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Contentieux

Le contentieux fiscal commence par une réclamation introduite auprès de l’Administration (I). Lorsque la réponse donnée par l’Administration ne satisfait pas totalement le contribuable, ce dernier peut saisir le juge (II). Toutefois, le contribuable qui le souhaite peut, durant toute la procédure contentieuse, solliciter un règlement à l’amiable par une transaction (III), ou alors, s’agissant essentiellement des pénalités et intérêts de retard, l’indulgence de l’administration à travers une demande de remise gracieuse (IV). Le contentieux des taxes communales obéit quant à lui à des règles spécifiques (V).

I-LE CONTENTIEUX FISCAL DANS SA PHASE ADMINISTRATIVE

  1. Qui peut introduire un recours contentieux (article L116 du LPF) ?

Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut, s’il le souhaite, introduire un recours contentieux.

  1. Quelles sont les différentes phases du contentieux fiscal (articles L115 à L124 du LPF et L126 à L140 du LPF) ?

Le Contentieux fiscal comporte deux principales phases : la phase administrative ou précontentieuse, qui se déroule devant l’administration elle-même, et la phase juridictionnelle qui se déroule devant le juge administratif. Pour accéder à la phase juridictionnelle, le contribuable doit avoir suivi au préalable toutes les étapes de la phase administrative.

  1. Quelles sont les étapes de la phase administrative du contentieux fiscal (L116 à L124 du LPF) ?

La phase administrative du contentieux fiscal comporte deux étapes :

1ère étape : Le Chef de Centre Régional des Impôts (CRI), le Directeur des Grandes Entreprises (DGE) ou le Directeur Général des Impôts (DGI) selon le cas ;

2ème étape : Le Ministre des Finances.

  1. A quelle autorité la réclamation contentieuse est-elle adressée au niveau de la phase administrative (L116 et L118 du LPF) ?

L’autorité à saisir en cas de contestation dépend du montant des impôts contestés par le contribuable. Ainsi, la réclamation est adressée :

  • au Chef de Centre Régional des Impôts (CRI) territorialement compétent, lorsque le montant contesté en principal est inférieur ou égal à FCFA 50 millions ;
  • au Directeur des Grandes Entreprises (DGE), s’agissant des contribuables qui relèvent de cette structure lorsque le montant contesté en principal n’excède pas FCFA 100 millions ;
  • au Directeur Général des Impôts (DGI) lorsque le montant contesté en principal est supérieur aux seuils sus indiqués.

Lorsque la décision du Chef CRI, du DGE ou du DGI ne donne pas satisfaction au contribuable, ce dernier peut alors adresser sa requête au Ministre des Finances (MINFI).

  1. Dans quels délais les autorités de la phase administrative du contentieux doivent-elles être saisies (L116 al 1 et L119 du LPF) ?

Au niveau de la 1ère étape (CRI, DGE ou DGI), la réclamation contentieuse doit être introduite dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de l’Avis de Mise en Recouvrement (AMR) ou de la connaissance certaine de la dette fiscale.

Au niveau de la 2ème étape (MINFI), le recours doit également être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision du CRI, du DGE ou du DGI.

Les réclamations introduites hors de ces délais sont déclarées irrecevables.

  1. Quels sont les délais impartis à l’administration pour répondre et que faire en cas de silence de celle-ci au terme de ces délais (articles L116 al 4, L118 al 2 et L123 du LPF) ?

Le Chef CRI, le DGE et le DGI disposent chacun d’un délai de trente (30) jours pour répondre, tandis que le MINFI dispose d’un délai de deux mois. En tout état de cause, la réponse de l’autorité saisie doit être motivée en fait et en droit.

Lorsque le Chef CRI, le DGE ou le DGI ne répondent pas dans les délais légaux, leur silence est interprété comme un rejet de la réclamation du contribuable. Ce dernier peut alors saisir le MINFI.

Le silence gardé par le MINFI au terme du délai imparti pour répondre est également assimilé à un rejet. Il fonde le contribuable à saisir le juge.

  1. Quelles conditions remplir pour rendre la réclamation recevable au niveau de l’administration (articles L116 al 2 et L119 du LPF) ?

En plus d’être introduite dans les délais, la réclamation doit remplir d’autres conditions de forme pour être jugée recevable. De manière concrète, elle doit :

  • Etre datée, signée et timbrée au taux en vigueur par le contribuable ou son Conseil dûment mandaté ;
  • mentionner la nature de l’impôt, l’exercice d’émission, le numéro de l’AMR et le lieu d’imposition ;
  • contenir un exposé sommaire des arguments de défense du contribuable, ainsi que de ses conclusions ;
  • être appuyée de justificatifs du paiement de la partie non contestée de l’impôt, c’est-à-dire des quittances.

