités territoriales, sous réserve des spécificités énoncées dans le présent Code.

Article C 121.- Les opérations d’émission et de recouvrement des taxes communales ne peuvent faire l’objet de concession, sous peine de nullité.

CHAPITRE II :
DES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

SECTION I :
DE L’OBLIGATION
D’IMMATRICULATION
PREALABLE

Article C 122.- Toute personne physique ou morale assujettie au paiement d’un impôt ou d’une taxe locale est tenue à l’obligation d’immatriculation préalable dans les conditions définies par le Code Général des Impôts.

SECTION II :
DE L’OBLIGATION DE
DECLARATION

Article C 123.- (1) Les impôts communaux, les centimes additionnels communaux et les redevances dus aux collectivités territoriales sont déclarés dans les formes et délais prévus par la loi.

  1. Les taxes communales sont soumises à l’obligation de déclaration auprès des services d’assiette de la commune, dans les formes et délais prévus pour chacune desdites taxes.
  2. En l’absence de déclaration dans les délais prévus par la présente loi, le contribuable soumis aux taxes communales est mis en demeure de les déclarer dans les formes et délais prévus par le Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts.

CHAPITRE III :
DE L’EMISSION DES IMPOTS LOCAUX :

Article C 124.- L’émission de certains impôts dont le produit est partagé se fait sur ordre de recettes unique.

Article C 125.- (1) Les impôts communaux, la taxe de développement local et les centimes additionnels communaux sont liquidés et émis par les services fiscaux de l’Etat.

(2) Leur émission se fait sur bulletin d’émission unique, ou le cas échéant, sur Avis de Mise en Recouvrement.

Article C 126.- Les taxes communales sont liquidées et émises par le service d’assiette de la commune.

CHAPITRE IV :
DU RECOUVREMENT DES
IMPOTS LOCAUX :

SECTION I :
DU RECOUVREMENT AMIABLE

Article C 127.- (1) Les impôts communaux, liquidés et émis par les services fiscaux de l’Etat sont payés spontanément par les contribuables à la caisse du Receveur des impôts compétent, sous réserve des dispositions relatives à l’Impôt Libératoire.

  1. Les entreprises doivent préciser dans leurs déclarations et le cas échéant dans leurs supports de paiement les quotes-parts revenant aux collectivités territoriales et aux organismes.
  2. La répartition et le reversement du produit des impôts locaux émis et recouvrés par l’Administration fiscale sont assurés par les services compétents du Trésor Public.
  3. Supprimé.
  4. Pour le suivi de leurs recettes fiscales en général, et en particulier dans les Centres des Impôts et à la structure chargée de grandes entreprises, les collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public tiennent une comptabilité analytique des émissions et des recouvrements des impôts, droits, taxes et redevances établis à leur profit.
  5. Il est tenu dans chaque Centre des Impôts et pour chaque collectivité territoriale ou organisme bénéficiaire, un livre journal des émissions et des recouvrements ainsi qu’un état de rapprochement journalier des impôts et taxes levés au profit de différents bénéficiaires.
  6. Le livre-journal comporte :
  • le numéro et la date du bulletin d’émission ;
  • la dénomination sociale ou les nom(s), prénom(s) et adresse du contribuable ;
  • le montant détaillé des impôts et taxes par bénéficiaire ;
  • le numéro et la date des quittances de paiement et de reversement et, le cas échéant des ordres de paiement.

(8) L’état de rapprochement journalier comporte :

  • la nature des différents impôts et taxes ;
  • l’identification des bénéficiaires ;
  • les montants globaux par impôt et taxe au profit de chaque  bénéficiaire ;
  • le nombre de bulletins d’émission et de quittances de paiement établis ou édités ;
  • le montant, le numéro et la date de la quittance de reversement délivrée par chacun des bénéficiaires.

Article C 128.- (1) Toute personne tenue au paiement d’un impôt ou taxe locale doit s’acquitter de sa dette auprès de la Recette des Impôts ou de la Recette municipale, dans les délais et suivant les modalités fixées par la loi.

  1. Le paiement des impôts communaux est effectué en numéraire, par chèque ou par virement bancaire.
  2. Le Receveur municipal, le Receveur des impôts ou à défaut, le comptable du trésor territorialement compétent, délivre des quittances en contrepartie des versements reçus.
  3. Il peut en être délivré duplicata au contribuable ou à l’agent intermédiaire de recettes qui en fait la demande.

Article C 129.- Toute personne tenue au paiement d’une taxe communale doit s’en acquitter auprès de la recette municipale territorialement compétente.

SECTION II :
DU RECOUVREMENT FORCE

Article C 130.- (1) A défaut de paiement dans les délais prescrits, les impôts locaux font l’objet de recouvrement forcé conformément au Livre de Procédures Fiscales du Code Général des Impôts, sous réserve des spécificités prévues par la présente loi.

  1. En cas de non-paiement d’une taxe communale dans les délais légaux, la commune émet un titre exécutoire à effet immédiat et procède à la saisie des marchandises, des biens ou des bêtes.
  2. La commune peut, dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de la saisie, procéder à la vente aux enchères des marchandises, des biens ou des bêtes confisqués.
  3. Pendant toute la durée de la saisie, l’alimentation et les soins à administrer le cas échéant aux animaux saisis sont à la charge de leur propriétaire défaillant.
  4. Les frais inhérents à la conservation de biens et denrées périssables saisis sont à la charge de leur propriétaire défaillant.
  5. La vente des biens saisis est autorisée par le chef de l’exécutif municipal et exécutée par le porteur de contrainte dans la forme des ventes effectuées par voie judiciaire.
  6. Le produit de la vente est immédiatement versé au Receveur municipal qui donne quittance au saisi et conserve le surplus jusqu’à la liquidation des frais.
  7. Chaque vente est effectuée par le receveur municipal et donne lieu à établissement d’un procès- verbal.
  8. Toute saisie ou vente contraire aux formalités prescrites par le présent livre peut donner lieu à des poursuites judiciaires contre ceux qui y ont procédé et les frais restent à leur charge.
  9.  Les agents de recouvrement des taxes communales bénéficient du régime de protection des agents publics prévus par les dispositions du Code pénal.
  10. En cas d’injure, ils établissent un procès-verbal qu’ils adressent au Procureur de la République.

Article C 131.- (1) Les supports comptables et les valeurs de portefeuille à l’usage ou au profit des collectivités territoriales doivent être sécurisées.

(2) Les modalités de commande, de réception et de gestion des supports et valeurs susvisées sont fixées par voie réglementaire.

SECTION III :
DU CONTROLE

Article C 132.- (1) Le contrôle des impôts locaux est exercé par les services compétents de l’Etat.

(2) Le contrôle des taxes communales est exercé par les services compétents de la commune.

Article C 133.- Certaines opérations de contrôle peuvent être organisées conjointement par les services de l’Etat et des communes après programmation concertée.

Article C 134.- Pour toute opération de contrôle des taxes communales auprès des contribuables, les agents des communes doivent être nommément mandatés et munis d’une note de mission délivrée par l’autorité compétente, sous peine de nullité.

SECTION IV :
DE LA PRESCRIPTION

Article C 135.- (1) Les sommes dues par les contribuables pour les taxes communales sont prescrites après un délai de deux (02) ans suivant la date d’exigibilité si aucun acte n’est venu interrompre la prescription.

  1. La prescription est acquise au profit de la collectivité locale contre toute demande de restitution de sommes payées au titre des taxes communales, après un délai d’un (01) an à partir du paiement des taxes.

CHAPITRE V :
DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX :

SECTION I :
DE LA JURIDICTION
CONTENTIEUSE

Article C 136.- Le recours contentieux des impôts locaux obéit aux règles et procédures prévues par le Livre des Procédures Fiscales, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les taxes communales.

Article C 137.- Les réclamations relatives aux taxes communales ressortissent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

Article C 138.- (1) Le contribuable qui se croit réclamer à tort le paiement d’une taxe communale peut, par écrit, en faire réclamation auprès du chef de l’exécutif municipal dans un délai de trente (30) jours à partir de la date d’émission du titre de créance ou de la connaissance certaine de l’imposition.

 (2) La réclamation comprend, à peine d’irrecevabilité :

  • une demande assortie des timbres fiscaux et communaux et dûment signée du requérant ou de son mandataire ;
  • des indications sur la nature de la taxe en cause et sur son montant ;
  • un exposé sommaire des moyens et conclusions du requérant ;
  • une copie de tout document justifiant le cas échéant, du paiement de la totalité de la taxe non contestée.
  1. Le silence gardé par le chef de l’exécutif municipal pendant un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la réclamation, vaut décision implicite de rejet et ouvre droit à la saisine du préfet, représentant de l’Etat.

Outre les éléments produits au niveau du chef de l’exécutif municipal cités à l’alinéa (2) ci-dessus, la réclamation présentée au préfet doit à peine d’irrecevabilité comprendre les justificatifs de paiement de 15% des impositions contestées.

Article C 139.- (1) Lorsque, après avis du service fiscal de l’Etat territorialement compétent, les arguments du requérant sont reconnus fondés, le préfet recommande au chef de l’exécutif municipal, le dégrèvement de tout ou partie des droits en cause.

(2) Le silence gardé par le préfet ou le refus du chef de l’exécutif municipal, du magistrat municipal d’exécuter les recommandations du préfet dans les 90 jours de la réclamation, vaut décision implicite de rejet et ouvre droit à la saisine du juge de l’impôt, en contestation de l’acte du chef de l’exécutif municipal.

Article C 140.- (1) Le requérant, pour saisir le juge de l’impôt, dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date du rejet de sa requête.

(2) Le recours contentieux porté devant la juridiction administrative compétente obéit aux règles et procédures prévues par le Livre des Procédures Fiscales pour les impôts d’Etat.

SECTION II :
DE LA JURIDICTION
GRACIEUSE

Article C 141.- La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :

  • la remise ou modération de taxes communales régulièrement établies, en cas de gêne ou d’indigence mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers la recette municipale ;
  • la remise ou modération d’amendes ou de majorations fiscales, lorsque ces pénalités, intérêts de retard, sont défini- tifs ;
  • la décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement de taxes dues par un tiers.

Article C 142.- Les demandes sont introduites auprès du chef de l’exécutif municipal. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition en cause.

Article C 143.- (1) Après examen, le chef de l’exécutif municipal notifie par écrit sa décision de remise, modération ou de rejet dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.

(2) Le silence gardé par le chef de l’exécutif municipal au terme du délai susvisé vaut décision implicite de rejet.

CHAPITRE VI :
DU REGIME DES SANCTIONS

Article C 144.- Le non-paiement des taxes communales dans les délais légaux entraîne l’application des sanctions prévues pour chaque taxe par la présente loi.

TITRE IX
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSI-TOIRES ET FINALES

Article C 145.- (1) En vue de la maîtrise de l’assiette fiscale et en rapport avec les communes de localisation, les administrations et organismes du secteur ainsi que l’Administration fiscale organisent, sur la base d’une cartographie, des enquêtes juridiques et physiques sur les parcelles, les constructions, les occupants et les activités qui s’y rapportent.

  1. Ces opérations encore appelées «enquêtes cadastrales» sont organisées suivant des modalités prévues par voie réglementaire.
  1. A l’occasion des enquêtes cadastrales, l’Administration fiscale peut se faire présenter les originaux et emporter copie de titres de propriété, de permis de bâtir, de patentes ou d’impôt libératoire ainsi que des actes de mutation de propriété et de jouissance relatifs aux immeubles assujettis aux différents impôts et taxes sur le foncier, l’immobilier et les activités.
  2. A la suite des opérations d’enquêtes cadastrales, il est mis en place un Système d’Information Géographique (SIG) à usage fiscal et un fichier de contribuables partagés par les services fiscaux de l’Etat et des communes.
  3. Un recensement fiscal est organisé dans les trois (3) mois qui précèdent le début de chaque exercice, en vue de la mise à jour du fichier fiscal susvisé.
  4. Les opérations d’enquêtes cadastrales sont organisées tous les cinq (05) ans.
  5. Les agents chargés des opérations susvisées et des résultats du cadastre fiscal sont astreints aux obligations de réserve et de confidentialité.

Article C 146.- (1) Chaque enquête cadastrale donne lieu à la mise à jour d’un plan et à l’annotation d’une fiche d’enquête conjointement signée par les enquêteurs et par le propriétaire ou son représentant.

  1. Mention est faite de son refus de signer.
  2. L’enquête cadastrale donne lieu à une notification d’impôts locaux dus et dont les faits générateurs ont été constatés.

Article C 147.- Le produit des impôts issus de la péréquation continue d’être centralisé au

FEICOM en attendant la création de tout autre organisme public telle que prévue par la loi.

Article C 148.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, fera l’objet de transposition dans le Code général des impôts dès sa promulgation.

Article C 149.- La présente loi sera enregistré, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

 Le Président de la République, (é) Paul Biya

 

 

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

ANNEXES

 

 

 

 

LOI N° 77-10 DU 13 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT  LA TENEUR SUIT :

Article premier.- La présente loi institue une taxe sur les salaires distribués, appelée «contribution au Crédit Foncier».

Article 2.- La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier du Cameroun dont l’objet est d’apporter son concours financier à la réalisation des projets de promotion de l’habitat.

Article 3.- (1) Sont assujettis à cette contribution, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.

(2) Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, sont exonérés de la contribution patronale :

  • l’Etat ;
  • les Communes ;
  • les Chambres consulaires ;
  • les missions diplomatiques et consulaires ;
  • les syndicats professionnels ;
  • les associations et organismes à but non lucratif, et dans les conditions qui seront fixées par décret ;
  • les exploitants agricoles individuels et les éleveurs ;
  • les établissements d’enseignement privé ;
  • les établissements hospitaliers confessionnels ;
  • les établissements socio confessionnels et laïcs.

Article 4.- La base de prélèvement est constituée :

  • en ce qui concerne les salariés, par le montant brut des sommes retenues pour le calcul de la taxe proportionnelle ;
  • en ce qui concerne les employeurs, par le montant des salaires, indemnités et émoluments, y compris les avantages en nature payés ou accordés à leur personnel pour leur montant réel.

Article 5.- Ne donnent pas lieu à prélèvement :

  • les prestations familiales ;
  • les pensions et rentes viagères ;
  • les salaires du personnel domestique ;
  • les salaires des ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales individuelles, dans les conditions qui seront fixées par décret.

Article 6.- (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit Foncier est fixé à 1 % pour les salariés et à 2,5 % pour les employeurs.

(2) La base de prélèvement est arrondie au millier de F CFA inférieur.

Article 7.- La contribution salariale au Crédit Foncier du Cameroun est retenue à la source par l’employeur et reversée au Trésor en même temps que la contribution patronale dans les vingt premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent.

Toutefois, lorsque le montant du prélèvement mensuel est inférieur à 25 000 F CFA, l’employeur est admis à effectuer le versement trimestriellement dans les vingt premiers jours de chaque trimestre pour les salaires payés au cours du trimestre précédent.

Article 8.- La contribution au Crédit Foncier du Cameroun est liquidée au vu des déclarations souscrites par les employeurs sur les imprimés fournis par l’administration. Ces imprimés peuvent être retirés auprès du comptable du Trésor ou auprès de l’Inspection des impôts.

Ces déclarations doivent comporter les mentions suivantes :

  • noms, prénoms ou raison sociale ;
  • adresse ;
  • profession ;
  • période d’imposition ;
  • montant brut total des salaires payés ;
  • montant de la contribution patronale ;
  • montant de la contribution salariale retenue à la source.

Ces déclarations doivent être certifiées, datées et signées par le redevable ou son mandataire autorisé.

Deux exemplaires doivent être déposés à l’appui du versement à la caisse du comptable du Trésor. Ce dernier adresse l’un des exemplaires à la Sous-Direction des postes comptables d’appui de sa comptabilité et l’autre à la Direction des impôts après y avoir porté le numéro de la quittance de règlement.

Article 9.- Toute personne physique ou morale, assujettie à la contribution patronale au Crédit Foncier du Cameroun, est tenue de remettre chaque année à l’Inspecteur des impôts, dans le délai de déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement, selon le cas, le montant des salaires payés, le montant de la contribution salariale retenue à la source, la date et le numéro de quittance de chacun des versements.

Article 10.- Le défaut de déclaration, dans le délai fixé à l’Article 9 ci-dessus, est sanctionné par une amende fiscale de 10 000 F CFA.

Toute contribution patronale non versée, dans le délai prévu à l’Article 7 de la présente loi, entraîne l’application d’un intérêt de retard de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.

Article 11.- L’insuffisance de déclaration donne lieu aux sanctions ci-après :

1°- si la bonne foi du redevable est présumée ou établie, il est appliqué un intérêt de retard de 1% sur les sommes non versées ;

2°- si la bonne foi n’est ni présumée, ni établie, les droits compromis sont majorés de 50 %. Cette majoration peut être portée à 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.

Article 12.- Le défaut de versement des sommes retenues sur les salaires des employés est sanctionné par l’application d’une pénalité de 25 % et d’un intérêt de retard de 10 % par mois avec un minimum de 1 000 F CFA et un maximum égal à 100 % du montant des retenues.

En ce qui concerne la contribution patronale, seule la pénalité de 25 % est applicable.

Article 13.- Le redevable qui, après mise en demeure, n’a pas fourni sa déclaration dans un délai de trente jours, fait l’objet d’une taxation d’office et les droits compromis sont majorés de 50 %. Cette majoration peut être portée à 100 % lorsque le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

Article 14.- En cas de pénalisation et si le contribuable établit sa bonne foi, le  Directeur Général des Impôts a qualité pour transiger lorsque la pénalité est inférieure à 500 000 F CFA. Au-dessus de cette somme, la décision appartient au ministre Chargé des Finances.

Article 15.- Les règles concernant la non-exécution des retenues, la cession ou la cessation d’entreprise, sont celles applicables en matière de DIPE, au regard de la contribution salariale.

En ce qui concerne la contribution patronale, les dispositions prévues aux Articles 94 et suivants du Code Général des Impôts, en cas de cession d’entreprise, cessation d’activité ou décès, sont applicables.

Article 16.- Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 17.- La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

                    

Yaoundé, le 13 juillet 1977

 Le Président de la République,

 (é) Ahmadou Ahidjo

 

 

LOI N°83/001 DU 29 JUIN 1983 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1983/1984

Article 12.- Les dispositions de l’article 14 de la loi de finances n°81/001 du 29 juin 1981 fixant les droits et taxes sur les permis de chasse sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-après :

DESIGNATION

NOUVEAUX TAUX

1-

Permis sportif de petite chasse (valable pour une saison de chasse)

Nationaux

15 000

Résidents

25 000

Non résidents

30 000

2-

Permis sportif de moyenne chasse (valable pour une saison de chasse)

Nationaux

25 000

Résidents

35 000

Non résidents

45 000

3-

Permis sportif de grande chasse (valable pour une saison de chasse)

Nationaux

40 000

Résidents

60 000

Non résident

80 000

4-

Permis commercial de capture des animaux (valable pour un an)

Nationaux

500 000

Résidents

700 000

Permis de capture à but scientifique

5-

Permis spécial de détention (valable pour un an)

Animaux protégés (partiellement)

20 000

Animaux protégés (intégralement)

20 000

Animaux protégés (payer en plus la taxe de capture) par animal

10 000

6-

Permis spécial de chasse (valable pour un an)

A but didactique

gratuit

A but scientifique

50 000

A but commercial (payer en plus la taxe de capture)

500 000

7-

Licence de guide de chasse (valable un an)

Nationaux

200 000

Résidents

500 000

Zone aménagées par zone/chasseur/jour

15 000

Zones non aménagées par ha/an par guide de chasse avec licence

30

8-

Licence de chasse photographique (valable un an)

Photographe amateur

10 000

Photographe professionnel

30 000

Cinéaste amateur

30 000

Cinéaste professionnel

200 000

9-

Taxe de capture

MAMMIFERES :

Pangolins

10 000

Damans

1 000

Eléphanteaux

50 000

Hippopotame

100 000

Potamochères

5 000

Hylochères

5 000

Phacochères

5 000

Girafes

100 000

Buffles

50 000

Elands

100 000

Bongo

100 000

Sitatunga

30 000

Guib harnaché

20 000

Hyppotrague

50 000

Cob de fassa

10 000

Cob de buffon

10 000

Damalisque

10 000

Bubale major

15000

Gazelle

10 000

Céphalope syviculteur

10 000

Autres céphalopes

5 000

Cucéhi

5 000

Caracal

5 000

Lion

150 000

Serval

10 000

Chat sauvage

1000

Hyène tachetée

40 000

Hyène rayée

40 000

Zorille

1 000

Ratel

5 000

Loutre

1000

Genette

1000

Nandinie

1000

Civette

5 000

Mangouste

1 000

Chacal

1 000

Chien de sable

1 000

Ecureuil volant

1 000

Rats de Gerbilles

1 000

Lerets, etc.

1 000

Aulacode

1 000

Porc-épic

1 000

Athérure

1 000

Lièvres

1 000

Potamogale

1 000

ootos

5 000

Calogos

5 000

Mandrill

75 000

Drill

30 000

Autres petits singes

5 000

Colobes divers

50 000

Chimpanzés jeunes

200 000

Gorilles

600 000

Autres mammifères

2 000

OISEAUX

Autruches

50 000

Pelicans

3 000

Cormorant

2 000

Jabicus

2 000

Ibis

2 000

Spatule

2 000

Hérons et crabiers

2 000

aigrettes

2 000

Héron garde bœufs

2 000

Ombrette

2 000

Cigone

2 000

Pintade commune

2 000

Touracos

2 000

Engoulevent

2 000

Calao petit

3 000

Pintade commune

4000

Martin pêcheur

500

Rollier, huppe

500

Effrai, chouette

500

Canards, oies, sarcelles, Pluviers, Colins, Caille, poule de rocher

500

Grue couronnée

3 000

Pigeons et tourterelles

1000

Serpentaires

1 000

Aigles pêcheurs

1 000

Aigles bateleurs et Heppards

1 000

Grand duc

1 000

Perruches

1 500

Autres oiseaux

200

Vautours

500

Perroquets

1500

         

10-

Duplicata pour permis et licences

20% de la valeur de l’original

11-

Taxe

d’abattage

Nationaux

Résidents

Non résidents

Eléphant

50 000

100 000

100 000

Eland derby

60 000

100 000

140 000

Hippopotame

50 000

80 000

100 000

Lion

50 000

100 000

150 000

mandrill

10 000

20 000

40 000

drill

5 000

15 000

20 000

babouins

5 000

10 000

15 000

buffle

40 000

60 000

80 000

potamochère

3 000

5 000

10 000

phacochère

3 000

5 000

10 000

Hylochère

3 000

5 000

10 000

Cob de buffon

5 000

10 000

15 000

damalisques

10 000

15 000

25 000

hippotraque

30 000

40 000

60 000

Guib harnaché

5 000

10 000

15 000

Sitatunga

10 000

15 000

30 000

Cob de fassa

15 000

20 000

30 000

Bongo

30 000

50 000

60 000

Gazelle

10 000

15 000

20 000

Bubale

15 000

20 000

30 000

Céphalophe à dos jaune

10 000

15000

20 000

Antilopes

3 000

5 000

10 000

Céphalophe à bande dorsale noire

5 000

10 000

15 000

Crocodiles du Nil

10 000

15 000

20 000

Autres crocodiles

5 000

10 000

15 000

Python

5 000

10 000

20 000

Autres singes

2 000

3 000

5 000

vipères

1 000

3 000

3 000

Autres reptiles

5 000

10 000

2 000

Aulacode

2 000

3 000

4 000

Athérure

2 000

3 000

4 000

Pangolin

3 000

4 000

5 000

Pangolin géant

5 000

8 000

10 000

Poc-épic

2 000

3 000

4 000

Autres mammifères

1 000

2 000

3 000

Yaoundé, le 29 juin 1983

                                     Le Président de la République,

 (é) Paul Biya

LOI N°84/02 DU 30 JUIN 1984 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA  REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1984/1985

ARTICLE DOUZE : Les dispositions de l’article 12 de la loi de finances 83/001 du 29 juin 1983 fixant les droits et taxes sur les permis de chasse sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 12 (nouveau).- Droits et taxes sur permis de chasse

DESIGNATION

NOUVEAUX TAUX

NATIONAUX

RESIDENTS

NON

RESIDENTS

1.

Permis sportif de petite chasse

15 000

25 000

30 000

2.

Permis sportif de moyenne chasse

25 000

35 000

45 000

3.

Permis sportif de grande chasse

40 000

60 000

80 000

4.

Permis commercial de capture animaux

500 000

700 000

-

5.

Licence guide de chasse

200 000

500 000

-

6.

Droit de chasse dans les zones cynégétiques (par chasseur et par jour)

150 000

20 000

25 000

7- Licence de chasse photographique :

Photographe amateur

10 000

Photographe professionnel

30 000

Cinéaste amateur

30 000

Cinéaste professionnel

200 000

8- Duplicata pour permis et licences : 20 % de la valeur de l’original.

 

 

9- Taxe de capture :

MAMMIFERES :

Pangolins

10 000

Damans

5 000

Eléphanteaux

100 000

Hippopotame

50 000

Potamochères

15 000

Hylochères

5 000

Phacochères

5 000

Girafes

100 000

Buffles

50 000

Elands

100 000

Bongo

100 000

Sitatunga

30 000

Guib harnaché

20 000

Hyppotrague

50 000

Cob de buffon

20 000

Damalisque

30 000

Bubale major

20 000

Gazelle

10 000

Céphalope syviculteur

10 000

Autres céphalopes

5 000

Ourébi

5 000

Caracal

150 000

Lion

10 000

Serval

5 000

Chat sauvage

5 000

Hyène tachetée

40 000

Hyène rayée

40 000

Gorille

2 000

Ratel

5 000

Loutre

2 000

Genette

20 000

Nandinie

2 000

Civette

5 000

Mangouste

2 000

 

Chacal

2 000

 

Chien de sable

2 000

 

Ecureuil volant

2 000

 

Rats de Gerbilles

2000

 

Lerets, etc.

2 000

 

Aulacode

2 000

 

Porc-épic

2 000

 

Athérure

2 000

 

Lièvres

2 000

 

Potamogale

5 000

 

Pottos

5 000

 

Calogos

50 000

 

Mandrill

50 000

 

Drill

5 000

 

Autres petits singes

20 000

 

Colobes divers

20 000

 

Chimpanzés jeunes

200 000

 

Gorilles

600 000

 

Autres mammifères

2 000

 

OISEAUX

 

Autruches

30 000

 

Pelicans

3 000

 

Cormorant

2 000

 

Jabicus

2 000

 

Ibis

2 000

 

Spatule

2 000

 

Hérons et crabiers

2 000

 

aigrettes

2 000

 

Héron garde boeufs

2 000

 

Ombrette

2 000

 

Cigone

2 000

 

Pintade commune

2 000

 

Touracos

2 000

 

Engoulevent

2 000

 

petit Calao

2 000

 

Grand Calao

3 000

 

Martin pêcheur

500

 

Rollier, huppe

500

 

Effrai, chouette

500

 

Canards, oies, sarcelles, Pluviers, Colins, Caille, poule de rocher

1 500

 

Grue couronnée

3 000

 

Pigeons et tourterelles

1000

 

Serpentaires

1 000

 

Aigles pêcheurs

1 000

 

Aigles bateleurs et Heppards

1 000

 

Grand duc

1 000

 

Perruches

1 500

 

Autres oiseaux

200

 

Vautours

500

 

Perroquets

1500

 

REPTILES

 

Python

3 000

 

Varans

2 000

 

Crocodiles du Nil

10 000

 

Autres crocodiles

5 000

 

Autres reptiles

2 000

 

AMPHIBIENS

 

Grenouilles Goliath

2000

 

Autres batraciens

500

 

TORTUES

 

Tortue marine

15 000

 

Testudinidae tortue terrestre

5 000

 

Pelomedusidae : tortue d’eau douce à écailles

5 000

 

Trionychydae : tortue d’eau douce à « carapaces molles »

5 000

 

INSECTES

 

insectes

500/100

             

10- Taxes d’abattage :

Taxe d’abattage

Nationaux

Résidents

Non résidents

Eléphant

50 000

100 000

100 000

Eland derby

60 000

100 000

140 000

Hippopotame

50 000

80 000

100 000

Lion

70 000

150 000

200 000

mandrill

10 000

20 000

30 000

babouins

5 000

15 000

20 000

buffle

40 000

60 000

15 000

potamochère

3 000

5 000

10 000

phacochère

3 000

5 000

10 000

Cob de buffon

5 000

10 000

10 000

damalisques

10 000

15 000

15 000

hippotraque

30 000

40 000

25 000

Guib harnaché

5 000

10 000

60 000

Sitatunga

15 000

20 000

30 000

Cob de fassa

30 000

50 000

60 000

Bongo

10 000

15 000

20 000

Gazelle

10 000

15 000

20 000

Bubale

15 000

20 000

30 000

Céphalophe à dos jaune

10 000

15000

20 000

Antilopes

3 000

5 000

10 000

Céphalophe à bande dorsale noire

5 000

10 000

15 000

Céphalophe sp

3 000

5 000

10 000

Crocodiles du Nil

10 000

15 000

20 000

Autres crocodiles

5 000

10 000

15 000

Python

5 000

10 000

20 000

Autres singes

2 000

3 000

5 000

vipères

1 000

2 000

3 000

Autres reptiles

1 000

3 000

2 000

Aulacode

2 000

3 000

4 000

Athérure

3 000

3 000

4 000

Pangolin

3 000

4 000

5 000

Pangolin géant

5 000

8 000

10 000

Poc-épic

2 000

3 000

4 000

Autres mammifères

1 000

2 000

3 000

Article 13 (nouveau).- Les taxes d’inspection sanitaire vétérinaire et d’exploitation des produits halieutiques fixées selon le barème suivant :

  1. Taxes d’inspection sanitaire vétérinaire

Tableau n° 1 : Tableau des taxes d’inspection sanitaire vétérinaire

Produits taxés

Sur les marchés, dans les aliments et boutiques

A l’exportation

A l’importation

  1. Animaux vivants :

Chevaux

-

5 000 F/tête

5 000 F/tête

Anes

-

3 000 F/tête

3 000 F/tête

Bovins

-

3 000 F/tête

2 000 F/tête

Porcins

-

1 000 F/tête

1 000 F/tête

Chiens, Chats

-

2 500 F/tête

2 500 F/tête

Singes et petits animaux sauvages

-

2 000 F/tête

2 000 F/tête

Rongeurs et oiseaux domestiques

-

500 F/tête

500 F/tête

Poussins d’un jour

-

1 F/tête

1 F/tête

Ovins, Caprins

-

750 F/tête

750 F/tête

Fauves, gros animaux sauvages

-

5 000 F/tête

5 000 F/tête

  1. Produits frais ou congelés :

Sur les marchés, dans les aliments et boutiques

A l’exportation

A l’importation

Viandes fraîches ou réfrigérées, Tripes et abats

3% ad valorem

2% ad valorem

Poissons, crustacés, mollusques frais ou congelés (crevettes)

1% de la valeur de la patente par mois, soit 12% par an

3% ad valorem

3% ad valorem

 

 

Tableau n° 2 : Tableau des taxes d’inspection sanitaire vétérinaire (suite)

Produits taxés

Tarif et taux des taxes (1)

Produits salés, séchés, fumés conservés et semi-conservés :

1% de la valeur de la patente par mois, soit 12% par an

2% de la valeur ad valorem

3% ad valorem

 Viandes séchées, sallées, fumées

Jambon, saucisson, saumon, caviar et assimilés, conserves et crevettes

Poissons secs, salés, fumés

Conserve viande

Conserve poissons, crustacés, mollusques

Lait en boîte, concentré, en poudre, etc.

Autres produits d’origine animale :

  • cuir et peaux:

1% ad valorem

1% ad valorem

2% ad valorem

  • Cire d’abeille brute :

1% ad valorem

1% ad valorem

2% ad valorem

  • Autres produits :

1% ad valorem

1% ad valorem

2% ad valorem

Y compris la délivrance d’attestation, de laissez-passer sanitaire pour usage interne et de certificats sanitaires d’importation ou d’exportation.

 

 

Tableau n° 3 : Tableau des taxes d’inspection sanitaire vétérinaire à la production

 

ESPECE, DENREE, OBJETS OU ETABLISSEMENTS

TARIFS ET TAUX DES TAXES (PAR SUJETS VISITES)

 

 

COMMERCE LOCAL

TRANSIT

INTERNATIONAL

ABATTAGE

 

 

Grandes espèces (sur pied)

150

200

500

 

 

Petites espèces (sur pied)

50

100

100

 

Taxes de débarquement au port (poissons)

1 F/kg

-

-

Crevettes

2 F/kg

10

5

Volailles (sur pied)

5

2 500

-

Animaux de luxe, de sport et animaux sauvages

1 000

3%

2%

Volailles et gibiers morts

3%

2%

Lait en bouteille, frais pasteurisé ou stérilisé

3%

2%

Beurre, crème fraîche, yaourt, etc.

3%

2%

Fromage

3%

2%

Oeufs

3%

2%

Miel

           

Taxe d’inspection sanitaire conduisant à l’établissement d’un certificat de conformité.......2 000 F CFA

  • des établissements spécialisés ……………………5 000 F CFA
  • des moyens de transport spécialisés………………2 500 F CFA

Le produit de la taxe d’inspection sanitaire vétérinaire est réparti comme suit : 50% pour le Trésor, 50% pour la Caisse de Développement de la Pêche Maritime et les Caisses de Développement de l’Elevage existantes.

  1. Taxe d’exploitation des ressources halieutiques
  1. L’exploitation des ressources halieutiques des domaines maritime et fluvial (lacs et retenues intérieures) est subordonnée à l’obtention d’une licence en ce qui concerne la pêche industrielle et d’un permis de pêche pour ce qui est de la pêche semi-industrielle et la pêche sportive.
  2. la délivrance et renouvellement de la licence de pêche donne lieu au paiement d’une taxe dont l’assiette est définie par la formule suivante : T = R X J X P

T = montant de la taxe en F CFA

R = redevance de base fixée à 5 000 F CFA

J = Tonnage de jauge brute du navire

P = Coefficient variable avec la nature de la pêche : pour le chalutage ordinaire P = 1; pour la pêche des crustacés P = 2

  1. Le produit de cette taxe est réparti de la manière suivante :

50 % au budget général de l’Etat (trésor)

50 % à la Caisse de Développement de la Pêche Maritime.

  1. La délivrance et le renouvellement des permis A et B donnent lieu au paiement d’une taxe dont le montant est le suivant :

Permis A : 50 000 F CFA par unité de pêche et par an.

Permis B : 25 000 F CFA par an.

  1. Le produit de la taxe provenant de la délivrance des permis A et B est réparti de la manière suivante : 50 % au budget de l’Etat (Trésor) et 50 % à la Caisse de Développement de la Pêche Maritime.
  2. L’agrément consécutif à la création d’une installation de mareyage d’une usine de congélation, d’un atelier de traitement, d’une usine de conserverie, d’une poissonnerie, fait l’objet d’une taxe dont le montant est de 5 % de la patente.

Yaoundé, le 30 juin 1984

                                     Le Président de la République,

 (é) Paul Biya

LOI N°85/01 DU 29 JUIN 1985 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1985/1986

ARTICLE QUINZIEME : Les dispositions de l’article 12 de la loi de finances n°84/02 du 30 juin 1984 fixant les droits et taxes sur les permis de chasse sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 12 (nouveau).-

DROITS ET TAXES SUR LES PERMIS DE CHASSE

DESIGNATION

NOUVEAUX TAUX

1-

Permis sportif de petite chasse

Gibiers à plumes

Gibiers à poils

Nationaux

15 000

25 000

Résidents

25 000

35 000

Non résidents

30 000

40 000

2-

Permis sportif de moyenne chasse

Nationaux

35 000

Résidents

45 000

Non résidents

50 000

3-

Permis sportif de grande chasse

Nationaux

50 000

Résidents

80 000

Non résident

100 000

4-

Permis commercial de capture des animaux

Nationaux

700 000

Résidents

1 000 000

Permis de capture à but scientifique

50 000

5-

Licence de guide de chasse

Nationaux

200 000

Résidents

500 000

6-

Droit de chasse dans les zones cynégétiques (par chasseur et par jour)

Nationaux

15 000

Résident

20 000

Non résidents

25 000

7-

Licence de chasse photographique

Photographe amateur

10 000

Photographe professionnel

30 000

Cinéaste amateur

30 000

Cinéaste professionnel

200 000

8-

Entrée dans les parcs nationaux

  1. Waza et Bénoué

Nationaux et résidents

1 500

Non résident

  • touriste individuel

2 500

  • groupe de moins de dix personnes et supérieur à 6 personnes

2 000

  • groupe de plus de 6 personnes

1 500

  1. Boulandjida et Kalamalqué

Nationaux et résidents

1 500

Non résidents :

  • touriste individuel

2 000

  • groupe de moins de dix personnes

1 500

  • groupe de dix personnes et plus

1 000

9-

Autorisation spéciale de pêche dans les parcs nationaux

Nationaux

5 000

Résidents

15 000

Non résidents

20 000

10-

Taxe de capture

MAMMIFERES :

Pangolins

10 000

Damans

5 000

Eléphanteaux

100 000

Hippopotame

50 000

Potamochères

15 000

Hylochères

15 000

Phacochères

15 000

Girafes

100 000

Buffles

50 000

Elands

100 000

Bongo

100 000

Sitatunga

30 000

Guib harnaché

20 000

Hyppotrague

50 000

Cob de fassa

20 000

Cob de buffon

20 000

Damalisque

20 000

Bubale major

30 000

Gazelle

20 000

Céphalope syviculteur

10 000

Autres céphalopes

5 000

Ourébi

5 000

Caracal

5 000

Lion

150 000

Serval

10 000

Chat sauvage

5000

Hyène tachetée

40 000

Hyène rayée

40 000

Zorille

2 000

Ratel

5 000

Loutre

2000

Genette

2000

Nandinie

2000

Civette

5 000

Mangouste

2 000

Chacal

2 000

Chien de sable

2 000

Ecureuil volant

2 000

Rats de Gerbilles

2 000

Lerets, etc.

2 000

Aulacode

2 000

Porc-épic

2 000

Athérure

2 000

Lièvres

2 000

Potamogale

2 000

Pottos

5 000

Calogos

5 000

Mandrill

50 000

Drill

50 000

Autres petits singes

5 000

Colobes divers

20 000

Chimpanzés jeunes

200 000

Gorilles

600 000

Autres mammifères

2 000

OISEAUX

Autruches

30 000

Pelicans

3 000

Cormorant

2 000

Jabicus

2 000

Ibis

2 000

Spatule

2 000

Hérons et crabiers

2 000

Héron garde boeufs

2 000

Ombrette

2 000

petit Calao

2 000

Grand Calao

3 000

Cigone

2 000

Pintade commune

3 000

Touracos

2 000

Engoulevent

2 000

Martin pêcheur

500

Rollier, huppe, Effrai, chouette

500

Canards, oies, sarcelles, Pluviers, Colins, Caille, poule de rocher

1 500

Grue couronnée

3 000

Pigeons et tourterelles

1000

Serpentaires

1 000

Aigles pêcheurs

1 000

Aigles bateleurs et Heppards

1 000

Grand duc

1 000

Perruches

2 000

Autres oiseaux

200

Vautours

500

Perroquets

2 000

REPTILES

Python

3 000

Varans

2 000

Crocodiles du Nil

10 000

Autres crocodiles

5 000

Autres reptiles

2 000

AMPHIBIENS

Grenouilles Goliath

2 000

Autres batraciens

500

TORTUES

Tortue marine

15 000

Testudinidae tortue terrestre

5 000

Pelomedusidae : tortue d’eau douce à écailles

5 000

Trionychydae : tortue d’eau douce à « carapaces molles »

5 000

       

INSECTES

500

10 000

Duplicata pour permis et licences

20% de la valeur de l’original

11-

Taxe d’abattage

Nationaux

Résidents

Non résidents

Eléphant

100 000

200 000

250 000

Eland derby

100 000

150 000

200 000

Hippopotame

50 000

100 000

150 000

Lion

150 000

250 000

300 000

mandrill

10 000

20 000

30 000

drill

10 000

20 000

30 000

babouins

5 000

10 000

15 000

buffle

60 000

100 000

130 000

potamochère

10 000

20 000

25 000

phacochère

15 000

30 000

35 000

Hylochère

10 000

20 000

25 000

Cob de buffon

15 000

30 000

35 000

damalisques

20 000

40 000

50 000

hippotraque

60 000

100 000

120 000

Guib harnaché

10 000

20 000

35 000

Sitatunga

15 000

35 000

45 000

Cob de fassa

20 000

35 000

45 000

Bongo

60 000

100 000

120 000

Gazelle

10 000

20 000

20 000

Bubale

35 000

50 000

70 000

Céphalophe à dos jaune

10 000

15000

25 000

Antilopes

3 000

5 000

10 000

Civettes

5 000

10 000

15 000

Céphalophe à bande dorsale noire

5 000

10 000

15 000

Crocodiles du Nil

10 000

15 000

20 000

Autres crocodiles

5 000

10 000

15 000

Python

5 000

10 000

20 000

Autres singes

3 000

4 000

5 000

vipères

1 000

2 000

3 000

Autres reptiles

1 000

3 000

4 000

Aulacode

2 000

3 000

4 000

Athérure

2 000

3 000

4 000

Pangolin

3 000

4 000

5 000

Pangolin géant

5 000

8 000

10 000

Poc-épic

2 000

3 000

4 000

Autres mammifères

1 000

2 000

3 000

Taxe d’abattage d’oiseaux

Pintade

50

100

200

Canard

200

300

400

Francolin

50

100

200

Perdreau

50

200

300

Engoulevant

25

50

100

Poule d’eau et poule de rocher

50

100

200

Tourterelle

50

100

200

Pigeon

50

100

200

Perroquet

50

100

200

Grand calao

100

200

400

Aigrette

25

150

250

Otarde

50

200

300

Autres oiseaux

25

75

125

Yaoundé, le 29 juin 1985

                                            

Le Président de la République,

  

 (é) Paul Biya

 

 

LOI N°86/01 DU 1er JUILLET 1986 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1986/1987

AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE TREIZE.- Les dispositions de l’article 13 de la loi de finances n° 84/02 du 30 juin 1984 relative à la taxe d’inspection sanitaire vétérinaire et d’exploitation des produits halieutiques sont modifiées et complétées comme suit :

Article 13 (nouveau).- Les taxes d’inspection sanitaire vétérinaire et d’exploitation des produits halieutiques sont fixées selon le barème suivant :

  1. TAXE D’INSPECTION SANITAIRE VETERINAIRE DE        CONTROLE D’ACTIVITES
  1. Ouverture d’un établissement d’exploitation de produits animaux ou d’origine animale autre que les poissonneries :……………5 000 F CFA.
  2. Ouverture d’une poissonnerie :………….. 5% de la patente annuelle.
  3. Délivrance de certificat de conformité …… 2 000 F CFA /an.
  4. Autorisation de transport par véhicule spécialisée…….2 500 F CFA /an.
  5. Licence de pêche : T = R X J X P

T = montant de la taxe en F CFA

R = redevance de base fixée à 5 000 F CFA

J = Tonnage de jauge brute du navire

P = Coefficient variable avec la nature de la pêche : pour le               chalutage ordinaire P = 1 ; pour la pêche des crustacés P = 2

  1. Permis de pêche A pour la pêche semi-industrielle…..50 000 F CFA /an
  2. Permis de pêche B pour la pêche sportive ….25 000 F CFA/an
  3. Permis de pêche D pour la petite crevette …5 000 F CFA/an
  4. Permis de pêche E pour la pêche artisanale…3 000 F CFA/an
  1. LES TAXES D’INSPECTION SANITAIRES VETERINAIRE A LA PRODUCTION
  1. Pêche (débarquement au port)
  • Poisson………………………………….1 F CFA /kg
  • Crevettes………………………………...1 F CFA /kg
  1. Abattoirs, Tueries
  • Abattage de bovins et chevaux ……500 F CFA /tête
  • abattage de petites espèces…………100 F CFA /tête
  • Volaille…………………………………5 F CFA /tête
  1. Usine de fabrication de : lait, beurre, yaourt, fromage, miel, conserve de viande et de poisson………………………………….. 0,1 % de la valeur de la production payable mensuellement.
  2. Animaux de luxe (chiens, chats, perroquets, animaux de sport        (chevaux), animaux sauvages…………………... 1 000 F CFA /unité.
  1. TAXE D’INSPECTION SANITAIRE VETERINAIRE SUR LE COMMERCE LOCAL
  1. Produits de ferme (animaux sur pied, œufs).
  • Bovins et chevaux……………………150 F CFA/tête
  • Porcins, ovins, caprins………...………50 F CFA/tête
  • Poulets et poules de reforme……………5 F CFA/tête
  • Œufs de consommation……...………….5 F CFA/tête
  1. Produits frais ou congelés, produits salés, secs, fumés ou mis en conserve : 12 % de la patente annuelle.
  2. Cuirs et peaux, cire d’abeille brute, autres produits d’origine         animale : 0,1 % de la valeur.
  3. Animaux de luxe (chiens, chats, perroquets, animaux de sport        (chevaux), animaux sauvages…………... 1 000 F CFA/unité.