Lorsque la réclamation est introduite auprès du MINFI, en plus des conditions ci-dessus énumérées, elle doit être appuyée des justificatifs de paiement de la caution de 15% des impositions contestées en principal et en pénalités.

  1. Quelles sont les conditions de recevabilité des pièces justificatives produites lors de la phase administrative du contentieux fiscal (article L22 bis du LPF) ?

Seules les pièces justificatives déjà présentées à l’administration pendant le contrôle sont recevables. A contrario, toutes les pièces justificatives dont la carence est dûment constatée sur procès-verbal après mise en demeure lors des opérations de contrôle sur place sont irrecevables pendant la phase administrative du contentieux fiscal.

  1. L’introduction d’une réclamation contentieuse suspend-elle le recouvrement des impôts contestés par le contribuable (article L121 du LPF) ?

Le recours contentieux introduit par le contribuable ne suspend pas automatiquement le recouvrement des impôts mis à sa charge. Pour bénéficier de cette suspension, le contribuable doit formuler expressément une demande de sursis de paiement dans sa réclamation contentieuse.

  1. Qu’est-ce qu’un sursis de paiement (article L121 du LPF) ?

Le sursis de paiement est l’accord de l’autorité compétente saisie qui arrête toute action en recouvrement jusqu’à l’aboutissement de la requête au fondpour une durée de 30 jours en matière contentieuse.

  1. A quel moment peut-on introduire une demande de sursis de paiement (article L121 du LPF)?

La demande de sursis de paiement ne peut être valablement introduite que lorsque la dette pour laquelle la suspension du recouvrement est sollicitée fait l’objet de contestation, dans le cadre d’une réclamation contentieuse devant l’administration ou d’une requête introductive d’instance devant le juge.

  1. Quelles sont les conditions requises pour bénéficier d’un sursis de paiement (article L121 du LPF) ?

Pour bénéficier du sursis de paiement devant l’administration (Chef de Centre Régional des Impôts, Directeur des Grandes Entreprises, Directeur Général des Impôts, Ministre des Finances), le contribuable doit remplir des conditions communes suivantes :

  • fournir les références de la réclamation contentieuse ;
  • fournir les références du paiement de la partie non contestée ;
  • ne pas avoir d’arriérés fiscaux autres que ceux contestés ;
  • ne pas faire l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale.

Pour le cas spécifique des demandes de sursis introduites devant le Ministre des Finances, et en sus des conditions sus évoquées, le contribuable doit fournir les références (attestation de virement bancaire ou quittance dument délivrée par le Receveur des Impôts de son Centre de rattachement) du paiement d’une consignation de 15% des impositions contestées en principal et en pénalités.

Pour le cas spécifique des demandes de sursis introduites devant le Tribunal administratif, et en sus des conditions sus évoquées, le contribuable doit fournir les références du paiement d’une consignation de 35% supplémentaire des impositions contestées en principal et en pénalités.

Enfin, lorsque la demande de sursis est introduite devant la Chambre administrative de la Cour Suprême, le contribuable doit justifier de l’acquittement de 50% des impositions contestées et de la consignation de 50% de celles restantes.

  1. Quelles sont les modalités d’octroi du sursis de paiement (article L121 du LPF) ?

La loi de finances pour l’exercice 2019 prévoit la délivrance automatisée en ligne du sursis de paiement. Cela signifie que le contribuable n’a plus besoin de l’intervention d’une autorité pour l’obtenir. Il se le délivre lui-même à partir du site web de la DGI (www.impots.cm), en insérant dans le système des informations précises relatives à sa réclamation, notamment les références de la réclamation et les références du paiement des différentes consignations.

Toutefois, pour les contribuables qui relèvent d’un centre des impôts non encore informatisé, le sursis continue à être délivré manuellement, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai équivaut à une acceptation tacite.

  1. A quel moment le sursis de paiement accordé au contribuable cesse-t-il d’avoir effet (article L121 du LPF) ?

Le sursis de paiement cesse d’avoir effet à l’expiration du délai imparti au contribuable pour saisir l’autorité supérieure.

Ainsi, le contribuable qui, suite à la saisine du Chef de CRI, du DGE ou du DGI, se voit octroyer le sursis de paiement, bénéficie des effets dudit sursis pour une période de 60 jours (qui résulte du délai de 30 jours dévolu à l’autorité saisie pour répondre et de celui de 30 jours ouvert à l’expiration de ce délai pour la saisine du MINFI).

De même, le sursis délivré par le MINFI ouvre au recourant un délai de 90 jours (soit 60 jours pour la réponse du MINFI et 30 jours pour la saisine du Tribunal Administratif).

S’agissant du sursis délivré par le Président du Tribunal Administratif, il reste valable durant toute la période qui précède la décision du Tribunal Administratif, et jusqu’à quinze (15) jours à compter de la réception de ladite décision (délai imparti au recourant pour se pourvoir auprès de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, conformément à l’article 89 loi 2006/016 du 29 décembre 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la cour suprême).

II-LE CONTENTIEUX FISCAL DANS SA PHASE JURIDICTIONNELLE

  1. Que faire lorsque la réponse donnée par le Ministre des Finances au terme de la phase administrative n’est toujours pas satisfaisante (article L126 du LPF) ?

La réclamation introduite auprès du Ministre des Finances vaut recours gracieux préalable. Lorsque la réponse à ce recours n’est pas satisfaisante, le contribuable a la faculté de passer à la phase juridictionnelle du contentieux en saisissant le Tribunal administratif du ressort de son centre des impôts de rattachement ou celui de sa résidence ou son siège social.

  1. Quelles conditions remplir pour rendre le recours recevable devant le juge (article L128 du LPF) ?

Pour que le recours du contribuable devant le juge soit jugé recevable, il doit :

  • être introduit dans les trente (30) jours qui suivent la notification de la réponse du MINFI, ou du terme du délai qui lui est imparti pour répondre (L126);
  • être présenté par écrit, signé par le contribuable ou son représentant habilité et accompagné de deux copies non timbrées ;
  • contenir l’exposé sommaire des faits, des arguments de droit et des conclusions du contribuable ;
  • préciser le montant des dégrèvements en principal et en pénalités sollicités ;
  • être accompagné d’une copie de la décision contestée du Ministre.

  1. Quelles sont les étapes de la phase contradictoire devant le juge administratif ?

La phase contradictoire du contentieux juridictionnel se déroule selon les étapes suivantes :

  • l’introduction par le contribuable de son recours ampliatif dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification de la réponse du Ministre des Finances ou du silence gardé au terme du délai imparti pour répondre ;

  • la production par le Ministre des Finances, dans un délai de deux (02) mois à compter de la réception de la requête introductive d’instance, du mémoire en défense de l’administration. Si le MINFI ne produit pas son mémoire en défense dans le délai légal, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du contribuable. Le délai légal de 02 mois peut être prorogé d’un mois supplémentaire en raison de circonstances exceptionnelles dument motivées ;

  • la présentation par le contribuable, dans un délai de trente (30) jours, de son mémoire en réplique. En cas de silence du contribuable au terme du délai imparti, il est réputé s’être désisté de son action ;

  • le dépôt par l’administration, en cas de réplique du contribuable et lorsque des moyens nouveaux ont été soulevés par ce dernier, de son mémoire en duplique, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la réplique.

Dans tous les cas, l’envoi du mémoire en duplique de l’administration marque le terme des échanges d’écrits devant le juge administratif.

  1. Quel est le délai imparti au Parquet Général pour présenter ses conclusions et quelles sont les conséquences en cas de non observation de ce délai ?

Le Parquet Général dispose ainsi d’un délai de deux (02) mois à compter de la fin des échanges pour faire ses réquisitions. Si les réquisitions ne sont pas produites dans le délai de 02 mois, le Président du Tribunal Administratif peut rendre sa décision sur la base des éléments dont il dispose, notamment les écrits échangés par les parties.

III-LE REGLEMENT AMIABLE D’UN CONTENTIEUX FISCAL

  1. Que faire lorsqu’on souhaite mettre un terme à un contentieux fiscal et aboutir à un règlement à l’amiable avec l’administration (article L125 du CGI) ?

Dans ce cas, le contribuable doit introduire une demande de transaction auprès du Directeur Général des Impôts. La transaction est un mécanisme légal (L125 du LPF) par lequel l’administration et le contribuable s’accordent mutuellement pour clore à l’amiable un recours contentieux en vue d’aboutir à des impositions définitivement acceptées par le contribuable. Ce dernier s’engage :

  • à ne pas introduire de réclamation ultérieure ;
  • à se désister des réclamations ou des requêtes introduites jusque-là ;
  • à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge.

La transaction peut porter aussi bien sur les pénalités que sur les droits en principal. En cela, elle se distingue de la remise gracieuse de pénalités qui ne peut concerner justement que les pénalités.

  1. Quelle est la procédure à suivre pour le bénéfice de la transaction (article L125 du LPF) ?

Pour bénéficier de la transaction, le contribuable doit en formuler expressément la demande auprès de l’administration fiscale, en faisant des propositions concrètes sur le montant total des droits qu’il est disposé à payer.