Yaoundé, le 1er juillet 1986

                                             Le Président de la République,

    (é) Paul Biya

 

 

LOI N°88/005 DU 29 JUIN 1988 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1988/1989

AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE ONZE.- Les dispositions de l’article 15 de la loi de finances n° 85/01 du 29 juin 1985 sont modifiées ainsi qu’il suit, uniquement en ce qui concerne les droits de permis de chasse :

DESIGNATION

NOUVEAUX TAUX

Permis sportif de petite chasse

Gibiers à plumes

Gibiers à poils

Nationaux

25 000

35 000

Résidents

35 000

45 000

Touristes

50 000

60 000

Permis sportif de moyenne chasse

Nationaux

50 000

Résidents

70 000

touristes

100 000

Permis sportif de grande chasse

Nationaux

80 000

Résidents

100 000

touristes

150 000

Permis de capture des animaux

Nationaux

850 000

Résidents

1 200 000

Permis de capture à but scientifique

70 000

Licence de guide de chasse

Nationaux

200 000

Résidents

650 000

Licence de chasse photographique

Photographe amateur

30 000

Photographe professionnel

50 000

Cinéaste amateur

50 000

Cinéaste professionnel

300 000

Autorisation spéciale de pêche dans les parcs nationaux

Nationaux

10 000

Résidents

20 000

Touristes

30 000

Yaoundé, le 29 juin 1988

                                             Le Président de la République,

  

 (é) Paul Biya

 

 

ORDONNANCE N° 89/004 DU 12 DECEMBRE 1989 PORTANT INSTITUTION D’UNE REDEVANCE AUDIOVISUELLE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU  la Constitution,

VU la loi n° 87/019 du 17 décembre 1987 fixant le régime de la communication audiovisuelle,

VU l’ordonnance n° 87/020 du 17 décembre 1987 portant création de l’Office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise,

VU la loi n° 89/001 du 1er juillet 1989 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 1989-1990.

ORDONNE :

Article premier.- Il est institué, au profit de l’Office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise (CRTV), une redevance destinée à contribuer au développement de l’activité audiovisuelle.

Article 2.- Sont assujettis à la redevance audiovisuelle :

  • les salariés des secteurs public, parapublic et privé ;
  • les personnes physiques ou morales, redevables de la contribution des patentes.

Article 3.- (1) La base de calcul de la redevance audiovisuelle due par les salariés est constituée par le montant brut des salaires perçus.

de

0

à

 50 000 FCFA

    0

de

 50 001

à

100 000 FCFA

  750

de

100 001

à

200 000 FCFA

1 950

de

200 001

à

300 000 FCFA

3 250

de

300 001

à

400 000 FCFA

4 550

de

400 001

à

500 000 FCFA

5 850

de

500 001

à

600 000 FCFA

7 150

de

600 001

à

700 000 FCFA

8 450

de

700 001

à

800 000 FCFA

9 750

de

800 001

à

900 000 FCFA

11 050

de

900 001

à

   1 000 000 FCFA

12 350

Au-dessus de

1 000 000 FCFA

 13 000

 (2) Les montants mensuels forfaitaires de la redevance audiovisuelle due par les salariés s’établissent ainsi qu’il suit :

 

 (Modifié : LF n° 2003/017 du 22/12/2003).

Article 4.- Pour les personnes physiques et morales, redevables de la contribution des patentes, la redevance audiovisuelle est assise suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution des patentes.

Le montant forfaitaire annuel de la redevance audiovisuelle, exigible des personnes physiques et morales ci-dessus, est égal à une fois le principal de la contribution des patentes due par eux.

Article 5.- Supprimé

(Supprimé : LF n° 2003/017 du 22/12/2003).

Article 6.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle :

  • les pensions et rentes viagères ;
  • les salaires du personnel domestique ;
  • les salaires des ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales individuelles ;
  • les personnes physiques ou morales exonérées de la contribution des patentes par les dispositions du Code Général des Impôts.

Article 7.- La redevance audiovisuelle due par les salariés est retenue à la source par l’employeur et reversée par lui à la caisse du comptable du Trésor public compétent dans les vingt premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent.

Article 8.- (1) La redevance audiovisuelle due par les salariés est liquidée au vu de la déclaration souscrite par l’employeur sur des imprimés fournis par l’administration. Ces imprimés peuvent être retirés auprès du comptable du Trésor ou des services de la Direction Générale des Impôts.

(2) La déclaration comporte les mentions suivantes :

  • noms, prénoms ou raison sociale ;
  • adresse ;
  • profession ;
  • période d’imposition ;
  • montant de la redevance audiovisuelle retenue à la source.
  1. Elle est certifiée, datée et signée par le redevable ou son mandataire autorisé.
  2. Elle est déposée en trois exemplaires à l’appui du versement à la caisse du comptable du Trésor.
  3. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende fiscale de 10 000 F CFA.

Article 9.- Toute personne physique ou morale, assujettie à la redevance audiovisuelle, est tenue de remettre chaque année aux services des impôts, dans le délai de déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement et individuellement le montant de la redevance audiovisuelle correspondante, la date et le numéro de quittance de chacun des versements.

Article 10.- Les règles concernant la non-exécution des retenues, le défaut de versement, ou le versement tardif de la redevance audiovisuelle due par les salariés sont celles applicables en matière d’impôt direct sur les établissements et salaires.

Article 11.- La redevance audiovisuelle due au titre de la contribution des patentes est payée en même temps que cette dernière dans les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions.

Article 12.- (1) Le produit de la redevance audiovisuelle est reversé dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor au profit de la CRTV.

(2) Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Article 13.- La présente ordonnance sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais.

                             Yaoundé, le 12 décembre 1989

                                             Le Président de la République,

  

 (é) Paul Biya

 

 

LOI N° 90/050 DU 19 DECEMBRE 1990 MODIFIANT LA LOI N° 77/10 DU 13 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER ET FIXANT LA PART DE CETTE CONTRIBUTION DESTINEE AU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI :
 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit :

Article premier .- Les dispositions des articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 de la loi n° 77/10 du 13 juillet 1977 portant institution d’une contribution au Crédit Foncier sont modifiées ainsi qu’il suit :

«Article premier.- La présente loi institue des taxes sur les salaires distribués appelées «contribution au Crédit Foncier» et «contribution au Fonds National de l’Emploi».

Article 2.- (1) La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier dont l’objet est d’apporter un concours financier à la réalisation des projets de promotion de l’habitat.

(2) La contribution au Fonds National de l’Emploi est destinée à alimenter le Fonds National de l’Emploi dont l’objet est la promotion de l’emploi au Cameroun.

Article 3.- (1) Sont assujettis à la contribution au Crédit Foncier, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.

  1. Sont assujettis à la contribution au Fonds National de l’Emploi, les employeurs des secteurs publics, parapublic et privé.
  2. Par dérogation aux alinéas précédents, sont exonérés de la contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi :
  • l’Etat ;
  • les communes ;
  • les Chambres consulaires ;
  • les missions diplomatiques et consulaires ;
  • les associations et organismes à but non lucratif, et dans les conditions fixées par décret ;
  • les exploitants agricoles individuels et éleveurs ;
  • les établissements d’enseignement privé ;                               
  • les établissements hospitaliers confessionnels ;
  • les établissements socioprofessionnels et laïcs.

Article 6.- (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit Foncier est fixé à 1 % pour les salariés et à 1,5 % pour les employeurs.

  1. Le taux de prélèvement de la contribution au Fonds National de l’Emploi est fixé à 1 %.
  2. La base de prélèvement est arrondie au millier de F CFA inférieur.

Article 7.- (1) La contribution salariale au Crédit Foncier du Cameroun est retenue à la source par l’employeur et reversée au Trésor en même temps que la contribution au Fonds National de l’Emploi dans les vingt premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent.

(2) Toutefois, lorsque le montant du prélèvement mensuel est inférieur à 25 000 F CFA, l’employeur est admis à effectuer le versement trimestriellement dans les vingt premiers jours de chaque trimestre pour les salaires payés au cours du trimestre précédent.

Article 8.- La contribution au Crédit Foncier du Cameroun et la contribution au Fonds National de l’Emploi sont liquidées au vu des déclarations souscrites par les employeurs sur les imprimés fournis par l’administration. Ces imprimés peuvent être retirés auprès du comptable du Trésor ou auprès de l’inspection des impôts.

Ces déclarations doivent comporter les mentions suivantes :

  • noms, prénoms ou raison sociale ;
  • adresse ;
  • période d’imposition ;
  • montant brut total des salaires payés ;
  • montant de la contribution patronale au Crédit Foncier ;
  • montant de la contribution salariale retenue à la source ;
  • montant de la contribution patronale au Fonds National de l’Emploi.

Ces déclarations à joindre aux versements doivent être certifiées, datées et signées par le redevable ou son mandataire autorisé.

Article 9.- Toute personne physique ou morale, assujettie à la contribution patronale au Crédit Foncier du Cameroun et au Fonds National de l’Emploi, est tenue de remettre chaque année à l’inspecteur des impôts, dans le délai de la déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement, selon le cas :

  • le montant des salaires payés ;
  • le montant de la contribution salariale retenue à la source ;
  • le montant de la contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi ;
  • la date et le numéro de la quittance de chacun des versements.

Article 10.- (1) Le défaut de déclaration dans le délai fixé à l’article 9 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale de 10 000 F CFA.

(2) Toute contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi non versée, dans le délai prévu à l’article 7 de la présente loi, entraîne l’application d’un intérêt de retard de 1% par mois ou fraction de mois de retard.

Article 14.- En cas de pénalisation et si le contribuable établit sa bonne foi, le Directeur Général des Impôts a qualité pour transiger lorsque le montant de la pénalité est inférieur à 5 000 000 de F CFA. Au-dessus de ce montant, seul le ministre Chargé des Finances est compétent.

Article 15.- (1) Les règles concernant la non-exécution des retenues, la cession ou la cessation d’entreprise, sont celles applicables en matière de DIPE au regard de la contribution salariale.

  1. En ce qui concerne la contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi, les dispositions prévues aux articles 143 et suivants du Code Général des Impôts, en cas de cession d’entreprise, cessation d’activité ou décès, sont applicables.

Article 16.- Les décrets fixant les modalités d’application de la loi n° 77/10 du 13 juillet 1977 portant institution d’une contribution au Crédit Foncier s’appliquent mutatis mutandis à la contribution patronale au Fonds National de l’Emploi».

Article 2.- Il sera ouvert dans les écritures du Trésor, des comptes au nom du Crédit Foncier et du Fonds National de l’Emploi.

Article 3.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en en anglais.

                          

Yaoundé, le 19 décembre 1990

Le Président de la République,

(é)Paul Biya

 

 

LOI N°96/08 DU 1er JUILLET 1996 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1996/1997

Article 14.- Les dispositions de l’article 15 de la loi n° 85/01 du 25 juin portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1985/1986 et fixant les droits et taxes sur les activités cynégétiques sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 15 (nouveau).- 1- Chasse photographique

Taxe par appareil photo …………………………..……2 000 F CFA

  1. taxe pour chasse dans une zone cynégétique non affermée et conduite      des expéditions de chasse dans une zone de forêt du domaine national.

Catégorie A (nationaux) ………………………… 10 000 F CFA /jour

Catégorie B (étrangers résidents) ……………… 20 000 F CFA /jour

Catégorie C (touristes) ……………………….… 30 000 F CFA /jour

  1. Droit d’affermage des zones cynégétiques

Catégorie A (nationaux) …………….……………... 50 F CFA /ha/an

Catégorie B (étrangers résidents) …………………...70 F CFA /ha/an

  1. L’assiette et les modalités de recouvrement des taxes et droits ci-dessus,     les droits d’entrée dans les parcs nationaux sont fixés par voie réglementaire.

  1. Taxe d’abattage des animaux sauvages

Nationaux

Résidents

Touristes

Eléphant

100 000

800 000

1 000 000

Eland derby

100 000

600 000

1 000 000

Hippopotame

60 000

300 000

500 000

Lion

150 000

800 000

200 000

Mandrill

10 000

20 000

1 000 000

Hippotraque

60 000

400 000

500 000

Bongo

60 000

800 000

1 000 000

damalisques

20 000

100 000

200 000

Bubale

35 000

100 000

200 000

waterbuck

20 000

150 000

250 000

Cob de buffon

15 000

50 000

100 000

Redunca

15 000

50 000

100 000

Guib harnaché

15 000

80 000

100 000

Phacochère

15 000

80 000

100 000

Hylochère

15 000

60 000

100 000

Babouins

5 000

15 000

20 000

Buffle

40 000

60 000

15 000

Potamochère

3 000

5 000

10 000

Sitatunga

15 000

100 000

200 000

Gazelle

10 000

50 000

100 000

Potamochère

15 000

50 000

100 000

Céphalophe à dos jaune

10 000

50 000

100 000

Petites Antilopes

3 000

20 000

50 000

Civettes

5 000

30 000

50 000

Céphalophe à bande dorsale noire

5 000

50 000

50 000

Babouin

5 000

20 000

50 000

Drill

10 000

40 000

50 000

Autres céphalophes

5 000

10 000

50 000

Cob de fassa

30 000

50 000

60 000

Python        

5 000

40 000

50 000

Autres singes

3 000

20 000

30 000

Autres reptiles

1 000

10 000

20 000

Aulacode

2 000

5 000

10 000

Athérure

3 000

5 000

10 000

Poc-épic

2 000

5 000

10 000

Pangolin

3 000

5 000

10 000

Autres mammifères

1 000

500

10 000

  1. Taxe de capture

ANIMAUX SAUVAGES

Détention

Exportation commerciale et scientifique

Pangolins

10 000

20 000

Eléphanteaux

100 000

200 000

Potamochères

15 000

50 000

Hylochères

15 000

15 000

Phacochères

15 000

15 000

Buffles

50 000

100 000

Bongo

100 000

200 000

Guib harnaché

20 000

40 000

Hyppotrague

50 000

50 000

Cob de fassa

20 000

40 000

Damalisque

20 000

40 000

Gazelle

20 000

20 000

Autres céphalopes

5 000

10 000

Ourébi

5 000

10 000

Lion

150 000

300 000

Chat sauvage

5 000

10 000

Hyène rayée

20 000

40 000

Ratel

5 000

10 000

Genette

2 000

4 000

Civette

5 000

10 000

Chacal

2 000

4 000

Ecureuil volant

 2 000

4 000

Aulacode, Porc-épic

2 000

4 000

Athérure

2 000

4 000

Daman

5 000

10 000

Calogos

10 000

20 000

Drill

20 000

40 000

Colobes divers

20 000

20 000

Hippopotame

50 000

100 000

Chimpanzés jeunes

200 000

400 000

Hilochère

15 000

30 000

Girafe

100 000

200 000

Eland

100 000

200 000

Hypotrague

50 000

100 000

Col de bufon

20 000

40 000

Bubale major

30 000

60 000

Céphalophe à bandes dorsales

10 000

20 000

Caracal

500

10 000

Serval

10 000

20 000

Hyène tachetée

40 000

80 000

Zorille

2 000

4 000

Loutre

2 000

4 000

Nandinie

2 000

4 000

Mangouste

2 000

4 000

Chien de sable

2 000

4 000

Rats de Cambie

2 000

4 000

Potamogale

2 000

4 000

Potto

5 000

10 000

Mandrill

50 000

100 000

Gorilles

200 000

600 000

Autres mammifères

5 000

2 000

Autres petits singes

10 000

20 000

OISEAUX

Autruches

80 000

160 000

Cormorant

2 000

4 000

Ibis

 2 000

4 000

Hérons

2 000

4 000

Engoulevent

2 000

4 000

Pelicans

3 000

6 000

Jabicus

2 000

4 000

Spatule

2 000

4 000

Ombrette

2 000

4 000

petit Calao

3 000

6 000

Pintade commune

2000

4 000

Martin pêcheur

500

1 000

Canards, oies, sarcelles

1 500

3 000

Pluviers

1 500

3 000

Grue couronnée

3 000

3 000

Pigeons

1 000

2 000

Tourterelle

1 000

2 000

Aigles pêcheurs

 1 000

2 000

Grand Duc africain

1 000

2 000

Perruches grise

4000

4 000

Perruches verte

2 000

2 000

Vautours

500

1 000

Cigone

2 000

4 000

Touracos

2 000

4 000

Rollier, huppe

500

1 000

Effrai, chouette

500

1 000

Caille

1 500

3 000

Poule de rocher

1 500

3 000

Serpentaires

1 000

2 000

Perroquets

4 000

8 000

Aigles bateleurs et Heppards

 1 000

2 000

Huppard

1 000

2 000

Autres oiseaux

50

100

REPTILES

Python

3 000

6 000

Crocodiles du Nil

10 000

20 000

Varans

2 000

4 000

Autres crocodiles

5 000

10 000

AMPHIBIENS

Grenouilles Goliath

2 000

4 000

Autres batraciens

500

1 000

TORTUES

Tortue marine

15 000

80 000

Testudinidae tortue terrestre

5 000

10 000

Pelomedusidae : tortue d’eau douce à écailles

5 000

10 000

Trionychydae : tortue d’eau douce à « carapaces molles »

5 000

10 000

INSECTES

Insectes

500

10 000

 

 

LOI N° 2001/01 DU 18 DECEMBRE 2001 PORTANT
REAMENAGEMENT DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES

Article premier.- La présente loi porte réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales.

Article 2.- Les cotisations dues à l’organisme en charge de la prévoyance sociale par les employeurs sont émises, liquidées et recouvrées par l’Administration fiscale, d’ordre et pour le compte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans les conditions et délais que ceux prévus par le Code Général des Impôts.

Article 3.- La base taxable des cotisations sociales est déterminée conformément aux règles d’assiette en vigueur en matière de législation sociale.

Article 4.- Les cotisations sociales déjà liquidées et définitivement notifiées avant la promulgation de la présente loi sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’Article 2 ci-dessus.

Article 5.- Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions de la     présente loi seront définies par arrêté conjoint des ministres Chargés de la Prévoyance Sociale et des Finances.

Article 6.- La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 18 décembre 2001

     Le Président de la République,

(é) Paul Biya

LOI N°2004/026 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2005

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

Dispositions relatives aux recettes d’élevage

Article.9.- Les dispositions de l’article quatorze de la loi de finances pour 1989/1990 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Les taxes vétérinaires à la production et à l’exploitation des productions animales et halieutiques sont fixées selon le barème ci-après :

I. Taxe d’exploitation ...

18) (nouveau) :

Taxe d’exploitation des chiens par les sociétés de gardiennage : 5.000 F CFA/tête/an

Taxe de circulation intérieure des animaux et des produits d’origine animale et halieutique :

Animaux sur pied :

  • bovins, chevaux, ânes ... 200 F CFA/tête
  • ovins, caprins, porcins ...100 F CFA/tête
  • volailles ... 10 F CFA/tête
  •  animaux de compagnie...500 F CFA/tête

Produits frais ou congelés, salés, secs, fumés ou mis en conserve :

  • moins de 100 kg... 1.000 F CFA
  • de 100 kg à 1 tonne ou par véhicule pick-up ... 2.000 F CFA
  • plus d’une tonne ou par camion ...5.000 F CFA

II. Taxes vétérinaires à la production

III. Taxe vétérinaire sur le commerce local

2) (nouveau)

produits frais ou congelés, salés, fumés ou mis en conserve : 12 % du montant de la patente ou de l’impôt libératoire, payé au plus tard le 15 mars de chaque année.

Le reste sans changement.

IV. Taxes vétérinaires sur le commerce international

  1. (nouveau) Taxes vétérinaires à l’exportation et à l’importation :

Animaux/Produits/Taxes

Export

Import

Bovins

5.000 F CFA/tête

2.000 F CFA/tête

Chiens/Chats

5.000 F CFA/tête

5.000 F CFA/tête

Perroquets

5.000 F CFA/tête

1.000 F CFA/tête

Autres trophées

10.000 F CFA/trophée

5.000 F CFA/trophée

Cuirs et Peaux tannées

3 % de la valeur

3 % de la valeur

Autres produits d’origine animale

3 % de la valeur

3 % de la valeur

Le reste sans changement.

Dispositions relatives aux recettes de la pêche

Article 10.- En application des dispositions des articles 116 (2), 120 et 121, 127 et 128, 131 de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, les taux des taxes du secteur de la pêche sont fixés ainsi qu’il suit :

1° Taxe sur l’agrément à la pêche industrielle

  • Nationaux ... 500.000 F CFA
  • Internationaux ... 5.000.000 F CFA

2° Taxe sur la pêche sous-marine ...50.000 F CFA

3° Taxe sur la mariculture et la pisciculture... 5.000 F CFA

4° Taxe sur l’exploitation des poissons d’ornement ... 150.000 F CFA

5° Taxe sur la collecte des géniteurs, des larves, des posts-larves, œufs et des alevins... 2.500 F CFA

6° Taxe exceptionnelle sur la collecte des espèces protégées ... 50.000 F CFA

7° Taxe sur le permis D (Permis pour la pêche scientifique) ... 50.000 F CFA

                                                Yaoundé, le 30 décembre 2004

Le Président de la République

(é) Paul BIYA

LOI N° 2005/008 DU 19 DECEMBRE 2005 PORTANT LOI :
DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2006

CHAPITRE TROISIEME

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERESDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DOMANIALES, CADASTRALES ET FONCIERES

Article 7.- Pour la collecte et le traitement des titres de créances de l’Etat, le recouvrement des redevances et taxes domaniales, cadastrales et foncières, l’Administration Fiscale jouit des prérogatives qui lui sont reconnues par le Livre des Procédures Fiscales. Les sanctions applicables, le cas échéant, sont celles prévues par ce texte.

Yaoundé le19 décembre 2005

Le Président de la République

(é) Paul BIYA

LOI N° 2008/009 DU 16 JUILLET 2008
FIXANT LE REGIME FISCAL, FINANCIER ET COMPTABLE APPLICABLE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- La présente loi fixe le régime fiscal, financier et comptable  applicable aux contrats de partenariat et aux prestations du cocontractant de la personne publique, en application de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.

Article 2.- (1) Le régime fiscal, financier et comptable prévu par la présente loi est réputé stable et spécifique.

  1. La stabilité s’entend de la fixité des clauses fiscales, financières et comptables des contrats signés conformément à la présente loi.
  2. La spécificité est le caractère dérogatoire du régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat.

CHAPITRE II : DU REGIME FISCAL

Article 3.- Le régime fiscal applicable aux contrats de partenariat est spécifique aux phases de conception, de réalisation et d’exploitation du projet d’investissement.

SECTION I :
DES PHASES DE CONCEPTION ET DE REALISATION

Article 4.- En phase de conception et de réalisation, les avantages fiscaux sont :

  • la prise en charge par le budget de la personne publique contractante de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) relative aux importations et aux achats locaux de matériels ;
  • l’enregistrement gratis des conventions et actes passés par le cocontractant de la personne publique dans la phase de la réalisation du projet d’investissement.

Article 5.- (1) Les matériels et équipements importés, destinés aux projets d’investissement réalisés en contrats de partenariat, bénéficient de la mise à la  consommation avec prise en charge des droits et taxes de douane par le budget de la personne publique contractante.

  1. Les droits et taxes visés à l’alinéa 1ci-dessus comprennent, outre le Tarif Extérieur Commun (TEC) applicable aux projets concernés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) devant être supportée à l’importation, les Centimes Additionnels Communaux (CAC), la Contribution Communautaire d’Intégration (CCI), la taxe sur l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (taxe OHADA), à l’exception des redevances pour services rendus.
  2. Les matériels et équipements visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être accompagnés obligatoirement des documents ci-après : connaissements ou lettres de transport aérien, factures, notes de fret et déclaration d’importation libellés au nom du titulaire du contrat et reprenant le numéro du contrat.

Article 6.- Les matériels et équipements provisoirement importés, destinés à la réalisation des projets d’investissement réalisés en contrats de partenariat bénéficient du régime de l’Admission Temporaire Spéciale (ATS) avec prise en charge par le budget de l’Etat ou de la personne publique contractante, des droits et taxes correspondant au séjour du matériel sur le territoire national.

Article 7.- (1) Les matériels et équipements visés aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent bénéficier, lors des opérations de dédouanement, de la procédure d’enlèvement direct telle que prévue par les textes en vigueur.

(2) Les demandes d’enlèvement direct comprennent, outre les documents d’importation énoncés à l’article 5 ci-dessus, la Déclaration Spécifique des    éléments de la Valeur (DSV) et le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons (BESC).

Article 8.- (1) Les importations de matériels et d’équipements, destinés aux projets d’investissement réalisés en contrats de partenariat peuvent être dispensés d’inspection avant embarquement, à la demande du contractant de la personne publique.

(2) La demande de dispense d’inspection est adressée à l’administration en charge des douanes. Cette dernière dispose d’un délai de cinq (5) jours pour y donner suite, faute de quoi la demande est réputée acceptée.

Article 9.- Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus font l’objet d’un contrôle non intrusif par l’administration en charge des douanes à leur débarquement.

SECTION II :
DE LA PHASE D’EXPLOITATION

Article 10.- En phase d’exploitation, les avantages fiscaux sont les suivants :

  • le cocontractant de la personne publique bénéficie d’une décote de cinq (05) points en principal sur le taux d’impôt sur les sociétés durant les cinq premières années d’exploitation ;
  • les conventions et actes passés par le cocontractant sont enregistrés gratis durant les cinq premières années d’exploitation.

Article 11.- Le déficit fiscal au terme d’un exercice peut être reporté         successivement jusqu’au cinquième exercice qui suit celui de sa réalisation.

CHAPITRE III : DU REGIME FINANCIER

SECTION I :
DU FINANCEMENT

Article 12.- Le financement des projets d’investissement réalisé en contrats de partenariat peut s’effectuer selon les modalités ci-après :

  • financement intégral par le partenaire privé ;
  • financement conjoint Etat-partenaire privé ;
  • financement par un organisme tiers ;
  • financement conjoint-Etat-collectivités territoriales décentralisées ;
  • financement conjoint entre collectivités territoriales décentralisées ;
  • financement conjoint Etat-collectivités territoriales décentralisées partenaire  privé ;
  • financement conjoint collectivités territoriales décentralisées-partenaire privé.

SECTION II :
DES DISPOSITIONS FINANCIERES PARTICULIERES

Article 13.- Les modalités financières de gestion, d’exploitation et de rémunération de l’investissement sont fixées d’accord parties.

Article 14.- Le coût total de l’investissement représente la seule composante  susceptible de faire l’objet d’une cession de créance.

Article 15.- Le coût de l’investissement mentionné dans le contrat prend en compte la totalité des coûts supportés par les parties au contrat.

Article 16.- La cession du contrat est soumise à l’autorisation préalable de la haute autorité des contrats de partenariat, après avis motivé de la personne publique contractante.

Article 17.- Les engagements pris par la personne publique dans le cadre d’un contrat de partenariat font l’objet d’inscription dans son budget.

CHAPITRE IV : DU REGIME COMPTABLE

Article 18.- (1) Le contractant de la personne publique peut déduire de ses    bénéfices imposables des amortissements calculés selon un système constant  préférentiel au titre des biens amortissables utilisés dans le cadre de son exploitation.

  1. Le taux d’amortissement prévu à l’alinéa (1) ci-dessus est égal au taux normal majoré de 25 %.
  2. Le point de départ de la computation du délai d’amortissement prévu à l’alinéa (1) ci-dessus est la date de commencement de l’exploitation proprement dite.

Article 19.- Le régime de l’amortissement réputé différé en période déficitaire, s’applique également aux amortissements accélérés visé à l’article 18 ci-dessus.

CHAPITRE V :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, la personne publique contractante et son cocontractant restent soumis aux autres obligations fiscales, financières et comptables de droit commun prévues par la législation en vigueur.

Article 21.- Le cocontractant de la personne publique ne peut bénéficier cumulativement des avantages contenus dans le Code Général des Impôts ou tous autres textes particuliers et de ceux prévus par la présente loi.

Article 22.- Les modalités d’application de la présente loi sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire.

Article 23.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et anglais.

Yaoundé, le 16 juillet 2008

Le Président de la République,

(é)Paul Biya

LOI N° 2009/018 DU 15 DECEMBRE 2009
PORTANT LOI DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2010

 

AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

Article septième :

  1. La liquidation et le recouvrement du droit de transit sur le pétrole du pipeline ressortissent à la compétence de l’Administration des Douanes.
  2. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par voie   réglementaire.

Article huitième :

Le produit des centimes additionnels communaux provenant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est entièrement affecté aux collectivités territoriales décentralisées.

Article neuvième :

La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant grevé les éléments du prix d’une opération taxable, au titre du mois de décembre 2009, est déductible par douzième jusqu’au terme de l’exercice fiscal 2010.

Article dixième :

  1. Il est institué un régime de réévaluation légale des immobilisations corporelles et incorporelles, amortissables et non-amortissables.
  2. Est éligible au régime de réévaluation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, toute personne physique ou morale imposée selon le régime du bénéfice réel.
  3. Est dispensée de l’obligation de procéder à la réévaluation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, toute personne physique ou morale ayant, au cours des quatre derniers exercices, réalisé une réévaluation libre de ses immobilisations.
  4. La réévaluation doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 2013.
  5. La réévaluation ne doit être ni partielle, ni étalée. Elle doit faire l’objet d’une déclaration annexée à la Déclaration Statistique et Fiscale de l’exercice de sa  réalisation.
  6. La plus-value de réévaluation est soumise à un prélèvement de 5 % libératoire de tout autre impôt, droit, taxe et redevance.
  7. Toutefois, le prélèvement de 5 % libératoire ci-dessus ne s’applique pas en cas de réinvestissement de la plus-value de réévaluation dans la limite de deux   exercices clos, et selon les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
  8. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article onzième (bis) :

Les dispositions de l’article seize de la loi n° 95/010 du 1er juillet 1995 portant loi de finances de la République du Cameroun, pour l’exercice 1995/1996, instituant la carte de contribuable, sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article seize (nouveau) :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….………….……………………….……………………………………..…………………….… …………………………………..………………………………………….…..……………………………………………….……………..……………………....……

……………………………………………………....................................................

La délivrance et le renouvellement de la carte de contribuable sont gratuits.

Yaoundé, le 15 décembre 2009

Le Président de la République,

(é)Paul Biya

 

 

LOI N° 2013/004 DU 18 AVRIL 2013 FIXANT LES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République    promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : (1) La présence loi fixe les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, applicable aux personnes physiques ou morales  camerounaises ou étrangères, résidentes ou non-résidentes, au titre de l’exercice de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés camerounaises, en vue d’encourager l’investissement privé et d’accroître la production nationale.

(2) La présente loi pour objectifs de favoriser, de promouvoir et d’attirer les investissements productifs en vue de développer les activités orientées vers la promotion d’une croissance économique forte, durable et partagée, ainsi que de l’emploi.

Article 2.- (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à la création, à l’extension, au renouvellement, au  réaménagement d’actifs et/ou à la transformation d’activités.

  1. L’investisseur qui sollicite l’octroi des avantages prévus par la présente loi est tenu de se conformer à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
  2. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux investissements dans les secteurs régis par des textes particuliers, notamment le secteur pétrolier amont, le secteur minier et le secteur gazier, ainsi qu’au régime général des contrats de partenariat.

Article 3.- Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

«cas de force majeure» : évènement externe, imprévisible et incontrôlable pour les parties, rendant impossible pour la partie soumise à une obligation d’honorer ladite obligation ;

«difficultés économiques» : circonstances imprévisibles qui, sans rendre l’exécution du projet impossible, l’affectent substantiellement.

«exportation» : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, biens et services hors de l’espace économique national.

«incitations» : avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, en vue de la promotion et/ou du développement d’une activité donnée.

«intrant» : élément utilisé dans la production d’un bien semi-fini ou fini (matières premières, main-d’œuvre, etc.).

«investissement» : actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) ;

«investisseur» : personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en prévision d’un rendement ;

«phase d’installation» : période n’excédant pas cinq (5) ans, consacrée à la construction et à l’aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place d’une unité de production.

«phase d’exploitation» : période de réalisation effective des activités de production, qui débute :

a) pour les nouveaux investisseurs, d’office dès la fin de la phase d’installation ou avant la fin de celle-ci, dès la commercialisation ou la vente des produits, tel que constaté par un arrêté conjoint des ministres en charge des investissements privés, des finances et du commerce.

b) Pour les entreprises déjà installées au Cameroun et réalisant de nouveaux investissements, dès la mise en service desdits investissements tel que constaté par un arrêté conjoint des ministres en charge des investissements privés, des finances et du commerce.

«valeur ajoutée» : création ou accroissement de valeur apporté par l’entreprise aux biens et services en provenance de tiers dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle est mesurée par la différence entre la production de la période, majorée de la marge brute sur marchandises, et les consommations de biens et services fournis par des tiers pour cette production.

TITRE II : DES INCITATIONS COMMUNES

Article 4.- peut prétendre au bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, tout investisseur dont l’activité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui satisfait l’un des critères ci-après :

  • création d’emplois pour les Camerounais, pendant la phase d’exploitation, et selon la taille de l’entreprise et le secteur d’activités, à concurrence d’un emploi au moins par tranche allant de cinq (05) millions de F CFA à vingt-cinq (25) millions de F CFA d’investissements programmés, selon le cas ;
  • activité annuelle d’exportations à concurrence de 10 à 25 % du chiffre d’affaires hors taxes ;
  • utilisation des ressources naturelles nationales à concurrence de 10 à 25 % de la valeur des intrants ;
  • contribution à la valeur ajoutée à concurrence de 10 à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes.

CHAPITRE I : DES INCITATIONS FISCALES ET DOUANIERES

Article 5.- les incitations sont accordées à l’investisseur pendant les phases d’installation et d’exploitation.

Article 6.- Pendant la phase d’installation, qui ne peut excéder cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance de l’agrément, l’investisseur bénéficie des avantages suivants :

  • exonération des droits d’enregistrement des actes de création ou d’augmentation du capital ;
  • exonération des droits d’enregistrement des baux d’immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d’investissement ;
  • exonération des droits de mutation sur l’acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation du programme d’investissement ;
  • exonération des droits d’enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de la construction des immeubles et installations nécessaires à la réalisation de leur programme d’investissement ;
  • déduction intégrale des frais d’assistance technique au prorata du montant de l’investissement réalisé, déterminé en fonction du montant global de l’investissement ;
  • exonération de la TVA sur les prestations de services liées à la mise en place du projet et provenant de l’étranger ;
  • exonération des droits d’enregistrement des contrats de concession ;
  • exonération des taxes et droits de douane sur tous les équipements et matériels liés au programme d’investissement ;
  • exonération de la TVA due à l’importation de ces équipements et matériels ;
  • enlèvement direct des équipements et matériels liés au programme d’investissement lors des opérations de dédouanement.

Article 7.- (1) Pendant la phase d’exploitation qui ne peut excéder dix (10) ans, en considération de la taille des investissements et des retombées économiques   attendues de ceux-ci, l’investisseur peut bénéficier, selon le cas, des exemptions ou des réductions au paiement des taxes, impôts, droits et autres charges suivantes :

  • minimum de perception ;
  • impôt sur les sociétés ;
  • impôt sur les bénéfices ;
  • droits d’enregistrement relatifs aux prêts, emprunts, avances en compte courant, cautionnement, augmentation, réduction, remboursement et liquidation du capital social, ou à un quelconque transfert d’activités, de droits de propriété ou de jouissance immobilière, de baux ou d’actions ; - impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) à l’occasion de la distribution de revenus sous forme de    dividendes ou sous d’autres à préciser dans la convention ;
  • taxe spéciale sur les revenus (TSR) en phase de développement de projet et de construction, sur les paiements effectués à des sociétés étrangères en rémunération des prestations fournies ou utilisées au Cameroun, à condition que celles-ci soient facturées à prix coûtant ;
  • impôts, taxes, droits d’enregistrement et de timbre en relation avec le transport de produits issus de la transformation ;
  • droits de douane, ainsi que tous autres frais et taxes de services applicables à l’importation d’équipements de tous types, de matériaux de construction, d’outils, de pièces détachées, de produits intermédiaires, de fournitures et de consommables n’ayant pas de similaires fabriqués localement, à l’exception des droits, taxes et autres charges de nature non-fiscale ayant le caractère d’une  rémunération de service ;
  • droits de douane applicables à l’exportation d’équipements de construction et d’équipements des usines de transformation ;
  • tout impôt, redevance, taxe ou frais, de quelque nature que ce soit calculés sur le chiffre d’affaires réalisé par la société de transformation ;
  • tout impôt, redevance, taxe ou frais, de quelque nature que ce soit calculés sur le chiffre d’affaires réalisé par la société de transformation ;
  • toute taxe sur le transfert, l’achat ou la vente de devises, et toute taxe indirecte à la consommation dont la taxe spéciale sur les produits pétroliers.

(2) l’investisseur peut, en outre, bénéficier des avantages suivants :

  • le report des déficits jusqu’au cinquième exercice suivant celui de leur survenance ;
  • l’exemption au paiement de droits, taxes, et redevances de douane, sur les  importations de biens d’équipement destinés à être affectés et utilisés pour son programme d’investissement.

(3) Au terme de la période visée à l’alinéa 1 ci-dessus, l’investisseur est reversé d’office au droit commun.

Article 8.- (1) Tout investisseur peut bénéficier d’un crédit d’impôt à condition de remplir l’un des critères ci-après :

  • embaucher au moins cinq (5) jeunes diplômés de l’Enseignement supérieur par an ;
  • lutter contre la pollution ;
  • développer des activités sportives, culturelles ou sociales ;
  • développer des activités d’intérêt public dans les zones rurales.

Article 9.- Nonobstant les avantages prévus à l’article 7 ci-dessus, l’investisseur est assujetti au paiement des redevances, impôts, taxes, droits et autres chargés de quelque dénomination que ce soit ayant le caractère d’une rémunération de service.

Ces rémunérations de service font l’application générale et proportionnées au coût du service rendu.

Article 10.- Les règles d’assiette et de recouvrement de l’impôt sur les sociétés sont celles prévues, en matière d’impôt sur les sociétés, par la législation comptable et fiscale en vigueur en République du Cameroun, sous réserve des dispositions contractuelles qui peuvent prévoir des règles d’amortissements et de provisions particulières.

Article 11.- En raison de l’importance du projet dûment évaluée, l’Etat peut exceptionnellement étendre le bénéfice de quelques exonérations fiscales et douanières aux actionnaires, aux promoteurs et aux contractants locaux de l’investisseur par voie contractuelle.

CHAPITRE II :
LES INCITATIONS FINANCIERES ADMINISTRATIVES

Article 12.- (1) L’investisseur est soumis au régime de change de la République du Cameroun.

(2) Sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, l’investisseur bénéficie des avantages suivants :

  • le droit d’ouvrir en République du Cameroun et à l’étranger des comptes en monnaie locale et en devises et d’y effectuer des opérations ;
  • le droit d’encaisser et de conserver librement à l’étranger les fonds, acquis ou empruntés à l’étranger, et d’en disposer librement ;
  • le droit d’encaisser et de conserver librement à l’étranger les recettes liées à leurs opérations, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;
  • le droit de payer directement à l’étranger les fournisseurs non-résidents de biens et services nécessaires à la conduite des activités ;
  • le libre transfert des dividendes et du produit de la cession d’action en cas de désinvestissement.

(3) Le personnel expatrié employé par l’investisseur et résidant en République du Cameroun bénéficie de la libre conversion et du libre transfert dans son pays d’origine de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve de l’acquittement préalable des impôts et cotisations divers auxquels il est assujetti, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13.- Le Gouvernement s’engage à instituer les facilités nécessaires  pour :

  • la mise en place d’un visa spécifique et d’un guichet d’accueil dans tous les  aéroports du territoire national pour les investisseurs, sous réserve pour ces derniers de produire une invitation formelle de l’organe en charge de la promotion des investissements ou de la promotion des petites et Moyennes Entreprises (PME) ;
  • La délivrance du visa spécifique ci-dessus dans toutes les représentations diplomatiques ou consulaires du Cameroun ;
  • La délivrance des titres de séjour et permis de travail au personnel expatrié impliqué dans tout projet d’investissement et bénéficiant de contrats de travail d’une durée supérieure à deux ans ;
  • La délivrance des certificats de conformité environnementale relatifs aux projets désinvestissement concernés ;
  • La délivrance des titres fonciers et baux emphytéotiques.

TITRE III - DES INCITATIONS SPECIFIQUES

CHAPITRE I : DES SECTEURS PRIORITAIRES

Article 14.- En sus des incitations ci-dessus, des incitations spécifiques peuvent être accordées aux entreprises qui réalisent des investissements permettant d’atteindre les objectifs prioritaires ci- après :

  • Développement de l’agriculture, de la pêche de l’élevage des activités d’emballage et de stockage des produits d’origine végétale animale ou halieutique ;
  • Développement de l’offre touristique et des loisirs de l’économie sociale et de l’artisanat ;
  • Développement de l’habitat et du logement social ;
  • Promotion de l’agro-industrie, des industries manufacturières, de l’industrie lourde, des matériaux de constructions de la sidérurgie la construction métallique des activités maritimes et de navigation ;
  • Le développement de l’offre de l’énergie et de l’eau ;
  • Encouragement du développement des régions et de la décentralisation ;
  • Lutte contre la pollution et la protection de l’environnement;
  • Promotion et transfert des technologies innovantes et de la recherche       développement ;
  • Promotion des exportations ;
  • Promotion de l’emploi et formation professionnelle.

Article15.- Toute entreprise qui envisage de réaliser les investissements permettant d’atteindre les objectifs prioritaires susvisés peut prétendre, selon le cas au bénéfice des incitations communes ci-après :

  • exonération de TVA sur les crédits relatifs au programme d’investissement ;
  • exonération de la taxe foncière sur les immeubles bâtis ou non, faisant partie du site dédié à l’unité de transformation et de tous prolongements immobiliers par destination ;
  • enlèvement direct à la demande de l’investisseur ;
  • enregistrement au droit fixe;
  • admission temporaire spéciale des équipements et matériels industriels susceptibles de réexportation.

Article 16.- Les entreprises qui réalisent des opérations d’exportation bénéficient dans leurs activités :

  • De l’exonération du droit de sortie sur les produits manufacturés localement ;
  • Du régime du perfectionnement actif prévu par le code des douanes.

 

 

CHAPITRE II : DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EXISTANTES

Article 17.- Toute entreprise existante en fonctionnement, engagée dans un programme d’investissement visant l’extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou l’accroissement de ses performances peut bénéficier pendant une période n’excédant pas cinq (5) ans, des incitations communes visées à l’article 7 de la présente loi, lorsque son programme d’investissement assure une augmentation de la production des biens ou des services ou du personnel camerounais à la concurrence de 20 % au moins.

TITRE IV : DE L’OCTROI DE L’AGREMENT DU SUIVI :
DU CONTROLE DES PENALITES ET DU REGLEMENT DES DIFFERENTS

CHAPITRE I : DE L’AGREMENT

Article 18.- (1) Tout investisseur qui prétend aux incitations prévues par la   présente loi est soumis au régime de l’agrément, tel que défini par la charte des investissements.

A cet effet, l’investisseur introduit un dossier auprès du guichet Unique créé auprès de l’organe en charge :

  • de la promotion des PME, en ce qui concerne les PME locales ;
  • De la promotion des investissements en ce qui concerne les autres investisseurs locaux et investisseurs étrangères.
  1. La composition du dossier prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est fixée par voie réglementaires.
  2. Le Guichet Unique délivre un récépissé à l’investisseur concerné. Il dispose d’un délai de deux jours pour examiner le dossier et le transmettre au Ministre des finances.

Article 19.- (1) L’agrément est accordé à l’investisseur par le Ministre chargé des investissements privés, après avis conforme du Ministre des finances, dûment annexé à l’agrément.

  1. Le Ministre des finances dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour délivrer son avis conforme.
  2. Le Ministre chargé des investissements privés dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour délivrer l’agrément.
  3. Passé ce délai et sauf rejet motivé, l’agrément réputé accordé.

Article 20.- (1) L’agrément prend la forme d’une convention signée entre l’investisseur et le Ministre chargé des investissements privés.

(2) L’acte d’agrément spécifie :

  • La raison sociale ;
  • L’objet, l’étendue, le lieu d’implantation de l’entreprise et de la durée de    réalisation du programme d’investissement et de ses effets induits ;
  • La date d’entrée en vigueur et la durée d’application du régime accordé, en  distinguant celles relatives à la phase d’installation et d’exploitation ;
  • Les avantages consentis au bénéficiaire ;
  • Les engagements vis-à-vis de l’Etat et le cas échéant, d’autres obligations particulières, la liste des équipements, des matériels et des matières premières agréées
  • L’objet du projet d’investissement ;
  • Les modalités et conditions de contrôle spécifiques auxquelles l’entreprise est soumise, notamment le programme des investissements, le montant, les effectifs, les salaires, la production les exportations, le chronogramme de réalisation du projet ;
  • Les sanctions applicables en cas de non respect des engagements.

(3) En cas de refus de l’agrément ou du non-respect des dispositions de la présente loi, l’investisseur peut adresser un recours au comité de contrôle visé à l’article 22 ci-dessous, lequel doit se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du recours.

Article 21.- (1) Tout investisseur bénéficiaire des incitations prévues par la   présente loi doit satisfaire aux critères qui ont déterminé son éligibilité dans les délais suivants :

  • pour les investisseurs ayant bénéficié du régime de l’agrément en phase d’installation, au plus tard à la phase d’installation ;
  • pour les investisseurs déjà implantés sur le territoire de la République du Cameroun, dans les cinq (05) années ayant suivi la mise en service de nouveaux investissements.

(2) Toutefois, l’autorité ayant octroyé l’agrément peut accorder des délais supplémentaires en cas de force majeure ou de difficultés économiques dûment constatées ou si l’entreprise présente des justifications valables. Ce délai supplémentaire ne peut excéder deux (2) ans.

Article 22.- (1) Un Comité de Contrôle créé par décret du président de la République, procède de concert avec les services des ministères respectivement en charge des finances, de l’investissement privé et du travail, au contrôle de l’effectivité des investissements et à l’instruction des recours des investisseurs.

  1. Le Comité dispose d’un délai de 30 jours au plus pour notifier les résultats du contrôle, à chaque phase de l’évolution du projet.
  2. Le contrôle prévu à l’alinéa 1 ci-dessus porte notamment sur :
  • la conformité des équipements avec le programme annoncé ;
  • la vérification des pièces justificatives pour les importations et les achats locaux effectués dans les conditions prescrites dans l’acte d’agrément, en fonction du programme d’investissement présenté par l’entreprise et retenu dans l’acte ;
  • les déclarations des revenus de l’entreprise en vue de l’obtention des incitations fiscales retenues dans l’acte d’agrément ;
  • le contrôle des emplois créés.

Article 23.- (1) Au vu des résultats du contrôle qui doivent être notifiés à l’entreprise, celle-ci bénéficie des incitations prévues pour la phase d’exploitation, si celle-ci est déjà atteinte ou peut être raisonnablement atteinte dans les délais retenus.

(2) L’acte d’agrément est dénoncé et peut entraîner le retrait des incitations qui y sont prévues, lorsque celles-ci ont été utilisées à d’autres fins que celles qui doivent faire l’objet du programme d’investissement retenu dans l’acte. Dans ce cas, les administrations compétentes procèdent au recouvrement des droits éludés assortis de pénalités.

Article 24.- (1) Toute entreprise bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit adresser à l’organisme chargé de la promotion des investissements ou des Petites et Moyennes Entreprises (PME), dans les six (6) mois qui suivent le début de l’exercice fiscal un rapport annuel de l’année écoulée, relatif à la mise en œuvre du programme d’investissement et spécifiant les données sur l’exécution des  objectifs qui ont servi de critère d’éligibilité.

(2) Le rapport annuel donne lieu à un contrôle relatif aux critères d’éligibilité et à l’utilisation des incitations octroyées dans l’acte d’agrément.

Article 25.- Pendant la phase d’exploitation, toutes les demandes d’importation et d’achat locaux doivent préalablement revêtir le visa de l’organe concerné en charge de la promotion des incitations.

 

 

CHAPITRE II : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES PENALITES

Article 26.- (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi doivent, en cas de différends, saisir préalablement le Comité de Contrôle, en vue du règlement à l’amiable.

  1. Ils peuvent, lorsque le règlement à l’amiable n’a pas été obtenu, porter les différends devant une instance d’arbitrage reconnue par l’État du Cameroun.

Article 27.- (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la   présente loi encourent, lorsqu’ils ne respectent pas les objectifs relatifs aux critères d’éligibilité, des sanctions administratives, fiscales et financières qui peuvent aller d’une amende au retrait de l’agrément ;

(2) Le non-respect par les investisseurs de leurs engagements contenus dans la  présente loi et de ses textes d’application entraîne, dans les conditions fixées par voie réglementaire, et en fonction de la gravité :

  • mise en demeure ;
  • lettre d’avertissement ;
  • amende ;
  • suspension du bénéfice des incitations pendant une période de ne pouvant excéder six (6) mois ;
  • retrait d’office des incitations sans préjudice des pénalités et poursuites judiciaires prévues par la réglementation en vigueur.

Article 28.- (1) L’application des sanctions prévues à l’article 23 ci-dessus ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée sans suite trente (30) jours durant.

(2) La mise en demeure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est faite par voie            administrative ou par voie d’huissier.

Article 29.- (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont passibles de pénalités lorsqu’elles ne se soumettent pas aux modalités d’inspection et de contrôle de leurs installations par les agents de l’administration agréés à cet effet ou ne font pas parvenir au plus tard six (6) mois après le début de l’exercice fiscal le rapport annuel mentionné à l’article 24 ci-dessus.

(2) Des pénalités allant d’une amende au retrait des avantages, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont appliquées dans le cas du non-respect des conditionnalités de bénéfices des avantages, de déclaration de fausses informations techniques, économiques ou financières ou du refus de  soumission aux modalités de suivi et de contrôle.

TITRE V :

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30.- Tout investisseur qui sollicite l’octroi des incitations prévues par la présente loi a droit au bénéfice d’un système simplifié pour les autorisations administratives liées à ses activités pour la période de validité de l’acte d’agrément. A cet effet, il bénéficie des services du guichet Unique auprès de l’organisme  concerné chargé de la gestion des incitations, notamment pour :

  • les autorisations à l’exercice de ses activités ;
  • l’accès aux documents administratifs en matière d’importation et d’utilisation des entrepôts privés ;
  • les visas nécessaires à l’exécution des programmes d’investissement, y compris la liste des équipements et des matières premières à importer ou à acheter localement ;
  • l’obtention des visas pour son personnel national et étranger (visa d’entrée ou de sorti, permis de séjour, visa de travail) ;
  • l’obtention des dérogations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
  • l’accès au bénéfice des installations et services publics nécessaires au bon déroulement de l’exécution du programme d’investissement retenu dans l’acte d’agrément.

Article 31.- (1) L’Etat garantit la stabilité des incitations octroyées aux investisseurs conformément aux dispositions de la présente loi, pour toute la durée prévue de l’acte d’attribution ou de la convention octroyant lesdites incitations.

(2) A cet effet, un comité paritaire de suivi placé auprès du premier ministre est chargé de veiller en liaison avec le conseil de Régulation et de compétitivité à la stabilité de ces incitations.

Article 32.- Toute entreprise bénéficiant d’un agrément conformément aux dispositions de la présente loi est en droit d’obtenir les mêmes incitations que celles octroyées ultérieurement à tout autre investisseur opérant dans le même secteur et réalisant le même type d’activité.

Article 33.- L’agrément ne peut être refusé à un investisseur en situation de concurrence avec un ou plusieurs autres investisseurs bénéficiant des incitations prévues par la présente loi, dès lors que cet investisseur remplit les conditions requises.

Article 34.- (1) Les investisseurs bénéficiaires d’un régime antérieur conservent leurs avantages jusqu’à la fin de la validité dudit régime. Toutefois, ils peuvent demander le bénéfice des incitations prévues dans la présente loi pour la période restant à courir de son régime initial, à condition de satisfaire aux conditions  requises sans cumul des avantages.

  1. Un investisseur agréé est libre de procéder à une opération portant location, gérance, fusion ou cession, apport partiel d’actifs préalablement et/ou consécutivement à sa restructuration financière et technique.
  2. Un investisseur agréé ne peut changer l’objet de ses activités ou le lieu de son implantation sans une autorisation préalable de l’administration chargée de l’investissement privé.
  3. Un investisseur agréé est assujetti au paiement d’une redevance annuelle auprès de l’organe en charge de la gestion des incitations. Le montant et les modalités de recouvrement sont proposés par ledit organe et fixés par arrêté du Premier Ministre.

Article 35.- Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par voie réglementaire.

Article 36.- La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, à l’exception des codes sectoriels en vigueur et du régime général des contrats de partenariat, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 18 avril 2013

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

LOI N° 2013 / 011 DU 16 DECEMBRE 2013
REGISSANT LES ZONES ECONOMIQUES AU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- (1) La présente loi régit les zones économiques en République du Cameroun.

  1. Elle fixe le cadre général de la création, de l’aménagement et de la gestion des zones économiques, ainsi que les modalités d’admission des entreprises désireuses de s’y installer.
  2. Elle constitue un outil d’incitation et/ou de promotion de l’investissement, des exportations, de la compétitivité, de l’emploi, de la croissance économique et de l’aménagement du territoire.

Article 2.- (1) Une zone économique est un espace constitué d’une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d’infrastructures, en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans les conditions optimales.

  1. Elle vise à concentrer, sur une ou plusieurs aires données, des activités ou des acteurs engagés dans des projets de développement économique et social.
  2. Une zone économique peut notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles, des entreprises de services, des pépinières ou des incubateurs d’entreprises, des pôles scientifiques et technologiques, des technopoles et/ou des agropoles.

Article 3.- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions suivantes sont admises:

  • «agrément» : autorisation d’installation délivrée à une entreprise par l’organe en charge de la supervision des zones économiques ;
  • «agropole» : ensemble d’entreprises installées dans une aire géographique qui entretiennent des relations fonctionnelles dans leur activité de production, désinformation et de commercialisation d’un produit animal végétal, halieutique ou forestier donné :
  • «cahier de charges» : ensemble de directives élaborées par l’organe de gestion, en liaison avec les administrations concernées, en vue du bon fonctionnement de la zone et/ou à la réalisation des objectifs de production définis ;
  • «Comité paritaire» : organe composé de représentants du promoteur et de représentants élus des entreprises, qui assiste le gestionnaire de la zone économique dans l’accomplissement de ses missions ;
  • «complexe touristique» : aire géographique viabilisée, aménagée et dotée d’installations hôtelières et d’équipements de loisirs édifiés en un lieu par un même promoteur;
  • «entreprise en zone économique» : personne morale qui a obtenu de l’organe compétent l’autorisation d’investir dans une zone économique ;
  • «exportation» : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, des biens et des services hors de l’espace économique national ;
  • «gestionnaire de zone économique» : personne morale qui reçoit du promoteur un mandat pour administrer une zone économique ;
  • «guichet unique» : structure chargée, à titre exclusif l’ensemble des formalités et des démarches relatives à l’installation des entreprises dans la zone économique ;
  • «incubateur d’entreprises» : structure à but lucratif ou non qui détecte, accueille, accompagne et assiste les porteurs de projets avant la création de leur entreprise ou dans les premiers mois de démarrage en leur fournissant des prestations mutualisées en termes de secrétariat, d’assistance administrative, d’installation et de soutien d’affaires en management, finance et comptabilité ;
  • «investissement» : actif détenu et/ou acquit par un investisseur (entreprise,actions, part de capital obligation créance monétaire, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits annexes de propriété) ;
  • «investisseur» : personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en prévision d’un rendement ;
  • «pépinière d’entreprises» : structure à but lucratif ou non qui apporte un accompagnement à une entreprise ou à un groupe d’entreprises pendant leurs premières années en leur fournissant des prestations en termes d’hébergement, de conseil, de services communs à coût partagé ;
  • «pôle de compétitivité» : regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique par l’innovation ;
  • «pôle scientifique et technologique» : entité créée pour produire des biens et services utiles au renforcement de la recherche, de la technologie, de la culture et de l’éducation et facilitant la création d’entreprises à forte intensité technologique ;
  • «technopole» : pôle d’activités associant, sur le même espace géographique ou des espaces liés, des unités industrielles, des centres de recherche appliquée et des universités et/ou institutions spécialisées dans la formation ;
  • «zone industrielle» : aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des biens et services destinées, soit au marché local, soit à l’exportation ;
  • «zone franche» : aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des biens et services destinées exclusivement à l’exportation, à des conditions spécifiques ;
  • «zone franche industrielle» : aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des biens manufacturés destinés exclusivement à l’exportation, à des conditions spécifiques ;
  • «zone franche universitaire» : aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d’infrastructures destinée à accueillir des établissements d’enseignement supérieur et/ou des organismes de recherche publics ou privés spécialisées dans les sciences et les techniques de pointe ;
  • «zone logistique» : aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à procéder au stockage et à la distribution des produits ;
  • «zone spécialisée» : aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à exercer des activités industrielles spécifiques.

CHAPITRE II :
 DE LA CREATION DES ZONES ECONOMIQUES

Article 4.- (1) Une zone économique est créée par décret du Président de la République.

  1. Le décret visé à l’alinéa I ci-dessus précise notamment :
  • le promoteur ;
  • la nature de la zone économique ;
  • le lieu et le périmètre de la zone économique ;
  • les caractéristiques des investissements à y réaliser ;
  • les conditions d’éligibilité des entreprises admises à s’y installer.

Article 5.- (1) Peuvent être promoteurs d’une zone économique :

  • l’Etat et ses démembrements ;
  • les collectivités territoriales décentralisées ;
  • les chambres consulaires ;
  • les organisations patronales ;
  • les Universités d’Etat et les Etablissements d’enseignement supérieur privé.
  1. Dans le cadre de la coopération bilatérale, une demande de création d’une zone économique peut également être directement introduite par des investisseurs étrangers organisés en Groupement d’intérêt Economique (GIE).
  2. Les chambres consulaires et les organisations patronales peuvent solliciter la création de zones économiques pour le compte de leurs membres constitués en Groupement d’intérêt Economique.

Article 6.- (1) Toute demande de création d’une zone économique doit être subordonnée à :

  • l’identification par le promoteur, en liaison avec les administrations concernées, de terrains libres de toute occupation, susceptibles d’accueillir les entreprises ;
  • la justification d’un portefeuille d’au moins cinq (5) entreprises ayant manifesté la volonté de s’installer dans la zone ;
  • la justification de la capacité financière à supporter les travaux d’aménagement du site ;
  • l’engagement du versement, le cas échéant, de la redevance destinée à supporter la participation du promoteur aux travaux d’aménagement du site concerné.

(2) Toute demande de création d’une zone économique doit également justifier de la capacité pour les entreprises désireuses de s’y installer :

  • de promouvoir et d’attirer les investissements plurisectoriels type industriel, commercial et de services ;
  • de développer des processus et solutions techniques technologiques innovants ;
  • d’accroître la compétitivité de l’économie nationale ;
  • de permettre le développement des exportations l’investissement direct national et étranger ;
  • de favoriser le développement des productions des ressources naturelles nationales ;
  • de favoriser la création d’emplois ;
  • de promouvoir l’intégration socioéconomique de la région d’accueil au reste du pays.

(3) Les modalités de création d’une zone économique sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE III :
DE LA SUPERVISION ET DU DEVELOPPEMENT
DES ZONES ECONOMIQUES

Article 7.- (1) La supervision et le développement des zones sont assurés par l’Agence de Promotion des Zones économique ci-après l’Agence.

(2) L’Agence est chargée entre autres :

  • de recevoir et d’instruire les dossiers de demande de création des zones économiques, en liaison avec les administrations concernées ;
  • de délivrer les agréments aux entreprises ;
  • de soumettre au Gouvernement les projets de décret de création de zones  économiques ;
  • de définir les normes de maîtrise d’ouvrage des infrastructures dans les zones Economiques et en assurer le respect ;
  • de suivre la performance et la croissance des zones économiques ;
  • de définir les cahiers de charges, en liaison avec les administrations concernées
  • de s’assurer du respect des cahiers de charges des promoteurs et des entreprises agréées;
  • de connaître des litiges entres les promoteurs, les entreprises, les         administrations et les populations riveraines et de conduire les procédures de règlement amiable.
  1. L’organisation et le fonctionnement de l’Agence sont fixés par décret du  Président de la République.
  2. L’Agence ne peut être ni promoteur, ni gestionnaire d’une zone économique, sauf dans le cas prévu à l’article 38 ci-dessous.

CHAPITRE IV :
DE LA GESTION ET DE L’AMENAGEMENT DES ZONES ECONOMIQUES

SECTION I :
DE LA GESTION DES ZONES ECONOMIQUES

Article 8.- (1) La gestion d’une zone économique est assurée par le promoteur ou par un gestionnaire mandaté par le promoteur, selon des modalités fixées par voie règlementaire.

(2) Lorsque le promoteur assure lui-même la gestion de la zone économique, il est tenu de se conformer aux droits et obligations du gestionnaire.

Article 9.- Le gestionnaire visé à l’article 8 ci-dessus doit nécessairement être une personne morale de droit camerounais et disposer d’une expérience dans la gestion économique et financière des zones économiques. Il a son siège social dans la zone économique.

Article 10.- Le gestionnaire de la zone économique peut avoir recours à un partenaire technique dont l’expérience est avérée dans le domaine de la gestion des zones économiques.

Dans ce cas, une convention est signée entre l’Agence, le promoteur, le gestionnaire de la zone économique et le partenaire technique.

Article 11.- (1) Le gestionnaire de la zone économique est chargé :

  • de l’installation des entreprises agréées dans la zone économique ;
  • de la maîtrise d’œuvre des infrastructures de base (eau, électricité, téléphone, routes) ;
  • de la location, de la sous-location et de l’entretien des biens immobiliers au sein de la zone économique ;
  • de la réalisation de toute autre infrastructure nécessaire au fonctionnement efficace de la zone économique ;
  • de la fourniture de diverses prestations de services aux entreprises installées ;
  • de la sécurité au sein de la zone économique ;
  • de la promotion et de la publicité de la zone auprès des investisseurs.

(2) Le gestionnaire de la zone économique perçoit, dans le cadre des activités prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, la redevance versée par les entreprises agréées, dans des conditions fixées par voir règlementaire.

Article 12.- Dans l’accomplissement de ses missions, le gestionnaire de la zone économique est assisté par un Comité Paritaire de huit (8) membres, dont quatre (4) représentants du promoteur et quatre (4) représentants élus des entreprises installées dans la zone économique.

Article 13.- Le gestionnaire de la zone économique constitue un guichet unique chargé, à titre exclusif, de l’ensemble des formalités et des démarches relatives à l’installation des entreprises dans la zone.

SECTION II :
DE L’AMENAGEMENT DES ZONES ECONOMIQUES

Article 14.- (1) L’aménagement des zones économiques s’inscrit dans le cadre général du schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire.

(2) Le plan d’aménagement de toute zone économique doit prévoir des          équipements sociaux.

Article 15.- L’aménagement de la zone s’effectue à la diligence du promoteur.

Article 16.- (1) Lorsque l’Etat ou l’un de ses démembrements est promoteur d’une zone économique, l’aménagement de cette zone économique est assuré par les missions d’aménagement et de développement telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

(2) L’attribution de la mission d’aménagement est précisée par le décret de   création de la zone économique.

Article 17.- (1) Le promoteur privé peut faire appel à une mission d’aménagement et de développement, telle que prévue à l’article 16 alinéa 1 ci-dessus.

  1. Dans ce cas, il est tenu de verser une contribution financière correspondant à sa participation à l’aménagement du site devant accueillir la zone économique.
  2. Le montant de la contribution visée à l’alinéa 2 ci- dessus ne doit pas excéder 50 % du coût global de l’aménagement du site.
  3. La détermination du montant et les modalités de versement de la contribution financière sont fixées par voie réglementaire.

Article 18.- (1) Le site de la zone économique relève du domaine privé de l’Etat ou du domaine national.

(2) Selon le cas, le site de la zone économique est concédé en location au promoteur, par l’Etat, soit sous la forme d’un bail ordinaire, soit sous la forme d’un bail emphytéotique, conformément à la législation et à la réglementation en   vigueur en la matière, en vue de la réalisation des aménagements et des infrastructures nécessaires.

CHAPITRE V :
DE L’ADMISSION, DE L’EXCLUSION ET DES
OBLIGATIONS DANS UNE ZONE ECONOMIQUE

Article 19.- (1) L’admission d’une activité ou d’une entreprise dans une zone économique est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par l’Agence.

  1. Les modalités d’obtention d’un agrément dans une zone économique sont fixées par voie réglementaire.
  2. L’Agence dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter du dépôt de la demande d’agrément pour se prononcer. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé.
  3. Le refus d’agrément est motivé.

Article 20.- (1) L’agrément, prévu à l’article 19ci-dessus peut être retiré par l’Agence en cas de violation des stipulations du cahier de charges de la zone économique dûment constatée par l’Agence.

(2) L’agrément peut également être retiré ou limité, si l’entreprise :

  • a cessé d’exercer une activité dans la zone économique pendant deux (02) ans ; ou
  • a perdu, en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, une licence, une autorisation ou un autre permis requis pour exercer son activité dans la zone économique.

Article 21.- (1) L’entreprise dont l’agrément a été retiré ou limité peut exercer un recours auprès du Comité paritaire.

(2) Le Comité paritaire statue dans un délai (5) jours, puis transmet son avis motivé à l’Agence.

Article 22.- (1) En vue de son installation dans la zone, l’entreprise verse une redevance annuelle au gestionnaire de la zone économique concernée.

(2) Les modalités de versement et le montant de la redevance annuelle visée à l’alinéa 1ci-dessus sont fixés, pour chaque zone, par voie réglementaire, sur   proposition de l’Agence après avis du Comité paritaire de gestion de la zone  économique concernée.

Article 23.-Indépendamment du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à leurs activités et des conditions et obligations prévues dans l’agrément, toute entreprise admise dans une zone économique est tenue :

  • de déclarer à l’Agence la date de démarrage de ses activités ;
  • de permettre à l’Agence de procéder au contrôle de conformité de ses activités, en liaison avec les administrations concernées ;
  • d’observer strictement son programme d’investissement ;
  • de soumettre à l’Agence, pour approbation, toute modification de son programme d’investissement ;
  • de respecter la Propriété Intellectuelle (les brevets, les droits d’auteur et les marques de fabrique ou de service) ;
  • d’observer les règles et les normes sur les produits ;
  • de protéger l’environnement.

Article 24.- L’entreprise bénéficiant d’un agrément prévu par la législation relative aux incitations à l’investissement privé en République du Cameroun peut être  autorisée à s’installer dans une zone économique, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 25.- L’entreprise installée dans la zone économique est assujettie aux mêmes objectifs en termes de création d’emplois et de valorisation des ressources naturelles que ceux prévus par la législation relative aux incitations à l’investissement privé en République du Cameroun.

CHAPITRE VI :
DU REGIME APPLICABLE DANS LES
ZONES ECONOMIQUES

Article 26.- Le gestionnaire et l’entreprise installée dans une zone économique bénéficient de l’ensemble des incitations prévues par la législation relative aux incitations à l’investissement privé en République du Cameroun.

Article 27.- Les tarifs préférentiels les plus favorables sont accordés aux promoteurs et aux gestionnaires des zones économiques et aux entreprises agréées par les services des transports publics, les services portuaires, les services des télécommunications, les services d’énergie et d’eau.

Article 28.- Des tarifs préférentiels pour l’accès aux terres destinées à l’implantation des zones économiques peuvent, en tant que de besoin être accordés aux promoteurs.

Article 29.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones économiques, ainsi que les entreprises agréées peuvent installer leurs propres équipements pour satisfaire leurs besoins en énergie et en eau, après approbation du Ministre en charge de l’énergie et de l’eau.

Article 30.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones économiques, ainsi que les entreprises agréées peuvent acquérir et/ou installer leurs propres réseaux de télécommunications, après autorisation du Ministre en charge des télécommunications.

Article 31.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones économiques, ainsi que les entreprises agréées doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions réglementaires en vigueur au Cameroun.

CHAPITRE VII :
DES SPECIFICITES DES ZONES ECONOMIQUES

Article 32.- Peuvent être créées, en tant que zones économiques :

  • les zones agricoles ;
  • les zones artisanales ;
  • les zones commerciales ;
  • les zones franches ;
  • les zones industrielles ;
  • les zones logistiques ;
  • les zones d’activités de services ;
  • les zones d’activités technologiques ;
  • les zones spécialisées ;
  • les agropoles ;
  • les technopoles ;
  • les pôles scientifiques et technologiques ;
  • les pôles de compétitivité ;
  • les complexes touristiques.

Article 33.- Des zones mixtes regroupant sur un même espace plusieurs activités visées à l’article 32 susvisé peuvent également être créées.

Article 34.- Des dispositions particulières aux zones franches industrielles, aux zones franches universitaires et aux complexes touristiques peuvent faire l’objet de textes particuliers.

CHAPITRE VIII :
DU CONTROLE ET DES SANCTIONS

Article 35.- L’agence procède régulièrement au contrôle du respect des engagements et des obligations des promoteurs, des gestionnaires et des entreprises agréées, en liaison avec les administrations compétentes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 36.- Sans préjudice des pénalités et poursuites judiciaires prévues par la réglementation en vigueur, le non respect de leurs engagements et obligations par les promoteurs et les gestionnaires des zones économiques, ainsi que les entreprises agréées entraîne, dans les conditions fixées par voie réglementaire et en fonction de la gravité des infractions, les sanctions ci-après :

  • la lettre d’avertissement ;
  • l’amende ;
  • le retrait d’office de l’agrément.

Article 37.- Tout différend entre les parties prenantes de la zone économique, qui ne peut être réglé à l’amiable, est porté à l’arbitrage ou devant les juridictions compétentes de la République du Cameroun.

CHAPITRE IX :
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38.- (1) En cas de défaillance du promoteur, l’Agence peut, en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer la zone économique pendant une période n’excédant pas deux (02) ans.

(2) Au-delà de la période prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, la zone économique concernée est fermée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 39.- Le Comité paritaire de suivi, institué par la loi fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, est chargé de veiller à la stabilité du régime fiscal et douanier des zones économiques, ainsi que des avantages octroyés aux entreprises qui y sont installées.

Article 40.- (1) Les entreprises anciennement agréées au régime des zones franches industrielles et disposant d’un certificat de conformité en cours de validité sont, à leur demande, reversées au régime des zones économiques dès la promulgation de la présente loi.

  1. Toutefois, elles disposent d’un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de la promulgation de la présente loi pour se conformer à ses dispositions.
  2. Passé ce délai, elles sont d’office reversées au régime de droit commun.

Article 41.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 42.- La présente loi sera enregistré, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 16 décembre 2013

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

 

 

ORDONNANCE N° 2014/001 DU 07 JUILLET 2014 PORTANT
REDUCTION DE LA TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS
PETROLIERS (TSPP) ET DE CERTAINES TAXES DUES
PAR LES TRANSPORTEURS DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu  la Constitution ;

Vu  la loi no2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des

Impôts et ses textes modificatifs subséquents;

Vu  la loi no2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ;

Vu la loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2014,

ORDONNE :

Article 1er.- Les dispositions des articles 231, 234, 611, C46 et C95 du Code    Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Article 231 (nouveau).- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :

  • Essence super : 80 F CFA par litre ;
  •  Gasoil : 60 F CFA par litre.

Article 234 (nouveau).- Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d’Usage de la Route comme suit :

  • 75 F CFA à prélever sur le litre de super ;
  • 60 F CFA à prélever sur le litre de gas-oil.

Le reste sans changement.

Article 611 (nouveau).- Le tarif de la taxe à l’essieu est gradué et fixé ainsi qu’il suit, par véhicule et par trimestre

  • 4 500 F CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ;
  • 9 375 F CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ;
  • 16 875 F CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes ;
  • 28 125 F CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 20 tonnes et inférieure à 30 tonnes ;
  • 37 500 F CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes.

Le reste sans changement.

Article C46 (nouveau).- (3) Toutefois, les tarifs de l’impôt libératoire pour les transporteurs sont arrêtés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette ainsi qu’il suit:

Catégories :

  • A : de 0 F CFA à 10 000 F CFA
  • B : de 10 001 F CFA à 20 000 F CFA
  • C : de 20 001 F CFA à 25 000 F CFA
  • D : de 25 001 F CFA à 50 000 F CFA

Le reste sans changement.

Article C95 (nouveau).- Les tarifs trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit :

  • Mototaxis : 1 500 F CFA
  • Taxis : 5 000 F CFA
  •  Autobus : 7 500 F CFA ».

Article 2.- La présente ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 07 juillet 2014

Le Président de la République,

              ) Paul Biya

 

 

LOI N° 2015/011 DU 16 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015/002 DU 02 JUIN 2015 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2002/003 DU 19 AVRIL 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS

Le Parlement a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1.- Est ratifiée l’ordonnance n° 2015/002 du 02 juin 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n 2002/003/ du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts.

Article 2.- La présente loi sera enregistré, publiée suivant la procédure d’urgence ; puis insérée au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 16 Juillet 2015

      Le Président de la République,

      (é) Paul Biya

LOI N°2018/012 DU 11 JUILLET 2018
PORTANT REGIME FINANCIER DE L’ETAT ET DES AUTRES
ENTITES PUBLIQUES

Le Parlement a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITREI :
DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I :
DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1er.- (1) La présente loi détermine les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l’ensemble des finances publiques.

(2) Elle fixe les règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l’élaboration et à l'adoption des lois de finances ainsi qu’à l’exécution et au contrôle du budget.

(3) Elle énonce les principes relatifs à la gestion du budget de l’Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en œuvre desdits principes.

ARTICLE 2.- La présente loi s’applique à l’Etat. Elle s’applique également aux autres personnes morales de droit public, sous réserve de leurs spécificités, l’instar des établissements publics et des collectivités  territoriales décentralisées.

ARTICLE 3.- Sont considérés comme des fonds publics soumis aux règles définies par la présente loi, quels qu’en soient l’objet et la nature, les ressources de l’Etat et de toute autre administration publique, ainsi que les financements qui leur sont accordés par les bailleurs  de fonds nationaux et internationaux, Etats étrangers ou institutions financières internationales.

CHAPITRE II :
DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX

ARTICLE 4.- (1) Le budget décrit les ressources et les charges de l’Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d’un exercice budgétaire.

 (2) L’exercice budgétaire couvre une année civile.

 (3) L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses.

(4) Dans le budget de l’Etat, il est fait état du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

(5) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget de l’Etat.

(6) Aucun impôt ne peut être émis, recouvré ou exonéré, et aucune dépense ne peut être engagée ou ordonnancée pour le compte de l’Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.

(7) Le budget de l’Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

(8) Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l’ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

(9) L’information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci de transparence et d’objectivité.

ARTICLE 5.- (1) L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement, des prélèvements obligatoires ne peuvent être établis, supprimés ou modifiés que par une loi de finances.

(2) Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite de temps et ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

ARTICLE 6.- (1) Le produit des prélèvements obligatoires est attribué à l’Etat.

(2) Toutefois, une loi de finances peut, par exception, attribuer directement ce produit, en tout ou partie, à une autre personne morale de droit public. Dans ce cas, la loi de finances peut également déléguer aux entités publiques attributaires, la possibilité de fixer le taux de ces impositions dans des limites qu’elle détermine.

ARTICLE 7.- (1) La nature et le coût budgétaires des exonérations et dérogations fiscales font l’objet d’une présentation détaillée à l’occasion de l’adoption de chaque budget annuel.

(2) Une annexe aux lois de finances présente les informations relatives à des exonérations et dérogations.

ARTICLE 8.- (1) Les Administrations publiques et les bailleurs de fonds internationaux doivent informer le Ministre chargé des finances de tout financement apporté aux entités publiques ou à la réalisation de projets et d’activités d’intérêt public.

(2) La mise en place de ces financements est soumise à l’approbation préalable du Ministre chargé des finances.  Lorsqu’ils sont accordés à l’Etat, les financements extérieurs, y compris ceux accordés à des projets ou programmes d’investissement particuliers, sont intégrés en recettes et en dépenses à son budget général.

(3) Une annexe aux lois de finances donne le détail de l’origine et de l’emploi de ces fonds.

CHAPITRE III :
DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE

ARTICLE 9.- (1) Les budgets des administrations publiques, notamment celui de l’Etat et des autres personnes morales de droit public, doivent être établis et financés dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l’ensemble des finances publiques.

(2) La politique budgétaire doit éviter tout déficit excessif. Elle repose sur des objectifs de déficit garantissant à moyen et long terme, la soutenabilité des finances publiques prévue à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle doit prendre en compte les exigences de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère.

(3) A cette fin, le Gouvernement définit une politique budgétaire à moyen terme conforme aux critères fixés par les conventions sous-régionales régissant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. II en assure également la bonne mise en œuvre et se prête aux obligations de la surveillance multilatérale.

ARTICLE 10.- (1) Chaque année, le Gouvernement établit un cadre budgétaire à moyen terme définissant en fonction d’hypothèses économiques réalistes, l’évolution sur une période minimum de trois (03) ans :

- de l’ensemble des dépenses et recettes des administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds internationaux ;

-     du besoin ou de la capacité de financement des administrations publiques qui en résulte ;

-     des éléments de financement, ainsi que du niveau global d’endettement financier des administrations publiques.

(2) Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu’il fixe, le Gouvernement établit des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), décomposant sur une période minimum de trois (03) ans, les grandes catégories de dépenses publiques, par nature, par fonction et par Ministère.

(3) Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics.

ARTICLE 11.- (1) Chaque année, avant le 1er juillet, le Gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen terme définis à l’article 10 ci-­dessus, accompagnés d’un rapport sur la situation macroéconomique et d’un rapport sur l’exécution du budget de l’exercice en cours.

(2) Sur la base de ces documents et rapports, le Parlement organise un débat d’orientation budgétaire, en séance publique, mais sans vote.

(3) Les lois de finances annuelles doivent être conformes à la première année du cadrage à moyen terme du budget de l'Etat, qui est arrêté définitivement à la suite du débat d’orientation budgétaire.

TITRE II :
DES LOIS DE FINANCES

ARTICLE 12.- (1) Les lois de finances ont pour objet de déterminer les recettes et dépenses de l’Etat, de définir les conditions de l’équilibre budgétaire et financier, d’arrêter le budget de l’Etat et de rendre compte de son exécution. Elles tiennent compte d’un équilibre économique bien défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elles déterminent.

(2) Elles peuvent en outre comporter toute disposition de nature législative relative à la détermination des recettes et dépenses de l’Etat ainsi qu’aux modalités de leur mise en œuvre et de leur contrôle.

(3) Ont le caractère de lois de finances :

- la loi de finances initiale ;

- les lois de finances rectificatives ;

- la loi de règlement.

(4) Sous l’autorité du  Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, coordonne la préparation des projets de lois de finances assurée par le Ministre chargé des finances en concertation avec les organes constitutionnels, les Ministres ou les responsables des services concernés.

(5) Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, notifie les arbitrages aux Ministres ou aux responsables des institutions et autres services concernés.

CHAPITRE I :
DE LA LOI DE FINANCES INITIALE

ARTICLE 13.- La loi de finances initiale prévoit et autorise pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Le projet de loi de finances initiale, qui doit être voté avant le début de l’année à laquelle il se rapporte, comprend deux (02) parties distinctes :

  1. Première partie :
  1. comporte les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire de l’année ;
  2. comporte l’évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
  3. comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’Etat ;
  4. fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux, ainsi que le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat·,
  5. arrête les données générales de l’équilibre présentées dans un tableau d’équilibre faisant apparaître :

-  le solde budgétaire global résultant de la différence entre les recettes et les dépenses budgétaires telles que définies respectivement aux articles 25 et28 de la présente loi ;

-    le besoin ou la capacité de financement de l’Etat, au sens des normes internationales en matière de statistiques de finances publiques ;

-    le solde budgétaire de base tel que le cadre des traités et conventions régissant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;

  1. comporte les autorisations relatives aux cessions d’actifs, aux emprunts et à la trésorerie de l’Etat et évalue les ressources et charges de trésorerie et de financement, présentées dans un tableau des flux de trésorerie prévisionnels ;
  2. fixe le plafond des dettes financières de l’Etat.

II- La Seconde partie :

                1. fixe pour le budget général, par programme ou par dotation, le montant détaillé des crédits en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

b. fixe le montant des recettes et des dépenses de chaque budget annexe et compte spécial, et, le cas échéant le montant des découverts autorisés ;

c.  autorise l’octroi des garanties de l’Etat et fixe leur régime ;

d. approuve toutes les conventions de prêt avec les bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux ou multilatéraux ;

e. approuve les prêts et garanties accordés par l’Etat en application de l’article 55 de la présente loi ;

f. peut :

- comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires, qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année à condition que ces dispositions ne conduisent pas à diminuer le volume global de recettes fiscales en dessous du niveau fixé par le cadre budgétaire à moyen terme ;

- comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ;

- définir les modalités de répartition des concours de l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées ;

- comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;

- comporter toutes dispositions relatives aux modalités d’exécution du budget de l’Etat, à sa comptabilité et au régime de la responsabilité et de sanctions des agents de l’Etat en matière budgétaire, comptable et financière.

ARTICLE 14.- (1) Est joint au projet de loi de finances initiale, un rapport sur situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation.

(2) II comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances initiale.

(3) Il présente également les documents définitifs du cadrage budgétaire à définis à l'article 10 de la présente loi.

ARTICLE 15.- (1) Sont jointes au projet de loi de finances initiale, les annexes suivantes :

-   une analyse des changements de la présentation budgétaire par rapport au précédent exercice faisant apparaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et les soldes budgétaires de l’année concernée ;

-      une analyse des prévisions des recettes budgétaires de l’année considérée, et à titre indicatif, des montants attendus pour les deux années suivantes, assortie d’une évaluation de l’impact budgétaire des dérogations fiscales ;

-      un état complet et détaillé de l’endettement prévisionnel en fin d’exercice accompagné de la stratégie d’endettement ;

-      un tableau des opérations financières de l’Etat retraçant l’ensemble des flux financiers des administrations publiques ;

-      un plan de trésorerie annuel mensualisé comportant notamment un plan d’engagement ;

-      des annexes explicatives développant, par programme le montant des crédits présentés par titre au titre de l’année considérée, ainsi qu’à titre indicatif au cours des deux années suivantes ;  ces annexes sont accompagnées du projet de performance annuel de chaque programme ;

-  l’échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement ;

-   la répartition par ministère des emplois rémunérés par l’Etat ;

-   des annexes explicatives détaillant le contenu des budgets annexes et comptes spéciaux ;

-   un récapitulatif détaillé de l’ensemble des financements extérieurs prévus dans le cadre de l’exercice budgétaire à venir précisant leur montant, leur objet et leur mode d’intégration au budget national et à ses procédures de gestion ; à ce récapitulatif sont jointes des copies des conventions de financement concernées ;

-   une annexe présentant les concours financiers de l’Etat aux entreprises ;

-   un rapport identifiant et évaluant les principaux risques budgétaires ;

-   une note décrivant les principales mesures de dépenses et de recettes en précisant leur contribution aux objectifs de politique économique et leur cohérence avec les grandes politiques publiques ;

-  une annexe présentant l’évolution des grands projets d’investissement.

(2) La liste des annexes mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus peut être modifiée par les lois de finances.

ARTICLE 16.- (1) Les projets de performance annuels annexés à la loi de finances initiale présentent pour chaque programme, les objectifs poursuivis et les résultats attendus, mesurés au moyen d’indicateurs d’activités et de résultats.

(2) Ils sont produits par les responsables de programmes sous l’autorité des chefs de départements ministériels ou assimilés.

CHAPITRE II :
DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

ARTICLE 17.- (1) Sans préjudice des dispositions des articles 36 à 41 de la présente loi, les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances initiale. Le cas échéant, elles ratifient les modifications préalablement apportées, par voie d’ordonnance, aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.

(2) Elles sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances initiale, telles que définies à l’article 13 de la présente loi, et traduisent obligatoirement l’incidence des modifications apportées sur l’équilibre de l’exercice en cours et le solde de la loi de finances.

ARTICLE 18.- En cours d’exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement :

-      si les grandes lignes de l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances initiale se trouvent bouleversées, notamment en raison de l’évolution de la conjoncture, de l’intervention d’ordonnances ou d’arrêtés d’annulation de crédits ;

-      si les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de finances initiale ;

-      si sont intervenues des mesures législatives ou réglementaires affectant de manière substantielle l’exécution du budget.

ARTICLE 19.- (1) Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :

-      un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions incluses dans ce projet de loi de finances rectificative ;

-      une annexe explicative détaillant et justifiant les modifications de crédits proposées ;

-   un rapport actualisé d’exécution de la loi de finances initiale ;

-      un tableau récapitulant les mouvements de crédits intervenus depuis la loi de finances initiale en application des articles 36 à 41 de la présente loi.

(2) La liste des documents mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus peut être modifiée par les lois de finances.

CHAPITRE III :
DE LA LOI DE REGLEMENT

ARTICLE 20.- (1) La loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée. A ce titre, elle :

  1. arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l’exercice considéré et en donne quitus au Gouvernement ;

T

procède aux modifications de crédits qui s’avéraient, le cas échéant, nécessaires, notamment :

  • ratifiant les ouvertures de crédits intervenues par ordonnance postérieurement à la dernière loi des finances afférentes à cette année ;
  • ouvrant, pour chaque programme concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés sur les crédits évaluatifs ;
  • procédant à l’annulation des crédits n’ayant pas été consommés ;
  • majorant le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté d’un budget annexe ou d’un compte de commerce.