Cette demande peut intervenir :

  • soit après une procédure de contrôle fiscal et avant la mise en recouvrement des impôts matérialisée par un Avis de Mise en Recouvrement (AMR) ;

  • soit durant toute la procédure contentieuse.

Lorsque l’administration fiscale juge la proposition de transaction du contribuable satisfaisante, elle la soumet à la validation préalable du MINFI.

En cas d’avis favorable du MINFI, l’administration fiscale notifie au contribuable une lettre matérialisant les termes de la transaction.

  1. Dans quel délai l’administration doit-elle répondre à une demande de transaction (article L125 ter du CGI) ?

L’administration saisie d’une demande de transaction doit notifier sa réponse au contribuable dans un délai de quinze (15) jours. En l’absence de réponse expresse de l’administration au terme du délai de 15 jours susmentionné, l’offre transactionnelle du contribuable est réputée rejetée, et l’administration fondée à relancer les mesures de poursuite, ainsi que la computation des délais.

  1. Quels sont les effets d’une demande de transaction au regard de l’action en recouvrement et des délais de saisine des instances supérieures en matière contentieuse (article L125 ter du CGI) ?

L’introduction d’une demande de transaction pendant la phase contentieuse suspend les mesures de poursuite en recouvrement jusqu’à la décision de l’administration, ou à l’expiration du délai de 15 jours imparti à l’administration pour se prononcer.

L’introduction d’une demande de transaction suspend également le délai de recours auprès de l’autorité supérieure.

IV-LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

  1. Qu’est-ce que la demande de remise gracieuse des pénalités (article L142 du LPF)?

Il arrive que l’administration mette à la charge du contribuable des impositions en principal et en pénalités. Dans le cas où le contribuable accepte et paie le principal, la loi lui offre la possibilité de bénéficier de la modération des pénalités dans le cadre d’une procédure particulière : la remise gracieuse des pénalités.

  1. Toutes les impositions sont-elles éligibles à la remise ?

La remise gracieuse peut porter aussi bien sur le principal que sur les pénalités de tous les impôts dus par le contribuable, exception faite des impôts collectés auprès des tiers et de ceux retenus à la source pour le compte du Trésor Public.

De même, lorsque le retard pour l’enregistrement d’un acte est supérieur à un (01) mois, les modérations ou remises partielles des pénalités, amendes ou astreintes ne peuvent être accordées qu’après paiement préalable des droits simples, majorés d’une amende fiscale de 10%.

  1. Qui peut introduire une demande de remise gracieuse des pénalités ?

Tout contribuable ayant fait l’objet de taxation avec pénalités peut, s’il le souhaite, demander la remise gracieuse de ces pénalités.

  1. A Quelle autorité la demande de remise gracieuse des pénalités doit-elle être  adressée (article L143 du LPF) ?

En matière de remise gracieuse, l’autorité à saisir dépend à la fois de la nature de l’impôt et du montant de la remise sollicitée par le contribuable. Ainsi,

  1. Pour les pénalités liées aux droits directs, la demande est adressée :

  • au Chef de Centre Régional des Impôts (CRI) territorialement compétent, ou au Directeur des Grandes Entreprises (DGE), s’agissant des contribuables qui relèvent de cette structure, dans la limite de 30 millions ;
  • au Directeur Général des Impôts (DGI) dans la limite de 100 millions ;
  • au Ministre des Finances pour les pénalités des droits directs supérieures à 100 millions.

  1. S’agissant des pénalités relatives aux droits d’enregistrement, la demande est adressée :

  • au Chef de Centre des Impôts (CDI, CIME, CSPLI) de rattachement du contribuable dans la limite de 01 million ;
  • au Chef de Centre Régional des Impôts (CRI) territorialement compétent ou au Directeur des Grandes Entreprises (DGE), s’agissant des contribuables qui relèvent de cette structure, dans la limite de 05 millions ;
  • au Directeur Général des Impôts (DGI) dans la limite de 20 millions ;
  • au Ministre des Finances pour les pénalités des droits d’enregistrement supérieures à 20 millions.

Lorsque la décision de l’autorité compétente saisie ne donne pas entièrement satisfaction au contribuable, le recours hiérarchique reste ouvert jusqu’au Ministre chargé des Finances. Toutefois, les décisions prises par l’autorité compétente selon les seuils sus cités ne peuvent faire l’objet d’un nouvel examen que si des faits nouveaux sont invoqués.

  1. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de remise gracieuse ?