(2) La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives au contrôle de la gestion des finances publiques, ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat et aux régimes de responsabilité des agents chargés de l’exécution du budget.

ARTICLE 21.- (1) Sont joints au projet de loi de règlement :

  1. un état récapitulant et justifiant tous les mouvements de crédit intervenus en cours d’année ;
  2. des annexes explicatives, développant pour chaque ministère ou institution par programme ou dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées ainsi que la répartition définitive des crédits par titre comparées à leur répartition initiale. Elles présentent également l’écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;
  3. les rapports annuels de performance par programme ;
  4. des annexes explicatives développant pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de découvert demandées ;
  5. des annexes explicatives développant, pour chaque compte de prêt et de garantie, les opérations effectuées ;
  6. les comptes de l’Etat qui comprennent :
  • les résultats de la comptabilité budgétaire avec le développement des recettes et dépenses budgétaires du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;
  • le compte général de l’Etat comprenant la balance générale des comptes de l’année et les états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et état annexé dans les conditions définies par le Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
  1. un état développe des restes à payer et des restes à recouvrer de l’Etat accompagne d’un rapport indiquant les mesures envisagées pour maîtrise ces restes à payer et des restes à recouvrir ;
  2. le tableau des opérations financières de l’Etat ;
  3. un rapport de la juridiction des comptes sur l’exécution de la loi de finances accompagne d’une certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l’Etat ;
  4. un état de réalisation de tous les projets d’investissement justifiant les écarts constatés au cours de l’année concernée entre les prévisions et les réalisations, par administration et par région.

(2) A l’exception des dispositions des points f et i relatives aux comptes de l’Etat et au rapport de la juridiction des comptes sur l’exécution de la loi de finances, la liste des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.

ARTICLE 22.- (1) Les rapports annuels de performance annexés à la loi de règlement présentent pour chaque programme, les résultats obtenus comparés aux  objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d’indicateurs d’activités et de résultats ainsi que d’une estimation des coûts des activités ou des services rendus.

(2) Les rapports annuels de performance sont produits par les responsables des programmes sous l’autorité des Chefs de départements ministériels ou assimilés.

TITRE III :
DU BUDGET DE L’ETAT

ARTICLE 23.- Le budget de l’Etat détermine, pour un exercice budgétaire, la nature, le montant et l’affectation de ses recettes et de ses dépenses, le solde budgétaire qui en résulte, ainsi que les modalités de son financement. II est adopté en loi de finances.

ARTICLE 24.- Les recettes et les dépenses de l’Etat comprennent les recettes et les dépenses budgétaires, ainsi que les ressources et les charges de trésorerie et de financement.

CHAPITRE I :
DES RECETTES ET DES DEPENSES BUDGETAIRES

ARTICLE 25.- Les recettes budgétaires de l’Etat sont présentées en titre, ainsi qu’il suit :

a. Titre I : Les recettes fiscales comprenant les impôts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de sécurité sociale, notamment :

-   les impôts et taxes sur les revenus, les bénéfices et les patrimoines ;

-   les impôts et taxes sur les biens et services ;

-   les droits de douane ;

-   les d’enregistrement et de timbre ;

-   les autres recettes fiscales.

b. Titre II : Les dons et legs, ainsi que les fonds de concours, suivant l’ordre ci-après :

-   les dons de la coopération internationale ;

-   les fonds de concours ;

-   les legs.

c. Titre III : Les cotisations sociales, notamment les cotisations aux caisses de retraite et de protection sociale.

d. Titre IV : Les autres recettes comprenant notamment les revenus de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes, pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que les dons, et les recettes diverses.

ARTICLE 26.- La rémunération de services rendus par l’Etat peut être établie et perçue sur la base des décrets d’avance pris sur le rapport du Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l’absence d’une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernée.

ARTICLE 27.- Les dépenses budgétaires ne peuvent être autorisées que par une loi de finances. Lorsqu’une loi, une ordonnance, un décret ou un contrat contient des dispositions pouvant conduire à la création ou à l’augmentation des dépenses de l’Etat, ces dépenses ne deviennent certaines et définitives que lorsque les crédits correspondants ont été ouverts en loi de finances.

ARTICLE 28.- Les dépenses budgétaires sont présentées en titres, ainsi qu’il suit :

a. Titre I : Les charges financières de la dette :

  • les intérêts et frais financiers ;
  • autres intérêts et frais bancaires.

b. Titre II : Les dépenses de personnel :

  • traitements et salaires ;
  • primes et indemnités ;
  • cotisations sociales ;
  • autres dépenses de personnel.

c. Titre III : Les dépenses de biens et services :

  • achats de biens ;
  • acquisition des services ;
  • remboursement des recettes encaissées ;
  • entretien courant des immeubles, des routes et du matériel.

d. Titre IV : Les dépenses de transfert :

  • subventions ;
  • transferts.

e. Titre V : Les dépenses d’investissement :

  • immobilisations incorporelles ;
  • immobilisations non produites ;
  • acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles ;
  • acquisitions et grosses réparations du matériel et mobiliers ;
  • équipements militaires ;
  • prises de participations et fonctionnement.
  1.  Titre VI : Les autres dépenses :
  • Charges exceptionnelles
  • annulation des produits constatés au cours des années antérieures ;
  • condamnations et transactions ;
  • loyers-actifs non produits ;
  • valeurs de garanties.
  • Autres charges exceptionnelles.

CHAPITRE II :
DE LA NATURE ET DE LA PORTEE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

ARTICLE 29.- (1) Un crédit budgétaire est le montant maximum de dépenses que le Parlement autorise le Gouvernement à engager et à payer, pour un objet déterminé, au cours de l’exercice budgétaire.

(2) Les crédits budgétaires sont fixés dans le budget adopte en loi de finances et mis à la disposition des ministres et autres ordonnateurs publics responsables régulièrement accrédités, à l’exception des crédits des institutions constitutionnelles qui sont mis à la disposition des hautes autorités responsables desdits organes.

ARTICLE 30.- (1) Les crédits ouverts dans le budget de l’Etat pour chacune de ses dépenses sont, à l’exception des crédits visés à l’article 31 ci-dessous, regroupés par programme relevant d’un seul ministère.

(2) Seule une disposition d’une loi de finances peut créer un Programme.

(3) Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus. Les objectifs de chaque programme sont assortis d’indicateurs de résultats.

(4) En tant que cadre de pilotage opérationnel des  politiques publiques, un programme peut regrouper des crédits d’une direction, d’un service, d’un ensemble de directions ou de services d’un même ministère.

(5) Placés sous la responsabilité d’un responsable de programme désigné en application de l’article 69 de la présente loi, les programmes font l’objet d’une évaluation de leur efficacité, économie et efficience par les corps des institutions de contrôle, ainsi que par la juridiction des comptes.

(6) Les programmes d’un même ministère s’inscrivent dans le cadre d’un document de stratégie sectorielle ou ministérielle cohérent avec les documents de cadrage à moyen terme définis à l’article 10 de la présente loi.

(7) Ces documents sont rendus publics.

ARTICLE 31.- (1) Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont répartis en dotations.

(2) Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques qui ne peuvent pas être en raison de leur nature, directement associés à des objectifs de politiques publiques ou à des critères de performance.

(3) Font l’objet de dotations :

-    les crédits destinés aux pouvoirs publics pour chacune des institutions constitutionnelles. Ces crédits couvrent les dépenses de personnel, de biens et services, de transfert et d’investissement directement nécessaires à l’exercice des fonctions constitutionnelles ;

-   les crédits globaux pour des dépenses accidentelles et imprévisibles ;

-    les crédits destinés à couvrir les défauts de remboursement, avals donnés par l’Etat ou appels en garantie intervenus sur les comptes d’avances, de prêts, d’avals et de garanties.

ARTICLE 32.- (1) Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.

(2) A l’intérieur de chaque programme ou dotation, les crédits sont fongibles et leur présentation par titre n’est qu’indicative et ne s’impose ni aux ordonnateurs, ni aux comptables dans les opérations d’exécution du budget.

(3) Toutefois, au sein d’un programme, les crédits ouverts :

-   au titre des dépenses de personnel, ne peuvent être augmentés ;

-   au titre des dépenses d’investissement, ne peuvent être diminués.

ARTICLE 33.- Les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat. Ces plafonds sont spécialisés par Ministère. Le nombre et la répartition des emplois autorisés pour chaque Ministère ne peuvent être modifiés que par une loi de finances.

ARTICLE 34.- (1) Les crédits ouverts dans le budget de l’Etat pour couvrir chacune de ses dépenses sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.

(2) Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours d’un exercice budgétaire et dont le paiement peut s’étendre, le cas échéant, sur une période de plusieurs années.

(3) Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement.

(4) Pour les dépenses de fonctionnement, le montant des autorisations d’engagement ouvertes est égal au  montant des crédits de paiement ouverts.

(5) Pour une opération d’investissement directement exécutée par l’Etat, l’autorisation d’engagement couvre une tranche fonctionnelle c’est-à-dire une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.

(6) L’autorisation d’engagement afférente aux opérations menées dans le cadre de contrats de partenariats publics-privés, par lesquels l’Etat confie à un tiers le financement, la réalisation, la maintenance ou l’exploitation d’opérations d’intérêt public, couvre :

-      dès l’année où le contrat est conclu, le coût complet des investissements qui sont prévus dans le contrat et les indemnités de dédit ou d’attente, le cas échéant ;

 -   chaque exercice, l’annuité pour le fonctionnement et pour le financement.

ARTICLE 35.- Sous réserve des dispositions prévues à l’article 36 ci-dessous, toutes les autorisations d’engagement et tous les crédits de paiement, ainsi que les plafonds d’autorisation d’emplois rémunérés par l’Etat sont limitatifs.

ARTICLE 36.- (1) Les crédits relatifs aux charges de la dette de l’Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur un programme spécifique. Les dépenses auxquelles s’appliquent ces crédits évaluatifs s’imputent, si nécessaire au-delà des crédits ouverts.

 (2) Le Parlement est immédiatement informé des dépassements de crédits évaluatifs. Ces dépassements font l’objet de propositions d’ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année concernée.

(3) Les crédits évaluatifs ne peuvent faire l’objet d’aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 37 à 41 ci-dessous.

ARTICLE 37.- Entant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles sont repartis entre les autres programmes, par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 38.- (1) Des virements et des transferts de crédits peuvent, en cours d’exercice, modifier la répartition des crédits budgétaires entre programmes ou entre dotations.

(2) Les virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes, d’un même ministère ou entre dotations. Le montant cumulé, au cours d’une même année, des crédits ayant fait l’objet de virements, ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances initiale pour chacun des programmes ou dotations concernés. Les virements de crédits de paiement au profit des dépenses d’investissement ne peuvent conduire à majoration d’autorisations d’engagement. Ils sont effectués par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre concerné.

(3) Les transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts ou entre dotations, dans la mesure ou l’emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme au de la dotation d’origine. Ils sont effectués par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, après avis des Ministres concernés.

(4) Les arrêtés de virements et les décrets de transferts sont immédiatement communiqués pour information au Parlement.

ARTICLE 39.- (1) En cas d’urgence, des décrets du Premier Ministre, Chef du Gouvernement pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, après avis du ou des Ministres concernés, peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans dégrader l’équilibre budgétaire arrêté par la dernière loi de finances, en annulant des crédits ou en constatant de nouvelles recettes.

(2) Ces décrets d’avance sont pris dans le cadre d’un plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année.

(3) La ratification des  modifications ainsi apportées aux crédits ouverts par la loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année concernée.

(4) En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires ayant pour effet de dégrader l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances, peuvent être ouverts par décret d’avance. Un projet de loi de finances rectificative y relative est déposé au Parlement à la session qui suit la signature du décret.

ARTICLE 40.- (1) Un crédit doit être annulé lorsqu’il est devenu sans objet. Le montant cumulé des crédits annulés à ce titre ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par la loi de finances afférente à l’année en cours.

(2) En outre, un crédit peut être annulé en application des dispositions de l’article 63 ci-dessous sur la régulation budgétaire.

(3) L’annulation d’un crédit est décidée par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur un rapport du Ministre chargé des finances. Ce décret est immédiatement communiqué, pour information, au Parlement.

ARTICLE 41.- (1) Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d’engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d’emplois fixés au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

(2) Les autorisations d’engagement non utilisées à la fin de l’année ne peuvent pas être reportées.

(3) Les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou la même dotation, dans la limite des autorisations d’engagement effectivement utilisées, mais n’ayant pas encore donné lieu à paiement.

(4) Ces reports s’effectuent par décret du Premier Ministre, Chef du

Gouvernement, en majoration des crédits de paiement de l’année suivante,

'      \.._C         ._,~        (.J    -::-~

 sous réserve de la disponibilité des financements correspondants. Ce décret qui ne peut être pris qu’après clôture des comptes de l’exercice précédent, est consécutif à un rapport du Ministre chargé des finances qui évalue et justifie les recettes permettant de couvrir le financement des reports, sans dégradation du solde du budget autorisé de l’année en cours.

(5) Ce décret est immédiatement communiqué, pour information au Parlement.

CHAPITRE III :
DES AFFECTATIONS DES RECETTES

ARTICLE 42.- (1) Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses, notamment lorsqu’un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu’elle finance ou lorsqu’un bailleur de fonds veut attribuer un financement à un objet précis.

(2) Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial.

ARTICLE 43.- (1) Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les opérations des services de l’Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services.

(2) La création d’un budget annexe et l’affectation d’une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d’une disposition de loi de finances.

(3) Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

(4) Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses d’un budget annexe ont un caractère indicatif.

(5) Les budgets annexes doivent être présentés et exécutés en équilibre. Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un budget annexe pour une durée limitée, dans les conditions et limites qu’elle détermine. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque budget annexe est reporté sur l’année suivante.

(6) Les budgets annexes sont présentés en deux (02) sections :

  • la section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante ;
  • la section des opérations en capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d’investissement et aux variations de l’endettement.

(7) Leur nomenclature budgétaire s’inspire du plan comptable général.

(8) Les budgets annexes peuvent comporter un ou plusieurs programmes.

(9) Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 37 à 41 ci-dessus ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.

ARTICLE 44.- (1) Des comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les comptes spéciaux comprennent les comptes d’affectation spéciale et les comptes de commerce.

(2) L’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances.

(3) Tout compte spécial concourt à l’atteinte des objectifs d’un ou de plusieurs programmes.

ARTICLE 45.- A l’exception du cas visé à l’article 50 ci-dessous, il est interdit d’imputer directement à un compte spécial des dépenses de salaires, traitements, indemnités et allocations de toute nature au personnel.

ARTICLE 46.- (1) Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 47 et 48 ci-dessous, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l’année suivante.

(2) Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 37 à 41 ci-dessous ne peut être effectué entre le budget général et un compte spécial.

ARTICLE 47.- (1) Les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature en relation directe avec lespenses concernées.

(2) Les recettes d’un compte d’affectation spéciale peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte.

(3) Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial ne peut être effectué à partir d’un compte d’affectation spéciale.

(4) En cours d’année, le total des dépenses payées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées. Si, en cours d’année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du Ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent.

(5) Les crédits de paiement disponibles en fin d’année sur un compte d’affectation spéciale sont reportables sur l’année suivante dans la limite de l’excédent de trésorerie constatée, le cas échéant, enfin d’exercice sur le compte d’affectation spéciale concerné.

ARTICLE 48.- (1) Les comptes de commerce retracent les opérations à caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif.

(2) Les comptes de commerce doivent être présentés et exécutés en équilibre. Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un compte de commerce pour une durée limitée dans les conditions et limites qu’elle détermine.

ARTICLE  49.- (1) Les procédures  particulières  permettant  d’assurer l’affectation directe d’une recette à une dépense sont les fonds de concours, l’attribution des produits et le rétablissement de crédits.

 (2) Les fonds de concours sont constitués d’une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes physiques ou morales, notamment les bailleurs  de fonds internationaux, pour concourir à des dépenses d’intérêt public et, d’autre part, par les produits de legs et donations attribués à l’Etat.       

3) Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée. Les recettes des fonds de concours sont prévues, évaluées et autorisées par la loi de finances. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante. A cette fin, un décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances définit les règles d’utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.

(4) Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l’Etat peuvent, par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, faire l’objet d’une procédure d’attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.

(5) Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances :

  • les recettes provenant de la restitution à l'Etat de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

-      les recettes provenant de cessions entre services de l’Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

ARTICLE 50.- Les financements apportés sous forme de dons par les bailleurs de fonds internationaux, qui par exception à l’article 3 de la présente loi et à titre transitoire, ne peuvent être versés en recettes du budget général, sont géré:

  1. Soit, lorsqu’il s’agit de financements réguliers, dans des comptes d’affectation spéciale, créés par groupe de projets d’investissement, regroupant les financements d’un ou, le cas échéant, de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Par exception aux dispositions de :
  • l’article 45  ci-dessus, des dépenses de salaires, indemnités et allocations de toute nature au personnel peuvent être imputées sur ces comptes d’affectation spéciale ;

-    l’article 47ci-dessus, ces comptes d’affectation spéciale peuvent être abondés sans limite par un crédit budgétaire inscrit au budget de l’Etat au titre de la contrepartie nationale.

Chacun de ces comptes d’affectation spéciale est placé sous la responsabilité du Ministre en charge de la mise en œuvre du programme auquel ces financements sont rattachés.

  1. Soit, lorsqu’il s’agit d’opérations ponctuelles, par rattachement de fonds de concours.

CHAPITRE IV :
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT

ARTICLE 51.- Les ressources et les charges de trésorerie et de financement de l’Etat résultent des opérations suivantes :

  • le mouvement des disponibilités de l’Etat ;
  • l’escompte et l’encaissement des effets de toute nature émis au profit de l’Etat ;
  • la gestion des fonds déposés par des correspondants du trésor ;
  • l’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l’Etat, y compris les bons et obligations du trésor. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations ne peuvent comprendre ni les primes ni les décotes à l’émission ;
  • l’encaissement des produits de cession d’actifs ;
  • la gestion des prêts et avances octroyés par l’Etat.

ARTICLE 52.- A l’exception de la gestion des prêts et avances octroyés par lEtat, les opérations prévues à l’article 51 ci-dessus sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

  • le placement des disponibilités de l’Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l’année ;

-   aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor ;

-  sauf disposition expresse d’une loi de finances, les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat ;

-     l’émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l’année. Sauf disposition expresse d’une loi de finances, les emprunts émis par l’Etat sont libellés en F CFA. Les remboursements d’emprunts sont exécutés conformément au contrat d’émission ;

-     les cessions d’actifs sont effectuées conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances initiale.

ARTICLE 53.- Les opérations de gestion des prêts et avances de l’Etat sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

  1. Les prêts et avances peuvent être accordés par le Ministre chargé des finances à des collectivités ou personnes de droit public dans la limite de l’autorisation donnée chaque année à cet effet en loi de finances et pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans ;
  2. ces opérations sont retracées dans un compte de prêt. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteur ;
  3. les prêts et avances sont assortis d’un taux d’intérêt qui ne peut être inférieur à celui payé par l’Etat pour les emprunts et titres du marché obligataire de même échéance ou, à défaut, d’échéance la plus proche. Le montant de l’amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé. Les intérêts perçus sont portés en recettes du budget général ;
  4. toute échéance qui n’est pas honorée à la date prévue doit faire l’objet, selon la situation du débiteur :

-      soit d’une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six (06) mois ;

-      soit d’une décision de rééchelonnement faisant l’objet d’une publication au journal officiel ;

-      soit de la constatation d’une perte probable faisant l’objet d’une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l’exercice. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.

ARTICLE 54.- (1) Dans une limite et à des conditions fixées en loi de finances, l’Etat peut accorder sa garantie financière ou son aval à des emprunts d’une durée inférieure à cinq (05) ans émis par une collectivité publique ou personne morale de droit public. Cette limite de cinq (05) ans ne s’applique pas aux garanties données par l’Etat aux prêts accordés par les bailleurs de fonds internationaux.

(2) Ces opérations de garantie et d’aval sont retracées dans un compte de garantie. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaire.

(3) Dès qu’un risque sérieux de mise enjeu de la garantie ou de l’aval apparaît, des crédits sont ouverts à hauteur de ce risque dans la dotation prévue à l’article 31 de la présente loi. Les dépenses résultant de la mise en jeu des garanties et avals sont des opérations budgétaires.

(4) Les garanties et les avals sont donnés par décret sur rapport du Ministre chargé des finances.

TITRE IV :
DE LA PREPARATION ET DE L'ADOPTION DU BUDGET DE L'ETAT

CHAPITRE I :
DE LA PREPARATION DU PROJET DE BUDGET

ARTICLE 55.- (1) Sous l’autorité du Président de la République et la coordination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre charge des finances conduit la préparation du budget annuel de l’Etat et des projets de lois de finances qui sont arrêtés en Conseil de Cabinet.

(2) L’élaboration des projets de loi de finances se déroule selon un calendrier et les modalités fixées par voie réglementaire.

ARTICLE     56.- (1) Chaque année, le projet de loi de finance initiale est élaboré en se référant à la circulaire présidentielle qui sur proposition du Ministre chargé des finances :

-     fixe le cadrage macroéconomique sur la base d’hypothèses prudentes et crédibles et dans le respect du montant global des recettes et des dépenses fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme défini à l’article 10 de la présente loi ;

-     détermine les priorités budgétaires et normes de dépenses pour les demandes de crédit des ministères, dans le respect des cadres de dépenses à moyen terme définis à l’article 10 de la présente loi ;

-     définit la procédure de présentation et d’arbitrage des demandes de crédit ainsi que leur calendrier.

(2) Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur le rapport du Ministre chargé des finances, procède aux arbitrages sur les dépenses et les recettes qui n’ont pu faire l’objet d’un accord entre Ministres.

CHAPITRE II :
DE L’ADOPTION DU BUDGET

ARTICLE 57.- (1) Le projet loi de finances initiale, y compris le rapport et les annexes explicatives prévus aux articles 14 et 15 de la présente loi, est déposé au Parlement au plus  tard quinze (15) jours avant l’ouverture de la session budgétaire.

(2) Le projet de loi de finances est défendu par le Ministre chargé des finances.

(3) Le projet de loi de finances ne peut être mis en discussion devant une chambre du parlement avant le vote par celle-ci en première lecture, du projet de loi de règlement afférent à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.

ARTICLE     58.- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance, conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente loi.

ARTICLE       59.- (1) La loi de finances est discutée et votée par article dans ses deux parties.

(2) La seconde partie de la loi de finances initiale et s’il y a lieu des projets de lois de finances rectificatives, ne peut être mise en discussion devant le Parlement avant le vote de la première partie.

ARTICLE 60.- (1) Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.

(2) Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie et de financement font l’objet d’un vote unique. Chaque compte de prêt ou de garantie fait toutefois l’objet d’un vote séparé.

(3) La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par programme ou par dotation. Les votes portent, le cas échéant, à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

(4) Les plafonds d’autorisation des emplois donnent lieu à un vote par ministère.

(5) Les crédits des budgets annexes, des comptes spéciaux sont votés par budget annexe ou par compte spécial.

ARTICLE 61.- (1) Les projets de lois de finances rectificatives sont déposés au Parlement dès leur approbation en Conseil de cabinet.      

(2) Le projet     de loi de règlement et ses annexes sont déposés et distribués au Parlement au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte.

(3) Le Parlement engage l’examen du projet de loi de règlement dès la première session qui suit son dépôt.

 

 

TITREV :
DES PRINCIPES RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DU BUDGET DE L’ETAT

CHAPITRE I :
DE L’EXECUTION

ARTICLE 62.- (1) Dès la promulgation de la loi de finances, les crédits du budget votés ont mis à disposition des Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles et des Ministres sectoriels par arrêtés du Ministre chargé des finances.

(2) Les dates d’arrêt des engagements et des ordonnancements sur le budget de l’Etat sont fixées par le Ministre chargé des finances.

ARTICLE 63.- (1) Le Ministre chargé des finances est responsable, en liaison avec les Ministres sectoriels, de la bonne exécution de la loi de finances et du respect des soldes budgétaires définis en application de l’article 13 de la présente loi. A ce titre, afin de prévenir une détérioration de ces soldes, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet de programmer le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l’Etat.

(2) Si la situation ou les perspectives de trésorerie l’exigent, il peut, en cours d’exercice :

-   suspendre temporairement l’utilisation de certains crédits, par instruction donnée au contrôleur financier dont copie est adressée à l’ordonnateur ;

-   annuler certains crédits par arrêté dont copie est immédiatement adressée au Parlement.

ARTICLE 64.- (1) Les opérations d’exécution du budget de l’Etat incombent aux ordonnateurs, auxcontrô1eurs financiers et aux comptables publics.

(2) Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable publics ont et demeurent séparées et incompatibles tant en ce qui concerne l’exécution des recettes que l’exécution des dépenses.

ARTICLE 65.-Estordonnateur, toute personne ayant qualité au nom de l’Etat de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l’Etat.

ARTICLE 66.- (1) En matière de dépenses, il existe trois catégories d’ordonnateurs :

-   les ordonnateurs principaux ;

-   les ordonnateurs secondaires ;

-   les ordonnateurs délégués.

(2) Sont ordonnateurs principaux du budget de l’Etat, les chefs de départements ministériels ou assimilés et les Hautes Autorités des institutions constitutionnelles.

(3) Sont ordonnateurs secondaires les responsables des services déconcentrés de l’Etat qui reçoivent les autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux.

(4) Sont ordonnateurs délégués, les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou secondaires pour des matières expressément définies. Cette délégation prend la forme d’un acte administratif de l’ordonnateur principal ou secondaire.

ARTICLE 67.- En matière de recettes, le Ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique. II peut déléguer ce pouvoir aux autres chefs de départements ministériels ou assimilés et aux agents de l’administration fiscale.

ARTICLE 68.- Le Ministre chargé des finances est responsable de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l’exécution des lois de finances. 

ARTICLE 69.- (1) Le responsable de programme est désigné par le Ministre sectoriel dont il relève. L’acte de désignation précise les conditions dans lesquelles les compétences d’ordonnateur lui sont déléguées, ainsi que les modalités de gestion du programme. Cet acte est transmis pour information au Ministre chargé des finances.

(2) Sur la base des objectifs généraux fixés par le Ministre, le responsable de programme détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés, sous sa responsabilité, de la mise en œuvre du programme. II s’assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion.

(3) Le responsable de programme peut modifier la répartition des crédits au sein de son programme, en application des dispositions de l'article32 de la présente loi. Dans ce cas, son ministre sectoriel en informe le ministre chargé des finances après avoir pris l’avis du contrôleur financier.

ARTICLE 70.- (1) Un contrôleur financier est nommé auprès des ordonnateurs principaux ainsi qu’auprès des ordonnateurs secondaires placés à la tête des services déconcentrés.

(2) Le contrôleur financier est chargé des contrôles a priori par l’apposition d’un visa préalable des opérations budgétaires, les propositions d’actes de dépense qui lui sont transmises par le Ministre ou ses ordonnateurs délégués selon des modalités définies par le Ministre chargé des finances.

(3) II ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du Ministre chargé des finances. Dans ce cas, la responsabilité du Ministre chargé des finances se substitue à celle du Contrôleur Financier.

(4) Le contrôleur financier assure pour le compte du Ministre chargé des finances, la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs auprès desquels ils sont placés.

(5) Le contrôleur financier donne un avis sur le caractère sincère et soutenable des plans d’engagement des dépenses.

ARTICLE 71.- (1) Les comptables publics sont des Agents publics ayant la charge exclusive du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs, de la tenue des comptes de l’Etat et des autres entités publiques.

(2) Le paiement des dépenses de l’Etat relève de la responsabilité exclusive du comptable public ou d’un agent nommément désigné par lui, agissant sous son contrôle et sous sa responsabilité directe.

(3) Préalablement au paiement, le comptable public vérifie la validité de la créance et le caractère libératoire du paiement. A défaut, il ne peut procéder au paiement.

 (4) Toutes les recettes publiques doivent être encaissées par un comptable public qui est tenu d’effectuer toute diligence nécessaire pour recouvrer les titres de recette régulièrement établis.

(5) Les catégories, les responsabilités et les attributions des comptables publics sont définies par le Règlement Général de la Comptabilité Publique.

ARTICLE 72.- (1) Les contrô1es effectués par le Contrôleur Financier et par le Comptable Public peuvent, pour les dépenses à faible risque, faire l’objet d’une modulation dans des conditions fixées, pour chaque ministère, par le Ministre chargé des finances.

  1. Les fonctions de contrô1eurfinancier et de comptable public peuvent être cumulées.

CHAPITRE II :
DE LA COMPTABILITE

ARTICLE 73.- (1) L’Etat tient une comptabilité budgétaire destinée à vérifier le respect par le Gouvernement de l’autorisation parlementaire et une comptabilité générale destinés à mesurer l’évolution du patrimoine de l’Etat.

(2) En outre, l’Etat met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées ou des services rendus dans le cadre des programmes, et une comptabilité des matières, valeurs et titres.

(3) Les comptes de l’Etat comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité générale. Ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l’exécution du budget et de l’évolution du patrimoine de l’Etat et de sa situation financière

ARTICLE 74.- (1) La comptabilité budgétaire retrace les opérations d’exécution du budget de la phase d’engagement à la phase de paiement. Elle est tenue en partie simple, par l’ordonnateur et le comptable, chacun en ce qui le concerne, selon la nomenclature budgétaire de la loi de finances de l’année concernée.

(2) La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :

  • les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
  • les dépenses sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées par les ordonnateurs puis payées par les comptables publics ;
  • toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit la date de la créance.

(3) L’ordonnateur tient une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes d’une part, et une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des ordonnancements des dépenses d’autre part.

(4) Le comptable public tient une comptabilité budgétaire auxiliaire qui renseigne sur les encaissements en ce qui concerne les opérations de recettes, et les paiements en ce qui concerne les dépenses. Elle permet de dégager les restes à recouvrer et des restes à payer.

(5) Toutefois des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de l’exercice, au cours d’une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente (30) jours. En outre, lorsqu’une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu’elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.

ARTICLE 75.- (1) La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation         des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement.  Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général.

(2) Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat s’inspirent des normes comptables internationalement reconnues. Elles ont pour finalité la production du Compte Général de l’Etat comportant :

-   la balance générale des comptes ;

-      le tableau de la situation nette ou bilan, ou d’un état récapitulant les actifs financiers et les passifs de l’Etat ;

-   le compte de résultat ;

-   le tableau de flux des opérations de trésorerie ;

-   le tableau des opérations financières de l’Etat ;

-   l’état annexé.

(3) Le Ministre chargé des finances met à la disposition des Ministres sectoriels l’ensemble des informations comptables les concernant pour les aider à maîtriser leur budget et à améliorer leur gestion.

ARTICLE 76.- Les comptables publics sont responsables de la tenue des comptes de l’Etat dans le respect des principes et règles de la profession comptable. Ils s’assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.

ARTICLE 77.- (1). La comptabilité d’analyse des coûts a pour objet de faire apparaître les éléments de coûts des actions engagées dans le cadre des programmes de mise en œuvre des politiques publiques.

(2) Elle est instituée auprès des ordonnateurs.

(3) Les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par un texte réglementaire.

ARTICLE 78.- (1) La comptabilité des matières, valeurs et titres est une comptabilité d’inventaire permanent ayant pour objet la description des existants des biens mobiliers et immobiliers, des stocks et des valeurs inactives autres que les deniers et archives administratives appartenant à l’Etat.

(2) Elle est instituée auprès des ordonnateurs.

(3) Les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par un texte réglementaire.

CHAPITRE III :
DE LA TRESORERIE

ARTICLE 79.- (1) Les ressources publiques sont toutes, quels qu’en soient la nature et l’attributaire, encaissées et gérées par des comptables publics. Elles sont versées et conservées dans un compte unique ouvert au nom du Trésor à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

(2) Ce compte unique, qui peut être divisé en sous comptes, ne peut présenter un solde débiteur.

(3) Les dépenses publiques sont payées à partir de ce compte unique sur ordre des comptables publics.

(4) Aucun compte ne peut être ouvert par une administration publique dans une banque commerciale sauf autorisation expresse du Ministre

-                                                                 .                        I »

 chargé des finances dans les cas et conditions déterminées par décret pris sur son rapport.

(5) Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe d’unité de caisse.

ARTICLE 80.- (1) Un plan annuel mensualisé de trésorerie, comportant notamment un plan d’engagement, est arrêté et annexé à la loi de finances de l’année.

(2) II est régulièrement mis à jour par le Ministre chargé des finances qui publie tous les trois (03) mois une situation de la trésorerie et de l’exécution budgétaire.

CHAPITRE IV :
DE LA GESTION DES FONDS DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT

ARTICLE 81.- Les règles d’exécution, de comptabilité, de gestion de trésorerie et de contrôle des fonds des bailleurs, qu’il s’agisse d’organisations internationales ou d’Etats étrangers, ainsi que le régime de responsabilité et de sanction des agents qui en ont la charge sont celles fixées par la présente loi.

ARTICLE 82.- (1) Toutefois, lorsque par exception à l’article 3delaprésente loi et à titre transitoire, une loi de finances crée pour la gestion des fonds des bailleurs, un compte d’affectation spéciale ou met en place un fonds de concours, cette loi de finances peut prévoir, les dérogations suivantes :

-     l’engagement et l’ordonnancement des dépenses financées par ces fonds peuvent être confiés à une ou plusieurs personnes nommément désignées par accord entre le Ministre auquel est rattaché le compte d’affectation spéciale, le Ministre chargé des finances et le ou les bailleurs de fonds concernés : ces personnes sont  soumises aux mêmes obligations de rapports financiers périodiques que les agents chargés de l’exécution du budget de l’Etat.

-     les opérations de recouvrement et de paiement, exécutées par un comptable public, peuvent être soumises au contreseing de représentants du bailleur ou des bailleurs de fonds concernés.

-     les financements apportés par les bailleurs de fonds peuvent être gérés dans un sous- compte du compte unique du Trésor à la Banque des Etats d’Afrique Centrale ouvert au nom du comptable public mentionné ci­-dessus. Les conditions de fonctionnement de ce sous-compte sont fixées par une décision du Ministre chargé des finances prise en accord avec le ou les bailleurs de fonds concernés.

-     les opérations, activités et comptes de ces fonds peuvent faire l’objet d’un audit spécifique mandaté par le ou les bailleurs de fonds concernés effectués conjointement avec les institutions de contrôle mentionnées au Titre VI de la présente loi.

(2) Les modalités concrètes de mise en œuvre du présent article sont précisées dans le cadre des conventions de financement négociées et signées avec les bailleurs de fonds internationaux et jointes en annexe aux lois de finances.

TITRE I :
DU CONTROLE

ARTICLE 83.- (1) Les opérations relatives à l’exécution des lois de finances sont soumises à un triple contrôle : administratif, parlementaire et juridictionnel.

(2) Ces contrô1es peuvent, selon leur conception ou les circonstances être des contrôles de régularité, ou de performance.

(3) Ils peuvent s’exercer a priori, en cours d’exécution ou a posteriori et s’imposent aux ordonnateurs, aux comptables publics et à tout Gestionnaire public.

CHAPITRE I :
DU CONTROLE ADMINISTRATIF

ARTICLE 84.- (1) Le contrô1e administratif comprend :

  • le contrôle hiérarchique de l’administration sur ses agents, qui le cas échéant peut s’exercer dans un cadre disciplinaire ;
  • le contrô1e interne qui regroupe l’ensemble des procédures et méthodes permettant au responsable d’un service de s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci et notamment de la bonne maîtrise des risques ;
  • le contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle ;
  • le contrôle financier et comptable tel que défini aux articles 70 à 72 de la présente loi.

(2) Un contrô1e de régularité et de performance ainsi que des missions d’audit de la gestion des administrations publiques, des entreprises une subvention, un aval ou une caution de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public, sont menées par les services spécialisés compétents de lExécutif.

(3) Les modalités d’organisation de ces contrô1es administratifs sont fixées par des textes réglementaires.

CHAPITRE II :
DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 85.- (1) Sans préjudice des pouvoirs généraux de contrôle du Parlement, le contrôle parlementaire s’exerce à l’occasion de l’examen des projets de loi de finances, conformément aux articles 57 et 61 de la présente loi et vise également à s’assurer de la bonne exécution des lois de finances.

(2) Chaque année, les commissions parlementaires chargées des finances désignent chacune à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux charges des dépenses publiques et du contrôle de l’usage des fonds publics, y compris des fonds des bailleurs.

(3) Sans préjudice de leurs autres pouvoirs, les rapporteurs spéciaux mentionnés à l’alinéa ci-dessus disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au secret de l’instruction et au secret médical.

(4) Le Parlement peut désigner des commissions d’enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n’excédant pas six (06) mois. Cette durée est renouvelable en tant que de besoin.

(5) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés à l’alinéa 3 et, dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions. A l’exception du Président de la République, les personnes dont l’audition est requise ne peuvent refuser d’y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d’une commission est considérée comme un obstacle à l’exécution d’une mission de service public.

(6) Les Commissions   sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d’entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l’organe chargé de la discipline budgétaire.

(7) Elles dressent un rapport à l’issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.

(8) Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d’information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l’exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l’application de la loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public.

(9) Le Parlement peut s’appuyer sur la juridiction des comptes pour l’exercice du contrôle parlementaire.  A cet effet,   les commissions parlementaires chargées des finances peuvent demander à la juridiction des comptes         la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elles contrôlent.

CHAPITRE III :
DU CONTROLE JURIDICTIONNEL

ARTICLE 86.- (1) Le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques est assuré par la juridiction des comptes.

(2) Les membres de cette juridiction ont le statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au  Gouvernement et au Parlement, ainsi qu’autonome dans l’exercice de ses attributions. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports.

(3) Elle a pour missions :

  • d’assister le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ;
  • de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l’Etat ;
  • de juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-dessous ;
  • de contrô1erlalégalitéfinancière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’Etat. A ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion commises par les agents publics et fixe, le cas échéant, le montant du préjudice qui en résulte pour l’Etat. Elle peut en outre prononcer des sanctions ;
  • d’évaluer l’économie, l’efficacité et l’efficience de l’emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques.

(4) Elle peut, en outre, à la demande du Gouvernement ou du Parlement procéder à des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière.

(5) Dans l’exercice de ses missions, la juridiction des comptes peut au besoin solliciter l’assistance de la Cour des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale conformément aux traités et conventions communautaires.

ARTICLE 87.- (1) En cas de faute de gestion telle que définie à l’article 88 ci-dessous, tous les ordonnateurs encourent, à raison de l’exercice de leurs attributions, les sanctions prévues par les lois et règlements, sans préjudice de celles prononcées par la juridiction des comptes.

(2) Les contrôleurs financiers peuvent également être poursuivis et sanctionnés, au même titre que les ordonnateurs, si les infractions commises par l’ordonnateur auprès duquel ils sont placés ont été rendues possibles par une défaillance des contrôles dont ils ont la charge.

(3) Tout agent d’une entité publique, tout représentant, administrateur ou agent d’organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes et toute personne à qui est reproché un des faits énumérés à l'article 88 ci-dessous, peut être sanctionné pour faute de gestion.

ARTICLE 88.- (1) Est considérée comme faute de gestion, tout acte, omission ou négligence commis par tout agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale décentralisée ou d’une entité publique, par tout représentant, administrateur ou agent d’organismes, manifestement contraire à l’intérêt général.

(2) La faute de gestion est notamment constituée par :

-  la violation des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat et des autres entités publiques ;

-    la violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l’Etat et aux autres entités publiques ;

-   la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’Etat et aux autres entités publiques ;

-    le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;

-    le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;

-    le fait, pour toute personne dans I “exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice à l’Etat ou à une entité publique, par des agissements manifestement   incompatibles avec les intérêts de l’Etat ou de l’organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ;

-    les négligences dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en œuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ;

-    l’imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d’intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ;

-    la poursuite d’objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service ;

-    la mise en œuvre de moyens manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le service.

 

 

CHAPITRE II :
DES SANCTIONS

ARTICLE 89.- (1) Sans préjudice des sanctions infligées par d’autres juridictions, les fautes de gestion sont sanctionnées, notamment par des amendes, par la juridiction des comptes.

(2) Toute sanction prononcée par la juridiction des comptes est motivée sous peine de nullité.

(3) Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l’Etat ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la faute commise et l’éventuelle révélation de pratiques prohibées. Il ne peut dépasser l’équivalent d’une année de salaire de l’intéressé.

(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est défini par les lois et règlements en vigueur.

(5) Toutes les sanctions infligées par la juridiction des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l’article 86ci-dessus, dans le respect des droits de la défense. Toute sanction est motivée.

(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde.

(2) Chaque année, ils rendent compte à la juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs.

(3) Dans l’hypothèse où cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la juridiction des comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l’Etat ou à l’administration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivité ainsi que des circonstances de l’infraction.

(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise, imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant visé à l’alinéa précédent et d’une année de salaire du comptable intéressé.

(5) Les irrégularités et insuffisances constatées dans la gestion des fonds et valeurs visés au premier alinéa du présent article sont prescrites au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction des comptes prises en application des articles 86 à89 ci-dessus sont, sous réserve de l’épuisement des voies de recours, exécutoires de plein droit.

(2) Aucune autorité ne peut y faire obstacle.

TITRE VIII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 92.- (1) Des textes réglementaires complètent et précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi, notamment :

  • le Règlement Général de la Comptabilité Publique ;
  • le Plan comptable de l’Etat ;
  • la Nomenclature Budgétaire de l’Etat ;
  • le Tableau des Opérations Financières de l’Etat.

(2) Sont rendues obligatoires à compter du 1er janvier 2022, les dispositions concernant les thématiques suivantes :

  • la gestion des financements extérieurs (articles 81 et 82) ;
  • la budgétisation des emplois (articles 33) ;
  • la comptabilité d’analyse des coûts (article 77) ;
  • la modulation du contrôle (article 72) ;
  • la comptabilité patrimoniale (article 75).

(3) Pendant les délais fixés ci-dessus, les règles en vigueur continuent de s’appliquer aux questions relatives aux dispositions susvisées dont l’application est différée.

ARTICLE 93.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 11 juillet 2018

Le Président de la République

(é) Paul Biya

 

 

LOI N° 2022/020 DU 27 DÉCEMBRE 2022
PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 202
3

ARTICLE DIX-SEPTIÈME.- Les dispositions des articles 7, 17 bis, 18, 21, 70, 91, 93 quater, 119 bis, 122, 123, 124, 124 A, 128, 142, 228 quinquies, 229 (nouveau), 231, 232, 233 (nouveau), 234 (nouveau), 235 (nouveau), 237, 547, 548, 549, 550, 553, 554, 555, 557, 571, 586, 597, 606, L 7, L 8 quinquies,  L 14 bis, L 22 ter, L 28 bis, L 33 ter, L 86 bis, L 99, L 104, L 108, L 112, L 113, L 116, L 118, L 121 (nouveau), L 121 bis, L 133, L 143, L 144 (nouveau), L 145 et C 52 ter du Code Général des Impôts, sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :

LIVRE PREMIER

IMPOTS ET TAXES

TITRE I :
IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I :
IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION III :
BENEFICE IMPOSABLE

Article 7.- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable au Cameroun, notamment :

C - Pertes proprement dites

Sont déductibles du bénéfice :

  • ……………………………………………………………………………………………...;
  • ……………………………………………………………………………………………....
  • les pertes relatives aux avaries, dûment constatées et validées en présence d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, dans les conditions définies au Livre des Procédures Fiscales.

Toutefois, pour les avaries et casses exposées par les entreprises du secteur brassicole, les pertes y relatives sont admises en déduction au taux forfaitaire de 1% du volume global de la production.

Le reste sans changement.

SECTION VI :

CALCUL DE L’IMPOT

Article 17 bis.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 17 ci-dessus, le taux de l’impôt sur les sociétés pour les contribuables réalisant un chiffre d’affaires égal ou inférieur à FCFA trois (3) milliards est fixé à 25%.

(2) Le taux prévu à l’alinéa premier est applicable à partir de l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2022.

SECTION VII :

OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES

Article 18.- (1) Pour l’assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’impôt au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA.

       (2)……………………………………………………………………………………………..

(3)La déclaration visée à l’alinéa premier du présent article est obligatoirement accompagnée du Document d’Information sur le Personnel Employé (DIPE) qui doit être présenté suivant le modèle fourni par l’administration.

Le reste sans changement.

SECTION IX :
PAIEMENT DE L’IMPOT

Article 21.- (1) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ci-après :

  1. …………………………………. ;
  2. Pour les entreprises de production relevant des secteurs à marge administrée un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé après abattement de 50%. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux. Il s’agit des entreprises des secteurs ci-après :
  • secteur de la minoterie ;
  • secteur pharmaceutique ;
  • secteur des engrais.
  1. Pour les entreprises de distribution des produits à marge administrée un acompte représentant 14 % de la marge brute est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux. Il s’agit des entreprises de distribution des :
  • produits pétroliers et gaz domestique;
  • produits de la minoterie ;
  • produits pharmaceutiques ;
  • produits de la presse ;
  • engrais.

Le reste sans changement.

(3) Donnent lieu à perception d’un précompte :

  • ………………………………………………………………………………………...… ;
  • ………………………………………………………………………………………...… ;
  • …………………………………………………………………………………………... ;
  • …………………………………………………………………………………………….

Ne donnent pas lieu à perception d’un précompte :

  • …………………………………………………………………………………………... ;
  • …………………………………………………………………………………………... ;
  • …………………………………………………………………………………………... ;
  • …………………………………………………………………………………………....
  • les achats effectués par les Organismes à but non lucratif ;
  • les achats en détail auprès des importateurs-distributeurs.

Le taux du précompte est de :

  • …………………………………………………………………………………………... ;
  • …………………………………………………………………………………………... ;
  • …………………………………………………………………………………………... ;
  • …………………………………………………………………………………………... ;

Les achats effectués directement auprès des industriels ou en gros auprès des importateurs par des non professionnels sont réputés faits pour des besoins de revente. Ils sont à ce titre passibles du précompte sur achats au taux de 10 %.

Le reste sans changement.

CHAPITRE II :

IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION III : 

CALCUL DE L’IMPOT

Article 70. - (1) Pour le cas spécifique des revenus des capitaux mobiliers, il est appliqué un taux libératoire de 15 % sur le revenu imposable.

Ce taux est porté à 30% pour les revenus des capitaux mobiliers versés à une personne physique ou morale domiciliée ou établie dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal au sens de l’article 8 ter du présent Code.

Le reste sans changement.

SECTION VI : 

MODALITES DE PERCEPTION

SOUS-SECTION IV
BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, BENEFICES AGRICOLES ET BENEFICES NON COMMERCIAUX

Article 91. – (1) L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est acquitté spontanément par le contribuable, à la Recette des impôts territorialement compétente à l’aide d’imprimés spéciaux fournis par l’Administration, de la manière suivante :

1) Régime simplifié

………………………………………………………………………………………………………....

2) Régime réel

………………………………………………………………………………………………………....

Toutefois, pour les entreprises assujetties au régime du réel ou du simplifié relevant des secteurs à marge administrée, le chiffre d’affaires servant de base au calcul de l’acompte de l’impôt sur les sociétés est déterminé tel que prévu par les dispositions de l’article 21 ci-dessus.

Le reste sans changement.

CHAPITRE III :

DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION I :

REGIMES D’IMPOSITION

Article 93 quater. (1)………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..:

(2) ……………………………………………………………………………………………... :

(3) Relèvent du régime réel :

  1. les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 50 millions de F CFA ;
  2. sans considération de leur chiffre d’affaires :
  1. les nouveaux contribuables qui relèvent des secteurs pétrolier, minier, gazier, du crédit, de la microfinance, de l’assurance et de la téléphonie mobile ;
  2. les nouveaux contribuables qui justifient d’un agrément à l’un des régimes de la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun ;
  3. les titulaires des charges notariales.

Le reste sans changement.

SECTION V :
MESURES INCITATIVES

D- MESURES RELATIVES A L’ACCOMPAGNEMENT FISCAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

  1. DU PARTENARIAT FISCAL INTEGRE

Article 119 bis. - (1) L’administration fiscale peut conclure des partenariats avec des groupements de contribuables dans le but de promouvoir le civisme fiscal et d’accompagner ceux-ci dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.

                              (2) Les partenariats établis en application de l’alinéa premier du présent article donnent lieu à des obligations réciproques entre les parties.

                              (3) Les obligations des groupements des contribuables comprennent entre autres des engagements relatifs à l’élargissement de l’assiette fiscale, au respect des obligations déclaratives et de paiement, et à l’amélioration de la qualité des déclarations.

                             (4) Les obligations de l’administration fiscale recouvrent entre autres la dispense des contrôles fiscaux, l’octroi des remises de pénalités et des moratoires de paiement préférentiels.

                              (5) Les modalités de mise en œuvre du dispositif du Partenariat Fiscal Intégré sont précisées par un texte particulier.   

G- MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE LA POLITIQUE DE L’IMPORT SUBSTITUTION

  1. DE LA PROMOTION DU SECTEUR AGRICOLE

Article 122. – Les entreprises des secteurs de la production agricole, de l’élevage et de la pêche, bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

  1. En phase d’investissement :

-    dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux ouvriers agricoles saisonniers ;

-    exonération de la TVA sur l’achat des pesticides, des engrais et des intrants, ainsi que des équipements et matériels de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche figurant à l’annexe du présent titre ;

-    exonération des droits d’enregistrement des mutations de terrains affectés à l’agriculture, à l’élevage et à l’aquaculture ;

-    exonération des droits d’enregistrement des conventions de prêts destinées au financement des activités agricoles, de l’élevage et à la pêche ;

-    exonération de la taxe foncière des propriétés appartenant aux entreprises agricoles, d’élevage et de pêche, et affectés à ces activités, à l’exclusion des constructions à usage de bureau.

  1. En phase d’exploitation :

1) Les exploitants individuels y compris lorsqu’ils sont constitués sous forme de coopératives ou de groupe d’initiative commune (GIC), ayant pour activité la production agricole, l’élevage et la pêche, bénéficient des avantages ci-après :

  1. Pendant les cinq (05) premières années d’exploitation :
  • exonération de la contribution des patentes ;
  • exonération de l’acompte et du minimum de perception de l’Impôt sur le revenu ;
  • exonération de l’Impôt sur les revenus.
  1. Au-delà la cinquième (5ème) année :
  • exonération de la contribution des patentes ;
  • paiement d’un prélèvement libératoire au titre de l’impôt sur le revenu au taux de 0,5% du chiffre d’affaires, majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.

2) Les entreprises opérant dans les secteurs agricole, de l’élevage et de la pêche, qui ne relèvent pas de la catégorie visée à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé, sous réserve du respect des conditions de fond et de forme prévues par ladite loi.

H-……………………………………………………………………. supprimé.

  1. DE LA PROMOTION DE LA TRANSFORMATION LOCALE
  1. Des matériaux locaux de construction

Article 123.- Les établissements publics de promotion des matériaux locaux de construction bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

Le reste sans changement.

  1. Des boissons locales

Article 124.- (1) Les boissons nouvelles dûment agréées, produites et conditionnées exclusivement à partir de la matière première locale, sauf indisponibilité absolue d’un ingrédient sur le marché local dûment constatée par les autorités compétentes, sont passibles uniquement du droit d’accises ad valorem à l’exclusion du droit d’accises spécifique visé à l’article 142 (8) 1.

Dans tous les cas, le pourcentage de la matière première issue de l’agriculture locale ne peut être inférieur à 40% des composants utilisés et les emballages servant de conditionnement, lorsqu’ils sont non retournables, doivent nécessairement être recyclés au Cameroun.

(2) ……………………………………………………………………….. ……………………

(3) En cas d’indisponibilité ou de disponibilité insuffisante de la matière première locale, constatée dans les conditions visées à l’alinéa 1 ci-dessus, pour les produits dûment agréés, le Ministre en charge des finances peut accorder des dérogations ponctuelles et limitées dans le temps, au seuil de 40% minimal requis.

(4) Les boissons locales remplissant les conditions visées à l’article 124 (1) et (2) ci-dessus bénéficient d’un abattement de la base d’imposition aux droits d’accises ad valorem à hauteur de 30% pendant les trois premières années d’exploitation.

(5) La période de trois ans visée à l’alinéa 4 ci-dessus court à compter de la date de promulgation de la présente loi pour les boissons nouvelles déjà agréées.

C- Des autres produits locaux

Article 124 A.- (1) Les entreprises qui procèdent dans les secteurs ci-après à la transformation sur le territoire national de la matière première locale bénéficient de l’application d’un abattement de 50 % au titre de l’acompte mensuel et de l’impôt sur le revenu ainsi que du minimum de perception :

  • le secteur de l’agriculture ;
  • le secteur de l’élevage ;
  • le secteur de la pêche ;
  • le secteur des produits du cuir;
  • le secteur de l’ébénisterie.

L’abattement prévu au présent article est valable pour une période de cinq ans à compter du 1er Janvier 2023.

(2) Le bénéfice du régime prévu à l’alinéa premier ci-dessus est subordonné à la validation préalable par l’administration fiscale de l’appartenance à ces secteurs d’activités.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D’ACCISES

CHAPITRE I :

CHAMP D’APPLICATION

SECTION III

EXONERATIONS

Article 128.-  Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

6) les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, notamment :

  • ……………………………………………………………………………………………….. ;
  • ……………………………………………………………………………………………….. ;
  • ……………………………………………………………………………………………….. ;
  • les produits du cru vendus directement par les agriculteurs, les éleveurs, et les pêcheurs.

26) les achats des denrées alimentaires de première nécessité effectués auprès des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs par les entités publiques en charge de la régulation ou de la gestion des stocks de sécurité.

CHAPITRE II

MODALITÉS DE CALCUL

SECTION III

LIQUIDATION

B – TAUX

Article 142.- (1) Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d’accises sont fixés de la manière suivante :

(9). Pour le cas spécifique des emballages non retournables, il est appliqué un droit d’accises spécifique selon les tarifs ci-après :

  • ………………………….. ;
  • 5 FCFA par unité d’emballage non retournable, plafonné à 5% de la valeur du produit, pour tous les autres produits.

Le reste sans changement.

TITRE IV

IMPOTS ET TAXES DIVERS

CHAPITRE IV :
TAXE SUR LES TRANSFERTS D’ARGENT

C- TARIF

Article 228 quinquies. - (1) La taxe est liquidée au taux de 0,2% du montant transféré ou retiré.

(2) Pour les opérations de transfert postal de fonds, le montant de la taxe sur les transferts d’argent est plafonné au montant de la commission perçue par l’entreprise prestataire. 

TITRE V

     FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE I

TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

Article 229 (nouveau).- (1) Il est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers ci-après :

  • l’essence super ;
  • le gasoil ;
  • le gaz naturel à usage industriel à l’exception du gaz acquis par les entreprises de production de l’électricité destiné au grand public, et le gaz destiné à la production locale du gaz de pétrole liquéfié.

Le reste sans changement.

Article 231.- Les tarifs de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :

  • ………………………….. ;
  • ………………………….. ;
  • 70 francs par mètre cube pour le gaz naturel à usage industriel.

Article 232.- Le fait générateur de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est constitué par :

  • ……………………………………………………………….. ;
  • ……………………………………………………………….. ;
  • ……………………………………………………………….. ;
  • ……………………………………………………………….. ;
  • la livraison des produits taxables par les entreprises de production ou de distribution du gaz naturel à usage industriel.

Article 233 (nouveau). - La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est retenue à la source par la SCDP lors de l’enlèvement par les compagnies distributrices, et par la SONARA pour ses livraisons aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices et par les entreprises de production ou de distribution de gaz naturel à usage industriel pour leurs livraisons aux entreprises locales.

Article 234 (nouveau). - Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au Fonds Routier conformément au plafond annuel arrêté par la Loi des Finances.

Toutefois, le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sur le gaz naturel à usage industriel est entièrement affecté à l’Etat.

Article 235 (nouveau). - La taxe spéciale sur les produits pétroliers collectée par la SCDP, par la SONARA ou par les entreprises de production ou de distribution du gaz naturel à usage industriel est reversée auprès du Receveur des impôts compétents.

Article 237.- (1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SCDP, par la SONARA, par l’importateur des produits taxables et les entreprises de production ou de distribution du gaz naturel à usage industriel doit être reversée mensuellement au plus tard le vingt (20) de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent au vu de la déclaration du redevable.

Le reste sans changement.

TITRE VI :
ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE II :
LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE II :
TARIFS DES DROITS DE TIMBRE

SECTION I :
TIMBRE DE DIMENSION

Article 547.- Le tarif des papiers timbrés et droits de timbre de dimension énoncés aux articles 438 et 444 ci-dessus est fixé comme ci-après :

Désignation

Format

Tarif

………

……..

…..

Papier normal

(29,7 x 42)

1 500 FCFA

Demi-feuille de papier normal

(21 X 29,7)

1 500 FCFA

SECTION II :
TIMBRE SPECIAL A CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

A - TIMBRES DES PASSEPORTS ET VISAS

Article 548.- Le droit de timbre sur les passeports et autres documents en tenant lieu est fixé ainsi qu’il suit :

1)………………………………………………………………………………………………

2) Visa de passeports étrangers :

Le droit de timbre pour les visas d’entrée ou de sortie sur les passeports étrangers est fixé ainsi qu’il suit :

  • ………………………………………. Supprimé ;
  • ………………………………………. Supprimé ;
  • visa pour plusieurs entrées et sorties valables de 0 à 6 mois :
  • ………………… supprimé ;
  • Visa normal : 100 000 F CFA ;
  • Visa express : 150 000 F CFA.
  • visa pour plusieurs entrées et sorties supérieur à 6 mois :
  • Visa normal : 150 000 F CFA ;
  • Visa express : 200 000 F CFA.

Le reste sans changement.

B - CARTES D’IDENTITE ET DE SEJOUR

Article 549.- Les cartes d’identité délivrées aux personnes de nationalité camerounaise, les cartes de séjour et de résident délivrées aux personnes de nationalité étrangère, sont soumises aux droits de timbre ci-après :

1) Cartes nationales d’identité : ………. ( sans changement)

2) Carte de séjour

  • FCFA 50 000 pour les cartes de séjours délivrées aux étudiants ;
  • FCFA 75 000 pour les cartes de séjours délivrées aux travailleurs étrangers sous contrat avec l’Etat ou une collectivité publique locale et les conjoints sans emplois
  • FCFA 150 000 pour les cartes de séjour délivrées aux ressortissants des pays africains ainsi que leur renouvellement ;
  • F CFA 300 000 pour les cartes de séjour délivrées aux ressortissants des pays non africains ainsi que leur renouvellement.

3) Carte de Résident

  • F CFA 75 000 pour les cartes de résident délivrées aux membres des congrégations religieuses dument reconnues, aux conjoints sans emploi ou enfants mineurs à la charge des expatriés ainsi qu’aux épouses expatriées de camerounais lorsque ces membres de famille conservent leur nationalité d’origine ;
  • F CFA 300 000 pour les cartes de résident délivrées aux ressortissants des pays africains ;
  • F CFA 750 000 pour les cartes de résident délivrées aux ressortissants des pays non africains.

Le reste sans changement.

B bis- PERMIS DE CONDUIRE

Article 550.- a) Les permis de conduire nationaux et leurs duplicata sont soumis à un droit de timbre fiscal de 10 000 F CFA.

b) Les certificats de capacité pour la conduite de certains véhicules urbains, sont soumis à un droit de timbre fiscal de 10 000 F CFA.

D - PERMIS DE PORT D’ARMES

Article 553.- Les permis de port d’armes sont soumis à un droit de timbre fiscal de 100 000 F CFA. Ce même tarif s’applique à leur duplicata et à leur renouvellement.

E - PERMIS DE CHASSE ET ACTIVITES ASSIMILEES

Article 554.- Les droits de timbre pour la délivrance des permis et des licences relatifs aux activités cynégétiques sont fixés ainsi qu’il suit :

1) Permis de chasse

a) Permis sportif de petite chasse

Gibier à plumes

  • Catégorie A : (Nationaux)..... 100 000 F CFA.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) …... 150 000 F CFA.
  • Catégorie C : (Touristes) .......200 000 F CFA.

Gibier à poils :

  • Catégorie A : (Nationaux). …100 000 F CFA.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) ........ 200 000 F CFA.
  • Catégorie C : (Touristes) .....300 000 F CFA.

b) Permis sportif de moyenne Chasse

  • Catégorie A : (Nationaux) .....150 000 F CFA.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) : 300 000  F CFA.
  • Catégorie C : (Touristes) .....400 000 F CFA.

c) Permis sportif de grande chasse

  • Catégorie A : (Nationaux) …... 300 000 F CFA.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) … 350 000 F CFA
  • Catégorie C : (Touristes) .....500 000 F CFA.

2) Permis de capture

a) Permis de capture à but commercial des animaux non protégés

  • Catégorie A : (Nationaux) 3 000 000 de F CFA.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents)... 4 000 000 F CFA.

b) Permis de capture à but scientifique des animaux non protégés

  • Catégorie A : (Nationaux) ..... 300 000 F CFA.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) …. 350 000 F CFA.
  • Catégorie C : (Touristes) ....... 400 000 F CFA.

3) Permis de collecte

  1. Les droits de permis de collecte des dépouilles et des animaux des classes B et C réservés aux nationaux sont fixés au taux unique de 300 000 F CFA par trimestre.
  2. Taxe de collecte des peaux et des dépouilles :
  • Varan ........ 25 000 F CFA/peau
  • Python ...……...........50 000 F CFA/peau
  1. Taxe forfaitaire pour les autres produits …...75 000 F CFA.

4) Permis de recherche à but scientifique : 100 000 F CFA.

5) Licence de game farming et de game ranching : 300 000 F CFA.

6) Licence de guide de chasse :

a) Licence de guide de chasse titulaire

  • Catégorie A : (Nationaux) …………..1 000 000    F CFA.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) 3 000 000 F CFA.

b) Licence de guide de chasse assistant.

  • Catégorie A : (Nationaux) ….500 000 F CFA.
  • Catégorie B : (Étrangers résidents) …..1 500 000 F CFA.
  1. Licence de chasse photographique :
  • Photographe amateur : 100 000   F CFA.
  • Photographe   ….........300 000      F CFA.
  • Cinéaste amateur …....500 000  F CFA.
  • Cinéaste professionnel : 750 000 F CFA.

E bis - TIMBRE SUR CONNAISSEMENT

Article 555.- Le timbre de connaissement est de 25 000 F CFA par connaissement, quel que soit le nombre d’exemplaires.

F bis - TIMBRE SUR CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DES APPAREILS SOUMIS A LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DIVERTISSEMENT

Article 557.- Les certificats d’immatriculation des appareils soumis à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement, ainsi que leurs duplicata, donnent lieu à la perception d’un droit de timbre dont le montant est fixé à 25 000 F CFA.

CHAPITRE III :

OBLIGATIONS ET SANCTIONS

SECTION X :
REMISE, MODERATION ET MAJORATION DES PENALITES DE RETARD ET AMENDES

Article 571.- Conformément à l’article 410 du présent Code, la modération ou la remise gracieuse des pénalités, est accordée de façon automatique suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article L 144 (nouveau) et L 145 du présent Code.

………………………………………………………………………………… ( supprimé).

………………………………………………………………………………… ( supprimé).

…………………………………………………………………………………. (supprimé).

Le reste sans changement.

SOUS-TITRE III :
CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III :
TIMBRE GRADUE

SECTION II :
ASSIETTE ET TARIF

Article 586.- Le taux du droit de timbre gradué est fixé comme suit, pour chaque exemplaire de l’acte, et selon la valeur maximale énoncée dans cet acte, s’il s’agit d’actes sous seing privé, pour les originaux, de la minute et des expéditions s’il s’agit d’actes notariés.

  • 25 000 F CFA pour la valeur comprise entre 0 et 1 000 000 F CFA ;
  • 50 000 F CFA pour la valeur comprise entre 1 000 001 et 20 000 000 F CFA ;
  • 75 000 F CFA pour la valeur comprise entre 20 000 001 et 50 000 000 F CFA ;
  • 150 000 F CFA pour la valeur comprise entre 50 000 001 et 100 000 000 F CFA ;
  • 250 000 F CFA pour la valeur comprise entre 100 000 001 et 500 000 000 F CFA ;
  • 400 000 F CFA au-dessus de 500 000 000 F CFA.

CHAPITRE V :
DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES

Article 597.- (1) Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :

  1. Pour les véhicules de transport en commun de personnes et de marchandises

- véhicules de 02 à 7 CV …… 15 000 FCFA ;

- véhicules de 08 à 13 CV …...25 000 FCFA ;

- véhicules de 14 à 20 CV ….. 50 000 FCFA ;

- véhicules de plus de 20 CV....150 000 FCFA.

  1. Pour les autres véhicules

- véhicules de 02 à 7 CV …… 30 000 FCFA ;

- véhicules de 08 à 13 CV …...50 000 FCFA ;

- véhicules de 14 à 20 CV ….. 75 000 FCFA ;

- véhicules de plus de 20 CV....200 000 FCFA.

(2) L’application des tarifs prévus à l’alinéa 1 A du présent article est conditionnée par la présentation d’une licence de transport dûment délivrée par l’autorité compétente.

CHAPITRE VII :
DROIT DE TIMBRE D’AEROPORT

Article 606.- Le droit de timbre d’aéroport est fixé à :

  1. Concernant les vols internationaux en zone CEMAC :
  • 25 000 F CFA par personne et par voyage.
  1. Concernant les vols internationaux hors CEMAC :
  • 40 000 F CFA par personne et par voyage en classe économique ;
  • 120 000 FCFA par personne et par voyage en classe affaire.
  1. Concernant les vols nationaux : 1 000 FCFA par personne et par voyage

LIVRE  DEUXIEME
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE I :

ASSIETTE DE L’IMPOT

CHAPITRE UNIQUE :

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

SECTION III :
OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L’IMPOT

Article L 7.- Toute personne tenue au paiement d’un impôt, d’un droit, d’une taxe, d’une redevance, ou d’un acompte d’impôt ou taxe, ainsi qu’au versement d’impôts collectés par voie de retenue à la source auprès des tiers pour le compte de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public, doit s’acquitter de sa dette auprès de la Recette des Impôts dans les délais fixés par la loi.

………………………………………………………………………………………………. :

  • ……………………… ;
  • ……………………….

Pour le cas spécifique des entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée, notamment les structures en charge de la gestion des moyennes et des grandes entreprises, les impôts, droits, taxes et redevances sont acquittés obligatoirement par télépaiement.

SECTION V

OBLIGATION DE DECLARATION DU BENEFICIAIRE EFFECTIF

Article L8 quinquies. - (1) Sous peine d’application de l’amende prévue à l’article                       L 104 du Livre des Procédures Fiscales :

  1. les personnes morales ainsi que les administrateurs de constructions juridiques de droit camerounais ou étranger établis au Cameroun, qu’ils soient ou non soumis à l’Impôt sur les Sociétés ou à l’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques, doivent identifier leurs bénéficiaires effectifs et tenir un registre actualisé à cet effet ;
  2. le bénéficiaire effectif est tenu de fournir aux personnes visées au point (a) du présent aliéna, toutes les informations nécessaires à son identification.

(2) Les personnes visées à l’alinéa premier du présent article ou, le cas échéant, leurs mandataires, sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, les renseignements relatifs à leurs bénéficiaires effectifs, sous peine d’amende prévue à l’article L 99 du Livre des Procédures Fiscales :

  • dans un délai de trente (30) jours à compter de leur immatriculation ;
  • au plus tard le quinze (15) mars de chaque année, en même temps que leur Déclaration Statistique et Fiscale.  

(3) Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de cinq (05) ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l’être, ou suivant la fin de l’année de cessation de la personne morale ou des fonctions des administrateurs des constructions juridiques.

(4) Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées par un texte particulier.

SOUS-TITRE II :
CONTROLE DE L’IMPOT

CHAPITRE I :
DROIT DE CONTRÔLE

SECTION III :
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE

SOUS-SECTION I :
VERIFICATION SUR PLACE

Article L 14 bis. –(1)……………………………………………………………….

(2) La durée des opérations de contrôle sur place prévue à l’article L 40 du présent Code, court à compter de la date du début effectif des travaux telle que précisée dans le procès-verbal prévu à l’alinéa (1) ci-dessus.

SOUS-SECTION IV :
PROCEDURE DU DIALOGUE DE CONFORMITE

Article L 22 ter. - (1) Nonobstant les dispositions des articles L 21 et L 22 du Livre des procédures Fiscales et sous réserve des dispositions des articles L34 et L 36 du même livre, l’administration peut, sur la base des déclarations souscrites par un contribuable ou des informations extra comptables en sa possession, engager un dialogue de conformité visant à clarifier, et le cas échéant à régulariser la situation fiscale de ce dernier.

(2) L’administration adresse à cet effet au contribuable une invitation écrite à une séance de travail huit (08) jours au moins avant la date de sa tenue. Celle-ci doit préciser l’objet de la séance ainsi que les éléments à produire le cas échéant.

(3) Le dialogue de conformité peut déboucher :

  • soit sur des régularisations spontanées lorsque le contribuable reconnait le bien fondé des observations de l’administration fiscale. Ces régulations ne donnent pas lieu à application des pénalités.
  • soit sur une programmation pour un contrôle fiscal lorsque des divergences subsistent entre les parties au terme des échanges contradictoires.

(4) Le délai des échanges contradictoires dans le cadre du dialogue de conformité ne saurait dépasser quarante-cinq jours à, compter de la date de la première séance de travail y relative.

(5) Dans tous les cas, le dialogue de conformité ne peut donner lieu directement à une notification de redressement ou à une taxation d’office.

(6) Le dialogue de conformité donne obligatoirement lieu à un procès-verbal dressé et signé par les deux parties. Mention de l’éventuel refus de signer est faite sur ledit procès-verbal.

SECTION IV :
PROCEDURE DE REDRESSEMENT

SOUS-SECTION I BIS :
DU CONTROLE QUALITE DES REDRESSEMENTS

Article L 28 bis. - (1) Le contribuable contrôlé ou le service en charge du contrôle peut à tout moment de la procédure de contrôle fiscal, mais avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement, saisir le Directeur Général des Impôts d’une demande d’arbitrage sur certains chefs de redressements envisagés lorsque les divergences de vues entre les parties sont manifestes et les niveaux d’imposition envisagés sont de nature à préjudicier la poursuite de l’activité de l’entreprise.

                             (2) Le recours prévu à l’alinéa premier ci-dessus suspend le décompte des délais de procédure de contrôle.

                            (3) L’arbitrage rendu dans le cadre de ce recours lie le service de contrôle.

SOUS-SECTION IV :
PROCEDURE DE RESCRIT FISCAL

Article L 33 bis. – (1) Tout contribuable peut, préalablement à la conclusion d’une opération sous la forme d’un contrat, d’un acte juridique ou d’un projet quelconque, solliciter l’avis de l’Administration sur le régime fiscal qui lui est applicable.

Lorsque le contribuable a fourni à l’Administration l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la portée véritable de l’opération en cause, la position énoncée par celle-ci garantit le contribuable contre tout changement d’interprétation ultérieur.

                            (2) L’absence de réponse de l’administration, dans un délai de trois mois, à une demande de rescrit d’un redevable ayant fourni l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la portée de l’opération envisagée, vaut acceptation tacite de la position énoncée par le redevable dans sa demande. Dans ce cas, la garantie prévue à l’alinéa précédent s’applique également.

SOUS-SECTION V :
PROCEDURE D’ACCORD PREALABLE EN MATIERE DE PRIX DE TRANSFERT

Article L 33 ter.-  (1) Les entreprises qui sont directement ou indirectement sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises situées hors du Cameroun au sens des dispositions de l’article 19 bis du présent code, peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable sur la méthode de détermination des prix de transfert pour une période ne dépassant pas quatre (04) exercices.

                                 (2) Les modalités de mise en œuvre du présent article seront fixées par un texte particulier.

SOUS-TITRE III :
RECOUVREMENT DE L’IMPOT

CHAPITRE III :
GARANTIES DE RECOUVREMENT

SECTION III :
SOLIDARITE DE PAIEMENT

Article L 86 bis.– (1) En cas de cession indirecte d’actions, d’obligations et autres parts de capital d’une entreprise de droit camerounais, y compris les droits portant sur les ressources naturelles, celle-ci est tenue de :

  • déclarer cette cession à son Centre des Impôts de rattachement dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signature dudit ou desdits contrats. Ce délai est porté à trois (03) mois lorsque la cession a lieu à l’étranger ou fait intervenir des entités de droit étranger ;
  • produire un document explicatif du mode de valorisation des actifs cédés.

                         (2) En cas de non-respect des obligations visées à l’alinéa 1 ci-dessus, l’Administration fiscale dispose de la faculté de procéder à l’évaluation de la plus-value potentielle de l’opération par tous moyens.

                        (3) L’évaluation administrative de la plus-value est opposable aux redevables réels et légaux, à charge pour ces derniers d’en apporter la preuve contraire.

SOUS-TITRE IV :
SANCTIONS

CHAPITRE I :
SANCTIONS FISCALES

SECTION I :
PENALITES D’ASSIETTE

SOUS-SECTION II :
ABSENCE DE DECLARATION

Article L 99.- (1) Donne lieu à une amende forfaitaire égale à un million (1 000 000) F CFA, le dépôt, après mise en demeure, d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant ou un crédit.

                       (2)Donne lieu à l’application d’une amende d’un million (1 000 000) F CFA par mois, après mise en demeure :

  • le non dépôt dans les délais des déclarations prévues aux articles 18 (3), 18 bis, 101,102, 242, 104 ter et L 8 quinquies ;
  • l’absence ou le défaut de mise à jour des registres prévus aux articles 18 bis et L 8 quinquies. 

Le reste sans changement.

SECTION II :
SANCTIONS PARTICULIERES

Article L 104.- Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à cinq millions (5 000 000) de F CFA est appliquée à toute personne ayant communiqué de fausses informations, qui s’est opposée au droit de communication ou à l’avis à tiers détenteur, ou qui s’est abstenue de communiquer les informations ou documents requis par l’Administration fiscale en vertu des dispositions des articles 18 (4), 18 ter, 79, 93 decies (6), 245, 598 bis, L1, L 6, L 8 quinquies et L 48 ter du Livre des Procédures Fiscales. De même, une astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est appliquée à toute tentative de différer l’exécution du droit de communication ou de l’avis à tiers détenteur.

Le reste sans changement.

CHAPITRE II :
SANCTIONS PENALES

SECTION I :
PEINES PRINCIPALES

Article L 108.- Est également puni des peines visées à l’article L 107 ci-dessus quiconque :

  • omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres-journaux et d’inventaire prévus par l’Acte Uniforme OHADA, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;
  • par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt ;
  • par voies de fait, de menaces ou manœuvres individuelles, organise ou tente d’organiser le refus de paiement de ses impôts ;
  • ……………………………………………………………………………………………………

SECTION III :
DEPOT DE PLAINTES

Article L 112.- Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes visant l’application des sanctions prévues à l’Article L 107 ci-dessus, sont déposées par le ministre en charge des finances, suite aux procès-verbaux établis par les agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur et ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits constitutifs de l’infraction.

………………………………………………………………………………………… (Supprimé).

………………………………………………………………………………………… (Supprimé).

Article L 113.- Les plaintes peuvent être déposées sans qu’il soit nécessaire de mettre au préalable le contribuable en demeure de régulariser sa situation. Elles peuvent être déposées jusqu’à la fin de la quatrième année au cours de laquelle l’infraction a été commise.

………………………………………………………………………………………… (Supprimé).

SOUS-TITRE V :
CONTENTIEUX DE L’IMPOT

CHAPITRE I :
JURIDICTION CONTENTIEUSE

SECTION I :
RECOURS PREALABLE DEVANT L’ADMINISTRATION FISCALE

SOUS-SECTION II :
RECLAMATIONS

Article L 116.- (1)……………...……………………………………………..

                       (4) Le Chef de Centre régional des impôts et le Directeur en charge des grandes entreprises disposent chacun d’un délai de trente (30) jours pour répondre à la réclamation du contribuable. Ce délai est porté à quarante-cinq (45) jours pour le Directeur Général des impôts. Ces réponses doivent être motivées en fait et en droit.

Article L 118 (nouveau).- (1) Lorsque la décision du Chef de Centre Régional, du Directeur chargé de la gestion de grandes entreprises ou du Directeur Général des Impôts ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au ministre chargé des finances dans les conditions fixées à l’article L 119 ci-dessous.

                                            (2) En cas de silence du Chef de Centre Régional, du Directeur chargé de la gestion de grandes entreprises ou du Directeur Général des Impôts au terme des délais fixés à l’article L 116 ci-dessus, le contribuable peut saisir d’office le Ministre en charge des Finances

SOUS-SECTION III :
SURSIS DE PAIEMENT

Article L 121 (nouveau). - (1) Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d’une imposition mise à sa charge, peut obtenir le sursis de paiement administratif de la partie contestée desdites impositions, dans les conditions ci-après :

Le reste sans changement.

Article L 121 bis. – (1) Nonobstant les dispositions de l’article L 121 (nouveau) ci-dessus, bénéficient d’un sursis de paiement, les contribuables qui sollicitent :

  • le dégrèvement d’office des impositions émises à leur charge suite à une erreur matérielle imputable au système informatique de l’administration fiscale.Le sursis est également accordé lorsque la demande est initiée par les services fiscaux ;
  • une remise gracieuse des pénalités ou un moratoire ;

                           (2) Le sursis de paiement visé à l’alinéa premier du présent article cesse d’avoir effet à compter de la date de notification de la décision de l’administration.

CHAPITRE II :

JURIDICTION GRACIEUSE

SECTION II :

DEMANDES DES CONTRIBUABLES

SOUS-SECTION I :

FORME DE LA DEMANDE

Article L 143.-  (1) Les demandes tendant à obtenir soit une remise, soit une modération doivent être adressées à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L 145 du présent code.

Supprimé.

                              (2) Les demandes visées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être introduites à travers l’application informatique de l’Administration fiscale suivant les modalités qui seront précisées par voie réglementaire. 

SOUS-SECTION II :

DECISION DE L’ADMINISTRATION

Article L144 (nouveau).- (1) Sous réserve des dispositions de l’article L 96 bis du Livre des Procédures Fiscales, les remises et modérations sont automatiquement accordées au contribuable suivant les modalités ci-après :

  • pour les contribuables du circuit vert : abattement de 50% du montant des pénalités et intérêts de retard dus ;
  • pour les contribuables du circuit orange : abattement de 25% du montant des pénalités et intérêts de retard dus ;
  • pour les contribuables du circuit rouge : aucun abattement du montant des pénalités et intérêts de retard dus.

                                     (2) Au sens des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus :

  1. Sont considérés comme contribuables du circuit vert, ceux à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement et relevant d’un partenariat intégré ou d’un Centre de gestion agréé.

Relèvent également du circuit vert, les contribuables remplissant à la date d’introduction de leurs demandes les critères cumulatifs ci-après :

  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux ou disposer d’un sursis de paiement ou d’un moratoire ;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une taxation d’office durant les trois (03) derniers exercices ;
  • ne pas avoir fait l’objet de redressements fiscaux ayant entrainé l’application des pénalités de mauvaise foi au cours des trois (03) derniers exercices.
  1. Sont considérés comme contribuables du circuit orange, les contribuables remplissant à la date d’introduction de leurs demandes les critères cumulatifs ci-après :
  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux ou disposer d’un sursis de paiement ou d’un moratoire ;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une taxation d’office durant les trois (03) derniers exercices.
  1. Sont considérés comme contribuables du circuit rouge, ceux n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus.

L’administration fiscale publie en cas de besoin la liste des contribuables du circuit vert.

Article L 145.- (1) Les remises ou modérations peuvent être notifiées en ligne par le système informatique de la Direction Générale des Impôts.

                          (2) Toutefois, le Ministre des Finances et le Directeur Général des Impôts peuvent, dans la limite de leurs seuils de compétence ci-après, accorder des remises ou modérations supérieures aux taux fixés à l’article L144 (nouveau) ci-dessus en cas de difficulté financière manifeste et dument établie :

  • par le Directeur Général des Impôts dans la limite de deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA, pour les impôts et taxes en principal et de deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA pour les pénalités et majorations ;
  • par le Ministre chargé des Finances, pour les impôts et taxes en principal dont les montants sont supérieurs à deux cent cinquante millions(250 000 000) F CFA ainsi que pour les pénalités et majorations dont les montants sont supérieurs à deux cent cinquante millions(250 000 000) F CFA.

LIVRE TROISIEME
FISCALITE LOCALE

TITRE II :
DES IMPOTS COMMUNAUX

CHAPITRE IX :
DE LA TAXE DE SEJOUR

Article C52 ter. - Le produit de la taxe de séjour est affecté à la commune du lieu de situation de l’établissement d’hébergement à concurrence de 30%.

CHAPITRE TROISIEME 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES RESSOURCES

ARTICLE DIX-HUITIÈME.-  Précision du sort fiscal de l’écart de réévaluation sur les immobilisations non amortissables et amortissables et extension de la mesure d’étalement de l’imposition de l’écart de réévaluation libre jusqu’au 31 décembre 2025.

  1. L’entreprise qui procède à une réévaluation libre de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues aux articles 62 à 65 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, peut réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables, à parts égales sur une période de cinq (05) ans.
  2. L’écart de réévaluation afférent aux immobilisations non amortissables peut ne pas être pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
  3. La dispense d’imposition de l’écart de réévaluation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est subordonnée à l'engagement de l'entreprise de calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables, d'après leur valeur non réévaluée.
  4. La cession d'une immobilisation amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de l'écart de réévaluation afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

  1. La présente mesure est limitée aux opérations de réévaluation en cours jusqu’au 31 décembre 2025.

ARTICLE DIX-NEUVIÈME.- Retrait des agréments aux régimes d’incitations fiscales

Sur proposition des administrations fiscales et douanières, les Agences en charge de la promotion des investissements procèdent au retrait des agréments accordés en application de la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, dans les cas ci-après :

  • usage non conforme par l’investisseur des avantages fiscaux et douaniers à eux accordés;
  • non-respect, par l’investisseur des délais légaux fixés par les articles 5 et suivants de ladite loi pour la mise en place de leurs projets.

Yaoundé, le 17 décembre 2020

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) Paul BIYA

 

 

NOTES PERSONNELLES

__________________________________________

NOTES PERSONNELLES

_________________________________________

 

ANNEXE 2
PARTIE REGLEMENTAIRE

 

 

DECRETS

 

 

DECRET N° 97/283/PM DU 30 JUILLET 1997 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 97/14 DU 18 JUILLET 1997 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1997/1998

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU  la Constitution ;

VU  la loi n°94/01 du 20 janvier portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

VU la loi n° 97/14 du 18 juillet portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 1997/1998 ;

VU

le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier ministre, ensemble sa modification n° 95/145 du 04 août 1995 ;

VU

le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;

VU

le décret n° 96/202 du 19septembre 1996 portant nomination d’un Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

DECRETE :

Article premier.- Le présent décret fixe les modalités d’application des articles cinquième et douzième de la loi n° 97/14 du 18 juillet 1997 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 1997/1998.

Article 2.- (1) La taxe d’abattage des essences et le prix de vente des Billes échouées sont calculés sur la base de la valeur FOB de chaque essence.

(2) Le calcul des droits de sortie sur les grumes et les bois ouvrés ou semi ouvrés, exportés ou vendus aux unités de transformation locales ayant le statut de point franc industriel, applicables à l’équivalent grumes transformées, obéit aux dispositions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus.

Article 3.- (1) La valeur FOB de chaque essence est la valeur marchande de cette essence telle qu’elle résulte des données du marché international, en se référant, notamment aux sources ci-après :

- les réseaux REUTER ;

- le réseau de la Société Générale de Surveillance.

(2) En cas de divergences sur la valeur FOB d’une essence, il est retenu celle résultant de la moyenne des deux sources visées au (1) ci-dessus.

Article 4.- (1) Pour le calcul de la taxe d’abattage, les valeurs FOB sont exprimées par zone d’exploitation et par essence.

  1. La valeur FOB de marché s’applique aux essences provenant de la zone 2 d’exploitation.
  2. Celle des essences provenant de la zone 1 est augmentée de 5 % ; celle des essences provenant de la zone 3 est diminuée de 5 %.
  3. Pour le calcul des droits de sortie, la valeur FOB à prendre en           considération est celle des essences de la zone 2 d’exploitation.

Article 5.- (1) Les valeurs FOB des essences sont constatées et rendues publiques par arrêté du ministre chargé des Finances.

(2) Elles font l’objet d’une révision semestrielle, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus par une Commission Ad Hoc présidée par le Directeur Général des Douanes ou son représentant, et comprenant également les représentants :

- de la Direction des Forêts ;

  • de la Direction Générale des Impôts ;
  • de chaque syndicat et autre association de la profession forestière ;
  • de la Société Générale de Surveillance.

Article 6.- Dès la notification de la Convention provisoire d’exploitation, le prix de la redevance due par le concessionnaire est réajusté chaque année en fonction du taux d’inflation au Cameroun tel qu’arrêté par les autorités compétentes.

Article 7.- (1) Conformément aux dispositions de l’article douzième de la Loi de Finances pour l’exercice 1997/1998, le produit de la redevance forestière est réparti ainsi qu’il suit :

  • 50 % pour le budget de l’Etat ;
  • 40 % pour le budget de (s) commune (s) bénéficiaire (s) ;
  • 10 % pour les communautés villageoises riveraines bénéficiaires.
  1. Le produit de la redevance forestière due aux communautés villageoises riveraines est destiné à la réalisation des œuvres sociales en vue du développement des communautés bénéficiaires, conformément aux dispositions de l’article 68 (2) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

Il doit faire l’objet d’une utilisation dans le strict respect des préoccupations des communautés bénéficiaires, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances, des Forêts et de l’Administration territoriale.

  1. Sans préjudice de certaines réalisations socio-économiques voulues par l’exploitant, dans le cadre des relations de bon voisinage avec les populations, les infrastructures prises en charge par lui sans préjudice des dispositions des articles (1) et (2) ci-dessus doivent être déterminées au cours des réunions d’information regroupant les populations, les autorités administratives, l’administration chargée des forêts et les entreprises forestières travaillant dans les localités concernées.

Article 8.- (1) Les essences exploitées au Cameroun sont réparties en trois groupes de la manière suivante :

a) - essences traditionnelles ;

  1. - essences à faible valeur ;
  2. - essences à promouvoir.

(2) La classification des essences, dans chacun des groupes prévus ci-dessus, figure en annexe du présent décret.

Article 9.- Sont abrogées les dispositions antérieures contraires du décret n° 96/64/PM du 17 septembre 1996 fixant les valeurs imposables des grumes.