Pour être recevable, la demande de remise gracieuse doit remplir certaines conditions de forme. De manière concrète, elle doit :

  • être datée, signée par le contribuable ou son Conseil dûment mandaté ;
  • mentionner la nature de l’impôt, l’exercice d’émission, le numéro de l’AMR ;
  • être accompagnée d’une copie du titre de créance (AMR) ;
  • être appuyée de justificatifs de paiement du principal de la dette (quittances).

V-LE CAS SPECIFIQUE DU CONTENTIEUX DES TAXES COMMUNALES

  1. Que faire en cas de contestation des taxes communales ?

Le contribuable qui se croit réclamer à tort le paiement d’une taxe communale ou qui sollicite le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire peut introduire sa réclamation auprès du Chef de l’Exécutif Municipal (Maire).

  1. Quel est le délai de saisine du Chef de l’exécutif municipal (Maire) ?

Le contribuable qui conteste les taxes communales mises à sa charge doit saisir le Maire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification du titre de créance ou de la connaissance certaine de l’imposition.

  1. Quelles sont les conditions de recevabilité du recours en matière d’impôts locaux?

En plus d’être introduite dans les délais, la réclamation doit remplir d’autres conditions de forme pour être jugée recevable. De manière concrète, elle doit :

  • Etre datée, signée et timbrée aux taux en vigueur (timbres fiscaux et communaux) par le contribuable ou son Conseil dûment mandaté ;
  • mentionner la nature de la taxe et le montant contesté ;
  • contenir un exposé des arguments de défense du contribuable, ainsi que de ses conclusions ;
  • être appuyée de justificatifs du paiement de la totalité de la partie non contestée ;

Lorsque la réclamation est introduite auprès du Préfet, en plus des conditions ci-dessus énumérées, elle doit être appuyée des justificatifs de paiement de la caution de 15% des impositions contestées en principal et en pénalités.

  1. Quel est le délai imparti au Maire pour répondre et que faire en cas de silence de celui-ci au terme de ce délai ?

Le Maire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour répondre à la réclamation du contribuable.

En cas de silence au terme du délai imparti pour répondre, la demande est considérée comme rejetée et le contribuable est alors fondé à saisir le Préfet.

  1. Que faire lorsque la réponse du Préfet n’est pas satisfaisante ?

Le contribuable qui constate la carence de l’administration (silence du préfet ou le refus du maire d’exécuter les recommandations du préfet) au terme du délai de quatre-vingt-dix (90) jours qui lui est imparti pour donner sa décision peut saisir le juge de l’impôt.

  1. Quels sont les délais de saisine du juge de l’impôt ?

                 

Le contribuable doit saisir le juge de l’impôt dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du rejet de sa requête ou de réception d’une décision défavorable de l’administration.

Les règles de procédures en matière de contentieux juridictionnel des taxes communales sont les mêmes que celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales en matière d’impôts d’Etat.

  1. Existe-t-il une juridiction gracieuse en matière de taxes communales ?

Oui. Les impôts locaux peuvent également faire l’objet de modération devant le Chef de l’exécutif municipal qui dispose à cet effet d’un délai de trente (30) jours pour notifier par écrit sa décision de remise ou de rejet au contribuable.

En cas de silence au terme du délai imparti pour répondre, la demande est considérée comme rejetée et le contribuable ne dispose d’aucun autre recours.

                 

BON A SAVOIR :

  • Les règles de procédures en matière de contentieux des droits d’enregistrement sont les mêmes que celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales en matière d’impôts, taxes et droits directs ;

  • Pour les contribuables relevant de centres des impôts non encore informatisés, lorsque l’administration ne répond pas à une demande de sursis dans un délai de quinze (15) jours, le sursis est réputé avoir été accordé ;

  • Tout recours doit être accompagné du Formulaire de réception des réclamations contentieuses et demandes de sursis de paiement disponible dans les services fiscaux. Ce formulaire doit être rempli et signé par le contribuable ou son représentant mandaté ;

  • Le contribuable a la faculté de se faire assister d’un Conseil de son choix durant toute la procédure ;

  • Pour permettre à l’administration d’examiner rapidement sa requête, le contribuable doit annexer à celle-ci :

  • la notification de redressement ;
  • ses observations à la notification de redressements ;
  • sa lettre de réponse aux observations accompagnée de l’AMR ;
  • la réclamation adressée à l’autorité saisie en premier ressort, accompagnée de la décision de cette autorité ;
  • les justificatifs susceptibles de conforter sa défense ;
  • les justificatifs de paiement des cautions de 15%, 35% et 50% selon le cas ;
  • les justificatifs de la consignation de 50% de la partie restante en cas de saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.