Article 10.- Les ministres chargés des Finances, des Forêts et de l’Administration territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 30 juillet 1997

Le Premier Ministre,

(é)Peter Mafany Musongue

 

 

ANNEXE DU DECRET N° 97/283/PM DU 30 JUILLET 1997 CLASSEMENT TARIFAIRE DES ESSENCES FORESTIERES

essence / nom pilote

Essence :

 nom scientifique

N° tarif douanier

Code

forestier

ESSENCES TRADITIONNELLES

Acajou de Bassam/Ngollon    Khava ivorensis           44 03 34 61      1103

Afromrmosla/Assamela/

Obang/Kokrodus

Péricopsis elgta

44 03 99 02

1104

Aningré

Aningoria altissima, A. Robusta

44 03 99 72

1207

Bété/Mansonia

Mansonia Altissima

44 03 35 20

1106

Bossé

Guarea cedrata, G. thompsonii

44 03 99 09

1107

Bubinga

Guibourtia tessmannii, G.

Demousel

44 03 99 10

1109

Dibétou/Bibolo

Lovaca trichilioides

44 03 35 40

1111

Doussié

Afzelia bipindansis

44 03 99 13

1113

Doussié blanc/Apa/fachyloba/

Bella

Afzelia pachyloba, A. Bella

44 03 99 45

1112

Ebène

Disospyros spp.

44 03 99 14

1114

Iroko

Chlorophora excalsa

44 03 34 80

1116

Lonohi/Abam

Gambeya africana

44 03 99 77

1228

Makoré/Douka

Tieghemella africana

44 03 34 70

1120

Moabi

Baillonnolla toxisperma

44 03 99 25

1121

Movingui

Distemonanthus Benthamianus

44 03 99 26

1132

Ovengkol

Guibourtia éhié

44 03 99 51

1126

Padouk

Pterocarpus soyauxii, P. spp.

44 03 99 33

1128

Pao Rosa

Swartzia fistuloides

44 03 99 34

1365

Sapelli

Entandrophragma cylindricum

44 03 34 40

1129

Sipo

Entandrophragma utile

44 03 34 50

1130

Wenge

Millettia Laurentii

44 03 99 70

1138

Zingana/Amuk

Microberlinia bisulcata

44 03 99 37

1243

ESSENCES A FAIBLE VALEUR

Ayous/Obéché

Triplochyton Scleroxylon

44 03 34 30

1211

Azobé/Bongossi

Lophira alata

44 03 35 61

1105

Bilinga

Nauclea Diderrichli

44 03 99 08

1318

Framiré

Terminaia Ivorensis

44 03 99 16

1115

Kossipo

Entandrophragma Candollei

44 03 99 20

1118

Kotibe

Nesogordonia Papaveritera

44 03 99 21

1119

Koto

Pterygota Macrocarpa

44 03 99 46

1226

Okoumé

Aucouméa Kaineana

44 03 34 11

1125

Teck

Tectona Grandis

44 03 33 00

1134

Tiama

Antandrophragma Angolense

44 03 35 10

1135

 Autres essences à faible valeur

44 03 99 98

ESSENCES A PROMOUVOIR

Abale/Abino/Essia

Petersianthus, Macrocarpus

44 03 99 73

1301

Abura Bahia

Mitragina stipulsa, M. Ciliata

44 03 99 01

1411

Agba/Tola

Gossweilerodendron

Balsamiferum

44 03 99 36

1137

Aiélé/Abel

Cananium Schweinfurthii

44 03 99 04

1310

Ako/Aloa

Antiaris Africana

44 03 99 67

1419

Amvout/Ekong

Trichoscypha Acuminata,

Tarborea

44 03 99 67

1204

Andoung

Monopetalanthus spp.

44 03 99 05

1204

Angueuk

Ongokea Gore

44 03 99 50

1206

Asila/Kioro : Omang

Maranthes Chrysophylla

44 03 99 59

1424

Avodiré

Turreacnthus Africanus

44 03 99 06

  1209

Bodioa

Anopysis Kaineana

44 03 99 68

  1212

Cordia/Ebe

Cordia Platythyrsa

44 03 99 95

1319

Dabema/Atul

Piptadeniastrum Africanum

44 03 99 11

1214

Dambala

Discoglypremme Caloneura

44 03 99 88

1434

Diana/Celtis/Odoa

Celtis Tesmannii, Celtis spp.

44 03 99 58

1322

Ebiara/Aberri

Berlinla Grandiflora, B. Bratecsa

44 03 99 63

1215

Ekaba

Tutraberlinle Bifiolate

44 03 99 49

1213

Ekouné

Coelocervon Proussil

44 03 99 89

1333

Emien/Ekouk

Alstonia Bonnei

44 03 99 61

1334

Esek

Albizia Glaberrime

44 03 99 79

1526

Esson/Lo

Parkia Bicolor

44 03 99 75

1353

Essessona

Ricinodendron Haudeigtii

44 03 99 80

1449

Esson

Siemonçoleus micranthus

44 03 99 81

1335

Etirnoé

Copaitera Nillobrecdil

44 03 99 32

1217

Evène/Ekop Evène

Brachystegia Mildbreadii

44 03 99 86

1235

Evauss/Ngon

Klalnedoxa Gabonensis

44 03 99 71

1336

Evoula/Vitex

Vitex Grandifolia

44 03 99 87

1452

Evek

Pachyelasma Tessmpnnii

44 03 99 79

1231

Eyong

Eribroma Oblogum

44 03 99 15

1213

Faro

Daniella Ogea, D. Klainel

44 03 99 43

1342

Fromager/Ceiba

Ceiba Pentandra

44 03 99 17

1344

Gombé/Ekop Gombé

Didelotia Lotouzeyi

44 03 99 54

1221

Laladza/Evouvous

Albizia Ferruginea

44 03 99 57

1345

Llomba

Pynanthus Angolensis

44 03 99 30

1346

Kenda

Ballschmledia Anacardioides

44 03 99 83

1533

Kapokier/Bombax

Bombax Buonopozense

44 03 99 63

1348

Kondroti/Ovonga

Rodognaphalon Brevicuspe

44 03 99 84

1492

Kumbi/Ekoa

Lannea Welwitschil

44 03 99 73

1458

Landa

Erythroxylum Mannil

44 03 99 69

1350

Lati/Edjil

Amphimas Ferrugineus

44 03 99 66

1351

Limba/Frake

Terminalla Superba

44 03 35 50

1220

Limboli

Gilbertlodendron Dewevrel

44 03 99 56

1227

Lotofa/Nkanang

Sterculia Rhinopetala

44 03 99 52

1229

Mambode/Amouk

Detarium Macrocarpum

44 03 99 47

1230

Maombé Jaune

Enanthia Chlorantha

44 03 99 90

1468

Mukulungu

Autranella Congolensis

44 03 99 85

1122

Mutundo

Funtumia Elastica

44 03 99 31

1471

Naga/Ekop Naga

Brachystegia Cynomrtroides

44 03 99 42

1234

Nlové

Staudtla Kamerunmsis

44 03 99 29

1238

Obota/Abodzok

Mmea African

44 03 99 55

1240

Okan/Adoum

Cylicodiscus Ganbonensis

44 03 99 48

1124

Olon/Bongo

Gagara Heltzil

44 03 99 30

1213

Onzabill/Angongui

Antrocaryon Kaineanum, A.

Micrasier

44 03 99 44

1489

Osanga/Skon

Pteleopsis Hylodendron

44 03 99 62

1242

Ouochi/Albizla/Angoverné

Albizia Zygia

44 03 99 64

1359

Ovoga/Angalé

Poga Oleosa

44 03 99 31

1361

Ozigo

Dacryodes Buettneri

44 03 99 32

1363

Tali

Erythroleum Ivorense

44 03 99 41

1132

Tchitola

Oxystigma Oxyphyllum

44 03 99 35

1133

Tsanya/Akela

Pausinystalla Macroceras

44 03 99 76

AUTRES ESSENCES A PROMOUVOIR

44 03 99 99

           

DECRET N°98/009/PM DU 23 JANVIER 1998 FIXANT
L’ASSIETTE ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT
DES DROITS, REDEVANCES ET TAXES RELATIFS A L’ACTIVITE FORESTIERE

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU  la Constitution ;

VU  l’ordonnance n° 62/OF/4 du 07 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de l’Etat, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant ;

VU  la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

VU

la loi n° 97/014 du 17 juillet 1997 portant Loi de Finances de la       République du Cameroun pour l’exercice 1997/1998, notamment en son article douzième ;

VU

le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;

VU

le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination d’un Premier ministre, chef du Gouvernement ;

DECRETE :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Le présent décret fixe l’assiette et les modalités de recouvrement des droits, redevances, taxes et prix de vente relatifs à l’activité forestière.

Article 2.- (1) L’assiette et le recouvrement de la redevance forestière, de la taxe d’abattage, de la taxe de transfert et du prix de vente des produits forestiers sont assurés par la Direction Générale des Impôts.

  1. L’assiette du prélèvement à l’exportation des grumes et des bois débités est assurée par la Direction Générale des Douanes. Le recouvrement dudit prélèvement est assuré par les services compétents de la Direction du Trésor.

CHAPITRE II :
DE L’ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT

Article 3.- Pour chacun des droits, le fait générateur est constitué par :

  • la détention d’une concession, d’une vente de coupe et/ou, le cas échéant, d’une licence, en ce qui concerne la redevance forestière ;
  • l’abattage d’un arbre, en ce qui concerne la taxe d’abattage et le prix de vente ;
  • la cession de concession, en ce qui concerne la taxe de transfert ;
  • la détention d’un permis d’exploitation, d’une autorisation de coupe ou de vente de produits forestiers, en ce qui concerne le prix de vente des produits forestiers.

Article 4.- Les droits sont liquidés ainsi qu’il suit :

En ce qui concerne la redevance forestière, la taxe de transfert et le prix de vente des produits forestiers par la Direction Générale des Impôts et après notification du titre d’exploitation par l’Administration des Forêts dont la Direction Générale des Impôts reçoit ampliation.

A cet effet, il est tenu à la Direction des Forêts un registre spécial de notification des titres d’exploitation forestière, coté et paraphé par la Direction Générale des Impôts :

  • en ce qui concerne la taxe d’abattage, par la Direction Générale des Impôts au vu des DF 10 et des déclarations mensuelles de production ;
  • en ce qui concerne les prélèvements à l’exportation, par la Direction Générale des Douanes.

Article 5.- (1) Les déclarations visées à l’article 4 ci-dessus doivent mentionner :

  • les noms, prénoms ou raison sociale ;
  • l’adresse de l’exploitant ;
  • le numéro d’immatriculation du contribuable ;
  • la période d’imposition ;
  • le numéro de la vente de coupe, du permis de coupe, de la concession et/ ou, le cas échéant, de la licence, du permis d’exploitation, de l’autorisation personnelle de coupe ainsi que la zone et le lieu d’exploitation ;
  • la superficie exploitée ainsi que la superficie du titre d’exploitation ;
  • les résultats de l’inventaire d’exploitation approuvés par l’Administration chargée des Forêts ;
  • le numéro de l’assiette de coupe dans le cas d’une concession ou,            éventuellement, d’une licence ;
  • le volume des essences abattues par essence et par titre d’exploitation ;
  • le volume des essences vendues localement par essence avec indication des nom et adresse et du numéro de contribuable des acheteurs ;
  • le volume des essences exportées par essence et titre d’exploitation en conformité avec les bulletins de spécification établis par l’Administration des Forêts ;
  • le volume des essences achetées par essence avec indication des nom et adresse du fournisseur et des références, le cas échéant, de son titre d’exploitation ;
  • le volume des essences transformées localement par essence et titre d’exploitation ;
  • la nature et le montant des taxes dues.
  1.  Ces déclarations doivent être certifiées, datées et signées par le redevable ou son mandataire. Elles doivent être accompagnées des photocopies des DG 10 correspondants et des lettres de voiture.

Article 6.- Les déclarations visées à l’article 5 ci-dessus sont établies en deux exemplaires au profit respectivement des Directions Générales des Impôts et des Forêts dans les dix (10) jours suivant le mois d’activité.

Article7.- En vue de la liquidation de la taxe d’abattage et du prix de vente, l’exploitant doit fournir à la Direction des Impôts et à la Direction des Forêts le plan d’opérations et les résultats de recollement. Les déclarations visées à l’article 5 doivent avoir un lien avec le plan d’opérations communiqué aux administrations concernées.

Article 8.- (1) La taxe d’abattage et le prix de vente sont liquidés mensuellement par les services compétents de la Direction Générale des Impôts sur la base des déclarations mensuelles de production souscrites par les redevables visés à l’article 5 ci-dessus.    

  1. La taxe d’abattage ou le prix de vente sont acquittés par le redevable, au plus tard, le 10 du mois qui suit le mois d’activité.
  2. Pour les ventes de coupe, les concessions, les licences ou tout autre titre exploité par tiers interposé, le concessionnaire est solidairement responsable du paiement de la taxe d’abattage ou du prix de vente dû par le détenteur du titre d’exploitation.
  3. La taxe d’abattage ou le prix de vente sont retenus à la source par toute personne physique ou morale, lors du règlement par celle-ci des factures d’achat local du bois en grumes, provenant d’une vente de coupe ou de tout autre titre d’exploitation, sur la base de la lettre de voiture remplie par le vendeur qui reste tenu responsable de l’exactitude des informations portées sur ladite lettre.

Dans ce cas, les volumes indiqués sur la lettre de voiture sont d’office majorés de 20 %.

Article 9.- (1) La redevance forestière est assise sur la superficie du titre d’exploitation forestière.

  1. Les taux plancher de la redevance forestière s’appliquent aux titres d’exploitation forestière attribués de gré à gré.
  2. Pour les licences et les concessions, la redevance forestière est acquittée par le redevable en trois versements égaux aux dates limites ci-après :

- premier versement :           le 30 septembre ;

- deuxième versement : le 31 décembre ;

- troisième versement : le 31 mars.

  1. Pour les ventes de coupe, la redevance est acquittée au moment de l’attribution ou du renouvellement du titre d’exploitation.
  2. Pour les titres d’exploitation octroyés après le 31 décembre, la redevance est liquidée au prorata temporis et acquittée dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent leur notification.
  3. Pour les ventes de coupe, les concessions et les licences exploitées par tiers interposé, le concessionnaire est solidairement responsable du paiement de la  redevance forestière due par le détenteur du titre d’exploitation en cause.

Article 10.- (1) Pour la liquidation de la redevance forestière, il est émis trois (3) bulletins de liquidation destinés l’un au paiement de la part due à l’Etat, l’autre au paiement de la part due aux communes et le troisième pour la part due aux communautés villageoises riveraines.

  1. Les titres de paiement de la part de la redevance forestière due aux communes sont émis au nom de chaque Receveur municipal compétent.
  2. Lorsqu’une commune ne dispose pas de recette municipale autonome, le Receveur des impôts ouvre un compte de passage destiné à recevoir les paiements dus à cette commune.
  3. La part de la redevance due aux communautés villageoises riveraines est inscrite dans un compte d’attente dans les livres du Receveur des impôts. Un arrêté conjoint des ministres chargés du Trésor et de l’Administration territoriale fixe les modalités d’emploi des sommes correspondantes.

 

 

CHAPITRE III

DE LA SURTAXE PROGRESSIVE

Article 11.- Conformément à la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le minimum de transformation directe ou indirecte du volume des bois en grumes issues des titres d’exploitation d’un même exploitant est de 70 %.

Article 12.- Le non-respect des dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus expose le titulaire de la vente de coupe, de la concession ou de la licence en cours de validité à l’application de la surtaxe progressive.

Article 13.- Pour les ventes de coupes, les concessions, les licences exploitées par tiers interposé, le concessionnaire est solidairement responsable du paiement de la surtaxe progressive due par le détenteur du titre d’exploitation.

Article 14.- (1) Le contrôle de l’obligation de transformation des bois en grumes est effectué par la Direction des forêts, en relation avec la Direction Générale des Impôts. La surtaxe progressive est recouvrée par la Direction des Impôts après notification par l’Administration des Forêts.

  1. Le produit de la surtaxe progressive est réparti de la manière suivante :
  • 40 % au Fonds de Développement des Forêts ;
  • 35 % au Trésor public ;
  • 12,5 % au personnel intervenant de la Direction des Forêts ;
  • 12 ,5 % au personnel intervenant de la Direction Générale des Impôts.

CHAPITRE IV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15.- (1) Sous réserve des dispositions de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, les sanctions prévues par la législation fiscale et douanière en vigueur s’appliquent mutatis mutandis en matière d’assiette et de recouvrement des redevances et taxes forestières.

  1. Les administrations d’assiette et de recouvrement jouissent, pour          le recouvrement forcé des redevances et taxes forestières, des prérogatives qui leur sont reconnues par la législation fiscale et douanière pour le recouvrement des impôts directs, de la taxe sur le chiffre d’affaires, des droits et taxes de douane.
  2. Nonobstant ce qui précède, des contrôles mixtes regroupant les personnels des services d’assiette et ceux de la Direction des Forêts sont organisés, en tant que de besoin, pour s’assurer de la sincérité des déclarations des redevables.
  3. La Direction des Forêts concourt à la détermination de l’assiette et au    recouvrement des redevances, droits et taxes visés à l’article 1 (1) ci-dessus en communiquant à la Direction des Impôts toutes les informations utiles à la maîtrise de ces deux opérations ainsi que tous les actes de gestion à incidence fiscale.

Article 16.- Le présent décret abroge les dispositions du décret n°96/642/ PM du 17 septembre 1996 fixant l’assiette et les modalités de recouvrement des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière et toutes autres dispositions  antérieures contraires.

Article 17.- Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Environnement et des Forêts sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de l’application des dispositions du présent décret qui sera enregistré, publié  suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 janvier 1998

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

(é) Peter MAFANY MUSONGUE

 

 

DECRET N° 98/265/PM DU 12 AOUT 1998
FIXANT LES TAUX DE BENEFICE NET DES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE D’IMPOSITION

Article premier.- Les taux de bénéfice applicables au chiffre d’affaires des contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 44 (nouveau) du Code Général des Impôts sont fixés ainsi qu’il suit :

  • 7,5% pour les commerçants non-importateurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs ;
  • 15% pour les artisans ;
  • 20% pour les commerçants-importateurs, producteurs, prestataires de services.

Art. 2.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3.- le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 août 1998

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

PETER MAFANY MUSONGE.

 

 

DECRET N° 2000/961/PM DU 08 DECEMBRE 2000 FIXANT
L’ASSIETTE AINSI QUE LES MODALITES DE RECOUVREMENT ET DE CONTROLE DES TAXES, APPLICABLES AUX PRODUCTIONS ANIMALES ET HALIEUTIQUES

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 89/001 du 1er juillet 1989 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 1989/1990, modifiée par l’ordonnance n° 91/005 du 12 avril 1991 ;

VU la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, complétée par l’ordonnance n° 99/001 du 31 août 1999 ;

VU la loi n° 2000/08 du 30 juin 2000 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2000/2001, notamment en son article seizième ;

VU l’Ordonnance n° 62/OF/4 du 07 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de l’Etat, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant ;

VU le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ;

VU le décret n° 96/226 du 1er octobre 1996 portant organisation du ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales ;

VU le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

VU le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination d’un Premier ministre ;

VU le décret n° 98/217 du 09 septembre 1998 portant organisation du ministère de l’Economie et des Finances ;

DECRETE :

Article premier.- Le présent décret fixe l’assiette ainsi que les modalités de recouvrement et de contrôle des taxes ci-après, applicables aux activités de productions animales et halieutiques :

- taxes d’exploitation ;

- taxes d’inspection sanitaire à la production ;

- taxes d’inspection sanitaire vétérinaire sur le commerce local ;

- taxes d’inspection sanitaire vétérinaire sur le commerce international ;

- toutes autres taxes créées par la loi.

Article 2.- (1) L’assiette, le recouvrement et le contrôle des taxes d’exploitation, d’inspection sanitaire à la production et d’inspection sanitaire vétérinaire sur le commerce international sont assurés par la Direction des Douanes.

(2) L’assiette, le recouvrement et le contrôle de la taxe d’inspection sanitaire vétérinaire sur le commerce international sont assurés par la Direction des Douanes.

(3) La Direction des Impôts et la Direction des Douanes bénéficient de la collaboration des services du ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales.

Article 3.- Pour la taxe d’exploitation, le fait générateur est constitué par :

  • l’enquête technique de création, d’ouverture et d’agrément des établissements ;
  • la délivrance des certificats de conformité, des autorisations d’importation et des avis techniques, ainsi que des attestations ;
  • le visa des documents d’importation et d’exportation ;
  • l’autorisation de transport par véhicule spécialisé ;
  • la délivrance des licences et des permis de pêche, ainsi que leur transfert et la duplication desdites pièces ;
  • le traitement artisanal des produits animaux et halieutiques ;
  • l’exploitation des pâturages assainis ;
  • l’ouverture d’un établissement de fabrication des produits d’origine animale ou halieutique, ainsi que d’une usine de traitement industriel desdits produits.

Article 4.- Pour la taxe d’inspection sanitaire à la production, le fait générateur est constitué par l’abattage des bovins et équins, des petites espèces et volailles.

Article 5.- Pour la taxe d’inspection sanitaire vétérinaire sur le commerce local, le fait générateur est constitué par l’inspection sanitaire :

  • des produits de ferme ;
  • des produits frais ou congelés ;
  • des produits salés, secs, fumés ou mis en conserve ;
  • des cuirs et des peaux ;
  • de la cire d’abeille brute et autres produits d’origine animale ;
  • des animaux de compagnie.

Article 6.- Pour la taxe d’inspection sanitaire vétérinaire sur le commerce international, le fait générateur est constitué par le franchissement de la frontière nationale.

Article 7.- Le recouvrement des taxes applicables aux productions animales et halieutiques est assuré par le Programme de Sécurisation des Recettes de l’Elevage et des Pêches, institué par voie réglementaire.

Article 8.- (1) Les Régies de Recettes de l’Elevage et des Pêches sont chargées du recouvrement des taxes, applicables aux activités de productions animales et halieutiques.

(2) Elles sont créées et organisées par le ministre Chargé des Finances, conformément à la réglementation en vigueur.

(3) Elles sont placées sous la responsabilité des Régisseurs de Recettes nommés par le ministre chargé des Finances.

(4) Le produit des taxes recouvrées par les Régies de Recettes de l’Elevage et des Pêches est adressé au Programme visé à l’article 7 ci-dessus par les Receveurs des impôts ou les Chefs de postes comptables territorialement compétents, en vue d’une consolidation.

Article 9.- Les procédures d’émission, de recouvrement et de contrôle des taxes applicables aux productions animales et halieutiques sont, en tant que de besoin, explicitées par le ministre chargé des Finances.

Article 10.- (1) Sous réserve des dispositions de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 susvisée, les sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur s’appliquent, mutatis mutandis, en matière d’assiette, de recouvrement et de contrôle de diverses taxes applicables aux activités de productions animales et halieutiques.

(2) Les administrations en charge de l’assiette, du recouvrement et du contrôle jouissent pour le recouvrement des taxes applicables aux activités de productions animales et halieutiques, des prérogatives qui leur sont reconnues par la législation fiscale pour le recouvrement des impôts et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 11.- Le ministre chargé des Finances et le ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 08 décembre 2000

Le Premier Ministre,

(é) Peter MAFANY MUSONGUE

DECRET N° 2011/0975/PM DU 04 AVRIL 2011 FIXANT LES MODALITES DE REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES ET NON AMORTISSABLES DES ENTREPRISES

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu l’Acte Uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ;

Vu l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général ;

Vu l’Acte Uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique ;

Vu le Code Général des Impôts ;

Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2010, modifié et complété par la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant des attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 7 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Le présent décret fixe les modalités de réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables des entreprises.

Article 2.- Les personnes physiques ou morales relevant du régime du réel et exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole, minière ou artisanale ou une profession libérale en République du Cameroun, sont tenues de réévaluer leurs immobilisations corporelles et incorporelles, amortissables et non amortissables notamment les bâtiments, les terrains, les constructions, les matériels et équipements, les fonds de commerce acquis.

CHAPITRE II :
DU CHAMP D’APPLICATION DE LA REEVALUATION

Article 3.- La réévaluation est obligatoire pour toute personne physique ou morale tel que spécifié à l’article 2 ci-dessus, à l’exception des entreprises bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ou des entreprises bénéficiant d’un régime fiscal stabilisé, à la condition que ces dernières notifient leur choix de ne pas procéder à la réévaluation au Directeur Général des Impôts avant le 31 décembre 2013.

Article 4.- (1) Par entreprises bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, il faut entendre :

  • toute entreprise bénéficiant en vertu soit de la loi, soit d’une convention particulière passée avec l’Etat, d’avantages fiscaux l’exonérant totalement ou partiellement d’un ou de tout impôt, ou lui accordant des modalités de calcul d’un ou de plusieurs impôts plus favorables que celles prévues par la législation en vigueur applicable pour le calcul des impôts concernés ;
  • les entreprises bénéficiant en vertu soit de la loi, soit d’une convention particulière passée avec l’Etat, d’un taux réduit ou d’une exonération d’impôt sur le revenu ou sur le résultat.

(2) Par entreprises bénéficiant d’un régime fiscal stabilisé, il faut entendre :

  • toute entreprise bénéficiant en vertu soit de la loi, soit d’une convention particulière passée avec l’Etat, de la stabilité du régime fiscal applicable soit à l’ensemble de ses activités, soit à certaines opérations qu’elle réalise, soit relativement à un ou plusieurs impôts ;
  • les entreprises dispensées en vertu soit de la loi, soit d’une convention particulière passée avec l’Etat, de tout prélèvement ou impôt existant ou créé après l’entrée en vigueur du régime de faveur octroyé.

Article 5.- Pour être éligibles à la réévaluation légale, les personnes physiques ou morales au régime du réel doivent avoir réalisé au 31 décembre 2010, ou au cours de l’un des deux exercices précédant cette date, un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à cent (100) millions de F CFA.

Article 6.- La réévaluation est facultative pour les personnes physiques ou morales ayant réalisé une réévaluation libre de leurs immobilisations au cours des quatre exercices précédents 2011 et pour toutes les autres personnes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cent (100) millions de F CFA.

Article 7.- (1) Toutes les immobilisations figurant dans le registre d’inventaire des immobilisations prévu par l’Acte Uniforme OHADA et au bilan au 31 décembre 2010 doivent faire l’objet de réévaluation, à l’exclusion des :

  1. succursales des sociétés ayant leur siège social hors du Cameroun ;
  2. sociétés de fait ou en participation ;
  3. immobilisations entièrement amorties ou dont la valeur nette comptable est nulle, à l’exception des bâtiments et agencements ;
  4. constructions édifiées par les entreprises concessionnaires sur les terrains appartenant à l’Etat et qui doivent revenir à celui-ci au terme de la concession ;
  5. encours d’immobilisation;
  6. Sociétés en nom collectif, des Groupements d’intérêt économique et plus généralement des sociétés fiscalement transparentes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ;
  7. biens figurant dans le patrimoine des entreprises individuelles, mais maintenues hors de leurs bilans ou considérés au regard des dispositions du Code Général des Impôts comme ne concourant pas directement à l’exploitation de ces entreprises ;
  8. biens en crédit-bail figurant à l’actif du crédit-preneur ;
  9. immobilisations financières et des frais immobilisés.

(2) Les immobilisations à réévaluer doivent être la propriété de l’entreprise ou des biens en crédit-bail inscrits à l’actif du bilan du crédit-bailleur, conformément au droit comptable OHADA et figurer dans son bilan au 1er janvier 2011 tel que prévu à l’article 5 ci-dessus.

CHAPITRE III :
LES MODALITES DE REEVALUATION

Article 8.- (1) La réévaluation ne doit être ni partielle, ni étalée. Elle doit faire l’objet d’une déclaration à l’Administration fiscale et aux services en charge de la statistique et de la comptabilité nationale au plus tard le 15 juillet de l’année suivant la réévaluation.

(2) Ladite déclaration de la réévaluation rend compte des opérations matérielles de la réévaluation. Elle présente sous forme de tableaux les immobilisations réévaluées, élément par élément avec les indications suivantes :

  • valeur d’origine ou d’acquisition ;
  • amortissements pratiqués ;
  • valeur nette comptable ;
  • coefficient appliqué ;
  • valeur réévaluée ;
  • valeur nette comptable réévaluée ;
  • l’écart de réévaluation.

Article 9.- (1) La réévaluation des biens s’effectue suivant la méthode indiciaire prévue par l’Acte Uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

  1. Pour les bâtiments et agencements entièrement amortis, la réévaluation a pour base la valeur d’origine ou le prix de revient de ceux-ci à leur entrée dans le patrimoine de l’entreprise.
  2. Les coefficients applicables à l’opération de réévaluation sont fixés comme suit :

Années

Evolution de l’indice général des prix

Coefficient à appliquer

Avant 1994

133

2, 07

1994

133

2, 07

1995

146

1, 96

1996

150

1, 94

1997

157

1, 85

1998

162

1, 81

1999

165

1, 81

2000

167

1, 80

2001

175

1, 75

2002

180

1, 67

2003

181

1, 65

2004

181

1, 62

2005

185

1, 57

2006

194

1, 50

2007

196

1, 46

2008

207

1, 33

2009

100

1, 00

2010

100

1, 00

Article 10.- (1) Nonobstant la réévaluation, le plan initial d’amortissement de chaque élément immobilisé demeure inchangé. Les annuités d’amortissement des exercices ouverts à compter de la réalisation de la réévaluation sont calculées proportionnellement au nombre d’années restant à courir, conformément au plan d’amortissement initial de chaque élément.

  1. Le montant total des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d’un exercice postérieur à celui de la réalisation de la     réévaluation s’entend des amortissements effectués antérieurement à la réévaluation et de ceux pratiqués depuis la réévaluation.
  2. Dans le cas particulier des bâtiments entièrement amortis, le plan d’amortissement à suivre est celui fixé à l’article 7 § D du Code      Général des Impôts.

Article 11.- (1) Les amortissements supplémentaires résultant de la réévaluation sont admis, du point de vue fiscal, dans les charges     déductibles uniquement pour les entreprises ayant réinvesti l’écart de réévaluation.

(2) Il est produit, en annexe aux déclarations statistiques et fiscales, un état détaillé des amortissements supplémentaires.

CHAPITRE IV :
DE L’ECART DE REEVALUATION

Article 12.- (1) L’écart de réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables est porté directement au passif, à un compte intitulé «écart de réévaluation» divisé en sous-comptes :

  • écart de réévaluation légale sur les immobilisations non amortissables (fonds de commerce acquis, les terrains);
  • écart de réévaluation légale sur les immobilisations amortissables.

(2) L’écart de réévaluation ne peut être, ni distribué, ni affecté à la résorption des pertes. En revanche, il doit être exclusivement        incorporé au capital avant le 31 décembre 2014.

Article 13.- La différence à constater en cas de dépréciation        intervenue depuis la réalisation de la réévaluation des immobilisations non amortissables est imputée sur l’écart de réévaluation légale si celle-ci n’est pas encore incorporée au capital. Elle sera prise en compte dans les charges déductibles soit en totalité soit en partie.

Article 14.- (1) L’écart de réévaluation est passible d’un prélèvement de 5 % libératoire de tout autre impôt, droit, taxe et redevance.

  1. Toutefois, lorsque l’entreprise réinvestit cet écart de réévaluation, elle est dispensée du paiement de ce prélèvement libératoire.
  2. En cas de réinvestissement de l’écart de réévaluation, la       déclaration de réévaluation doit être accompagnée d’un plan d’investissement indiquant clairement la nature des investissements et l’année de leur réalisation qui ne peut excéder deux (2) exercices  suivant la déclaration de réévaluation.
  3. Pour ouvrir droit à la dispense de prélèvement visé ci-dessus, le réinvestissement doit obligatoirement porter sur des immobilisations nouvelles autres que les réhabilitations ou réfections d’immobilisations anciennes nécessaires à l’exploitation.

Article 15.- Les amortissements de la nouvelle immobilisation sont calculés sur la base de la valeur d’acquisition.

Article 16.- La plus ou moins-value de cession des immobilisations amortissables ou non amortissables est calculée à partir de la valeur nette réévaluée.

CHAPITRE V :
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17.- (1) Les entreprises ayant procédé à la réévaluation libre de leurs immobilisations au plus tard au 31 décembre 2007, peuvent utiliser leurs valeurs réévaluées à condition de joindre à la déclaration de réévaluation légale :

  • les documents utilisés et annexés à la déclaration statistique et fiscale de l’exercice de la réévaluation libre ;
  • les procès-verbaux des assemblées générales ou autres organes assimilés ayant approuvé les conditions de la réévaluation libre ;
  • une attestation du Directeur Général des Impôts justifiant la déclaration fiscale des plus-values dégagées à l’occasion de la réévaluation libre.
  1. Toute réévaluation libre intervenue à compter du 1er janvier 2008 n’est prise en considération qu’en ce qui concerne les impôts émis au titre des plus-values de la réévaluation, le cas échéant.
  2. La justification de la réévaluation libre est faite élément par élément dans un tableau annexé à la déclaration de la réévaluation légale. Ceux des éléments n’ayant pas été librement réévalués sont soumis à la réévaluation légale.

Article 18.- (1) La nouvelle valeur des immobilisations amortissables est obtenue par l’application du coefficient de réévaluation légale à la valeur nette réévaluée librement.

  1. La nouvelle valeur nette comptable est égale à la différence entre la nouvelle valeur réévaluée et les amortissements réévalués tels que définis ci-dessus.
  2. Le plan initial d’amortissement de chaque élément immobilisable demeure inchangé nonobstant la réévaluation libre.
  3. Les annuités d’amortissement des exercices ouverts à compter de la réévaluation libre seront calculées proportionnellement au nombre d’exercices restant à courir, conformément au plan d’amortissement initial de chaque élément.

Article 19.- Les entreprises éligibles au présent mécanisme de réévaluation n’ayant pas procédé à la réévaluation de leurs immobilisations dans les délais et conditions fixés par les présentes dispositions sont soumises à une astreinte de 2 % du chiffre d’affaires par année de retard jusqu’à la réalisation de la réévaluation. En l’absence de toute déclaration, l’astreinte est évaluée d’office.

Article 20.- L’incorporation au capital social de l’écart de réévaluation s’applique indépendamment des dispositions légales en vigueur ou des conventions particulières.

Article 21.- Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 85-1225 du 12 septembre 1985 portant application de l’Ordonnance n°85-1 du 29 juin 1985 relative à la réévaluation des immobilisations des entreprises.

Article 22.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 04 avril 2011

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

(é) Philemon Yang

 

 

DECRET N° 2011/1137/PM DU 12 MAI 2011
MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU DECRETN° 2000/002/PM DU 06 JANVIER 2000 PORTANT ORGANISATION DES ACTIVITES DES CENTRES DE GESTION ET FIXANT LES AVANTAGES FISCAUX DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES, ET SES MODIFICATIFS SUBSEQUENTS

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

  la Constitution ;

Vu

  la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des

  Impôts ;

Vu

  la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances

  de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu

   le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ;

Vu

   le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation

   du gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268

   du 07 septembre 2007 ;

Vu

   le décret 2000 /002/PM du 06 janvier 2000 portant organisation des activités des centres de gestion et fixant les avantages   fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion agréés, modifié et complété par le décret n° 2007/0456/PM du 29 mars 2007 ;

Vu

   le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un

     Premier Ministre,

DECRETE :

Article premier.- Les dispositions des articles 2, 3, 10 et 13 du décret 2000 /002/PM susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

«Article 2 (nouveau).- (1) Les centres de gestion sont créés sous forme d’association à l’initiative des professionnels de la comptabilité et de la fiscalité régulièrement agréés par la CEMAC et inscrits au tableau de leurs ordres nationaux respectifs.

(2) Les centres de gestion peuvent être également créés à l’initiative des chambres consulaires, des organisations professionnelles     légalement constituées d’industriels, commerçants, d’artisans, d’agriculteurs ainsi que des titulaires des charges et offices.

Article 3 (nouveau).- (1) Les centres de gestion agréés apportent une assistance en matière de gestion et encadrent les professionnels     susnommés dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives.

(2) Lesdits professionnels doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à cent (100) millions de F CFA.

Article 10 (nouveau).- (1) Les adhérents aux Centres de Gestion Agréés bénéficient d’un abattement de 50 % du bénéfice fiscal     déclaré.

(2) L’abattement prévu à l’alinéa (1) ci-dessus peut être modifié par la loi de finances si les circonstances et l’environnement économique l’exigent.

Article 13 (nouveau).- Les Centres de gestion agréés sont créés par arrêté du Ministre chargé des finances».

Article 2.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la      procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en    anglais.

    

Yaoundé, 12 mai 2011

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

 (é) Philemon Yang

 

 

DECRET N° 2011/1732/PM DU 18 JUILLET 2011
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
 DU COMITE NATIONAL DES FINANCES LOCALES

LE PREMER MINISTRE, CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu  la  constitution ;

Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu  la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu  la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ;

Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime    financier de l’Etat ;

Vu  la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu  la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;

Vu le décret 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret 95/145 bis du 04 août 1995 ;

Vu  le décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale, modifié par le décret n° 2006/182 du 31 mai 2006 ;

Vu  le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 décembre 2007 ;

Vu  le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ;

Vu  le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ;

Vu le décret n° 2009/248 du 05 août 2009 fixant les modalités d’évaluation de la Dotation Générale de la Décentralisation ;

Vu .le décret 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE  I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Le présent décret  porte organisation et fonctionnement du Comité National des Finances Locales, ci-après désigné en abrégé le «CONAFIL», créé par la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 susvisée ;

Article 2.- (1) Le CONAFIL est un organe de concertation placé sous l’autorité du Ministre chargé des collectivités territoriales. Il est chargé notamment du suivi de la mobilisation optimale des recettes des collectivités territoriales et la bonne gestion des finances locales.

A ce titre, il :

  • assure la liaison permanente entre les différents départements ministériels, organismes et collectivités territoriales décentralisées impliqués dans l’assiette, l’émission, le recouvrement et le reversement des impôts et taxes locaux ;
  • élabore et suit la mise en œuvre des stratégies appropriées pour une mobilisation optimale des ressources des collectivités territoriales ;
  • veille au transfert effectif par l’Etat, de la fiscalité locale, des dotations diverses et des ressources issues des transferts de compétences ;
  • conduit des études sur l’adéquation entre les dotations octroyées aux collectivités territoriales et les compétences et ressources à elles transférées ;
  • formule des recommandations sur les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère financier concernant les collectivités territoriales ;
  • veille à la modernisation et à l’informatisation de la gestion financière des collectivités territoriales ;
  • suit en tant que de besoin, la gestion de la trésorerie des communes et de leur situation d’endettement ;
  • propose toute mesure visant à l’amélioration de la qualité de la dépense locale ;
  • produit des statistiques et analyses sur les finances locales.

(2) Le CONAFIL élabore un rapport annuel sur les finances locales qui est transmis au Comité Interministériel des Services Locaux pour validation et intégration dans le rapport annuel sur la décentralisation.

CHAPITRE  II :
DE L’ORGANISATION

Article 3.- (1) Le Comité National des Finances Locales est composé ainsi  qu’il suit :

Président : le Ministre chargé des collectivités territoriales ;

Vice-président : le Ministre chargé des Finances ;

Membres :

  • un (01) représentant du secrétariat Général des Services du Premier Ministre ;
  • le secrétaire permanent du Conseil National de la Décentralisation ;
  • quatre (04) représentants du Ministère chargé des collectivités territoriales ;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des investissements ;
  • le Directeur Général du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) ou son représentant ;
  • le Directeur Général des Impôts ou son représentant ;
  • le Directeur Général des Douanes ou son représentant ;
  • le Directeur Général du Budget ou son représentant ;
  • le Directeur Général du Trésor et de la Coopération Financière et Monétaire ou son représentant ;
  • le Directeur de la Comptabilité Publique à la Direction Générale du

   Trésor et de la Coopération financière et Monétaire ;

  • le Payeur Général du Trésor ;
  • deux (02) Trésoriers Payeurs Généraux ;
  • deux (02) représentants du FEICOM ;
  • deux (02) représentants des régions ;
  • le représentant national de l’Association des communes ou son représentant ;
  • trois (03) représentants des communautés urbaines ;
  • cinq (05) maires dont deux (02) représentant les communes d’arrondissement ;
  • deux (02) receveurs municipaux.
  1. Les membres du CONAFIL sont désignés membres par les administrations et organismes auxquels ils appartiennent ou qui en assurent la tutelle.
  2. Lorsqu’un membre perd la qualité au titre de laquelle il siège au sein du CONAFIL, il cesse d’être membre.
  3. Le président peut inviter toute personne à participer aux réunions du CONAFIL, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour.

Article 4.- La composition du CONAFIL est constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 5.- Le CONAFIL peut constituer des comités ad hoc pour des travaux ou des études sur des questions déterminées.

CHAPITRE III :
DU FONCTIONNEMENT

Article 6.- (1) Le CONAFIL se réunit en session ordinaire une fois tous les deux mois, et en session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son président.

(2) Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents soumis à examen, doivent être adressées aux membres au moins sept (07) jours avant la date de réunion et (02) deux jours en cas d’urgence.

Article 7.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le CONAFIL dispose d’un secrétariat Technique.

(2) Le secrétariat technique est chargé :

  • de la collecte, du traitement et des premières analyses des données financières sur les collectivités territoriales et le FEICOM et / ou tout autre organisme de péréquation ;
  • de la production de la situation des recouvrements de recettes des collectivités territoriales ;
  • de la réalisation des études et la formulation des propositions de toutes mesures nécessaires à la mobilisation et à la gestion efficientes des finances locales ;
  • de l’élaboration du programme de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des finances locales, à soumettre à la validation du CONAFIL ;
  • de l’exploitation, l’analyse et la consolidation mensuelle des données financières des collectivités territoriales et du FEICOM ;
  • de la préparation du plan d’action et du budget annuel du CONAFIL ;
  • de la préparation des réunions et de la rédaction des comptes-rendus.
  • du suivi de la mise en œuvre des recommandations du CONAFIL ;
  • de la conservation de la documentation et des archives ;
  • de la préparation d’un rapport annuel du CONAFIL ;
  • de l’accomplissement de toutes tâches à lui confiées par le CONAFIL.

Article 8.- (1) Le secrétariat technique du CONAFIL est placé sous la coordination du directeur chargé des collectivités territoriales décentralisées.

(2) Un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales constate la composition et précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du secrétariat technique.

CHAPITRE  IV :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9.- (1) Les fonctions de président, de membre du CONAFIL et du secrétariat technique ainsi que des comités régionaux et départementaux sont gratuites.

(2) Toutefois, il leur est alloué ainsi qu’aux personnes invitées à titre consultatif, des frais de session dont les montants sont fixés par le Ministre en charge des collectivités territoriales.

Article 10.- (1) Les ressources du CONAFIL proviennent :

  • d’une fraction du produit des impôts et taxes centralisés pour péréquation du FEICOM, avant répartition aux communes et communautés urbaines ;
  • de la contribution du FEICOM ;
  • de la dotation Générale de la décentralisation ;
  • de toutes autres ressources.
  1. La quote-part de chaque source de financement visé à l’alinéa 1 ci-dessus est arrêtée à l’occasion de la dernière session du CONAFIL de l’exercice en cours et soumis au visa préalable du premier   

Ministre, Chef du Gouvernement.

  1. Le Ministre chargé des collectivités territoriales ordonne les dépenses du CONAFIL.

Article 11.- (1) Il est créé des comités Régionaux et Départementaux des finances Locales.

(2) Un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités visés à l’alinéa (1) ci-dessus.

Article 12.- Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les articles 12 et 13 de l’arrêté conjoint n°00349/ MINAT/MINEFI du 22 octobre 2001 portant modalité d’assiette, de recouvrement et de reversement d’impôts et taxes destinés aux communes et au Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale, sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

 . Yaoundé, le 18 juillet 2011

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 (é) Philémon Yang

 

 

DECRET N°2012/3731/PM DU 13 NOVEMBRE 2012 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A L’IMMATRICULATION FISCALE

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

la Constitution ;

Vu

le Code Général des Impôts

Vu

la loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi des Finances pour la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ;

Vu

le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;

Vu

le décret n° 2008/365 du 08 novembre 2008 portant organisation du Ministère des Finances ;

Vu

le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

Vu

le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

DECRETE :

CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES

 Article l er._ Le présent décret fixe les modalités d’application des dispositions du Code Général des Impôts relatives à l’immatriculation fiscale.

Article 2.- les personnes physiques ou morales domiciliées au Cameroun et exerçant une activité, soumise à impôt ou non, sont tenues de s’immatriculer auprès de l’administration fiscale dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 3.- au sens du présent décret, il faut entendre par :

  1. Immatriculation fiscale, le procédé consistant en l’identification et la localisation des contribuables par affectation à ceux-ci d’un Numéro d’Identifiant Unique (NIU) ;
  2. Activité économique, toute activité humaine de production, de distribution et d’échanges de biens et services ;
  3. Activité économique salariée, toute activité caractérisée par l’existence d’un lien entre un employeur et un employé, et donnant droit à un salaire ou à un revenu assimilé ;
  4. Personnes morales de droit public, l’Etat, les établissements publics administratifs, les Collectivités Territoriales Décentralisées, et de manière générale, toutes les personnes morales régies par le droit public ;
  5. Personnes morales de droit privé, les entreprises à forme sociale, sociétés, groupements d’intérêt économique, associations, syndicats, clubs, fondations et, toutes les personnes morales régies par le droit privé ;
  6. Personnes physiques commerçantes, les entreprises individuelles et les personnes physiques qui effectuent habituellement des actes de commerce au sens de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général ;
  7. Salariés, personnes tirant uniquement leurs revenus d’une activité économique salariée au sens du présent décret.

CHAPITRE II :
DU CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION

 D’IMMATRICULATION

Article 4.- Sont transmis à l’obligation d’immatriculation prévue à l’article 2 du présent décret :

  • les personnes physiques commerçantes ;
  • les personnes physiques salariées ;
  • les pensionnées ;
  • les personnes morales de droit public ;
  • les personnes morales de droit privé ;
  • les principaux dirigeants et associés de personnes morales de droit privé détenant plus de 5% de parts de capital.

Article 5.- (1) L’obligation d’immatriculation s’applique également aux personnes physiques et morales étrangères qui effectuent au Cameroun des activités économiques sans y avoir un siège.

(2) Les personnes visées à l’alinéa 1 du présent article sont tenues de désigner un représentant solvable accrédité auprès de l’administration fiscale, conformément à l’article L 1 du Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts.

 

 

CHAPITRE III :
DES DELAIS ET DU LIEU D’IMMATRICULATION

Article 6.- (1) Les personnes soumises à l’obligation d’immatriculation sont tenues de souscrire une demande aux fins d’immatriculation dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter du début de leur activité.

(2) Ce délai est porté à trois (03) mois à compter de la date de prise de service pour les personnes physiques ne disposant que de revenus salariaux.

(3) Les modifications substantielles affectant l’exploitation, et/ou le lieu d’exercice de l’activité font également l’objet de déclaration dans les quinze (15) jours de la modification.

Article 6.- (1) La demande de première immatriculation est déposée auprès de l’organe en charge des formalités de création d’entreprises ou, le cas échéant, auprès du Centre des Impôts de rattachement.

(2) La déclaration de modifications affectant l’exploitation et/ou le lieu d’exercice de l’activité est déposée au Centre des Impôts de rattachement.

(3) Le Centre des impôts de rattachement est :

(a) Pour les personnes physiques, celui du domicile, de la résidence principale ou du lieu de situation de l’activité ;

(b) Pour les personnes morales, celui du siège de situation du siège de l’entreprise ou de l’unité de gestion spécialisée.

CHAPITRE IV :
DU PRODUIT DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Article 8.- L’immatriculation fiscale est matérialisée par un Numéro d’Identifiant Unique, attribué sans frais, à titre personnel et définitif, par l’administration fiscale sur une carte à puce magnétique ou sur une attestation d’immatriculation sécurisée.

Article 9.- (1) Pour l’attribution du Numéro d’Identifiant Unique, il est procédé à la prise des empreintes digitales et de l’image photographique du demandeur.

(2) Les empreintes et images recueillies alimentent le fichier national des contribuables.

Article 10.- La demande, adressée à l’administration dans les formes prescrites aux articles 6 et 7 du présent décret, comprend :

  1. Pour les personnes physiques :
  • un formulaire de demande d’immatriculation fourni par l’administration ;
  • une copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte de séjour ;
  • une copie du registre de commerce, le cas échéant ;
  • pour les salariés, un certificat de prise de service ou tout autre document attestant du statut de salarié ;
  • un plan de localisation du site d’exploitation principal et/ou du domicile du requérant.
  1. Pour les personnes morales :
  • un formulaire de demande d’immatriculation fourni par l’administration ;
  • une copie des statuts ;
  • une copie du registre de commerce ou de l’acte juridique portant création de la structure ;
  • une attestation d’immatriculation du principal dirigeant et de chaque associé détenant plus de 5% de parts dans l’actionnariat du capital ou, à défaut, les pièces visées au (a) ci-dessus ;
  • une copie du registre de commerce, le cas échéant ;
  • pour les salariés, un certificat de prise de service ou tout autre document attestant du statut de salarié ;
  • un plan de localisation du site d’exploitation principal de l’activité ;
  • une copie de l’accord de siège, pour les missions diplomatiques.

Article 11.- (1) Lorsque le demandeur d’immatriculation possède plusieurs sites d’exploitations (établissements ou succursales) ou plusieurs activités différentes, sa demande d’immatriculation est accompagnée de la liste exhaustive de ces établissements et succursales qui font l’objet d’une identification distincte.

Article 12.- (1) Le Numéro d’Identifiant Unique est obligatoirement porté sur les factures matérialisant les opérations économiques et tout autre document administratif et comptable.

(2) il est requis par les personnes morales, publiques ou privées, lors des paiements qu’elles effectuent, ou pour tout autre motif de sécurisation.

CHAPITRE V :
DES SANCTIONS

Article 13.- (1) Donne lieu à une amende forfaitaire de deux cent cinquante mille (250 000) francs le non dépôt, dans les délais légaux rappelés à l’article 6 du présent décret, d’une demande d’immatriculation, d’une déclaration de modification affectant l’exploitation et/ou le lieu de l’activité, ou d’une demande d’immatriculation comportant des indications erronées.

(2) Donne lieu à une amende de cent mille (100 000) de francs, la non-immatriculation, dans les délais, de personnes ne disposant que de revenus salariaux.

(3) Sans préjudice des poursuites pénales pour fraude fiscale, donne lieu à une amende d’un million (1 000 000) de francs par opération, l’utilisation frauduleuse d’un Numéro d’Identifiant Unique.

Article 14.- (1) Pour la mise en œuvre des sanctions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent, une mise en demeure est servie au contribuable.

(2) Le contribuable mis demeure dispose alors d’un délai de huit (08) jours pour régulariser sa situation, à compter de la réception de la lettre de relance valant mise en demeure, le cachet de la poste ou le bordereau de décharge en cas de remise en main propre, faisant foi.

(3) Le délai de huit (08) jours est expressément mentionné sur la mise en demeure, à peine de nullité.

(a) Pour les personnes physiques, celui du domicile, de la résidence principale ou du lieu de situation de l’activité ;

(b) Pour les personnes morales, celui du siège de situation du siège de l’entreprise ou de l’unité de gestion spécialisée.

CHAPITRE V :
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15.- (1) Le nouveau système d’immatriculation est applicable dès le lancement de la phase pilote du projet de refonte du fichier.

(2) Toutefois, l’ancien et le nouveau système d’immatriculation coexistent pendant une période de transitoire de trente (30) mois, à compter du lancement de la phase pilote. Au terme de la phase pilote, le nouveau système se substitue définitivement à l’ancien.

Article 16.- Pendant la période transitoire visée à l’article 15 ci-dessus, l’administration fiscale définit et met en œuvre la stratégie de substitution des nouvelles immatriculations aux anciennes, ainsi que celle d’identification fiscale des personnes ne disposant que de revenus salariaux.

Article 17.- (1) Les sanctions prévues à l’article 14 ci-dessus ne sont applicables qu’à partir de la fin de la période transitoire prévue à l’article 15 ci-dessus.

(2) Au terme de cette période, ces sanctions s’appliquent indistinctement aux anciens et aux nouveaux contribuables.

Article 18.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret n°95/538/PM du 1er septembre 1995 fixant les modalités d’immatriculation des contribuables et de délivrance de la carte de contribuable.

Article 19.- Le Ministre des Finances est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 13 Novembre 2012

 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

(é) Philémon YANG

 

 

DECRET N° 2013 / 299 DU 09 SEPTEMBRE 2013 PORTANT
CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU COMITE PARITAIRE DE SUIVI DE LA STABILITE
DES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT
PRIVE AU CAMEROUN

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution

Vu la loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des Investissements en République du Cameroun, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun ;

Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004/266 du 22 septembre 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil de Régulation et de Compétitivité,

DECRETE :

CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du Comité Paritaire de Suivi de la Stabilité des Incitations à l’investissement privé au Cameroun, prévu par la loi n° 2013/004 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, ci-après désigné le «Comité».

Article 2.- Le Comité est une instance consultative placée auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 3.- Le Comité a pour mission, en liaison avec le Conseil de Régulation et de Compétitivité, de garantir et de veiller à la stabilité des incitations octroyées aux investisseurs par la loi visée à l’article 1 ci-dessus.

CHAPITRE II :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4.- (1) Le Comité se compose ainsi qu’il suit :

  1. Président : le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre.
  2. Membres représentant le Secteur Public :
  • un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
  • deux (02) représentants du Ministre chargé des investissements privés :
  • deux (02) représentants du Ministre chargé des finances (DGD, DGI) ;
  • un (01) représentant du Ministre chargé de l’économie ;
  • un (01) représentant du Ministre chargé de petites et moyennes entreprises ; c) Membres représentant le Secteur Privé :
  • un (01) représentant de la Chambre de Commerce, d’industrie, des Mines et de l’Artisanat (CCIMA) ;
  • un (01) représentant de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts (CAPEF) ;
  • un (01) représentant du Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM) ;
  • un (01) représentant du Mouvement des Entrepreneurs du Cameroun (MECAM) ;
  • un représentant des Entreprises du Cameroun (E.CAM) ;
  • un (01) représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM) ;
  • un (01) représentant de l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun (APECAM).
  1. Les membres sont désignés par les administrations et structures qu’Ils représentent.
  2. La composition du Comité est constatée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 5.- Le Président du Comité peut inviter toute personne physique ou morale en raison de ses compétences sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité, avec voix consultative.

Article 6.- Le Comité est saisi, sur simple requête écrite ou par tous moyens laissant traces écrites, par toute personne physique ou morale pour toutes questions liées à son domaine de compétence.

Article 7.- (1) Le Comité se réunit au moins deux (02) fois par an, et en tant que de besoin, sur convocation de son Président. A l’issue de chaque réunion, un compte rendu circonstancié est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

  1. Les convocations accompagnées du projet d’ordre du jour, ainsi que de tous les documents de travail sont adressées aux membres quatorze (14) jours au moins avant la date de réunion.
  2. Le Comité ne peut valablement siéger que si deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés.
  3. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
  4. Le Comité adresse un rapport annuel de ses activités au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 8.- (1) Un Secrétariat Permanent assiste le Comité dans l’accomplissement de ses missions.

(2) Les missions du Secrétariat Permanent sont assurées par le Secrétariat Permanent du Conseil de Régulation et de Compétitivité.

Article 9.- Le Secrétariat Permanent visé à l’article 8 ci-dessus est chargé :

  • d’organiser les réunions, de rédiger les comptes rendus et de mettre en œuvre les directives du Comité ;
  • de collecter, centraliser et archiver les documents de travail, d’assurer le suivi des résolutions du Comité ;
  • d’examiner et soumettre au Comité toutes mesures susceptibles de constituer une menace à la stabilité de la loi ;
  • de suivre et participer à l’élaboration de tous les textes ayant une incidence sur les incitations à l’investissement privé au Cameroun ;
  • d’élaborer le projet de budget à soumettre au Comité ;
  • de toute autre mission à lui confiée par le Comité.

CHAPITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10.- Les fonctions de Président et de membres du Comité sont gratuites. Toutefois, ils bénéficient, de même que les personnes invitées à titre consultatif, d’une indemnité de session dont le montant est fixé par décision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 11.- Les dépenses de fonctionnement du Comité sont inscrites au budget des Services du Premier Ministre.

Article 12.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais

Yaoundé, le 09 septembre 2013

Le Président de la République

(é) Paul Biya

DECRET N° 2013 / 298 DU 09 SEPTEMBRE 2013
PORTANT CREATION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DU COMITE DE CONTROLE DE L’EFFECTIVITE DES INVESTISSEMENTS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des Investissements en République du Cameroun, ensemble ses modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations l’investissement privé en République du Cameroun ;

Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004/266 du 22 septembre 2004 portant organisation   et fonctionnement du Conseil de Régulation et de Compétitivité,

DECRETE :

CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du Comité de Contrôle de l’effectivité des       investissements prévu par la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, ci-après désigné «le Comité».

Article 2.- Placé sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Comité est une instance de contrôle et d’instruction des recours.

A ce titre, il est chargé :

  • de contrôler la conformité des équipements avec le programme d’investissement annoncé ;
  • de vérifier les pièces justificatives nécessaires aux importations et aux achats locaux effectués dans les conditions prescrites dans l’acte d’agrément, en fonction du programme d’investissement présenté par l’entreprise et retenu dans l’acte d’agrément ;
  • de contrôler les déclarations de revenus de l’entreprise en vue de contrôler les emplois créés ;
  • d’examiner les recours intentés par les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, en vue d’un règlement à l’amiable.

CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 3.- (1) Présidé par le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre le Comité est composé des membres ci-après :

  • un représentant des Services du Premier Ministre ;
  • le Ministre chargé des finances ou son représentant ;
  • le Ministre chargé des investissements privés ou son représentant; le

Ministre chargé de l’emploi ou son représentant ;

  • le Ministre chargé du travail ou son représentant ;
  • le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (CCIMA) ou son représentant.

(2) La composition du Comité est constatée par décision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 4.- Le Président du Comité peut inviter toute personne physique ou morale en raison de ses compétences sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité, avec voix consultative.

Article 5.- (1) Le Comité se réunit une fois par semestre. Toutefois en cas d’urgence le président peut convoquer des sessions supplémentaires.

  1. Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour ainsi que de tous les documents de travail, sont adressées aux membres quatorze (14) jours au moins avant la date de réunion.
  2. Le Comité ne peut valablement siéger que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés.
  3. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
  4. A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu circonstancié est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Comité dispose d’un

Article 6.- (1) Pour l’accomplissement de ses missi Secrétariat Permanent.

(2) Les Missions du Secrétariat Permanent sont assurées par le Secrétariat Permanent du Conseil de Régulation et de Compétitivité.

Article 7.- Le Secrétariat Permanent a pour missions :

  • d’instruire les dossiers à soumettre à l’ordre du jour des réunions du Comité dont il assure le secrétariat ;
  • d’organiser et de planifier les descentes sur le terrain pour le contrôle prévu à l’article 2 ci-dessus ;
  • de dresser les procès-verbaux des contrôles effectués ;
  • de veiller à la mise en œuvre des décisions prises par le Comité ;
  • de notifier les résultats du contrôle aux entreprises agréées ;
  • de s’assurer du paiement de la redevance annuelle par les entreprises agréées ;
  • de conserver la documentation et les archives du Comité ;
  • d’instruire les dossiers de recours ;
  • de proposer toutes sanctions administrative, fiscale et financière, prévues à l’article 27 de fa loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, à l’encontre de tout investisseur qui ne respecte pas les engagements qu’il à souscrits ; - d’exécuter toute autre mission à lui confiée par le Comité.

CHAPITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 8.- Les fonctions de Président et de membres du Comité sont gratuites. Toutefois, ils bénéficient, de même que les personnes invitées à titre consultatif, d’une indemnité de session dont le montant est fixé par décision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 9.- Les dépenses de fonctionnement du Comité sont inscrites au budget des Services du Premier Ministre.

Article 10.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 09 septembre 2013

  Le Président de la République,

 (é) Paul Biya

 

 

DECRET N°2014/1881/PM DU 04 JUILLET 2014 FIXANT LES
MODALITES D’EVALUATION ADMINISTRATIVE
DES IMMEUBLES EN MATIERE FISCALE.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu   la Constitution ;

Vu   le Code Général des Impôts ;

Vu  la loi n0 2003/017 du 22 décembre 2003 portant loi de finance de la   République du Cameroun pour l’exercice 2004 ;

Vu  le décret n092/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n0 95/145-bisdu 4 août 1995 ;

Vu le décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.-Le présent décret fixe les modalités d’évaluation administrative des immeubles en matière fiscale.

Article 2.- L’évaluation administrative s’applique en cas de minoration de la valeur vénale ou locative constatée dans les actes et déclarations déposés auprès de l’Administration fiscale.

Article. 3.- Au sens du présent décret les définitions ci-après sont admises:

  • immeuble non bâti : terrain nu, libre de toute construction ;
  • immeuble bâti : toute construction achevée ou non, édifiée sur un terrain ;
  • valeur vénale d’un immeuble : prix courant d’un terrain ou d’une construction sur le marché, en l’absence de toute raison exceptionnelle ou de convenance ;
  • valeur vénale administrative d’imposition : prix de référence retenu par l’Administration fiscale en cas de cession d’un immeuble bâti ou non, ou dans le cadre de la déclaration de taxe foncière ;
  • Valeur administrative imposable des locations : prix de référence retenu par l’administration fiscale en cas de location d’un immeuble bâti ou non-bâti ;
  • Standing : niveau de confort, de luxe d’un immeuble bâti.

CHAPITRE II : DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR
ADMINISTRATIVE D’IMPOSITION DES IMMEUBLES

Article 4.- La valeur administrative d’imposition, vénale ou locative d’un immeuble est déterminée en fonction de la classe de Collectivités Territoriales Décentralisées en tenant compte de la nature de la construction et du réseau des voies bitumées dont bénéficie l’immeuble dans sa zone géographique de situation.

Article 5.- Pour la détermination des valeurs administratives d’imposition des immeubles non bâtis, les critères et paramètres d’évaluation sont les suivants :

  • les classes de Collectivités Territoriales Décentralisés ;
  • les zones des quartiers selon que les voies d’accès sont bitumés ou non ;
  • les types d’immeubles bâtis ou non bâtis.

1 - Des classes de Collectivités Territoriales Décentralisées

Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont regroupées en trois (03) classes conformément à la nomenclature communale, à savoir :

Classe 1 : les Communautés urbaines de Douala et Yaoundé;

Classe 2 : les autres Communautés Urbaines notamment Bamenda, Bafoussam, Bertoua, Garoua, Ebolowa, Maroua, Ngaoundéré, Nkongsamba, Limbe, Edéa, Kumba, Kribi ou toute autre Communauté Urbaine créée par les textes ,

Classe 3 : les communes.

2- Des zones de quartiers dans les Collectivités Territoriales Décentralisées

Les classes ci-dessus sont divisées en zones. Cette répartition se fait pour chacune des classes sur la base du critère des réseaux des voies bitumées. Les deux zones par classe sont ainsi définies :

Zone 1 : quartiers avec les voies bitumées ;

Zone 2 : quartiers sans voies bitumées.

3 - De la grille des valeurs d’immeuble non bâti par zone

(1) Le prix du mètre carré d’un immeuble non bâti est arrêté par les Collectivités Territoriales Décentralisées selon leur classe, en fonction de la zone, et à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie ainsi qu’il suit :

Classe 1: Les Communautés Urbaines de Douala et Yaoundé ;

Zone 1 : F CFA 20 000 à F CFA 200 000

 - catégorie A : de 100 001 à 200 000 ;

 - catégorie B : de 20 000 à 100 000.

Zone 2 : F CFA 5 000 à F CFA 50 000

 - catégorie A : de 25 001 à 50 000;

- catégorie B : de 5 000 à 25 000.

Classe 2: Les autres Communautés Urbaines ;

Zone 1 : F CFA 10 000 à F CFA 50 000

- catégorie A : de 25 001 à 50 000 ;

- catégorie B : de 10 000 à 25 000.

Zone 2 : F CFA 3 000 à F CFA 30 000

- catégorie A : de 15 001 à 30 000 ;

- catégorie B : de 3 000 à 15 000.

Classe 3: Les communes.

Zone 1 : F CFA 5 000 à F CFA 30 000

 - catégorie A : de 15 001 à 30 000 ;

 - catégorie B : de 5 000 à 15 000.

Zone 2 : F CFA 1 000 à F CFA 10 000

- catégorie A : de 5 001 à 10 000 ;

- catégorie B : de 1 000 à 5 000.

(2) La valeur administrative brute d’imposition d’un immeuble non bâti est calculée en appliquant à la superficie de l’immeuble le prix du mètre carré, selon les classes, les zones et les catégories tel qu’indiqué ci-dessus.

Article 6.- La valeur administrative annuelle d’imposition des locations d’immeuble non bâtis est égale à cinq pour cent (5%) de la valeur vénale administrative d’imposition.

Article 7. - Pour la détermination de la valeur vénale administrative d’imposition des immeubles bâtis, les critères et paramètres d’évaluation sont les suivants :

  • le standing de la construction ;
  • le nombre de niveaux de la construction.
  1. - Du standing de la construction

Les immeubles sont classés en deux (02) standings, en fonction de la qualité des matériaux utilisés et des finitions des murs, comme suit:

Standing 1 : immeubles bâtis en matériaux définitifs (ciment, brique cuites) et revêtements somptueux des murs (carreaux, vitres, marbre, pierres, et autres revêtements somptueux) ;

Standing 2 : constructions en matériaux provisoires (bois, terre battue, et autres matériaux non définitifs).

  1. - De la grille des valeurs par standing

(1) Le prix du mètre carré d’immeuble bâti et de la construction est arrêté par les Collectivités Territoriales Décentralisées selon les classes, les zones et le standing tel qu’indiqué ci-dessus à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie ainsi qu’il suit :

Classe 1 : Les communautés urbaines de Douala et Yaoundé :

Zone 1 :

Standing 1 : F CFA 40 000 à F CFA 400 000

- catégorie A : de 200 001 à 400 000 ;

 - catégorie B : de 40 000 à 200 000.

Standing 2 : F CFA 10 000 à F CFA 100 000

- catégorie A : de 50 001 à 100 000 ;

- catégorie B : de 10 000 à 50 000.

Classe 2 : Les autres Communautés Urbaines :

Zone 1 :

Standing 1 : F CFA 20 000 à F CFA 100 000

 - catégorie A : de 50 001 à 100 000 ;

 - catégorie B : de 20 000 à 50 000.

Standing 2 : F CFA 6 000 à F CFA 60 000

- catégorie A : de 30 001 à 60 000 ;

- catégorie B : de 6 000 à 30 000.

Classe 3 : Les communes :

Zone 1 :

Standing 1 : F CFA 10 000 à F CFA 60 000

- catégorie A : de 30 001 à 60 000 ;

 - catégorie B : de 10 000 à 30 000.

Standing 2 : F CFA 2 000 à F CFA 20 000

- catégorie A : de 10 001 à 20 000 ;

- catégorie B : de 2 000 à 10 000.

(2) La valeur administrative brute des constructions est calculée en appliquant à la superficie bâtie le prix du mètre carré, selon standing de la construction en fonction de la classe de CTD et par zone.

3 - Pour les constructions à plusieurs niveaux

Les prix définis comme ci-dessus font l’objet, pour chaque étage, d’un abattement de 10% applicable à la valeur imposable obtenue au rez-de-chaussée.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 8.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n0 2006/3023/PM du 29 décembre 2006 fixant les modalités d’évaluation administrative des immeubles en matière fiscale.

Article 9.- Le Ministre chargé des finances est responsable de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.-

                                                Yaoundé, le 04 juillet 2014

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Philémon Yang

DECRET N° 2014/609 DU 31 DECEMBRE 2014
PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE
 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU
CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2014/024 du 23 décembre 2014 autorisant le président de la république à ratifier la convention fiscale entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement du Royaume du Maroc, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu.

DECRETE :

Article 1er.- Est ratifiée la convention fiscale signée le 7 septembre 2012 entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement du Royaume du Maroc, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu.

Article 2. - Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 31 décembre 2014

Le Président de la République

(é) Paul Biya

 

 

DECRET N°2015/210 DU 28 AVRIL 2015 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION DE L’OCDE RELATIVE A L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE, SIGNEE LE 25 JANVIER 1988 ET AMENDEE PAR LE PROTOCOLE DU 27 MAI 2010.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n° 2015/004 du 20 avril 2015 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de l’OCDE relative à l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée le 25 janvier 1988 et amendée par le protocole du 27 mai 2010,

DECRETE :

Article l er._ Est ratifiée la Convention de l’OCDE relative à l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée le 25 janvier 1988 et amendée par le protocole du 27 mai 2010.

Article 2.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 28 avril 2015

 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 (é) Paul BIYA

 

 

DECRET N° 2015/2517/PM DU 16 JUILLET 2015
FIXANT LES MODALITESD’APPLICATION DE LA
LOI N° 2001/017 DU 18 DECEMBRE 2001 PORTANT REAMENAGEMENT DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES CREANCES DES COTISATIONS SOCIALES

LE PREMIER  MINISTRE, CHEF  DU  GOUVERNEMENT,

Vu La Constitution ;

Vu La loi n° 69/LF du 10 novembre1969 instituant un régime  d’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès, ensemble ses textes modifiés ;

Vu L’ordonnance n° 73/17 du 23 mai 1973 portant organisation de la prévoyance social et ses textes modifiants subséquents ;

Vu La loi n° 92-007/2001 du 14 Août 1992 portant code du travail ;

Vu La loi n° 017/200 du 18 décembre 2001 portant aménagement des procédures de recouvrement des créances des cotisations sociales ;

Vu La loi n° 2014/026 du 23septembre 2014 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2015 ;

Vu Le code général  des Impôts ;

Vu le décret n°92/089 du 4 mai précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 2011/408 du 9décembre 2011 portant organisation du  Gouvernement ;

Vu Le décret n°2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE I
DISPOSITION GENERALES

Article 1.- Le présent décret fixe les modifications de la loi n° 017/2001du 1er septembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrements des cotisations sociales. A ce titre il :

  • définit les règles relatives aux obligations d’affiliation, d’immatriculation, de déclaration et de paiement des cotisations sociales ;
  • précise les modalités de contrôle des employeurs assujettis aux  obligations de déclarer et de payer les cotisations sociales, ainsi que les possibilités de partage des informations contenues dans les fichiers des Administrations Publiques avec l’organisation  en charge du  recouvrement  des cotisations sociales.
  • Détermine les règles régissant le précontentieux, le contentieux et le recouvrement  forcé des créances de cotisations sociales.

CHAPITRE  II :
DE  L’IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET  DES EMPLOYEURS ASSUJETTIS  A  LA LEGISLATION  DE  PREVOYANCE SOCIALE

Article 2.- L’affiliation d’un employeur et l’immatriculation  d’un  assuré social sont déterminées par l’attribution, à chacun , d’un numéro matricule selon  les conditions et  formes définies par  l’organisme en charge du recouvrement  des cotisations sociales et  ce, en attendant la mise en place d’un identifiant  national  unique.

Article 3.- (1) L’employeur est tenu de s’affilier auprès de  l’organisme en charge du  recouvrement  des cotisations sociales dans  un délais maximum de  huit  (8)  jours à  compter  de  l’embauche  du  premier  travailleur . A cet  effet, il doit adresser, sous huitaine, la demande  d’immatriculation.

(2) L’employeur ne se conforme pas  aux  dispositions de  l’alinéa 1 ci-dessus le travailleur peut directement se faire immatriculer auprès dudit organisme en  produisant les pièces, ainsi que  tout  document  pouvant permettre l’identification  de son  employeur , notamment sa raison  sociale, son  adresse  et  la nature de  l’activité exercée.

(3) Dans  l’hypothèse  où  ni  l’employeur  ni  le travailleur ne s’affilie  ou  ne requiert l’immatriculation du travailleur, l’organisme en charge du  recouvrement  des cotisations sociales peut le faire d’office sur la base  des investigations et  enquêtes diligentées par  ses services, d’un  contrôle  ou  d’une            dénonciation ,  ou  à  partir  des informations obtenues des fichiers des autres Administrations.

Article 4.- Les demandes d’affiliation pour  les employeurs et  d’immatriculation pour  les travailleurs peuvent se faire par télé immatriculation sociales. Cette télé immatriculation  donne lieu à la pré immatriculation qui doit  être suivie par le dépôt d’un dossier physique  dans  les conditions et modalités à définir par l’organisme en charge du  recouvrement  des cotisations sociales.

Article 5.- Les promoteurs d’entreprise, les travailleurs             indépendants, les artisans, les travailleurs ruraux, les travailleurs exerçant  des professions libérales, les travailleurs qui exercent  pour  leur  propre compte une activité dans  le secteur  informel de l’économie peuvent  s’affilier  au  régime d’assurance         volontaire auprès de  l’organisme de  gestion  dans les conditions et  formes à  définir par  la réglementation  en vigueur.

CHAPITRE  II :
DE LA DECLARATION DES COTISATIONS SOCIALES

Article 6.-  (1) Chaque  employeur adresse  mensuellement  à l’organisme en charge du  recouvrement  des cotisations une demande  nominative de  tous les travailleurs  permanents, saisonniers, temporaires et occasionnels qu’il  a employé en faisant  ressortir  les périodes d’emploi et  les salaires versées ou  dues.

(2) Cette déclaration  nominative est faite sous la forme de  la télé déclaration  sur  le site web de  l’organisme en charge du  recouvrement  des cotisations sociales.

(3) Les modalités  pratiques de  la télé déclaration  visées à  l’alinéa 2 ci-dessus sont  fixées par  un  texte  de  l’organisme en charge du  recouvrement  des cotisations sociales.

Article 7.- (1) La déclaration nominative de  chaque  mois doit  contenir, notamment  les informations sur  l’embauche d’un    nouveau travailleur ou  sur  la cessation  d’activité d’un ancien. Les informations supplémentaires peuvent  être récapitulées dans un document séparé annexé à la déclaration.

(2) Dans le cas où l’employeur  développe ses activités à travers plusieurs succursales, établissements secondaires ou sur différents sites d’implantation, la déclaration nominative mensuelle doit contenir séparément  les états nominatifs des travailleurs employés par chaque entité, assortis d’un récapitulatif de déclaration nominative mensuelle globale.

Article 8.- (1) L’employeur est tenu d’adresser séparément dans un délai de  huit  (8) jours à compter de la date d’embauche ou de cessation d’activité, un avis d’embauche aux structures territorialement compétentes de l’organisme en charge de recouvrement des cotisations sociales et de l’Administration fiscale.

(2) L’avis d’embauche indique outre l’identité du travailleur et son numéro assuré, sa date d’embauche et celle de cessation d’emploi, le numéro employeur  et  son  numéro contribuable.

Article 9. -L’employeur qui fait la déclaration nominative sur support magnétique doit, dans le document récapitulatif qui l’accompagne, fournir toutes les informations relatives à l’embauche et à la cessation d’activité des travailleurs.

Article 10. – En cas de changement  des activités, de  la nature juridique de l’entreprise, de la raison sociale ou de délocalisation des activités, l’employeur est tenu, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de survenance de l’évènement, d’’informer séparément, par tout moyen laissant trace écrite, les structures territorialement compétentes de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales et de l’Administration Fiscale, assorti, le cas échéant, des nouveaux statuts, de la nouvelle identité ou  du nouveau plan de localisation de  l’employeur.

Article 11.- Les procédures régissant le trainement des déclarations nominatives des employeurs de main d’œuvre professionnelle s’appliquent mutatis mutandis à  celle des employeurs de  main d’œuvre domestique.

Article 12.- En cas de non production de la déclaration nominative, l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales met en demeure l’employeur pour ce faire dans un délai de sept (7) jours. Si l’employeur ne s’exécute pas dans le délai imparti, il procède à la taxation d’office et, par la suite, au recouvrement  forcé des cotisations sociales dues.

Article 13.- Le régime des sanctions des pénalités de retard relatives aux  créances fiscales tel que régi par le Code Général des Impôts est  applicable mutatis mutandis à  la non  déclaration ou à la déclaration tardive des cotisations sociales.

Article 14- (1) Lorsque les déclarations d’un employeur s’avèrent  inexactes ou insuffisantes, eu égard aux éléments d’information détenus par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales, l’Administration fiscale ou toute autre structure de l’Etat, il est procédé automatiquement à la rectification desdites déclarations.

(2) En cas de rectification des déclarations, l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales  procède immédiatement à  un contrôle sur  pièces de la déclaration de  l’employeur.

(3)  A l’issue du contrôle, l’organisme en charge du  recouvrement des cotisations sociales communique le montant des        cotisations réelles à payer pour la période concernée à l’employeur dans une mise en demeure de  payer dans un délai de sept  (7) jours. Cette mise en demeure précise  la source  de l’information ou le document  justifiant  la rectification  de la déclaration.

(4) A défaut  de  paiement  dans  le délai imparti, il  est  procédé au  recouvrement forcé des cotisations sociales par application  des dispositions du  Code  Général  des Impôts.

CHAPITRE  IV :
DU  PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

Article 15.- (1) le montant  des cotisations sociales dues au  titre d’un  mois en raison  des rémunérations et  gains est  payé, dans les quinze (15)  premiers jours du mois suivant, par l’employeur au  moment  du dépôt du  récépissé de  la déclaration des salaires auprès des impôts de  rattachement.

(2) Le paiement des cotisations sociales se fait dans un compte spécifique couvert par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales dans les livres d’un établissement à cet effet par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales.

(3) Les modalités d’application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont  fixées par un  texte  particulier  de l’organisme en charge du recouvrement  des cotisations sociales.

Article 16- (1) Le paiement des cotisations sociales  s’effectue  soit  par chèque certifié libellé à l’ordre de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales, soit par virement aux comptes de cet organisme ouvert à cet effet ou par versement en espèces dans lesdits comptes.

(2)  Nonobstant le mode de paiement utilisé, l’employeur est tenu de joindre les ordres de paiement, de virement ainsi que les reçus de versement au récépissé de sa déclaration au moment du dépôt de celle-ci au centre des impôts de rattachement.

Article 17.- (1) Les employeurs relevant des structures           spécialisées de l’Administration fiscale procèdent au paiement des cotisations sociales suivant les modes spécifiques arrêtés pour eux pour le paiement des créances fiscales.

(2)  Les procédures spécifiques régissant  les modes de  paiement  prescrits sont arrêtées et publiées par centre des impôts de rattachement, accompagnées de la liste des employeurs éligibles pour chaque mode de paiement spécifique retenu.

Article 18.- L’organisme en charge des cotisations sociales  peut, à titre exceptionnel et lorsque les conditions l’exigent, autoriser  d’autres modes de paiement des cotisations sociales pour certains employeurs.

Article 19.- L’autonomie du réseau comptable de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales quant au       paiement et à la gestion des cotisations sociales est garantie, en matière de paiement des cotisations sociales.

Article 20.- (1) Les cotisations sociales non acquittées dans les délais prévus à l’article 15 ci-dessus sont passibles d’une majoration de dix pour cent (10%). Cette majoration est augmentée de trois pour cent  (3%) des cotisations pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter  de  la date d’échéance des cotisations sociales.

(2) Les majorations de retard sont liquidées par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales. Elles sont dues jusqu’au jour du paiement intégral des cotisations sociales et peuvent  être actualisées.

(3) Les majorations de retard doivent être acquittées dans les sept (7) jours à compter de la date de leur notification. A défaut de paiement spontané, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et délais que les cotisations principales.

Article 21.- (1) Les majorations et pénalités de retard des        cotisations sociales peuvent être remise, totalement ou           partiellement, par décision de l’organisme en charge du recouvrement  des cotisations sociales, sur demande expresse écrite de  l’employeur.

(2) Pour être recevable, la demande de remises gracieuse des majorations et des pénalités de retard doit être accompagnée de tout document justifiant que l’employeur a été matériellement ou financièrement dans l’impossibilité de déclarer ou de payer ses cotisations sociales dans les délais légaux.

(3) La décision accordant la remise doit être motivée par un cas de  force majeure ou par la bonne foi du demandeur dûment établie à partir des documents produits.

CHAPITRE  V :
DU CONTROLE  EMPLOYEUR

Article 22.- Le contrôle employeur  porte sur  la vérification  de l’exactitude des déclarations des salaires et le paiement des cotisations sociales dues au cours d’une période. Il est effectué par les agents de  contrôle agréés et assermentés de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales dans les locaux de l’employeur ; et  porte sur une période correspondant au moins à deux mois d’activité.

Article 23.- Outre les contrôles ordinaires, les agents assermentés peuvent procéder au contrôle sur pièces, au contrôle de          régularisation en fin d’exercice et au redressement des omissions, des insuffisances et erreurs constatées dans les éléments d’assiette produits par l’employeur lors des déclarations, des liquidations et des paiements cotisations sociales consécutifs effectués au cours de la période de référence, conformément aux dispositions législatives et  règlementaires en vigueur.

Article 24.(1) Le contrôle sur pièces est un contrôle de        cohérence portant sur l’examen du contenu des déclarations de salaires effectuées par l’employeur au cours d’un mois donné ou consécutif à un défaut de déclaration desdits salaires dûment        constaté. Il ne peut porter que sur la déclaration  du  mois        précédent la date du contrôle.

(2) Le contrôle sur  pièces peut être fait  sans  visite au siège de  l’employeur. Dans ce cas, il  s’appuie sur  les éléments d’assiette contenus dans  le  dossier  physique de l’employeur, les éléments des enquêtes et  investigations, les déclarations des salaires déposées, ou toutes autres informations et documents dont dispose l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales.

  1. Au terme du recouvrement des données, une rectification des déclarations liquidant les cotisations sociales du mois de référence est établie. Cette  rectification  est  notifiée à  l’employeur.

Article 25.- Les avantages en nature tels que  le logement, l’ électricité, l’eau, le véhicule et  la nourriture sont  exclus de  l’assiette des cotisations sociales dans  la limite du  plafond fixé par  le Code  Général des Impôts. Toutefois, lorsque  le montant desdits avantages est supérieur au  plafond fixé par le Code Général des Impôts, le surplus est intégré d’office dans l’assiette des cotisations sociales.

Article 26.- Les montants des frais professionnels et des indemnités de  fin de carrière expressément listés par les textes en vigueur sont exclus de l’assiette des cotisations sociales. Toutefois, le plafond du cumul et indemnités exclus de  l’assiette des cotisations sociales est  fixé par le Code Général des Impôts ; et les montants desdits frais et indemnités qui sont supérieurs au plafond fixé sont d’office intégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Article 27.- (1) A la fin du contrôle , les éléments d’assiette retenus sont  consignés  dans la mise en demeure et le rapport  de contrôle.

(2) Les éléments d’assiettes retenus par  le contrôleur  des cotisations sociales et  consignés dans la mise  en  demeure et  le rapport  de  contrôle  peuvent  faire l’objet  de  rapprochement avec les informations disponibles dans  le dossier  fiscal de  l’employeur tenu  dans le centre des Impôts de  rattachement  et  celles existant  auprès des autres Administrations de  l’Etat. En cas de contrariété entre les informations disponibles dans les différents fichiers, les bases d’assiette les plus élevées sont retenues par le contrôleur.

(3) Ledit  rapport de contrôle  doit  préciser  l’Administration  dont  le fichier  a permis de  retenir les éléments d’assiette et  la source  des informations et documents exploités.

(4)  Outre la mise en demeure et le recto du rapport de contrôle, l’employeur est  tenu de signer le verso de la mise en demeure qui atteste qu’il a bien pris connaissance de  la communication  des voies de recours prévues par  la loi.

Article 28.- (1) Tout  contrôle est précédé d’un avis de passage adressé à l’employeur concerné par tout moyen laissant  trace  écrite au moins huit (8)  jours avant le début du contrôle. Cet avis de contrôle  doit, sous peine de  nullité, porter un numéro et être revêtu du cachet nominal de son signataire.

(2) A l’exception  du contrôle sur  pièces, la vérification  des documents listés dans l’avis de  passage se  fait exclusivement  dans les locaux de  l’employeur contrôlé.

Article 29.- (1) A l’exception  du  contrôle  sur  pièces et  de  la taxation  d’office, le contrôleur  est  tenu , sous peine de  nullité de  son rapport  de  contrôle, de  présenter  à  l’employeur contrôlé  ou  à  son représentant  mandaté les résultats du contrôle. Mention de l’accomplissement  de cette formalité est  consignée  dans un  procès-verbal  signé des parties et annexé au  rapport  de  contrôle.

(2) Outre la formalité mentionnée  ci-dessus, la rapport  de  contrôle et ses annexes sont notifiés à l’employeur concerné par  tout moyen laissant  trace  écrite. La notification de  ce rapport se  fait  concomitamment  avec la mise  en  demeure prescrivant le paiement des cotisations sociales liquidées et indiquant les voies de recours susceptibles d’être exercées par  l’employeur.

Article 30.- Lorsque l’employeur refuse de recevoir  directement  notification  du  rapport  de  contrôle et de  la mise  en demeure, les documents lui sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par  tout  autre moyen laissant  trace écrite ou à  défaut par  voie d’huissier  de  justice.

Article 31.- Dès réception du rapport et après mise en  demeure, l’employeur dispose d’un délai maximum  de trente (30) jours pour s’acquitter  des cotisations sociales liquidées.

Article 32.- (1) Les créances de cotisations sociales se  prescrivent  par trente (30)  ans. Au cours de  cette période, l’organisme en charge du  recouvrement  des cotisations sociales peut  procéder à  tout  contrôle  idoine.

(2) La notification qui  s’oppose  à  la communication  des  documents comptables à  la déclaration  des salaires ou  le  paiement  des cotisations sociales interrompt le cours de  la  prescription.

Article 33.- (1) Tout employeur qui s’oppose à la communication des documents comptables lors des enquêtes et contrôle de l’organisme en charge du  recouvrement des cotisations sociales fait  l’objet de  notification  d’un procès-verbal  pour carence ou pour  refus de  communiquer.

(2)  Les poursuites et  sanctions prévues par la législation  et  la règlementation  en vigueur  pour  réprimer  la violation  de l’obligation de communiquer les informations et document aux  agents du  Fisc et  préposés de l’ Administration  sont  applicables en matière de  cotisations sociales.

Article 34.- (1) Lorsque  le contrôle  fait suite à  un  rapport  d’enquête diligentée par un enquêteur agrée et assermenté de l’organisme en charge du recouvrement  des cotisations sociales, et régulièrement  notifié à l’employeur, le contrôleur procède à la vérification sur  le site des éléments relevés  par  l’enquêteur.

(2) Le rapport  de  contrôle mentionne, outre les références du  rapport  d’enquête sur  lequel  s’appuie  le contrôle, les autres éléments éventuellement constatés sur  le site et  qui ont permis de  rédiger  le rapport.

(3) Les modalités des opérations de contrôle sont  déterminées par des textes particuliers de l’organisme en charge du recouvrement  des cotisations sociales.

Article 35.- (1) Les cotisations sociales sont  immédiatement   exigibles en cas de  cessation  d’activité, de  fusion, d’absorption, de cession, de privatisation ou  de  liquidation de  l’entreprise.

(2) L’employeur est tenu de reverser à l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales toutes les cotisations dues pour le compte d’un personnel salarié en cas de cessation d’emploi de ce dernier.

Article 36.- Sans préjudice des contrôles de réajustement de la dette sociale à la date de survenance de l’évènement, les personnelles habiletés procèdent au recouvrement de l’intégralité de la masse de cotisations sociales dues après notification d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou à son représentant légal. Cette mise en   demeure est accompagnée du tableau récapitulatif de la dette sociale.

Article 37.- Le montant de la dette sociale peut faire l’objet d’un réajustement soit à l’issue des contrôles de redressement complémentaires programmés par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales, soit lorsqu’il est prouvé par l’employeur que les paiements effectués n’ont pas été pris en compte lors du décompte final. Dans ce cas, une mise en demeure rectificative est notifiée à l’employeur ou à son représentant légal.

Article 38.- Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas spontanément des cotisations sociales ou ne satisfait pas à la mise en demeure servie, l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales procède au recouvrement forcé des cotisations sociales dues.

CHAPITRE VI :
DE LA TAXATION D’OFFICE

Article 39.- (1) En cas d’absence de déclaration, le montant des cotisations sociales dues est établi de manière forfaitaire par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales et ce, après notification à l’employeur d’une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer les cotisations sociales dues pour la période concernée.

(2) La mise en demeure détermine un délai pour s’exécuter, en fonction de la situation de l’employeur. Si l’employeur ne régularise pas sa situation dans le délai impartie, le montant des cotisations sociales est établi par le contrôleur des cotisations sociales au cours d’un contrôle ordinaire effectué sans avis de passage.

Article 40.- Outre le cas de taxation d’office mentionné à l’article 39 ci-dessus, il y a lieu à taxation d’office lorsque l’employeur :

  1. ne tient pas de comptabilité, n’a pas présenté une comptabilité probante susceptible de permettre d’établir le montant exact des salaires dus ou payés ou a produit une comptabilité présentant des incohérences manifestes ;

  1. n’a pas présenté les pièces ou documents sollicités pour le contrôle ou a produit des déclarations manifestement inexactes ;

  1. a produit des documents comptables non conformes ou a fourni des informations douteuses afférentes à certains éléments d’assiette déclarés ou portés sur lesdits documents ;

  1. n’a pas donné suite à l’avis de passage du contrôleur de cotisations sociales ;

  1. n’a pas communiqué tous les documents comptables sollicités suite à la notification d’un procès-verbal de constat de carence ou de refus de communiquer ;

  1. a manifestement gonflé les montants des avantages en nature exclus de l’assiette des cotisations sociales, ou les professionnels octroyés aux personnels ;

  1. a refusé de signer le procès-verbal de restitution ou s’est opposé ou a fait obstacle à un contrôle, ou a refusé de recevoir un contrôleur de cotisations sociales.

Article 41.- Avant de procéder au contrôle, le contrôleur de cotisations sociales notifie au préalable à l’employeur, par tout moyen laissant trace écrite, une lettre d’avertissement. Il doit, en outre, mentionner dans son rapport les motifs de la taxation d’office, assortis de toutes les informations trouvées sur le site d’activité, recueillies auprès des autres Administrations ou au cours de ses investigations.

CHAPITRE VII :
DU PRECONTENTIEUX ET DU CONTENTIEUX :
 DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES

Article 42.- (1) La phase précontentieuse du recouvrement des cotisations sociales se déroule devant le Comité de recours gracieux prévu par l’ordonnance n0°73/017 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale.

(2) Le Comité de recours gracieux est l’organe compétent pour connaître de toute contestation concernant l’assujettissement, l’assiette, la liquidation et le recouvrement des cotisations sociales. Il siège à Yaoundé dans les locaux de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales.

Article 43.- (1) A l’exception des cas de mise en demeure servie pour défaut de déclaration des cotisations sociales, l’employeur qui élève une contestation contre un rapport de contrôle en saisit le Comité de recours gracieux, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure avant poursuites.

(2) Le recours devant ledit Comité de recours gracieux est introduit par simple requête au président dudit comité et déposé à son secrétariat permanent ou auprès de ses démembrements.

Article 44.- (1) Le secrétariat permanent du Comité de recours gracieux dispose des démembrements appelés « bureaux régionaux » dans les structures de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales installées au niveau de chaque Région.

(2) Les bureaux régionaux, créés par délibération du Conseil d’Administration de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales, ont pour rôle de :

  1. réceptionner et enregistrer les requêtes des employeurs adressées au Comité en matière de recouvrement des cotisations sociales ;
  2. apposer les cachets et date sur les requêtes et sur toutes les pièces produites par les employeurs requérants ;

  1. transmettre les originaux desdites requêtes et pièces au secrétariat permanent du Comité pour compétence et les photocopies au centre de prévoyance sociale de rattachement ;

  1. enregistrer éventuellement dans le cadre de l’instruction des dossiers, les demandes de compléments d’information préparées pour la bonne présentation de dossiers et les notifier aux destinataires sous décharge par tout moyen laissant trace écrite, les cachets et date de la décharge faisant foi ;

  1. transmettre copie des notifications des demandes de compléments d’informations au secrétariat permanent du Comité de recours gracieux et aux parties ;

  1. enregistrer les réactions des destinataires des demandes de compléments d’information ;

  1. transmettre au secrétariat permanent du Comité de recours gracieux et aux parties copies des réactions aux demandes de compléments d’informations ;

  1. tenir un registre des demandes de compléments d’informations et des réactions auxdites demandes ;

  1. recevoir, enregistrer et notifier aux requérants et aux structures compétentes de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales du ressort par tout moyen laissant trace écrite, les décisions du Comité de recours gracieux prises dans les litiges nés du recouvrement de cotisations sociales ;

  1. tenir pour le compte des structures et localités de la Région les registres relatifs à la gestion des requêtes et décisions du Comité de recours gracieux prises dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales et veiller à leur mise à jour permanente.

Article 45.- (1) La requête de saisine du Comité de recours gracieux est déposée au bureau régional de rattachement de l’employeur. Elle doit être motivée et faire ressortir clairement les parties contestée et non contestée de la dette sociale conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

(2) Les preuves du paiement de la partie non contestée de la dette et celle du paiement des vingt pour cent (20%) de la partie contestée sont jointes à la requête.

Article 46.- A peine d’irrecevabilité, toute requête doit comporter, outre les pièces mentionnées ci-dessus :

  • la mise en demeure avant poursuites assortie du rapport de contrôle contesté ;
  • la preuve du paiement de la partie non contestée de la dette ;
  • la preuve du paiement de vingt pour cent (20%) de la partie contestée de la dette.

Article 47.- La preuve du paiement de l’acompte est établie par la production de la quittance régulièrement délivrée, les copies certifiées conformes par la banque concernée des ordres de virement, de paiement et des avis de débit du compte de l’employeur au profit de l’organisme en charge du recouvrement de cotisations sociales.

Article 48.- Le recours introduit par l’employeur suspend les poursuites en recouvrement du reliquat de la partie contestée de la dette sociale.

Article 49.- (1) Le Comité de recours gracieux dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier au Secrétariat permanent pour vider sa saisine.

(2) La computation des délais impartis au Comité est suspendue à compter de la date de notification d’une demande d’information complémentaires à l’employeur ou à l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales. Toutefois, la suspension de la computation des délais ne peut excéder trente (30) jours.

Article 50.- Lorsque le Comité de recours gracieux vide sa saisine par une décision défavorable à l’employeur, l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales transmet copie de ladite décision au centre des impôts territorialement compétent aux fins du recouvrement du reliquat de la dette.

Article 51.- Les contestations élevées contre les décisions du Comité de recours gracieux sont portées devant le Tribunal administratif territorialement compétent.

Article 52.- La saisine du Tribunal administratif est subordonnée au paiement d’un acompte de vingt pour cent (20%) sur le reliquat de la créance contestée. Toutefois, l’employeur est dispensé du paiement de cet acompte lorsque la saisine résulte du rejet implicite de sa requête du fait du silence constaté à l’échéance du délai imparti au Comité.

Article 53.- La requête saisissant le Tribunal administratif d’un recours contentieux contre une décision du Comité de recours gracieux suspend les poursuites engagées pour le recouvrement du reliquat de la partie non contestée de la dette, et arrête le cours de majorations de retard.

Article 54.- A l’exception de l’obligation de paiement d’un acompte de vingt pour cent (20%) du reliquat de la dette contestée, les recours introduits auprès de la Chambre administrative de la Cour Suprême en contestation d’une décision du Tribunal administratif relative au recouvrement de cotisations sociales obéissent aux conditions de forme et de fond de droit commun.

Article 55.- (1) L’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales est partie à toute instance devant connaître d’un recours portant sur les cotisations sociales. Il est recevable en ses recours dirigés contre les décisions de toute instance saisie, et n’est pas astreint au paiement d’un acompte pour la recevabilité de son recours.

  1. Le requérant est tenu de faire notifier par voie d’huissier de justice, une copie de toute requête saisissant une instance dans un contentieux de recouvrement des cotisations sociales dans un délai de huit (8) jours à compter du dépôt de la requête. Cette notification de la saisine de la Chambre administrative de la Cour suprême suspend les poursuites en recouvrement forcé engagées, et arrête le cours des majorations de retard.

CHAPITRE VIII :
DU RECOUVREMENT FORCE DES COTISATIONS

SOCIALES

Article 56.- (1) L’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales et l’Administration fiscale accomplissent concomitamment tous les actes de poursuites de recouvrement forcé des cotisations sociales.

(2) En cas d’indisponibilité ou d’empêchement des responsables de l’Administration fiscale, ceux de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales posent et signent tous les actes de recouvrement forcé des créances des cotisations sociales tels que prévus par le Code général des Impôts pour le recouvrement des créances fiscales.

(3) Dans le cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, copies de tous les actes de procédures accomplis par les responsables de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales sont, sans délai, transmises, par tout moyen laissant trace écrite, aux responsables de l’Administration fiscale.

(4) Les imprimés d’actes substantiels de poursuites confectionnés par l’organisme en charge du recouvrement de cotisations sociales approuvés et validés par l’Administration fiscale sont utilisés pour le recouvrement des cotisations sociales.

Article 57.- En cas d’indisponibilité ou d’empêchement de agents des poursuites de l’Administration fiscale, les agents dûment habiletés et assermentés de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales procèdent au recouvrement forcé des créances des cotisations sociales tel que prévu par le Code Général des Impôts pour le recouvrement des créances fiscales.

Article 58.- (1) Les avis à tiers détenteurs notifiés aux organismes et sociétés d’Etat, aux entreprises publiques et parapubliques, aux établissements publics administratifs et aux collectivités territoriales décentralisées en matière de recouvrement des cotisations sociales dues sont exclusivement exécutés pour voie de contrainte extérieure auprès des comptables publics de ces entités conformément aux dispositions de la loi des finances.

(2) Outre les démembrements de l’Etat, la procédure d’avis à tiers détenteur est valable et régulière pour tout tiers détenteur des actifs et débours appartenant aux employeurs débiteurs des cotisations sociales.

Article 59.- En cas de concours entre les créances de cotisations sociales et les créances fiscales et douanières lors de l’exécution des procédures de recouvrement forcé, l’ordre des rangs est fixé par les dispositions de l’Acte Uniforme de l’Organisme pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Article 60.- Le liquidateur et le syndic de toute entreprise en difficulté admise au régime des procédures collectives d’apurement sont tenues de régler les cotisations sociales dans le même ordre et concomitamment à la liquidation de droits des travailleurs. Ils doivent, en cas de liquidation des biens, tenir compte du rang ci-dessus évoqué.

Article 61.- La prescription en matière de recouvrement des cotisations sociales est de quatre (4) ans. Ce délai court à compter de la date de notification de la mise en demeure et du rapport de contrôle conformément aux dispositions du Code général des Impôts.

Article 62.- Nonobstant les dispositions des articles 33 et suivants de l’ordonnance n°73/17 au 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale, les atteintes aux cotisations sociales de quelque nature que ce soit sont punies conformément aux dispositions de l’article 184 du code pénal.

Article 63.- Les agents et préposés de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales peuvent être déclarés complices des auteurs de détournement des cotisations sociales lorsqu’il est établi que les cotisations sociales dues ont été minorées ou que des manœuvres concertées en vue de soustraire ou d’exonérer de façon irrégulière et illicite un employeur des obligations liées au recouvrement des cotisations sociales sont établies.

CHAPITRE IX :
DE L’ADMINISTRATION EN NON VALEUR DES CREANCES

DE COTISATIONS SOCIALES

Article 64.- (1) Pour obtenir une décision d’admission en non-valeur des créances de cotisations sociales, le dossier doit comporter un procès-verbal de carence reposant sur des documents authentiques délivrés par les autorités compétentes attestant du caractère irrécouvrable de la créance pour absence d’actifs disponibles dans le patrimoine de l’employeur débiteur ou de l’insolvabilité avérée de l’employeur.

(2) La créance de cotisations sociales peut être réputée irrécouvrable dans les cas d’insolvabilité du débiteur dûment constatée par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales, de disparition ou de décès de l’employeur, ou de liquidation judiciaire des biens de l’employeur.

Article 65.- L’insolvabilité du débiteur visée à l’article 64 ci-dessus peut être constatée par un enquêteur ou un agent de contrôle habileté et assermenté de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales. Cette insolvabilité doit faire l’objet d’un acte régulièrement dressé à la suite d’une procédure particulière déterminée par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales. Toutefois, l’insolvabilité constatée doit être entérinée et rendus publique par un acte notarié ou par une décision judiciaire.

Article 66.- (1) La disparition ou le décès du débiteur peut être constaté par un enquêteur de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales et doit être consacré, le cas échéant, par un acte de l’état civil ou un certificat de genre de mort dûment établi par les autorités compétentes.

(2) La preuve du décès du débiteur de la créance de cotisations sociales s’effectue à travers les vérifications des agents assermentés de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales auprès du centre de l’état civil qui a reçu la déclaration de décès et établi l’acte de décès.

Article 67.- Le notaire chargé de la liquidation de la succession doit rapporter la preuve que le patrimoine du débiteur ne contient aucun actif saisissable.

Article 68.- En cas de liquidation judiciaire, les créances de cotisations sociales peuvent fait l’objet d’admission en non-valeur après jugement de clôture pour insuffisance d’actifs disponibles.

CHAPITRE X :
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 69.- La recevabilité de dossiers de demande d’agréments à l’importation et à l’exportation, des dossiers de soumission aux marchés publics ainsi que les demandes de dédouanement des marchandises en ce qui concerne les employeurs déclarants en douanes, sont subordonnées à la présentation préalable d’une          attestation délivrée par l’organise en charge du recouvrement des cotisations sociales et établissant que le demandeur est en règle de ses obligations sociales ou n’est pas assujetti au régime de la prévoyance sociales.

Article 70.- Les employeurs contribuables sont tenus de verser un montant forfaitaire de trois mille (3000) F CFA au titre de leur participation à la fabrication, la production et la délivrance des attestations pour soumission. Les frais de délivrance des attestations de non utilisation de personnels salariés sont fixés à la somme de mille cinq cent (1 500) F CFA.

Article 71.- (1) La délivrance de l’attestation d’exonération de la patente au titre des deux (2) premières années d’exercice pour les entreprises nouvellement créées est soumise à la présentation préalable de l’attestation pour soumission délivrée par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales.

(2) L’affiliation des entreprises nouvellement créées et l’immatriculation de leurs personnels assujettis à la législation de la prévoyance sociale doivent s’effectuer dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur.

(3)  Les exonérations fiscales dont bénéficient certaines entreprises ne sont pas opposables aux obligations de la législation de prévoyance sociale.

Article 72.- (1) En vue de permettre la maîtrise des informations sur le développement des activités, toutes les administrations de l’Etat sont tenues de communiquer à l’organisme en charge de la prévoyance sociale au début de chaque année, les fichiers exhaustifs sur l’ensemble des assujettis à la législation de prévoyance sociale en ce qui concerne les activités placées sous leur responsabilité.

(2) Ces fichiers doivent être présentés par branche d’activité et par localité.

Article 73.- Les ordres professionnels sont assujettis au régime de la prévoyance sociale. La délivrance des patentes et autres autorisations d’exercice des professions libérales est subordonnée à la production par le postulant d’une attestation régulièrement délivrée par l’organisme en charge de la prévoyance sociale attestant qu’il est en règle vis-à-vis de la législation de prévoyance sociale ou qu’il n’utile pas de personnel salarié.

Article 74.- (1) La gestion du respect des obligations de prévoyance sociale par les missions diplomatiques, postes consulaires, organisations internationales qui précisent le immunité et privilèges accordés à ces institutions et aux personnels diplomatiques, ou par les accords de siège établis avec l’Etat du Cameroun.

(2) Toutefois, ces institutions sont tenues de déclarer et de reverser les cotisations sociales pour le compte des personnels non diplomatiques qu’elles utilisent, conformément aux conventions susmentionnées. A cet effet, le Ministère chargé des relations extérieures joue le rôle d’interface entre l’organisme en charge de la prévoyance sociale et les institutions internationales et missions diplomatiques en ce qui concerne leurs obligations sociales.

Article 75.- Le renforcement de la répression des entraves au droit de communication et l’avis à tiers détenteurs prévu par la loi portant régime financier de l’Etat s’applique également en matière des créances de cotisations sociales à l’égard des employeurs indélicats.

Article 76.- Des frais démissions et de suivi des opérations de recouvrement des cotisations sociales sont dus à l’Administration fiscale par l’organisme en charge de la prévoyance sociale au titre des frais d’assiette. Les modalités pratiques de liquidation et de paiement desdits frais sont arrêtées d’accord parties.

Article 77.- Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent décret sont, entant que de besoin, fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge de la sécurité sociale et des finances.

Article 78.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Article 79.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 16 Juillet 2015

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

(é) Philemon Yang

DECRET N°2016 /072 DU 15 FEVRIER 2016 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS SOCIALES ET LA REMUNERATION APPLICABLES DANS LES BRANCHES DES PRESTATIONS FAMILIALES, D’ASSURANCES PENSIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE DECES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES GEREES PAR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE :

Article 1er.- Le présent décret fixe les taux de cotisations sociales et plafonds des rémunérations applicables dans les branches des prestations familiales, d’assurances-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 2.- Les taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des prestations familiales sont fixés ainsi qu’il suit :

a) Pour les travailleurs relevant du régime général, y compris les domestiques et employés de maison : 7% du salaire cotisable ;

b) Pour les travailleurs de relevant du régime agricole : 5,65% du cotisable ;

c) Pour les travailleurs de l’enseignement privé : 3,7% du salaire cotisable.

Article 3.- Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre de l’assurance - pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès est fixé à 8,4% du salaire cotisable et réparti comme suit :

- 4,2 % à la charge de l’employeur ;

- 4,2 % à la charge du travailleur.

Article 4.- Les taux des cotisations sociales fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont assis sur un plafond des rémunérations de sept cent cinquante mille (750.000) francs par mois, soit neuf millions (9.000.000) de francs par an.

Article 5.-. Le taux des cotisations sociales applicables aux assurés volontaires au titre de la branche d’assurance-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès est de 8,4% de la base cotisable arrêtée d’accord parties, dans la limite du plafond des rémunérations en vigueur. Ces cotisations sont entièrement à leur charge.

Article 6.- (1) Les pensions à liquider sont calculées sur la base des rémunérations réellement perçues par les bénéficiaires dans la limite du plafond des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour les branches de prestations familiale et de pensions vieillesse, d’invalidité et de décès.

(2) Dans tous les cas, la rémunération mensuelle moyenne à prendre en considération ne saurait être inférieure au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).

Article 7.- En vue de la fixation des taux des cotisations sociales pour la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, les entreprises sont classées en fonction de la gravité et de la fréquence des risques ainsi qu’il suit :

Groupe A (risque faible) ; Groupe B (risque moyen) ; Groupe C (risque élevé).

Article 8.- (1) Les taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixés en fonction du groupe des risques de la manière suivante :

- 1, 75% du salaire pour le groupe A ;

- 2, 5% du salaire pour le groupe B ;

- 5 % du salaire pour le groupe C.

(2) Les taux sont assis sur l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur, déduction faite des frais professionnels.

Article 9.- (1) La classification des entreprises entre les groupes A, B et C visés ci-dessus est déterminée conformément au classement annexé au présent décret.

(2) Lorsque le classement d’une entreprise ne reflète pas l’activité réelle qu’elle exerce, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est habilitée à le modifier au terme d’un contrôle effectué par ses agents assermentés.

(3) Lorsqu’une entreprise exerce sous la même raison sociale de l’activité différente comportant des risques distincts, son classement est fonction de l’activité qui présente le risque le plus élevé.

Article 10.- Le montant des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des branches des prestations familiales et des accidents du travail et des maladies professionnelles est à la charge exclusive de l’employeur.

Article 11.- Les taux des cotisations sociales sont révisables tous les deux (2) ans.

Article 12.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 90/198 du 3 Août 1990 fixant le taux et l’assiette des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, pour les branches des prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.

Yaoundé, le 15 février 2016

Le président de la République

(é) Paul BIYA

 

 

Annexe au décret N° 2016/072 du 15 février 2016 fixant les taux de cotisation sociale et les plafonds des rémunérations applicables dans les branches des décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

Classement de diverses activités et professions par groupe de risque :

Groupe A

Agences immobilières ;

Agent de voyage ;

Agriculture et entreprises agropastorales, horticulture, sylviculture ;

Assistance technologique aux entreprises ;

Associations professionnelles, syndicats professionnels, chambres consulaires partis politiques ;

Associations sportives ;

Assurances ;

Banque et autres établissement financiers, micro-finances et transfert d’argent ;

Blanchisseries, nettoyage et teinture des vêtements ;

Cabinets d’architecte, promoteurs immobiliers ;

Cinémas, théâtres, organisations et installations de sport ou loisir ;

Collectivités territoriales décentralisées ;

Commerce : ensemble du personnel affecté aux bureaux, à la vente manutention, voyageurs et représentants de commerce ;

Elevage et pisciculture ;

Enseignement ;

Entreprises de pompes funèbres ;

Entreprises d’entretien et de nettoyage d’immeuble ;

Entreprises audio-visuelles, entreprises de téléphonie, agences de publicités; entreprise et agences  de presse, studios photographiques ;

Etablissement publics administratifs ;

Hôtels, restaurants, cafés, bars, et dancing ;

Médecins, pharmaciens, dentistes ;

Missions diplomatiques et consulaires ;

Organisations religieuses ; 

Organismes de santé, maisons de retraite, maisons de repos ;

Personnels domestique ;

Professions libérales, cabinets comptables et fiscaux, conseils juridiques, officiers ministériels ;

Salons de coiffure, instituts de beauté, établissements de massage ;

Stations-service d’essence.

GROUPE B

Abattoirs ;

Adduction et distribution d’eau ;

Bâtiments et travaux publics : entreprises générales de bâtiment, entreprises de peinture, d’installations sanitaires, d’installations électriques, de zinguerie, de plomberie, de vitrerie, construction et entretien des routes, voies ferrées, canalisation d’eau (ouvrages d’art exclus) ;

Boulangeries, pâtisseries, biscuiterie ;

Entreprises de voirie ;

Entreprises de fabrication d’objets en bois, ivoire et or ;

Entreprises de gardiennage et de surveillance ;

Entreprises de production, de transport et de distribution d’électricité ;

Etudes topographiques et géophysiques, géomètres ;

Industries polygraphiques ;

Opérations de transit, consignation de navire ;

Prospection minière ;

Tous travaux de manutention; transitaires et agréés en douane ;

Transport aérien, sécurité et navigation aériennes ;

Transports maritimes, transports fluviaux, bacs ; Transports urbains.

GROUPE C

Entreprises de pêche ;

Entreprises forestières, scieries ;

Hydraulique agricole ou postale ;

Industries de transformation, grosse métallurgie; recherches d’hydrocarbures, raffinage de pétrole, transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

Travaux publics, génie civil :travaux de carrière à ciel ouvert, travaux souterrains dans la construction et l’entretien des égouts et canalisions d’eau, construction et entretien d’ ouvrages d’art ( ponts, aqueducs, quais, jetées, digues et barrages), entreprises de construction et entretien de lignes extérieures de transport d’énergie, entreprises de démolition, construction de tunnels; travaux de fond dans les mines.

Yaoundé, le 15 février 2016

Le Président de la République

(é) Paul BIYA

 

 

DECRET N°2017/133 DU 18 AVRIL 2017 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD, TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU, SIGNEE LE 19 AVRIL 2015 A YAOUNDE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n° 2017/006 du 18 avril 2017 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée le 19 avril 2015 à Yaoundé,

DECRETE :

Article l er._ Est ratifiée la Convention fiscale, signée le 19 avril 2015, entre le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.

Article 2.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 18 avril 2017

 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 (é) Paul BIYA

 

 

DÉCRET N° 2018/3633/ PM DU 0 9 MAI 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 2011/1731/PM DU 18 JUILLET 2011 FIXANT LES MODALITES DE CENTRALISATION, DE REPARTITION ET DE REVERSEMENT DU PRODUIT DES IMPOTS COMMUNAUX SOUMIS A PEREQUATION.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu le Code Général des impôts ;

Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applications aux communes ;

Vu la loi n° 2007/ 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’État ;

Vu la loi n° 2009/01l du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées;

Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;

Vu la loi n° 2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2018 ;

Vu le décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du fond Spécial d’équipement et d’Intervention Intercommunale, modifié par le décret n°2006/182 du 31 mai 2006 ;

Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018/409 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2011/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation,

DECRETE :

ARTICLE ler._ Les dispositions des articles 4, 6 et 9 du décret n° 201l/173l-1PM du 18 juillet 20 Il susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

«ARTICLE 4.- (nouveau) (1) Pour le financement des opérations en faveur des communes frontalières ou touchées par un sinistre, ainsi que pour la réalisation de certaines actions spéciales en matière de décentralisation et de développement local, le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut ordonner le prélèvement d'une fraction des quotes-parts des centimes additionnels communaux destinées au FEICOM et aux communes, sans que celle-ci n'excède 4% desdites quotes-parts.

(2) Le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées est gestionnaire des fonds issus dudit prélèvement. L'Agent Comptable du FEICOM en est le comptable.

(3) Ce prélèvement est suivi dans un compte ouvert dans les écritures du Trésor Public. Les modalités de répartition et de gestion du prélèvement susvisé sont fixées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.

ARTICLE 6.- (nouveau) (1) Le produit des centimes additionnels communaux est réparti ainsi qu'il suit :

- ETAT : 10% ;

- FEICOM : 20% ;

- communautés urbaines, communes d'arrondissement et communes : 70%.

(2) Sur la quote-part de 70% des centimes additionnels communaux destinée aux communautés urbaines et aux communes, une retenue à la base de 40%, soit 28% est effectuée au profit du receveur municipal de la communauté urbaine ou de la commune du lieu de recouvrement. Le reliquat de 60%, soit 42% est centralisé au FEICOM au titre de la péréquation.

(3) La retenue de base prélevée sur les centimes additionnels communaux assis sur les marchés publics est répartie aux communautés urbaines des chefs-lieux de région, proportionnellement au budget d'investissement public affecté à chaque région.

(4) La retenue de base prélevée sur les salaires des personnels de l'Etat est répartie aux communautés urbaines des chefs-lieux de région, en fonction de la masse salariale de chaque région.

(5) La retenue à la base visée aux alinéas 3 et 4 ci-dessus est reversée aux communautés urbaines bénéficiaires par le FEICOM, avant centralisation du reliquat pour les besoins de péréquation.

 

 

CHAPITRE IV :
DU PRODUIT DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

ARTICLE 9.- (nouveau) (1) Le produit de la taxe de développement local des salariés du secteur public et des contribuables relevant du portefeuille de la Direction des Grandes Entreprises est réparti ainsi qu'il suit:

- appui au recouvrement : 10% ;

- centralisation au FEICOM pour le compte des communautés urbaines et communes: 90%.

(2) La quote-part centralisée au FEICOM est répartie aux communautés urbaines et aux communes ».

ARTICLE 2.- Le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local et le Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 09 mai 2018

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 (é) Philemon YANG

 

 

DECRET N°2019/262 DU 28 MAI 2019 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2004/073 DU 05 AVRIL 2004 PORTANT APPLICATION DU SYSTEME COMPTABLE OHADA ET DE LA DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu

la Constitution ;

Vu

le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ;

Vu

L’Acte Uniforme du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l’information financière et Système Comptable OHADA (SYSCOHADA) ;

Vu

la loi n° 2002/003 du 19 avril 2004 portant Code Général des Impôts, ensemble ses modificatifs subséquents ;

Vu

le décret n°2004/073 du 05 avril 2004 portant application du Système Comptable OHADA et de la Déclaration Statistique et Fiscale ;

Vu

le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,

DECRETE :

 Article l er.- Les dispositions des articles 1er, 5, 6, 7 et 9 du décret n°2004/073 du 05 avril 2004 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Article 1er.- (nouveau) (1) Le présent décret porte application du Système Comptable OHADA et de la Déclaration Statistique est Fiscale (DSF) des entités, institués par l’Acte Uniforme du 26 janvier 2017 susvisé.

(2) Le Système Comptable OHADA révisé est rendu obligatoire sur l’ensemble du territoire de la République du Cameroun.

Article 5.- (nouveau) Il est institué deux systèmes de Déclaration statistique et Fiscale, en fonction de la taille des entités appréciée selon des critères relatifs au chiffre d’affaires annuel hors taxes : le Système Normal et le système Minimal de Trésorerie.

Article 6.- (nouveau) (1) Sont assujetties au Système Normal, les entreprises relevant du régime du réel tel que défini par le Code Général des Impôts.

(2) Sont assujetties au Système Minimal de Trésorerie, les entreprises relevant du régime simplifié tel que défini par le Code Général des Impôts.

Article 7.- (nouveau) (1) Les entreprises assujetties au Système Normal et au Système Minimal de Trésorerie doivent produire leurs Déclarations Statistiques et Fiscales selon les modèles joints en annexe du présent décret.

(2) Les entreprises relevant du secteur bancaire et des assurances présentent leurs Déclarations Statistiques et Fiscales selon les modèles joints au présent décret.

Article 9.- (nouveau) (1) Les Déclarations Statistiques et Fiscales annexées au présent décret, sont diffusées par l’Institut National de la Statistique et l    a Direction Générale des Impôts.

(2) Le Ministre en charge des finances est habilité à modifier, après avis du premier Ministre, la liasse contenue dans les modèles de Déclaration statistique et Fiscale prévus par le présent décret ».

« LE RESTE SANS CHANGEMENT »

Article 2.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 3.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 28 mai 2019

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) Paul BIYA

 

 

DECRET N° 2019/2652/PM DU 05 AOUT 2019 RELATIF A LA GESTION DES TIMBRES FISCAUX ET AUTRES VALEURS FISCALES.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres Entités Publiques ;

Vu

le Code Général des Impôts ;

Vu

le Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le Décret n°2018/190 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu

le décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des Finances ;

Vu

le décret n°2019/000 du 05 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre;

DECRETE

Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités de gestion des droits de timbre et autres valeurs fiscales.

Article 2.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

  1. Débitant public : désigne toute administration publique habilitée à vendre les figurines fiscales.
  2. Débitant auxiliaire : désigne toute personne morale ou physique de droit privé dûment agréée par arrêté du Ministre en charge des Finances, habilitée à vendre des figurines fiscales.
  3. Figurines fiscales : désignent les timbres fiscaux mobiles et les vignettes fiscales, par opposition aux empreintes imprimées à l’aide de machines fiscales.
  4. Prix de cession d’un timbre communal : désigne son coût d’acquisition par les Communes auprès des Recettes Régionales des Impôts.
  5. Timbre fiscal électronique : désigne les timbres fiscaux achetés directement en ligne en se connectant à un site dédié et sécurisé.
  6. Valeur faciale : désigne la valeur à laquelle un timbre fiscal est vendu et qui permet de prouver que l’utilisateur a affranchi son pli ou son acte.
  7. Valeur fiscale : désigne toute marque, figurine ou empreinte permettant de s’acquitter des impôts et taxes qui s’appliquent à certains documents ou à certaines formalités administratives. Elles existent sous la forme de timbre fiscal fixe (papier timbré), de timbre fiscal mobile, d’une marque ou empreinte fiscale (timbre fiscal machine).

CHAPITRE I : 
DES MODALITES DE GESTION DES DROITS TIMBRES
ET AUTRES VALEURS FISCALES

Article 3.- Les droits de timbre sont, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, collectés suivant les modalités ci-après :

  • la retenue à la source ;
  • l’apposition des empreintes de machines à timbrer ;
  •  la vente directe des figurines ou papiers timbrés ;
  • la vente en ligne.

SECTION I : DE LA RETENUE A LA SOURCE

Article 4.- La collecte des droits de timbre peut en application des dispositions légales en vigueur être confiée à des redevables légaux.

Article 5.- Les redevables légaux collectent et reversent au Trésor Public les recettes des droits de timbre dans les conditions définies par le Code Général des Impôts.

Article 6.- Les sanctions applicables en cas d’absence, d’insuffisance de déclaration ou de reversement des droits de timbre par les redevables légaux sont celles fixées par le Code Général des Impôts.

SECTION II : DE L’APPOSITION DES EMPREINTES PAR LES MACHINES A TIMBRER

Article 7.- (1) La collecte des droits de timbre et autres valeurs fiscales peut également être effectuée en contrepartie de l’apposition des empreintes de machines à timbrer.

(2) Les empreintes du timbre doivent être nettes, ni couvertes d’écriture, ni altérées.

Paragraphe 1

De la commande des machines à timbrer

Article 8.- Le Ministre des Finances assure la commande des machines à timbrer suivant les modalités définies par les textes encadrant la commande publique.

Paragraphe 2

De l’exploitation des machines à timbrer

Article 9.- (1) les machines à timbrer sont utilisées exclusivement par les agents publics relevant des Impôts et du Trésor.

(2) Les machines à timbrer sont gérées en réseau à partir d’un serveur central logé au sein de la Direction Générale des Impôts.

Article 10.- Un texte du Ministre en charge des Finances précise les modalités d’attribution, d’utilisation, de suivi et de contrôle des machines à timbrer.

SECTION III : DE LA COLLECTE PAR VOIE DE VENTE DIRECTE DES FIGURINES OU PAPIERS TIMBRES

Article 11.- La collecte des droits de timbre peut se faire également par voie de vente directe de figurines fiscales ou papiers timbrés.

Paragraphe 1

De la commande des figurines fiscales et des papiers timbrés

Article 12.- Le Ministre des Finances assure la commande des figurines et papiers timbrés, suivant les modalités définies par les textes encadrant la commande publique.

Article 13.- La réception des timbres fiscaux et autres valeurs fiscales est assurée par une commission présidée par le Secrétaire Général du Ministère des Finances ou son représentant, et composée des membres ci-après :

  • le Directeur Général des Impôts ou son représentant ;
  • le Directeur Général du Trésor et de la Coopération Financière et Monétaire ou son représentant ;
  • le Directeur des Régulations Postales au Ministère des Postes et des Télécommunications ou son représentant ;
  • le Directeur des Finances Locales au Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ou son représentant.

Paragraphe 2

De la vente des figurines et des papiers timbrés

Article 14.- (1) Les figurines fiscales et les papiers timbrés sont vendus exclusivement par les débitants publics constitués par les Directions Générales en charge des Impôts et du Trésor.

(2) Les receveurs municipaux sont seuls autorisés à vendre les timbres communaux.

Paragraphe 3

Des règles de conservation et d’approvisionnement des figurines et des papiers timbrés

Article 15.- (1) Les figurines et autres papiers timbrés sont conservés au niveau du caveau central du Ministère des Finances.

(2) La Direction Générale des Impôts gère le caveau central du Ministère des Finances.

(3) Les dépositaires-comptables auxiliaires des figurines fiscales et autres papiers timbrés s’approvisionnent auprès de la Direction Générale des Impôts.

(4) Les receveurs municipaux s’approvisionnent auprès des Receveurs régionaux des impôts suivant la valeur du papier au prix de 2000 francs les mille timbres, quelle que soit la quotité. L’état de cession établi est payé par le Receveur municipal à la caisse du Receveur régional des impôts qui impute le produit au compte des recettes de service qu’il tient.

Paragraphe 4

De la procédure comptable de la vente des figurines fiscales et papiers timbrés

Article 16.- Les Receveurs Régionaux des Impôts établissent mensuellement des comptes d’emploi des figurines fiscales et papiers timbrés et les transmettent en deux exemplaires à la Direction Générale des Impôts.

Article 17.- Un arrêté du Ministre des Finances fixe les modalités de tenue de la comptabilité des timbres fiscaux et autres valeurs fiscales.

SECTION IV : DE LA VENTE EN LIGNE

Article 18.- La collecte des droits de timbre peut se faire à travers un mécanisme de vente en ligne.

Article 19.- Les modalités de paiement, de reversement et de comptabilisation des recettes des droits de timbres perçus en ligne sont définies par un texte particulier.

CHAPITRE II :
DES MODALITES DE CONTRÔLE DES DROITS TIMBRES
ET AUTRES VALEURS FISCALES

Article 20.- (1) Le contrôle des droits de timbres vendus en ligne ainsi que ceux collectés par les redevables légaux est assuré par les structures compétentes de la Direction Générale des Impôts.

(2) Pour le cas particulier des machines à timbrer, des figurines et autres papiers timbrés, les contrôles se font en relation avec la Direction Générale en charge du Trésor.

CHAPITRE III:
DES REMISES ET FRAIS D’ASSIETTE

SECTION I: DES REMISES

Article 21.- Les remises sont perçues exclusivement sur les opérations de vente directe de figurines et papiers timbrés, des ventes en ligne ou des ventes par apposition des empreintes des machines à timbrer.

Article 22.- Elles sont octroyées aux membres de la commission de réception des timbres fiscaux et autres valeurs fiscales et aux débitants publics qui participent effectivement aux opérations de gestion des droits de timbre et autres valeurs fiscales.

Article 23.- Le taux des remises est fixé à 5% du montant total des droits de timbre perçus dans les conditions visées à l’article 20 ci-dessus.

Article 24.- Les modalités de répartition des remises prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre en charge des finances.

SECTION II: DES FRAIS D’ASSIETTE

Article 25.- Les frais d’assiette sont perçus exclusivement sur les droits de timbre et autres valeurs fiscales collectées à travers le mécanisme de la retenue à la source.

Article 26.- Elles sont octroyées à l’ensemble des personnels relevant des Directions Générales en charge des Impôts et du Trésor.

Article 27.- Le taux des frais d’assiette est fixé à 10% des droits collectés, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

Article 28.- Les modalités de répartition des frais d’assiette sont fixées par un texte du Ministre en charge des finances.

CHAPITRE I:
 
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 29.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N°93/608 du 26 août 1993 relatif à la commande et à la vente des timbres fiscaux et autres valeurs fiscales.

Article 24.- Le Ministre des Finances est chargé de l’application des termes du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.

 Yaoundé, le 05 août 2019

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 (é) Joseph DION NGUTE

 

 

DECRET N°2019/3178/PM DU 02 SEPTEMBRE 2019 PRECISANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU STATUT DES ZONES ECONOMIQUEMENT SINISTREES ET LES CONDITIONS DU BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX Y RELATIFS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 121 ET 121 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n° 2002/003 du 19 avril 2004 portant Code Général des Impôts, ensemble ses modificatifs subséquents ;

Vu

la loi n° 2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2017 ;

Vu

la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;

Vu

la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019 ;

Vu

le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

Vu

le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

Vu

le décret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DECRETE :

 Article l er.- (1) Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre du statut des zones économiquement sinistrées et les conditions du bénéfice des avantages fiscaux y relatifs, conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis du Code Général des Impôts.

(2) Par zone économiquement sinistrée, il faut entendre un espace territorial préalablement circonscrit dans lequel l’activité économique est structurellement et durablement affectée par l’insécurité ou les catastrophes de toute nature à l’instar de l’inondation, la famine, la sècheresse, etc.

(3) La reconnaissance du statut de zone économiquement sinistrée et son retrait sont constatés par décret du Premier Ministre, chef du Gouvernement. Ledit statut peut être retiré lorsque les effets du sinistre l’ayant justifié ont cessé.

Article 2.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans une zone économiquement sinistrée sont exonérées des impôts et taxes ci-après :

  1. Au titre de la phase d’installation qui ne peut excéder trois ans :
  • contribution des patentes ;
  • taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens et services ;
  • droits d’enregistrement sur les mutations immobilières afférentes à la mise en place du projet ;
  • taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet.
  1. Au titre des sept premières années d’exploitation :
  • contribution des patentes ;
  • impôts sur les sociétés et minimum de perception ;
  • charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé.

(2) Pour bénéficier des avantages fiscaux visés à l’alinéa 1er ci-dessus, les investissements doivent remplir les critères alternatifs ci-après :

- induire la création la création d’au moins d’au moins dix (10) emplois directs ;

- utiliser la matière première produite dans ladite zone, le cas échéant.

(3) Lorsque les investissements nouveaux sont réalisés par une entreprise ancienne, les exonérations prévues à l’alinéa premier ci-dessus s’appliquent exclusivement aux opérations et bénéfices se rapportant à ces investissements nouveaux. L’entreprise tient dans ce cas, une comptabilité distincte.

(4) Le bénéfice du régime prévu à l’alinéa 3 ci-dessus est subordonné à la validation préalable par l’administration fiscale des investissements nouveaux projetés par l’octroi d’un agrément signé par le Ministre des Finances.

(5) Sur la base de la réalisation effective d’un plan d’investissement, l’administration fiscale délivre au terme de chaque exercice fiscal un quitus pour la reconduction des avantages fiscaux susvisés.

(6) En cas de non-respect du programme d’investissement validé, l’entreprise perd le bénéfice des avantages fiscaux concédés et reverse les impôts et taxes non payés, sans préjudice des pénalités et intérêts de retard.

Article 3.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements visant la reconstitution de leur outil de reproduction dans une zone économiquement sinistrée, bénéficient d’un crédit d’impôt de 30% des dépenses engagées. Il est plafonné à cent (100) millions FCFA et est imputable dans la limite de trois exercices clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées.

(2) Les dépenses ouvrant droites au bénéfice du crédit d’impôt sont celles qui concourent directement à la réhabilitation de l’outil de production ou à son renforcement.

(3) Les dépenses ayant donné lieu à la constatation d’un crédit d’impôt sont préalablement soumises à la validation de l’administration fiscale.

Article 4.- Le bénéfice des avantages susvisés n’est pas cumulable avec ceux prévus par tout autre régime fiscal dérogatoire ou incitatif particulier.

Article 5.- Le présent décret abroge toutes autres dispositions antérieures contraires.

Article 6.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 02 septembre 2019

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Joseph DION NGUTE

 

 

DECRET N°2019/3179/PM DU 02 SEPTEMBRE 2019 PORTANT RECONNAISSANCE DU STATUT DE ZONE ECONOMIQUEMENT SINISTREE AUX REGIONS DE L’EXTREME-NORD, DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n° 2002/003 du 19 avril 2004 portant Code Général des Impôts, ensemble ses modificatifs subséquents ;

Vu

la loi n° 2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2017 ;

Vu

la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;

Vu

la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019 ;

Vu

le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

Vu

le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

Vu

le décret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu

le décret n° 2019/3178/PM du 02 septembre 2019 précisant les modalités de mise en œuvre du statut des zones économiquement sinistrées et les conditions du bénéfice des avantages fiscaux y relatifs prévus par les dispositions des articles 121 et 121 bis du Code Général des Impôts,

DECRETE :

 Article l er._ Le statut de zone économiquement sinistrée est reconnu aux Régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis du Code Général des Impôts.

Article 2.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 02 septembre 2019

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Joseph DION NGUTE